notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 avril 2026, n° 23/04611

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04611
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVP

N° PARQUET : 23/926

N° MINUTE : 

Requête du :
24 février 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 avril 2026





DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] - ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Matthieu ODIN
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 
Décision du 2 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04611 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [F] [U] [L] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [F] [U] [L], se disant né le 16 avril 1960 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour descendre dans la branche paternelle de [U] [K] [S] [H] [Q], lequel a été naturalisé français par décret du 2 mars 1885.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 du requérant).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 5 décembre 2022 (pièce n°27 du requérant).

Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [F] [U] [L].

Sur les demandes de M. [F] [U] [L]

M. [F] [Z] sollicite du tribunal de constater sa nationalité française. Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le demandeur sollicite également du tribunal d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Saisi d'une requête en contestation de refus de certificat de nationalité française, le tribunal peut uniquement statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'exclusion de toute autre demande. Il ne lui appartient pas davantage d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Cette demande est donc irrecevable.


Décision du 2 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04611 

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [F] [U] [L], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [F] [Z] verse aux débats son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 16 avril 1960 à [Localité 6] (Algérie), de [E] [U] [L], âgée de 26 ans, sans emploi, et de [U] [X], âgé de 30 ans, employé, lequel a déclaré sa naissance (pièce n°2 du demandeur).

L'acte de naissance du père du demandeur mentionne que l’intéressé est né le 7 avril 1930 à [Localité 7] (Algérie), de [U] [K] [T], âgé de 28 ans, cultivateur, et de [I] [Y], âgée de 18 ans (pièce n°4 du demandeur).

Pour établir un lien de filiation de [U] [X] [U] [L] à l'égard de [I] [Y], le demandeur verse aux débats l'acte de mariage célébré en 1928 entre cette dernière et [U] [K] [U] [L], transcrit le 9 avril 1953 (pièce n°19 du demandeur).

Le ministère public soutient que cet acte de mariage n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, celui-ci n'ayant pas été dressé conformément à l'article 76 ancien du code civil applicable à la date d'établissement de l'acte, faute de comporter les mentions obligatoires relatives aux professions et domiciles des pères et mères.

En réponse, le demandeur soutient en premier lieu que l'article 76 ancien du code civil n'est entré en vigueur que le 8 janvier 1959 et, partant, qu'il n'est pas applicable à l'acte de mariage contesté.

Toutefois, l'article 76 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, qui est bien applicable à la date de l'établissement de l'acte, dispose que « L’acte de mariage énoncera:
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;
7° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs;
8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux ».

M. [F] [U] [L] fait valoir qu’en tout état de cause, l'acte contient l'essentiel des mentions obligatoires prévues par l'article 76 du code civil et qu'il peut être présumé que les parents des mariés vivaient au même endroit que leurs enfants.

Or l'absence de mentions obligatoires prévues par la législation applicable ne peut être palliée par des présomptions.

Faute de mentionner les professions et domiciles des parents des époux, l'acte de mariage susmentionné n'a pas été dressé conformément à l'article 76 du code civil précité, de sorte qu'il ne peut recevoir aucune force probante et ne peut démontrer l'existence d'un lien de filiation du père du demandeur à l'égard de [I] [Y], petite-fille revendiquée de l'admis à la qualité de citoyen français.

A titre surabondant, il est relevé que l'acte de mariage de l'admis revendiqué a été dressé le 31 juillet 1999 sur transcription d'une ordonnance rendue le même jour par le tribunal de Larbâa [O] [J], laquelle n'est produite qu'en simple photocopie, dénuée de toute garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original (pièces n°24 et 30 du demandeur).

Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été dressé.

Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auquel elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.

Dès lors, cet acte de mariage n'est pas probant et ne permet pas de démontrer une chaîne de filiation entre l'admis revendiqué et le demandeur.

Le demandeur se prévaut de jugements rendus à l'égard de membres de sa famille ayant été jugés de nationalité française pour descendre du même admis, sur la base des mêmes situations de fait et éléments probatoires. Il soutient que le principe d'égalité devant la loi ainsi que le souci de cohérence de la jurisprudence impliquent que des individus placés dans une même situation soient traités de la même manière en droit (pièces n°25, 26 et 29 du demandeur).

Néanmoins, l'exigence de sécurité juridique ne saurait exonérer le demandeur de la charge de la preuve qui pèse sur lui en application de l'article 30 du code civil précité, notamment en produisant les pièces d'état civil utiles à sa démonstration, en original.

Faute de justifier d'une chaîne de filiation à l'égard d’un admis à la qualité de citoyen français, M. [F] [U] [L] ne démontre pas qu'il relevait du statut civil de droit commun et que, partant, il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.

Par ailleurs, M. [F] [Z] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [U] [L] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [F] [U] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [U] [L], né le 16 avril 1960 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Dit irrecevable la demande de M. [F] [Z] tendant à voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Rejette la demande M. [F] [U] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [U] [L] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04611
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVP

N° PARQUET : 23/926

N° MINUTE : 

Requête du :
24 février 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 02 avril 2026





DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] - ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Matthieu ODIN
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 
Décision du 2 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04611 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [F] [U] [L] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026,

Vu la note d'audience,




MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [F] [U] [L], se disant né le 16 avril 1960 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour descendre dans la branche paternelle de [U] [K] [S] [H] [Q], lequel a été naturalisé français par décret du 2 mars 1885.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 du requérant).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 5 décembre 2022 (pièce n°27 du requérant).

Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [F] [U] [L].

Sur les demandes de M. [F] [U] [L]

M. [F] [Z] sollicite du tribunal de constater sa nationalité française. Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le demandeur sollicite également du tribunal d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Saisi d'une requête en contestation de refus de certificat de nationalité française, le tribunal peut uniquement statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'exclusion de toute autre demande. Il ne lui appartient pas davantage d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Cette demande est donc irrecevable.


Décision du 2 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04611 

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [F] [U] [L], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [F] [Z] verse aux débats son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 16 avril 1960 à [Localité 6] (Algérie), de [E] [U] [L], âgée de 26 ans, sans emploi, et de [U] [X], âgé de 30 ans, employé, lequel a déclaré sa naissance (pièce n°2 du demandeur).

L'acte de naissance du père du demandeur mentionne que l’intéressé est né le 7 avril 1930 à [Localité 7] (Algérie), de [U] [K] [T], âgé de 28 ans, cultivateur, et de [I] [Y], âgée de 18 ans (pièce n°4 du demandeur).

Pour établir un lien de filiation de [U] [X] [U] [L] à l'égard de [I] [Y], le demandeur verse aux débats l'acte de mariage célébré en 1928 entre cette dernière et [U] [K] [U] [L], transcrit le 9 avril 1953 (pièce n°19 du demandeur).

Le ministère public soutient que cet acte de mariage n'est pas probant au regard de l'article 47 du code civil, celui-ci n'ayant pas été dressé conformément à l'article 76 ancien du code civil applicable à la date d'établissement de l'acte, faute de comporter les mentions obligatoires relatives aux professions et domiciles des pères et mères.

En réponse, le demandeur soutient en premier lieu que l'article 76 ancien du code civil n'est entré en vigueur que le 8 janvier 1959 et, partant, qu'il n'est pas applicable à l'acte de mariage contesté.

Toutefois, l'article 76 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, qui est bien applicable à la date de l'établissement de l'acte, dispose que « L’acte de mariage énoncera:
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;
7° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs;
8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux ».

M. [F] [U] [L] fait valoir qu’en tout état de cause, l'acte contient l'essentiel des mentions obligatoires prévues par l'article 76 du code civil et qu'il peut être présumé que les parents des mariés vivaient au même endroit que leurs enfants.

Or l'absence de mentions obligatoires prévues par la législation applicable ne peut être palliée par des présomptions.

Faute de mentionner les professions et domiciles des parents des époux, l'acte de mariage susmentionné n'a pas été dressé conformément à l'article 76 du code civil précité, de sorte qu'il ne peut recevoir aucune force probante et ne peut démontrer l'existence d'un lien de filiation du père du demandeur à l'égard de [I] [Y], petite-fille revendiquée de l'admis à la qualité de citoyen français.

A titre surabondant, il est relevé que l'acte de mariage de l'admis revendiqué a été dressé le 31 juillet 1999 sur transcription d'une ordonnance rendue le même jour par le tribunal de Larbâa [O] [J], laquelle n'est produite qu'en simple photocopie, dénuée de toute garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original (pièces n°24 et 30 du demandeur).

Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été dressé.

Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auquel elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.

Dès lors, cet acte de mariage n'est pas probant et ne permet pas de démontrer une chaîne de filiation entre l'admis revendiqué et le demandeur.

Le demandeur se prévaut de jugements rendus à l'égard de membres de sa famille ayant été jugés de nationalité française pour descendre du même admis, sur la base des mêmes situations de fait et éléments probatoires. Il soutient que le principe d'égalité devant la loi ainsi que le souci de cohérence de la jurisprudence impliquent que des individus placés dans une même situation soient traités de la même manière en droit (pièces n°25, 26 et 29 du demandeur).

Néanmoins, l'exigence de sécurité juridique ne saurait exonérer le demandeur de la charge de la preuve qui pèse sur lui en application de l'article 30 du code civil précité, notamment en produisant les pièces d'état civil utiles à sa démonstration, en original.

Faute de justifier d'une chaîne de filiation à l'égard d’un admis à la qualité de citoyen français, M. [F] [U] [L] ne démontre pas qu'il relevait du statut civil de droit commun et que, partant, il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.

Par ailleurs, M. [F] [Z] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [U] [L] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [F] [U] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [U] [L], né le 16 avril 1960 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Dit irrecevable la demande de M. [F] [Z] tendant à voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Rejette la demande M. [F] [U] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [U] [L] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-2, code civil 30-1, code civil 76, code civil 32-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code de procedure civile 1045-2, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T19:20:17.875Z.