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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00613

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2026, n° 26-81.685

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par le procureur général contre l'arrêt civil ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Savoie ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° A 26-81.685 F-N
 N° 00613
 
 
 LR
 1ER AVRIL 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 1ER AVRIL 2026
 
 
 
 M. [Z] [P] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Haute-Savoie, en date du 5 juillet 2025, qui, après acquittements partiels, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, et une interdiction définitive professionnelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le procureur général a interjeté appel principal des arrêts pénal et civil.
 
 Mmes [E] [T], [W] [D], [V] [Q], [M] [C], [A] [H], [S] [F], épouse [U], [X] [L], [R] [K], [B] [G], épouse [N], [I] [Y], épouse [O], [R] [J], [IP] [CF], [TE] [HH], [R] [ND], [QF] [KL], [WU] [NB], épouse [JY], [ZQ] [IK], [QH] [VE], [ZP] [FZ], [CP] [LW] et le Conseil départemental de Haute-Savoie de l'ordre des médecins, parties civiles, ont interjeté appel incident de l'arrêt civil. 
 
 Le ministère public et des parties ont produit des observations écrites.
 
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique 
 du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale : 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par le procureur général contre l'arrêt civil ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Savoie ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-04-10T18:40:07.177Z.