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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 7 octobre 2025, n° 2024010972

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Parties (entreprises)

HP BTPHorus Intérim

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier MEYNARD

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024010972 29/02/2024

ENTRE :

SAS Horus Intérim, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 529123010

Partie demanderesse : assistée de la SELARL HAUSMANN & ASSOCIES (SQUIRE PATTON BOGGS) représentée par Me Carole SPORTES Avocat (P443) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS HP BTP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 442027181

Partie défenderesse : assistée de la SCP Bernard et Yvan BARTHOMEUF Avocats (P407) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats Avocats (D1204)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS HORUS Intérim, ci-après HORUS, est une société d'interim ; son siège social est à [Localité 1].

La SAS HP BTP exerce son activité dans le BTP.

En avril et mai 2022, les parties ont échangé par mail sur une proposition commerciale de mise à disposition de travailleurs intérimaires par HORUS.

4 contrats de mise à disposition de salarié ont été signés par les parties en septembre 2022 et quelques 110 contrats ont été envoyés par HORUS à HP BTP de septembre 2022 à janvier 2023.

Selon HORUS, elle a mis plusieurs salariés à disposition d'HP BTP entre septembre 2022 et février 2023 et a émis à ce titre 21 factures pour un montant total de 120 719,59 euros TTC.

Des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet des contrats et des factures. Par courrier du 24 février 2023, HORUS a indiqué qu'elle refusait de payer les factures. Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de résoudre le litige.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 6 février 2024, HORUS a assigné HP BTP. Par ses conclusions à l'audience du 18 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1194, 1178 et 1352-8 du Code civil,

Vu l'article L1251-42 du Code du travail
 * DECLARER recevable et bien fondée HORUS en ses présentes écritures ;

Y FAISANT DROIT,

IN LIMINE LITIS :
 * REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par HP BTP ;
 * JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la présente affaire ;

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les contrats de mise à disposition non retournés par HP BTP ne sont pas nuls ;

EN CONSEQUENCE
 * CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de HORUS ;
 * CONDAMNER HP BTP à payer les sommes suivantes à HORUS :
 * 120.719,59 euros TTC au titre des factures échues, majorée des pénalités de retard au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance des factures, et jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;
 * 840 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement d'un montant de 40 euros due au titre de 21 factures impayées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait que les contrats de mise à disposition non retournés par HP BTP seraient nuls :
 * JUGER qu'HORUS a exécuté l'ensemble des prestations de mise à disposition de travailleurs au bénéfice d'HP BTP ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER HP BTP à payer les sommes suivantes à HORUS :
 * 120.719,59 euros TTC au titre des factures échues, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 27 février 2023, et jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;
 * 840 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement d'un montant de 40 euros due au titre de 21 factures impayées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER HP BTP à payer à la société HORUS la somme de 20 000 euros au titre et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER HP BTP aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par ses conclusions à l'audience du 16 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, HP BTP demande au tribunal de :

Vu les articles 42, 48, 81 et 82 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 1251-42 du Code du Travail,

A titre principal, FAIRE DROIT à l'exception d'incompétence soulevée par la société HP BTP;
 * DESIGNER le Tribunal de Commerce de Créteil comme étant seul compétent pour connaitre de l'action et des demandes de la société HORUS INTERIM ;
 * RENVOYER en conséquence l'affaire et le dossier devant le Tribunal de Commerce de Créteil et inviter les parties à y constituer avocats ;

Subsidiairement si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir sa compétence,
 * PRONONCER la nullité des contrats de mise à disposition eu égard à l'absence de contrats écrits en violation de l'article L 1251-42 du Code du Travail ;
 * Également subsidiairement, DÉBOUTER en l'état la société HORUS INTERIM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * Également subsidiairement et avant dire droit, ENJOINDRE à la société HORUS INTERIM sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de produire les bulletins de salaires et tous justificatifs du coût des salariés intérimaires mis à disposition;

Encore plus subsidiairement
 * FIXER la créance indemnitaire de la société HORUS INTERIM sur la société HP BTP à la somme de 89.509,94 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER la société HORUS INTERIM à payer à la société HP BTP la somme de 4.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER la société HORUS INTERIM aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 10 mars 2025 l'affaire a été renvoyée devant une formation collégiale pour être plaidée le 23 juin 2025, date reportée au 8 septembre 2025 du fait d'un problème technique ayant empêché la tenue de l'audience. A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du CPC. Après avoir écouté les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, HORUS expose que :

Sur l'exception d'incompétence : les conditions générales d'HORUS donnent compétence au tribunal de commerce de Paris ; la clause de compétence est opposable à HP BTP compte-tenu du courant d'affaires entre les parties, de la signature des premiers contrats de mise à disposition et de l'ensemble des relevés

d'heures ; la prétendue nullité de certains des contrats de mise à disposition n'a pas d'incidence sur la compétence du tribunal ;
 * Sur les sommes dues au titre des contrats de mise à disposition : la nullité des contrats invoquée par HP BTP n'est pas recevable car c'est HP BTP qui n'a pas retourné les contrats ; elle ne peut tenter de tirer profit et argument d'une situation dont elle est à l'origine ;
 * HP BTP est donc redevable des sommes qui lui ont été facturées, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
 * Les griefs formulés par HP BTP pour s'opposer au paiement des factures sont infondés tel que la demande d'avoir, liée à la classification des salariés; de fait, la tarification est régie par la proposition commerciale du 13 avril 2022; tous les documents administratifs ont été transmis et étaient à jour; HP BTP a signé l'ensemble des relevés d'heures, même lorsqu'elle n'avait pas retourné les contrats signés; les salariés avaient des titres de séjour; ils disposaient des équipements de sécurité;
A titre subsidiaire : si la nullité des contrats était prononcée, les prestations ayant été exécutées doivent donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, soit la totalité du coût des prestations (salaires et montant des prestations); dans ce cas les intérêts légaux seraient également dus.

HP BTP réplique ainsi :
 * Sur l'exception d'incompétence :
 * elle a son siège à Villeneuve le Roi, dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, qui est donc compétent ; HORUS mentionne d'ailleurs le tribunal de Créteil dans son assignation ;
 * il n'existe pas de contrat entre les parties et les conditions particulières de mise à disposition lui sont inopposables ;
 * la clause de compétence figurant dans les CP doit être réputée non écrite car elle n'est pas spécifiée de façon apparente ;
 * au surplus, il n'est pas démontré que les CP ont été portées à sa connaissance;
 * la signature des relevés d'heure par des personnels d'exécution de la société n'emporte pas l'acceptation de la clause attributive de juridiction ;
 * Sur le fond :
 * Pratiquement aucun contrat de mise à disposition n'a été conclu par écrit alors que c'est obligatoire, en application de l'article 1251-42 du code du travail; HORUS ne peut demander que le remboursement des salaires versés aux salariés ; cela suppose que HORUS fournisse les bulletins de salaire des salariés concernés, car il y a désaccord sur les qualifications et taux de rémunération des salariés ; en outre HORUS n'a pas fourni les documents administratifs, pourtant obligatoires.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire » qui ne sont, en l'espèce que des moyens et non des prétentions.

Sur l'exception d'incompétence

HP BTP soulève l'incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu où elle est établie, le tribunal de Créteil. Cette exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception ; le tribunal la dira recevable.

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

HORUS et HP BTP ont toutes deux la qualité de commerçant.

Les 5 et 26 septembre 2022, HORUS et HP BTP ont signé 4 « contrats de mise à disposition » concernant 3 salariés. Sur le recto du contrat figure la mention suivante : « (…) L'utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestation au dos, partie intégrante du présent contrat, et les accepter, notamment en ce qui concerne le §1, le §6 et le §7.(…) »

HORUS fait état dans ses conclusions de conditions générales de vente et mentionne, dans sa liste des « PIECES VISEES », une pièce n°11 « Conditions Générales de Vente d'HORUS »; la pièce correspondante produite s'intitule « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION ». A l'audience, le tribunal constate qu'HP BTP ne conteste pas le fait que ces « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION » figuraient bien au verso de chacun des contrats.

Le § 6 des « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION » stipule : « Clause attributive de compétence : De convention expresse et en cas de contestation, les tribunaux du lieu du siège social de l'entreprise de travail temporaire sont seuls compétents pour connaitre les différents d'interprétation (sic) et d'exécution pouvant découler des présentes prestations ».

Ces 4 contrats portent sur des salariés pour lesquels le paiement de factures est demandé.

De plus, le tribunal constate que la clause attributive de compétence est écrite de façon très apparente (la clause figure dans un paragraphe ad hoc, le titre est écrit en gras et surligné), conformément aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile.

Par ailleurs, HORUS produit l'ensemble des contrats objet du présent litige ; le tribunal constate qu'ils sont tous rédigés selon la même trame ; ils sont tous signés par HORUS et seuls 4 d'entre eux sont également signés par HP BTP.

En conséquence, le tribunal retient que sur la base des 4 contrats signés par les 2 parties, la clause attributive de compétence est opposable à HP BTP, peu important qu'HORUS ait indiqué dans son assignation qu'elle était contrainte de saisir le tribunal de Créteil, Horus ayant confirmé à l'audience qu'il s'agissait d'une erreur;

HORUS ayant son siège social à Paris, le tribunal se déclarera compétent pour juger le litige.

Sur les contrats et la nullité demandée par HP BTP:

L'article 1178 du code civil dispose qu' « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

En l'espèce, HP BTP demande la nullité des contrats au visa de l'article 1251-42 du Code du Travail. Celui-ci dispose que « lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ».

Outre les 4 contrats signés, HORUS produit 107 contrats non signés par HP BTP. Celle-ci fait valoir que les contrats seraient nuls au motif qu'ils n'ont pas été conclus par écrit.

Or les dispositions de l'article L 1251-42 du Code du Travail s'appliquent à l'entreprise de travail temporaire comme à l'entreprise utilisatrice. HORUS a rempli son obligation puisqu'elle produit les contrats signés de sa part. Sur l'ensemble des contrats, 3 ont été signés par HORUS 2 jours avant le démarrage de la mission, 47 l'ont été la veille du démarrage de la mission et les autres le jour même.

En outre, sur chaque contrat, figure, dans l'encadré pour la signature du client la mention : « Contrat à retourner à l'ETT signé et tamponné sous 48 H ».

De son côté, HP BTP reconnait les avoir reçus puisqu'elle écrit dans son courrier AR du 24 février 2023 : « Par ailleurs, vous stipulez que vous avez envoyé des factures car nous avions retourné les contrats ? Vous devez vous tromper d'entreprise car tous les contrats sont encore chez nous et non visés. » HP BTP fait en outre valoir qu'HORUS ne démontre pas les avoir adressés dans les 48h. Mais si HP BTP entendait faire valoir qu'HORUS n'avait pas exécuté ses obligations à ce sujet, elle se devait d'en apporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas.

Il appartenait donc à HP BTP de valider et signer les contrats de mise à disposition, et HP BTP ne peut pas faire valoir sa propre défaillance pour demander la nullité des contrats, alors même qu'elle a bénéficié des prestations correspondantes puisqu'elle écrit elle-même dans ses conclusions : « La signature des relevés d'heures par les personnes susvisées (personnels d'exécution de HP BTP) n'avait dont (sic) d'autre objet que de valider les heures effectuées par les salariés intérimaires ce qui n'est pas contesté ».
 * Le tribunal retient que les contrats même non signés ont produit leurs effets puisque les prestations ont été réalisées ; en conséquence, il déboutera HP BTP de sa demande de nullité des contrats non signés.

Sur les demandes d'HORUS :

HORUS demande le paiement de la somme de 120 719,59 euros TTC. A l'appui de sa demande, elle produit :
 * Dans ses conclusions, un tableau récapitulatif des 21 factures avec le total correspondant ;
 * En pièce 8, un tableau reprenant l'ensemble des factures et indiquant pour chaque facture, les salariés concernés, le nombre d'heures et le montant facturé ; aucun total ne figure sur le tableau ;
 * En pièce 9, les contrats de mise à disposition, étalés de septembre 2022 à janvier 2023, les relevés d'heure correspondants signés par HP BTP et les factures.

A l'audience, HORUS confirme, dans le cadre d'un constat d'audience joint à la procédure, que le total du tableau figurant en pièce 8 correspond au tableau figurant en page 5 et 6 de ses dernières conclusions, ce qui n'est pas contesté par HP BTP.

Comme indiqué ci-dessus, HP BTP ne conteste pas la réalité des missions.

HP BTP fait état de différents reproches à HORUS, qui l'auraient conduite à ne pas signer les contrats :

1) Fourniture des documents administratifs :

HP BTP fait valoir qu'HORUS n'a pas fourni les documents administratifs lui permettant de justifier du respect de ses obligations légales en tant qu'entreprise de travail temporaire.

HORUS produit un mail du 21 avril 2022 par lequel elle a transmis les documents administratifs à savoir :
 * Extrait Kbis au 27 mars 2022
 * Attestation RC d'AXA du 19 janvier 2022, valable pour la période du 1 er janvier 2022 au 1 er janvier 2023
 * « Attestation de régularité fiscale » émise par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 1 er février 2022
 * « Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales » en date du 7 février 2022
 * Attestation de garantie financière de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire en date du 17 mai 2021 à échéance du 30 juin 2022.

HP BTP n'a pas contesté avoir reçu ces documents.

HORUS fait ensuite valoir qu'elle a téléversé l'ensemble des documents exigés sur le logiciel de HP BTP afférent à la gestion de ses fournisseurs, nommé HIVEO ; elle fournit 2 captures d'écran :
 * Une non datée sur laquelle figure la liste des documents déposés et pour chacun la date d'expiration : tous les documents étaient en cours de validité en septembre 2022, date de démarrage des prestations ;
 * une en date du 23 mars 2023 confirmant que son « profil fournisseur » était bien complété à 100% avec la liste des documents légaux et des dates de validité postérieures au 6 avril 2023.

Si HP BTP fait valoir que des captures d'écran n'ont aucune valeur probante, elle n'a cependant pas affirmé ne pas disposer du logiciel HIVEO ni que ces captures d'écran ne correspondaient pas à un de ses fournisseurs, en l'occurrence HORUS.
 * En conséquence, le tribunal retient que HP BTP ne démontre pas qu'HORUS n'a pas exécuté ses obligations réglementaires sur le plan administratif.
 * 2) La mise à disposition d'équipements de sécurité :

HP BTP fait valoir qu'HORUS n'a pas fourni aux salariés mis à disposition « les équipements de protection individuelle comme mentionné dans sa lettre du 5 avril 2023 », mais elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires.
 * En conséquence, le tribunal retient que HP BTP ne démontre pas qu'HORUS n'a pas exécuté ses obligations vis-à-vis des salariés mis à disposition.
 * 3) Situation de certains travailleurs :

HP BTP fait valoir que la régularité de la situation des travailleurs intérimaires n'était pas toujours établie et dans plusieurs cas douteuse. A l'appui de ses dires, elle fait valoir la situation de 2 personnes :
M. [V] : selon HP BTP le contrat de mise à disposition faisait état d'un titre de séjour expirant le 3 janvier 2023 alors que sur le contrat annexé à la facture, le titre de séjour expirait le 6 mai 2023. Si effectivement le document produit par HP BTP fait apparaître une date d'expiration du titre de séjour différente, il n'en reste pas moins que, quelle que soit la date d'expiration retenue, lors de la mission, qui s'est déroulée du 1 er au 23 décembre 2022, M. [V] était en possession d'un titre de séjour régulier.
M. [E] : HP BTP fait valoir que le contrat de M. [E] « mentionne explicitement que le titre de ce salarié est un « faux papier ! » », ce qui est exact.

Enfin, M. [W], dont la situation a été évoquée à l'audience, a été mis à disposition de HP BTP du 5 au 7 octobre 2022 et son titre de séjour expirait le 25 octobre 2022.
 * En conséquence, le tribunal retient qu'HORUS a rempli ses obligations en ce qui concerne MM. [V] et [W] mais pas M. [E] ; les factures correspondant à la mise à disposition de ce dernier ne sont donc pas dues, soit les sommes de 219,78 +439,56 et donc un total de 659,34 euros HT et 791,21 euros TTC.
 * 4) Désaccords sur les qualifications et taux de rémunération des salariés

A l'appui de sa demande, HP BTP produit un mail en date du 12 janvier 2023 dans lequel elle demande à HORUS d'établir un avoir correspondant à un changement de taux de facturation pour certains salariés. Elle indiquait dans un précédent mail qu'« il subsiste des incohérences sur les tarifications des mises à disposition notamment sur l'attribution, par vos soins unilatéralement, de maçon en N3P1 ou des terrassiers en N1P2 ».

Les factures sont établies sur la base de quantités (heures), qui ne sont pas contestées et de prix unitaires.

Par mails du 9 et 13 mai 2022, HORUS a envoyé à HP BTP des factures proforma avec les taux horaires (heures normales, heures supplémentaires…) suivant les différentes catégories de personnel. Ce sont ces taux, qui n'ont pas été contestés qui ont été appliqués sur les factures.

HP BTP conteste la classification retenue par HORUS pour certains salariés.

Exemple : M. [N] (1 er nom sur le mail de HP BTP du 12 janvier 2023) : sa qualification est coffreur et il a été classé en N3P2. A ce titre il a été facturé sur la base d'un prix unitaire de 31,67 euros, ce qui correspond à la grille de tarification. HP BTP demande que sa classification soit revue en N2P2, au motif qu'un coffreur dans l'entreprise serait classé dans cette catégorie. Mais HP BTP n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires.
 * En conséquence, le tribunal retient que les désaccords énoncés par HP BTP sur la classification des salariés ne sont pas fondés.
 * En conclusion, le tribunal retient que la créance de HORUS, d'un montant de 119 990,38 euros TTC (120 719,59 791,21) est certaine, liquide et exigible et il condamnera HP BTP à la payer.

Sur les pénalités de retard

L'article 5 des « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION» stipule que « De convention expresse, le défaut de respect des conditions de règlement entraîne, sans préjudice de toute autre voie d'action, l'application de plein droit de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, conformément à l'article 441-6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture. »
 * En conséquence, les sommes dues par HP BTP seront majorées des pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture considérée, jusqu'à parfait paiement.

Sur les frais de recouvrement :

Ceux-ci étant de droit, en application de l'article 441-6 du code de commerce, HP BTP sera condamnée à les payer, soit la somme de 40 * 21 = 840 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, HORUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner HP BTP à verser à HORUS la somme de 10 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens, comprenant les éventuels frais d'une exécution forcée seront mis à la charge de HP BTP qui succombe,

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
 * Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence ;
 * Se déclare compétent pour juger du litige ;
 * Condamne la SAS HP BTP à verser à la SAS HORUS Intérim la somme de 119 990,38 euros TTC, majorée des pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture considérée et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 840 euros au titre des frais de recouvrement;
 * Condamne la SAS HP BTP à verser à la SAS HORUS Intérim la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 * Condamne la SAS HP BTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA, comprenant les éventuels frais d'une exécution forcée.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience collégiale composée de M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, et Mme Anne Friant, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier MEYNARD

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024010972 29/02/2024

ENTRE :

SAS Horus Intérim, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 529123010

Partie demanderesse : assistée de la SELARL HAUSMANN & ASSOCIES (SQUIRE PATTON BOGGS) représentée par Me Carole SPORTES Avocat (P443) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS HP BTP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 442027181

Partie défenderesse : assistée de la SCP Bernard et Yvan BARTHOMEUF Avocats (P407) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats Avocats (D1204)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS HORUS Intérim, ci-après HORUS, est une société d'interim ; son siège social est à [Localité 1].

La SAS HP BTP exerce son activité dans le BTP.

En avril et mai 2022, les parties ont échangé par mail sur une proposition commerciale de mise à disposition de travailleurs intérimaires par HORUS.

4 contrats de mise à disposition de salarié ont été signés par les parties en septembre 2022 et quelques 110 contrats ont été envoyés par HORUS à HP BTP de septembre 2022 à janvier 2023.

Selon HORUS, elle a mis plusieurs salariés à disposition d'HP BTP entre septembre 2022 et février 2023 et a émis à ce titre 21 factures pour un montant total de 120 719,59 euros TTC.

Des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet des contrats et des factures. Par courrier du 24 février 2023, HORUS a indiqué qu'elle refusait de payer les factures. Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de résoudre le litige.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 6 février 2024, HORUS a assigné HP BTP. Par ses conclusions à l'audience du 18 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1194, 1178 et 1352-8 du Code civil,

Vu l'article L1251-42 du Code du travail
 * DECLARER recevable et bien fondée HORUS en ses présentes écritures ;

Y FAISANT DROIT,

IN LIMINE LITIS :
 * REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par HP BTP ;
 * JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la présente affaire ;

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les contrats de mise à disposition non retournés par HP BTP ne sont pas nuls ;

EN CONSEQUENCE
 * CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de HORUS ;
 * CONDAMNER HP BTP à payer les sommes suivantes à HORUS :
 * 120.719,59 euros TTC au titre des factures échues, majorée des pénalités de retard au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance des factures, et jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;
 * 840 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement d'un montant de 40 euros due au titre de 21 factures impayées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait que les contrats de mise à disposition non retournés par HP BTP seraient nuls :
 * JUGER qu'HORUS a exécuté l'ensemble des prestations de mise à disposition de travailleurs au bénéfice d'HP BTP ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER HP BTP à payer les sommes suivantes à HORUS :
 * 120.719,59 euros TTC au titre des factures échues, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 27 février 2023, et jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;
 * 840 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement d'un montant de 40 euros due au titre de 21 factures impayées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER HP BTP à payer à la société HORUS la somme de 20 000 euros au titre et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER HP BTP aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par ses conclusions à l'audience du 16 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, HP BTP demande au tribunal de :

Vu les articles 42, 48, 81 et 82 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 1251-42 du Code du Travail,

A titre principal, FAIRE DROIT à l'exception d'incompétence soulevée par la société HP BTP;
 * DESIGNER le Tribunal de Commerce de Créteil comme étant seul compétent pour connaitre de l'action et des demandes de la société HORUS INTERIM ;
 * RENVOYER en conséquence l'affaire et le dossier devant le Tribunal de Commerce de Créteil et inviter les parties à y constituer avocats ;

Subsidiairement si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir sa compétence,
 * PRONONCER la nullité des contrats de mise à disposition eu égard à l'absence de contrats écrits en violation de l'article L 1251-42 du Code du Travail ;
 * Également subsidiairement, DÉBOUTER en l'état la société HORUS INTERIM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * Également subsidiairement et avant dire droit, ENJOINDRE à la société HORUS INTERIM sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de produire les bulletins de salaires et tous justificatifs du coût des salariés intérimaires mis à disposition;

Encore plus subsidiairement
 * FIXER la créance indemnitaire de la société HORUS INTERIM sur la société HP BTP à la somme de 89.509,94 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER la société HORUS INTERIM à payer à la société HP BTP la somme de 4.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER la société HORUS INTERIM aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 10 mars 2025 l'affaire a été renvoyée devant une formation collégiale pour être plaidée le 23 juin 2025, date reportée au 8 septembre 2025 du fait d'un problème technique ayant empêché la tenue de l'audience. A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du CPC. Après avoir écouté les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, HORUS expose que :

Sur l'exception d'incompétence : les conditions générales d'HORUS donnent compétence au tribunal de commerce de Paris ; la clause de compétence est opposable à HP BTP compte-tenu du courant d'affaires entre les parties, de la signature des premiers contrats de mise à disposition et de l'ensemble des relevés

d'heures ; la prétendue nullité de certains des contrats de mise à disposition n'a pas d'incidence sur la compétence du tribunal ;
 * Sur les sommes dues au titre des contrats de mise à disposition : la nullité des contrats invoquée par HP BTP n'est pas recevable car c'est HP BTP qui n'a pas retourné les contrats ; elle ne peut tenter de tirer profit et argument d'une situation dont elle est à l'origine ;
 * HP BTP est donc redevable des sommes qui lui ont été facturées, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
 * Les griefs formulés par HP BTP pour s'opposer au paiement des factures sont infondés tel que la demande d'avoir, liée à la classification des salariés; de fait, la tarification est régie par la proposition commerciale du 13 avril 2022; tous les documents administratifs ont été transmis et étaient à jour; HP BTP a signé l'ensemble des relevés d'heures, même lorsqu'elle n'avait pas retourné les contrats signés; les salariés avaient des titres de séjour; ils disposaient des équipements de sécurité;
A titre subsidiaire : si la nullité des contrats était prononcée, les prestations ayant été exécutées doivent donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, soit la totalité du coût des prestations (salaires et montant des prestations); dans ce cas les intérêts légaux seraient également dus.

HP BTP réplique ainsi :
 * Sur l'exception d'incompétence :
 * elle a son siège à Villeneuve le Roi, dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, qui est donc compétent ; HORUS mentionne d'ailleurs le tribunal de Créteil dans son assignation ;
 * il n'existe pas de contrat entre les parties et les conditions particulières de mise à disposition lui sont inopposables ;
 * la clause de compétence figurant dans les CP doit être réputée non écrite car elle n'est pas spécifiée de façon apparente ;
 * au surplus, il n'est pas démontré que les CP ont été portées à sa connaissance;
 * la signature des relevés d'heure par des personnels d'exécution de la société n'emporte pas l'acceptation de la clause attributive de juridiction ;
 * Sur le fond :
 * Pratiquement aucun contrat de mise à disposition n'a été conclu par écrit alors que c'est obligatoire, en application de l'article 1251-42 du code du travail; HORUS ne peut demander que le remboursement des salaires versés aux salariés ; cela suppose que HORUS fournisse les bulletins de salaire des salariés concernés, car il y a désaccord sur les qualifications et taux de rémunération des salariés ; en outre HORUS n'a pas fourni les documents administratifs, pourtant obligatoires.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire » qui ne sont, en l'espèce que des moyens et non des prétentions.

Sur l'exception d'incompétence

HP BTP soulève l'incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu où elle est établie, le tribunal de Créteil. Cette exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception ; le tribunal la dira recevable.

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

HORUS et HP BTP ont toutes deux la qualité de commerçant.

Les 5 et 26 septembre 2022, HORUS et HP BTP ont signé 4 « contrats de mise à disposition » concernant 3 salariés. Sur le recto du contrat figure la mention suivante : « (…) L'utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestation au dos, partie intégrante du présent contrat, et les accepter, notamment en ce qui concerne le §1, le §6 et le §7.(…) »

HORUS fait état dans ses conclusions de conditions générales de vente et mentionne, dans sa liste des « PIECES VISEES », une pièce n°11 « Conditions Générales de Vente d'HORUS »; la pièce correspondante produite s'intitule « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION ». A l'audience, le tribunal constate qu'HP BTP ne conteste pas le fait que ces « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION » figuraient bien au verso de chacun des contrats.

Le § 6 des « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION » stipule : « Clause attributive de compétence : De convention expresse et en cas de contestation, les tribunaux du lieu du siège social de l'entreprise de travail temporaire sont seuls compétents pour connaitre les différents d'interprétation (sic) et d'exécution pouvant découler des présentes prestations ».

Ces 4 contrats portent sur des salariés pour lesquels le paiement de factures est demandé.

De plus, le tribunal constate que la clause attributive de compétence est écrite de façon très apparente (la clause figure dans un paragraphe ad hoc, le titre est écrit en gras et surligné), conformément aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile.

Par ailleurs, HORUS produit l'ensemble des contrats objet du présent litige ; le tribunal constate qu'ils sont tous rédigés selon la même trame ; ils sont tous signés par HORUS et seuls 4 d'entre eux sont également signés par HP BTP.

En conséquence, le tribunal retient que sur la base des 4 contrats signés par les 2 parties, la clause attributive de compétence est opposable à HP BTP, peu important qu'HORUS ait indiqué dans son assignation qu'elle était contrainte de saisir le tribunal de Créteil, Horus ayant confirmé à l'audience qu'il s'agissait d'une erreur;

HORUS ayant son siège social à Paris, le tribunal se déclarera compétent pour juger le litige.

Sur les contrats et la nullité demandée par HP BTP:

L'article 1178 du code civil dispose qu' « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

En l'espèce, HP BTP demande la nullité des contrats au visa de l'article 1251-42 du Code du Travail. Celui-ci dispose que « lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ».

Outre les 4 contrats signés, HORUS produit 107 contrats non signés par HP BTP. Celle-ci fait valoir que les contrats seraient nuls au motif qu'ils n'ont pas été conclus par écrit.

Or les dispositions de l'article L 1251-42 du Code du Travail s'appliquent à l'entreprise de travail temporaire comme à l'entreprise utilisatrice. HORUS a rempli son obligation puisqu'elle produit les contrats signés de sa part. Sur l'ensemble des contrats, 3 ont été signés par HORUS 2 jours avant le démarrage de la mission, 47 l'ont été la veille du démarrage de la mission et les autres le jour même.

En outre, sur chaque contrat, figure, dans l'encadré pour la signature du client la mention : « Contrat à retourner à l'ETT signé et tamponné sous 48 H ».

De son côté, HP BTP reconnait les avoir reçus puisqu'elle écrit dans son courrier AR du 24 février 2023 : « Par ailleurs, vous stipulez que vous avez envoyé des factures car nous avions retourné les contrats ? Vous devez vous tromper d'entreprise car tous les contrats sont encore chez nous et non visés. » HP BTP fait en outre valoir qu'HORUS ne démontre pas les avoir adressés dans les 48h. Mais si HP BTP entendait faire valoir qu'HORUS n'avait pas exécuté ses obligations à ce sujet, elle se devait d'en apporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas.

Il appartenait donc à HP BTP de valider et signer les contrats de mise à disposition, et HP BTP ne peut pas faire valoir sa propre défaillance pour demander la nullité des contrats, alors même qu'elle a bénéficié des prestations correspondantes puisqu'elle écrit elle-même dans ses conclusions : « La signature des relevés d'heures par les personnes susvisées (personnels d'exécution de HP BTP) n'avait dont (sic) d'autre objet que de valider les heures effectuées par les salariés intérimaires ce qui n'est pas contesté ».
 * Le tribunal retient que les contrats même non signés ont produit leurs effets puisque les prestations ont été réalisées ; en conséquence, il déboutera HP BTP de sa demande de nullité des contrats non signés.

Sur les demandes d'HORUS :

HORUS demande le paiement de la somme de 120 719,59 euros TTC. A l'appui de sa demande, elle produit :
 * Dans ses conclusions, un tableau récapitulatif des 21 factures avec le total correspondant ;
 * En pièce 8, un tableau reprenant l'ensemble des factures et indiquant pour chaque facture, les salariés concernés, le nombre d'heures et le montant facturé ; aucun total ne figure sur le tableau ;
 * En pièce 9, les contrats de mise à disposition, étalés de septembre 2022 à janvier 2023, les relevés d'heure correspondants signés par HP BTP et les factures.

A l'audience, HORUS confirme, dans le cadre d'un constat d'audience joint à la procédure, que le total du tableau figurant en pièce 8 correspond au tableau figurant en page 5 et 6 de ses dernières conclusions, ce qui n'est pas contesté par HP BTP.

Comme indiqué ci-dessus, HP BTP ne conteste pas la réalité des missions.

HP BTP fait état de différents reproches à HORUS, qui l'auraient conduite à ne pas signer les contrats :

1) Fourniture des documents administratifs :

HP BTP fait valoir qu'HORUS n'a pas fourni les documents administratifs lui permettant de justifier du respect de ses obligations légales en tant qu'entreprise de travail temporaire.

HORUS produit un mail du 21 avril 2022 par lequel elle a transmis les documents administratifs à savoir :
 * Extrait Kbis au 27 mars 2022
 * Attestation RC d'AXA du 19 janvier 2022, valable pour la période du 1 er janvier 2022 au 1 er janvier 2023
 * « Attestation de régularité fiscale » émise par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 1 er février 2022
 * « Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales » en date du 7 février 2022
 * Attestation de garantie financière de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire en date du 17 mai 2021 à échéance du 30 juin 2022.

HP BTP n'a pas contesté avoir reçu ces documents.

HORUS fait ensuite valoir qu'elle a téléversé l'ensemble des documents exigés sur le logiciel de HP BTP afférent à la gestion de ses fournisseurs, nommé HIVEO ; elle fournit 2 captures d'écran :
 * Une non datée sur laquelle figure la liste des documents déposés et pour chacun la date d'expiration : tous les documents étaient en cours de validité en septembre 2022, date de démarrage des prestations ;
 * une en date du 23 mars 2023 confirmant que son « profil fournisseur » était bien complété à 100% avec la liste des documents légaux et des dates de validité postérieures au 6 avril 2023.

Si HP BTP fait valoir que des captures d'écran n'ont aucune valeur probante, elle n'a cependant pas affirmé ne pas disposer du logiciel HIVEO ni que ces captures d'écran ne correspondaient pas à un de ses fournisseurs, en l'occurrence HORUS.
 * En conséquence, le tribunal retient que HP BTP ne démontre pas qu'HORUS n'a pas exécuté ses obligations réglementaires sur le plan administratif.
 * 2) La mise à disposition d'équipements de sécurité :

HP BTP fait valoir qu'HORUS n'a pas fourni aux salariés mis à disposition « les équipements de protection individuelle comme mentionné dans sa lettre du 5 avril 2023 », mais elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires.
 * En conséquence, le tribunal retient que HP BTP ne démontre pas qu'HORUS n'a pas exécuté ses obligations vis-à-vis des salariés mis à disposition.
 * 3) Situation de certains travailleurs :

HP BTP fait valoir que la régularité de la situation des travailleurs intérimaires n'était pas toujours établie et dans plusieurs cas douteuse. A l'appui de ses dires, elle fait valoir la situation de 2 personnes :
M. [V] : selon HP BTP le contrat de mise à disposition faisait état d'un titre de séjour expirant le 3 janvier 2023 alors que sur le contrat annexé à la facture, le titre de séjour expirait le 6 mai 2023. Si effectivement le document produit par HP BTP fait apparaître une date d'expiration du titre de séjour différente, il n'en reste pas moins que, quelle que soit la date d'expiration retenue, lors de la mission, qui s'est déroulée du 1 er au 23 décembre 2022, M. [V] était en possession d'un titre de séjour régulier.
M. [E] : HP BTP fait valoir que le contrat de M. [E] « mentionne explicitement que le titre de ce salarié est un « faux papier ! » », ce qui est exact.

Enfin, M. [W], dont la situation a été évoquée à l'audience, a été mis à disposition de HP BTP du 5 au 7 octobre 2022 et son titre de séjour expirait le 25 octobre 2022.
 * En conséquence, le tribunal retient qu'HORUS a rempli ses obligations en ce qui concerne MM. [V] et [W] mais pas M. [E] ; les factures correspondant à la mise à disposition de ce dernier ne sont donc pas dues, soit les sommes de 219,78 +439,56 et donc un total de 659,34 euros HT et 791,21 euros TTC.
 * 4) Désaccords sur les qualifications et taux de rémunération des salariés

A l'appui de sa demande, HP BTP produit un mail en date du 12 janvier 2023 dans lequel elle demande à HORUS d'établir un avoir correspondant à un changement de taux de facturation pour certains salariés. Elle indiquait dans un précédent mail qu'« il subsiste des incohérences sur les tarifications des mises à disposition notamment sur l'attribution, par vos soins unilatéralement, de maçon en N3P1 ou des terrassiers en N1P2 ».

Les factures sont établies sur la base de quantités (heures), qui ne sont pas contestées et de prix unitaires.

Par mails du 9 et 13 mai 2022, HORUS a envoyé à HP BTP des factures proforma avec les taux horaires (heures normales, heures supplémentaires…) suivant les différentes catégories de personnel. Ce sont ces taux, qui n'ont pas été contestés qui ont été appliqués sur les factures.

HP BTP conteste la classification retenue par HORUS pour certains salariés.

Exemple : M. [N] (1 er nom sur le mail de HP BTP du 12 janvier 2023) : sa qualification est coffreur et il a été classé en N3P2. A ce titre il a été facturé sur la base d'un prix unitaire de 31,67 euros, ce qui correspond à la grille de tarification. HP BTP demande que sa classification soit revue en N2P2, au motif qu'un coffreur dans l'entreprise serait classé dans cette catégorie. Mais HP BTP n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires.
 * En conséquence, le tribunal retient que les désaccords énoncés par HP BTP sur la classification des salariés ne sont pas fondés.
 * En conclusion, le tribunal retient que la créance de HORUS, d'un montant de 119 990,38 euros TTC (120 719,59 791,21) est certaine, liquide et exigible et il condamnera HP BTP à la payer.

Sur les pénalités de retard

L'article 5 des « CLAUSES PARTICULIERES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION» stipule que « De convention expresse, le défaut de respect des conditions de règlement entraîne, sans préjudice de toute autre voie d'action, l'application de plein droit de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, conformément à l'article 441-6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture. »
 * En conséquence, les sommes dues par HP BTP seront majorées des pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture considérée, jusqu'à parfait paiement.

Sur les frais de recouvrement :

Ceux-ci étant de droit, en application de l'article 441-6 du code de commerce, HP BTP sera condamnée à les payer, soit la somme de 40 * 21 = 840 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, HORUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner HP BTP à verser à HORUS la somme de 10 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens, comprenant les éventuels frais d'une exécution forcée seront mis à la charge de HP BTP qui succombe,

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
 * Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence ;
 * Se déclare compétent pour juger du litige ;
 * Condamne la SAS HP BTP à verser à la SAS HORUS Intérim la somme de 119 990,38 euros TTC, majorée des pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture considérée et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 840 euros au titre des frais de recouvrement;
 * Condamne la SAS HP BTP à verser à la SAS HORUS Intérim la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 * Condamne la SAS HP BTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA, comprenant les éventuels frais d'une exécution forcée.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience collégiale composée de M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, et Mme Anne Friant, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1194, code civil 1352-9, code du travail L1251-42, code du travail 1251-42, code civil 1352-8, code de procedure civile 48, code de procedure civile 81, code de commerce 441-6, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T07:30:23.523Z.