Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 22 octobre 2025, n° 2024069285
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Exposé du litige
LES FAITS M. [P] [H], courtier en crédit immobilier à [Localité 2] (10), a exercé son activité entre 2008 et 2022 dans le cadre d'un contrat de franchise conclu entre la SARL ILOR, dont il est l'associé unique et le gérant, et la société EMPRUNTIS L'AGENCE, société exploitant un réseau national de franchisés. A ce titre, ILOR bénéficiait de l'apport d'affaires de la société EMPRUNTIS, société sœur d'EMPRUNTIS L'AGENCE, qui recueille sur son site internet www.empruntis.com les demandes de financement de clients particuliers et les affecte aux agences situées dans la zone des clients. EMPRUNTIS L'AGENCE a informé ILOR le 31 mai 2022 que le contrat de franchise, venant à échéance le 29 août 2022 ne serait pas renouvelé et lui a indiqué que des factures demeuraient en souffrance, à la fois au titre du contrat de franchise et du contrat d'apport d'affaires. Le 20 mars 2024, EMPRUNTIS qui, ayant entre-temps absorbé EMPRUNTIS L'AGENCE, vient désormais aux droits de cette dernière, a mis en demeure M. [H] et ILOR de régler 20 factures restées impayées pour un montant total de 21 073,15 €. M. [H] et ILOR n'ayant pas répondu à cette demande, EMPRUNTIS a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE Par actes extrajudiciaire des 24 septembre et 2 octobre 2024, EMPRUNTIS a assigné ILOR et M. [P] [H]. Par ces actes et dans ses conclusions du 8 avril 2025, EMPRUNTIS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et des dispositions de l'article 721-3 du code de commerce, des dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile, de l'article D 441-5 du code de commerce, de : A TITRE PRINCIPAL * se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire dans son intégralité ; Et en conséquence : * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR à régler à la société EMRUNTIS, venant aux droits de la société EMPRUNTIS L'AGENCE la somme de 20 832 € TTC au titre des factures impayées établies en vertu du contrat de franchise en date du 28 août 2015, augmentée de la majoration conventionnelle de 10%, soit la somme de 2 083 €, des intérêts de retard conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal et des indemnités de recouvrement de 800 € ; * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR à régler à la société EMRUNTIS, venant aux droits de la société EMPRUNTIS L'AGENCE, la somme de 2 293,02 € TTC au titre des factures impayées établies en vertu du contrat de collaboration en date du 4 janvier 2011, augmentée des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement de 200 € ; * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR à régler à la société EMRUNTIS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR aux entiers dépens de l'instance. A TITRE SUBSIDIAIRE * renvoyer l'affaire dans son intégralité devant le tribunal de commerce de Troyes ; * rejeter les demandes de M. [P] [H] et la société ILOR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'affaire devant d'abord être jugée au fond. * Réserver les dépens. ILOR et M. [H], dans leurs conclusions d'incident remises à l'audience de mise en état du 25 février 2025, demandent au tribunal, au visa des articles 48 et 700 du code de procédure civile, de * se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Valence pour connaître des demandes formées par la société EMPRUNTIS à l'encontre de la société ILOR et de M. [H] sur le fondement du contrat de franchise ; * se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny pour connaître des demandes formées par la société EMPRUNTIS à l'encontre de la société ILOR sur le fondement du contrat d'apporteur d'affaires ; * condamner la société EMRPUNTIS à verser : * à la société ILOR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. * la condamner aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience de procédure du 1 er juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 16 septembre 2025, portant sur le seul incident de compétence, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat de franchise liant ILOR et M. [H] à EMPRUNTIS ILOR et M. [H], demandeurs à l'incident, soutiennent que la clause attributive de compétence figurant à l'article 20 du contrat de franchise doit être réputée non-écrite car : * elle vise « les juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris » lequel comporte plusieurs tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires et ne permet donc pas de déterminer le tribunal compétent pour connaître du litige ; * elle ne répond pas aux conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile qui prévoit notamment qu'une telle clause doit être signée par des personnes ayant toutes la qualité de commerçant, ce qui n'est pas le cas de M. [H] qui a agi à titre personnel au titre de l'engagement solidaire souscrit dans le contrat de franchise. Ils demandent en conséquence au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valence, dans le ressort duquel se trouve le domicile de M. [H] ; EMPRUNTIS expose en réponse : * qu'un contrat de franchise est un acte de commerce par la forme que toutes les parties à un acte de commerce peuvent être attraites devant un tribunal de commerce même si elles n'ont pas la qualité de commerçant ; * que la désignation « ressort de la Cour d'appel de Paris » vise les tribunaux du ressort, liberté étant donnée au demandeur d'assigner devant l'un de ces tribunaux. Elle demande en conséquence au tribunal de céans de se reconnaître compétent ; à défaut et à titre subsidiaire, elle dit renoncer à la clause et demande au tribunal de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse au fond. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat d'apporteur d'affaires liant ILOR et M. [H] à EMPRUNTIS ILOR soutient que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Bobigny, qui figure à l'article 21 du contrat d'apporteur d'affaires signé entre elle-même et EMPRUNTIS, est valide s'agissant d'un contrat conclu entre deux personnes ayant le statut de commerçant. EMPRUNTIS rappelle qu'ILOR a son siège social à Troyes et que la clause désignant le tribunal de commerce de Bobigny a été insérée à son propre bénéfice, son siège social étant situé dans le ressort de ce tribunal. Elle exprime sa volonté de renoncer à cette clause afin qu'en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, l'affaire soit jugée devant le tribunal du siège du défendeur et que le litige soit ainsi jugé dans son intégralité devant le tribunal de commerce de Troyes.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Le jugement à venir ne portera que sur l'exception d'incompétence. Sur la recevabilité de l'exception Attendu que ILOR et M. [H] ont soulevé dans leurs écritures déposées à l'audience du 25 février 2025, avant toute défense au fond, soit in limine litis, l'exception d'incompétence revendiquant la compétence respective du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Bobigny, Le tribunal dit que l'exception d'incompétence est recevable. Sur le bien-fondé de l'exception Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat de franchise liant ILOR et M. [H] à EMPRUNTIS Attendu que le contrat de franchise signé le 28 août 2015 entre la société BROKER France devenue EMPRUNTIS L'AGENCE, aux droits de laquelle intervient la société EMPRUNTIS d'une part et la société ILOR en présence de M. [P] [H] d'autre part stipule dans son article 20 : « Tout différend résultant de la validité du contrat, son interprétation, son exécution ou sa cessation et ses suites sera exclusivement soumis à la compétence exclusive des juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris » Attendu qu'un contrat de franchise est un acte de commerce par nature ; que l'article 723-1 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes, qu'elles aient ou non la qualité de commerçant ; Attendu qu'en application de cet article, le litige portant sur le contrat de franchise litigieux, signé entre deux sociétés commerciales, en présence de M. [P] [H] en qualité de garant solidaire des engagements de la société ILOR, relève d'un tribunal de commerce même si M. [H] n'a pas signé ledit contrat en qualité de commerçant ; Attendu que l'article 20 précité soumet les différends relatifs au contrat de franchise à la compétence des juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, sans préciser quel tribunal de commerce situé dans ce ressort est compétent ; Attendu par ailleurs que la clause instituant la compétence des juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris a été stipulée dans l'intérêt d'EMPRUNTIS dont le siège social est situé à proximité de Paris ; que le tribunal prend acte de sa renonciation à cette clause ; qu'il doit être fait application en conséquence de l'article 48 du code de procédure civile qui attribue la compétence à la juridiction du lieu ou demeure le défendeur ; Attendu que ledit article 48 dispose que « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux »; qu'en l'espèce, EMPRUNTIS demande que le litige soit porté devant le tribunal de commerce de Troyes, dans le ressort duquel se trouve le siège social d'ILOR; Le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige relatif au contrat de franchise et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat d'apport d'affaires liant ILOR à EMPRUNTIS Attendu que l'article 21 du contrat de collaboration signé le 4 janvier 2011 entre la société PANORANET devenue EMPRUNTIS et la société ILOR stipule que « tout litige concernant la formation, l'exécution, la résiliation et/ou à l'interprétation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal compétent de Bobigny » ; Attendu que cette disposition a été introduite dans l'intérêt d'EMPRUNTIS dont le siège social se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny ; que le tribunal prend acte de sa renonciation au bénéfice de cette clause ; qu'il doit être fait en conséquence application là aussi de l'article 48 du code de procédure civile qui attribue la compétence à la juridiction du lieu ou demeure le défendeur ; Le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige relatif au contrat d'apport d'affaires et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes auquel le dossier sera transmis. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] et ILOR succombant à l'incident, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens. Par ailleurs, l'affaire étant renvoyée pour décision au fond devant une autre juridiction, le tribunal réservera l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [H] et la SARL ILOR ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes et renvoie l'affaire dans son intégralité ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, * condamne solidairement M. [P] [H] et la SARL ILOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 140,39 € dont 23,19 € de TVA ; * réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent. Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 B9 LRAR aux parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024069285 ENTRE : La société EMPRUNTIS (venant aux droits de la société EMPRUNTIS L'AGENCE ), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 429 814 395, agissant poursuites et diligence en la personne de son représentant légal, Partie demanderesse : assistée du cabinet GUIDO AVOCATS, agissant par Maître Hanane BENCHEIKH, Avocat (F1) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240) ET : 1) La société ILOR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro B 504 010 380, prise en la personne de son représentant légal ; 2) Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Parties défenderesses : assistées de la SELARL JOFFE & Associés, agissant par Maître Samir KHAWAJA, Avocat (L108) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocats (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS M. [P] [H], courtier en crédit immobilier à [Localité 2] (10), a exercé son activité entre 2008 et 2022 dans le cadre d'un contrat de franchise conclu entre la SARL ILOR, dont il est l'associé unique et le gérant, et la société EMPRUNTIS L'AGENCE, société exploitant un réseau national de franchisés. A ce titre, ILOR bénéficiait de l'apport d'affaires de la société EMPRUNTIS, société sœur d'EMPRUNTIS L'AGENCE, qui recueille sur son site internet www.empruntis.com les demandes de financement de clients particuliers et les affecte aux agences situées dans la zone des clients. EMPRUNTIS L'AGENCE a informé ILOR le 31 mai 2022 que le contrat de franchise, venant à échéance le 29 août 2022 ne serait pas renouvelé et lui a indiqué que des factures demeuraient en souffrance, à la fois au titre du contrat de franchise et du contrat d'apport d'affaires. Le 20 mars 2024, EMPRUNTIS qui, ayant entre-temps absorbé EMPRUNTIS L'AGENCE, vient désormais aux droits de cette dernière, a mis en demeure M. [H] et ILOR de régler 20 factures restées impayées pour un montant total de 21 073,15 €. M. [H] et ILOR n'ayant pas répondu à cette demande, EMPRUNTIS a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE Par actes extrajudiciaire des 24 septembre et 2 octobre 2024, EMPRUNTIS a assigné ILOR et M. [P] [H]. Par ces actes et dans ses conclusions du 8 avril 2025, EMPRUNTIS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et des dispositions de l'article 721-3 du code de commerce, des dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile, de l'article D 441-5 du code de commerce, de : A TITRE PRINCIPAL * se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire dans son intégralité ; Et en conséquence : * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR à régler à la société EMRUNTIS, venant aux droits de la société EMPRUNTIS L'AGENCE la somme de 20 832 € TTC au titre des factures impayées établies en vertu du contrat de franchise en date du 28 août 2015, augmentée de la majoration conventionnelle de 10%, soit la somme de 2 083 €, des intérêts de retard conventionnel de trois fois le taux d'intérêt légal et des indemnités de recouvrement de 800 € ; * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR à régler à la société EMRUNTIS, venant aux droits de la société EMPRUNTIS L'AGENCE, la somme de 2 293,02 € TTC au titre des factures impayées établies en vertu du contrat de collaboration en date du 4 janvier 2011, augmentée des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement de 200 € ; * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR à régler à la société EMRUNTIS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner solidairement M. [P] [H] et la société ILOR aux entiers dépens de l'instance. A TITRE SUBSIDIAIRE * renvoyer l'affaire dans son intégralité devant le tribunal de commerce de Troyes ; * rejeter les demandes de M. [P] [H] et la société ILOR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'affaire devant d'abord être jugée au fond. * Réserver les dépens. ILOR et M. [H], dans leurs conclusions d'incident remises à l'audience de mise en état du 25 février 2025, demandent au tribunal, au visa des articles 48 et 700 du code de procédure civile, de * se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Valence pour connaître des demandes formées par la société EMPRUNTIS à l'encontre de la société ILOR et de M. [H] sur le fondement du contrat de franchise ; * se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny pour connaître des demandes formées par la société EMPRUNTIS à l'encontre de la société ILOR sur le fondement du contrat d'apporteur d'affaires ; * condamner la société EMRPUNTIS à verser : * à la société ILOR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. * la condamner aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience de procédure du 1 er juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 16 septembre 2025, portant sur le seul incident de compétence, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat de franchise liant ILOR et M. [H] à EMPRUNTIS ILOR et M. [H], demandeurs à l'incident, soutiennent que la clause attributive de compétence figurant à l'article 20 du contrat de franchise doit être réputée non-écrite car : * elle vise « les juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris » lequel comporte plusieurs tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires et ne permet donc pas de déterminer le tribunal compétent pour connaître du litige ; * elle ne répond pas aux conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile qui prévoit notamment qu'une telle clause doit être signée par des personnes ayant toutes la qualité de commerçant, ce qui n'est pas le cas de M. [H] qui a agi à titre personnel au titre de l'engagement solidaire souscrit dans le contrat de franchise. Ils demandent en conséquence au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valence, dans le ressort duquel se trouve le domicile de M. [H] ; EMPRUNTIS expose en réponse : * qu'un contrat de franchise est un acte de commerce par la forme que toutes les parties à un acte de commerce peuvent être attraites devant un tribunal de commerce même si elles n'ont pas la qualité de commerçant ; * que la désignation « ressort de la Cour d'appel de Paris » vise les tribunaux du ressort, liberté étant donnée au demandeur d'assigner devant l'un de ces tribunaux. Elle demande en conséquence au tribunal de céans de se reconnaître compétent ; à défaut et à titre subsidiaire, elle dit renoncer à la clause et demande au tribunal de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse au fond. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat d'apporteur d'affaires liant ILOR et M. [H] à EMPRUNTIS ILOR soutient que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Bobigny, qui figure à l'article 21 du contrat d'apporteur d'affaires signé entre elle-même et EMPRUNTIS, est valide s'agissant d'un contrat conclu entre deux personnes ayant le statut de commerçant. EMPRUNTIS rappelle qu'ILOR a son siège social à Troyes et que la clause désignant le tribunal de commerce de Bobigny a été insérée à son propre bénéfice, son siège social étant situé dans le ressort de ce tribunal. Elle exprime sa volonté de renoncer à cette clause afin qu'en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, l'affaire soit jugée devant le tribunal du siège du défendeur et que le litige soit ainsi jugé dans son intégralité devant le tribunal de commerce de Troyes. SUR CE, LE TRIBUNAL Le jugement à venir ne portera que sur l'exception d'incompétence. Sur la recevabilité de l'exception Attendu que ILOR et M. [H] ont soulevé dans leurs écritures déposées à l'audience du 25 février 2025, avant toute défense au fond, soit in limine litis, l'exception d'incompétence revendiquant la compétence respective du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Bobigny, Le tribunal dit que l'exception d'incompétence est recevable. Sur le bien-fondé de l'exception Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat de franchise liant ILOR et M. [H] à EMPRUNTIS Attendu que le contrat de franchise signé le 28 août 2015 entre la société BROKER France devenue EMPRUNTIS L'AGENCE, aux droits de laquelle intervient la société EMPRUNTIS d'une part et la société ILOR en présence de M. [P] [H] d'autre part stipule dans son article 20 : « Tout différend résultant de la validité du contrat, son interprétation, son exécution ou sa cessation et ses suites sera exclusivement soumis à la compétence exclusive des juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris » Attendu qu'un contrat de franchise est un acte de commerce par nature ; que l'article 723-1 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes, qu'elles aient ou non la qualité de commerçant ; Attendu qu'en application de cet article, le litige portant sur le contrat de franchise litigieux, signé entre deux sociétés commerciales, en présence de M. [P] [H] en qualité de garant solidaire des engagements de la société ILOR, relève d'un tribunal de commerce même si M. [H] n'a pas signé ledit contrat en qualité de commerçant ; Attendu que l'article 20 précité soumet les différends relatifs au contrat de franchise à la compétence des juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, sans préciser quel tribunal de commerce situé dans ce ressort est compétent ; Attendu par ailleurs que la clause instituant la compétence des juridictions situées dans le ressort de la Cour d'appel de Paris a été stipulée dans l'intérêt d'EMPRUNTIS dont le siège social est situé à proximité de Paris ; que le tribunal prend acte de sa renonciation à cette clause ; qu'il doit être fait application en conséquence de l'article 48 du code de procédure civile qui attribue la compétence à la juridiction du lieu ou demeure le défendeur ; Attendu que ledit article 48 dispose que « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux »; qu'en l'espèce, EMPRUNTIS demande que le litige soit porté devant le tribunal de commerce de Troyes, dans le ressort duquel se trouve le siège social d'ILOR; Le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige relatif au contrat de franchise et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige relatif au contrat d'apport d'affaires liant ILOR à EMPRUNTIS Attendu que l'article 21 du contrat de collaboration signé le 4 janvier 2011 entre la société PANORANET devenue EMPRUNTIS et la société ILOR stipule que « tout litige concernant la formation, l'exécution, la résiliation et/ou à l'interprétation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal compétent de Bobigny » ; Attendu que cette disposition a été introduite dans l'intérêt d'EMPRUNTIS dont le siège social se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny ; que le tribunal prend acte de sa renonciation au bénéfice de cette clause ; qu'il doit être fait en conséquence application là aussi de l'article 48 du code de procédure civile qui attribue la compétence à la juridiction du lieu ou demeure le défendeur ; Le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige relatif au contrat d'apport d'affaires et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes auquel le dossier sera transmis. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] et ILOR succombant à l'incident, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens. Par ailleurs, l'affaire étant renvoyée pour décision au fond devant une autre juridiction, le tribunal réservera l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [H] et la SARL ILOR ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes et renvoie l'affaire dans son intégralité ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, * condamne solidairement M. [P] [H] et la SARL ILOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 140,39 € dont 23,19 € de TVA ; * réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent. Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-04T23:29:45.519Z.