Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 4 juillet 2025, n° 2025000252
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025000252 21/02/2025 ENTRE : M. [P] [Q], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Mehdi SOUILAH Avocat, substituant Me Julien DURAND-ZORZI Avocat au Barreau de Lyon (Me Martine CHOLAY Avocat - B242) ET : SAS NOVAVET, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 883491359 Partie défenderesse : comparant par Me Jérémie FIERVILLE Avocat (K0151) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [P] [Q] nous demande de : Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1190 et 1961 du code civil, Vu le Mini-Pacte II du 20 avril 2024, Vu la jurisprudence citée, Déclarer monsieur [P] [Q] recevable et bien-fondé en ses demandes, Ordonner le séquestre des 3.933 actions « ADP B » qui avaient été attribuées à Monsieur [P] [Q] ensuite de l'exercice de ses BSPCE, telles qu'elles sont inscrites dans les registres légaux de la société NOVAVET, Désigner tel mandataire de justice qu'il plaira à la juridiction, en qualité de séquestre judiciaire des actions précitées, jusqu'à ce que le prix de celles-ci ait été définitivement fixé, conformément aux stipulations du Mini-Pacte II conclu entre les parties, Donner mission au séquestre judiciaire d'exercer le droit de vote attaché aux actions séquestrées, en s'abstenant de voter sur les résolutions requérant l'unanimité des titres pour être adoptées et (ou) ayant pour effet de diminuer les droits ou d'augmenter les engagements des associés, Dire que les frais liés à la mission du séquestre seront avancés par Monsieur [P] [Q], Condamner la société NOVAVET à payer à monsieur [P] [Q] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamner la société NOVAVET aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 février 2025, nous avons remis la cause au 23 mai 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 23 mai 2025 : Le conseil de la SAS NOVAVET se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 122 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1843-4 et 1961 du Code civil, Vu l'article 872 du Code de commerce, Vu le Mini-Pacte II signé le 20 avril 2022, A TITRE PRINCIPAL, Dire que la présente action entre dans le champ d'application de l'article 15 du Mini-Pacte II signé le 20 avril 2022 ; Dire que la saisine de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris n'a pas été précédée par une tentative de résolution amiable dans les conditions prévues par l'article 15 du Mini-Pacte II ; Par conséquent, Dire irrecevable l'action de Monsieur [P] [Q] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Dire que les conditions de l'article 872 du Code procédure civile ne sont pas réunies ; Dire que, en toute hypothèse, la mesure conservatoire est devenue obsolète et sans objet compte tenu de la désignation d'un expert judiciaire chargé de la valorisation des 3 933 actions de préférence de catégorie B ; Par conséquent, Débouter Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse, Condamner Monsieur [P] [Q] à un (1) euro symbolique pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la société NovaVet la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens. Le conseil de M. [P] [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de rejeter l'intégralité des prétentions formulées par la société NOVAVET. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025, prorogé au vendredi 4 juillet 2025 à 16h.
Motifs
Sur ce Sur la demande principale Nous relevons que, par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu en date du 9 avril 2025, nous avons désigné, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, Mme [I] [V] en qualité d'expert avec mission de déterminer la valeur, conformément aux stipulations de l'article 3.3.1 du Mini-Pacte II conclu le 20 avril 2022, des 3 933 actions de préférence de catégorie B que Monsieur [P] [Q] détenait au capital de la société NovaVet, conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la Promesse de cession. Nous relevons que l'expertise est en cours et que, dans ce contexte, le risque de disparition des titres de Monsieur [Q] est inexistant. Nous retenons que la présente demande de désignation d'un séquestre judiciaire des 3.933 actions attribuées à Monsieur [P] [Q] ne nous apparait pas utile par rapport aux enjeux en cause. En conséquence, nous rejetterons la demande de désignation d'un séquestre judiciaire. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Rejetons la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons M. [P] [Q] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025000252 21/02/2025 ENTRE : M. [P] [Q], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Mehdi SOUILAH Avocat, substituant Me Julien DURAND-ZORZI Avocat au Barreau de Lyon (Me Martine CHOLAY Avocat - B242) ET : SAS NOVAVET, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 883491359 Partie défenderesse : comparant par Me Jérémie FIERVILLE Avocat (K0151) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [P] [Q] nous demande de : Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1190 et 1961 du code civil, Vu le Mini-Pacte II du 20 avril 2024, Vu la jurisprudence citée, Déclarer monsieur [P] [Q] recevable et bien-fondé en ses demandes, Ordonner le séquestre des 3.933 actions « ADP B » qui avaient été attribuées à Monsieur [P] [Q] ensuite de l'exercice de ses BSPCE, telles qu'elles sont inscrites dans les registres légaux de la société NOVAVET, Désigner tel mandataire de justice qu'il plaira à la juridiction, en qualité de séquestre judiciaire des actions précitées, jusqu'à ce que le prix de celles-ci ait été définitivement fixé, conformément aux stipulations du Mini-Pacte II conclu entre les parties, Donner mission au séquestre judiciaire d'exercer le droit de vote attaché aux actions séquestrées, en s'abstenant de voter sur les résolutions requérant l'unanimité des titres pour être adoptées et (ou) ayant pour effet de diminuer les droits ou d'augmenter les engagements des associés, Dire que les frais liés à la mission du séquestre seront avancés par Monsieur [P] [Q], Condamner la société NOVAVET à payer à monsieur [P] [Q] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamner la société NOVAVET aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 février 2025, nous avons remis la cause au 23 mai 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 23 mai 2025 : Le conseil de la SAS NOVAVET se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 122 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1843-4 et 1961 du Code civil, Vu l'article 872 du Code de commerce, Vu le Mini-Pacte II signé le 20 avril 2022, A TITRE PRINCIPAL, Dire que la présente action entre dans le champ d'application de l'article 15 du Mini-Pacte II signé le 20 avril 2022 ; Dire que la saisine de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris n'a pas été précédée par une tentative de résolution amiable dans les conditions prévues par l'article 15 du Mini-Pacte II ; Par conséquent, Dire irrecevable l'action de Monsieur [P] [Q] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Dire que les conditions de l'article 872 du Code procédure civile ne sont pas réunies ; Dire que, en toute hypothèse, la mesure conservatoire est devenue obsolète et sans objet compte tenu de la désignation d'un expert judiciaire chargé de la valorisation des 3 933 actions de préférence de catégorie B ; Par conséquent, Débouter Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse, Condamner Monsieur [P] [Q] à un (1) euro symbolique pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la société NovaVet la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens. Le conseil de M. [P] [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de rejeter l'intégralité des prétentions formulées par la société NOVAVET. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 13 juin 2025, prorogé au vendredi 4 juillet 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Nous relevons que, par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu en date du 9 avril 2025, nous avons désigné, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, Mme [I] [V] en qualité d'expert avec mission de déterminer la valeur, conformément aux stipulations de l'article 3.3.1 du Mini-Pacte II conclu le 20 avril 2022, des 3 933 actions de préférence de catégorie B que Monsieur [P] [Q] détenait au capital de la société NovaVet, conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la Promesse de cession. Nous relevons que l'expertise est en cours et que, dans ce contexte, le risque de disparition des titres de Monsieur [Q] est inexistant. Nous retenons que la présente demande de désignation d'un séquestre judiciaire des 3.933 actions attribuées à Monsieur [P] [Q] ne nous apparait pas utile par rapport aux enjeux en cause. En conséquence, nous rejetterons la demande de désignation d'un séquestre judiciaire. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Rejetons la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons M. [P] [Q] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1189, code civil 1190, code civil 1843-4, code civil 1188, code de procedure civile 872, code civil 1961, code de commerce 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1843-4
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01648
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06006
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02632
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025004529
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00951
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188
Mise à jour de la source le 2026-04-05T13:05:01.219Z.