Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 30 septembre 2025, n° 2025048917
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société R&G, société par actions simplifiée au capital de 18.341,67 €, dont le siège social est au [Adresse 1] – [Localité 1], immatriculée au RCS Paris sous le numéro 534 152 780 a été constituée le 10 aout 2011. Elle exploite depuis sa constitution un restaurant de hamburger premium situé [Adresse 6] – [Localité 6] disposant de 53 places assises dont 12 places en terrasse. Forte du succès de son concept de restauration, R&G a développé une chaine de restaurants sous l'enseigne « Paris New York » ou « PNY » et disposant de 14 implantations à [Localité 7] et en province. R&G est, à la fois, exploitant en direct du restaurant de la [Adresse 7] et holding de tête du groupe éponyme constitué de 14 sociétés exploitant les autres restaurants ou fournissant les services support au groupe (société RG OFFICE). R&G a pour mandataire social la société THE DINING CAR SOCIETY (RCS Paris 805 034 220), ayant elle-même pour co-gérants Monsieur [K] [S] et Madame [M] [O], associés fondateurs du groupe R&G. Elle emploie à ce jour 13 salariés, tous affectés à l'exploitation du restaurant, la direction et le personnel gérant l'activité du groupe étant rattachés à THE DINING CAR SOCIETY ou à RG OFFICE). Au titre de son exploitation propre, R&G avait généré en 2023 un chiffre d'affaires de 1,3 M€ avec un résultat d'exploitation positif de 100 K€ puis a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires identique avec un résultat d'exploitation positif de 241 K€. Elle est propriétaire de la marque « Paris New York » et perçoit des redevances d'environ 120.000 € par an de la part de ses filiales à ce titre. Le groupe a procédé à l'ouverture de 7 nouveaux restaurants en 2022 et 2023. L'importance des investissements réalisés (acquisition des fonds de commerce, travaux et équipements) et une phase de lancement et de progression du chiffre d'affaires plus lente qu'escomptée ont déséquilibré l'exploitation et la trésorerie du groupe. En termes consolidés, le chiffre d'affaires du groupe R&G a ainsi augmenté de 10,5M€ (2021) à 15M€ (2022) puis 17,9M€ (2023) mais dégagé des pertes d'exploitation (- 517 K€ en 2021, - 901 K€ en 2022 et – 975 K€ en 2023) et un résultat net déficitaire (- 738 K€ en 2021, - 1.492 K€ en 2022 et - 1.492 K€ en 2023). Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a également ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de R&G. Ce jugement a désigné : * Monsieur Laurent Caniard, en qualité de juge-commissaire, * la SCP ABITBOL & [I] en la personne de Maître [F] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller, * la SCP BTSG 2 en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation d'une durée de 6 mois a été renouvelée par jugement du 18 mars 2025 pour une nouvelle durée de 6 mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025. Demande d'examen du plan de sauvegarde R&G a établi le 6 juin 2025 un projet de plan de sauvegarde, lequel a fait l'objet d'une circularisation aux créanciers et a été enrôlé pour examen à l'audience du 8 septembre 2025. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2025 en application de l'article L 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L 626-9 du code de commerce. Maître [F] [I], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan le 2 septembre 2025. Maître [P] [B], mandataire judiciaire, a établi son rapport sur la consultation individuelle des créanciers le 5 septembre 2025. Le 8 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Présentation du plan de sauvegarde page 3 Le plan de sauvegarde présenté par R&G repose à la fois : * sur la poursuite de l'exploitation du restaurant, dont le chiffre d'affaires (réduit ponctuellement sur l'exercice 2025 en raison d'une fermeture de 4 mois pour réalisation de travaux de rénovation) est estimé pour 2026 à 1,4 M€ puis devrait continuer à croitre légèrement pour se stabiliser entre 1,5 et 1,6 M€ à terme, et * sur les flux à encaisser de la part de ses filiales exploitant les autres établissements que ce soit au titre du paiement de la redevance de marque ou des dividendes à recevoir. Sur la base du prévisionnel présenté, R&G propose d'apurer ledit passif de la manière suivante (note : les chiffres mentionnés résultent du rapport du mandataire judiciaire à l'issue des opérations de vérification et d'admission des créances) : * créances d'un montant maximal de 500 €, soit un montant de 866,87 € : règlement dès l'adoption du plan, * créances intragroupe (431.406,20 €) : règlement subordonné au paiement de l'intégralité des échéances du plan de sauvegarde, * créances obligataires des actionnaires (3.903.001,55 €) : règlement subordonné au remboursement du passif tiers, conformément aux termes du protocole transactionnel conclu le 29 avril 2025, * créance de prêt participatif Société Générale (728 000 € en principal, outre intérêts courus) : règlement subordonné en application des dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier ( « En cas de procédure de sauvegarde… par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde… » ), * autres créances, privilégiées et chirographaires, échues et à échoir (5.183.839,66 €) : règlement en 9 échéances progressives, la première échéance intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivantes à chaque date anniversaire selon l'échéancier ci-après : Echéances Pourcentage Année 1 1 % Année 2 4 % Année 3 5 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 15 % Année 7 15 % Année 8 20 % Année 9 20 % TOTAL 100 % étant précisé que ce montant intègre les créances suivantes qui n'ont normalement pas vocation à être réglées par R&G : (i) cautionnement de la filiale RG [Localité 8] GRASLIN (876.642,78 €) faisant l'objet d'un plan de sauvegarde distinct qui doit permettre le règlement de la créance correspondante, (ii) cautionnement de la filiale RG [Localité 9] (500.000 €) pour les mêmes raisons, et (iii) fraction du cautionnement de la filiale RG CHATEAU D'EAU (160.000 €) pouvant être réglée par ladite filiale dans le cadre de sa liquidation judiciaire en cours. Le plan présenté propose également d'être soumis aux dispositions suivantes : * aucun licenciement pour motif économique n'est prévu, * R&G s'engage à ne pas aliéner son fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal, et ce pour une durée de 24 mois à compter de la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, * il est sollicité du tribunal qu'il désigne en qualité de personne tenue d'exécuter le plan de sauvegarde, le président de la société, et ses successeurs, * il est demandé au tribunal de dire que R&G sera autorisée à réaliser des distributions (dividendes, acomptes ou réserves) pendant la durée du plan en cas de réorganisation interne. Par ailleurs, il est demandé au tribunal de dire que R&G pourra verser des frais de gestion (managements fees) à toute entité du Groupe PNY, sous réserve que ces frais soient dûment justifiés et correspondent à une activité réelle et chiffrable au titre de prestations de services classiques dans le cadre d'un groupe (redevances, gestion comptable, marketing, etc.). Rapport de l'administrateur judiciaire L'administrateur judiciaire souligne l'excellente coopération et transparence de R&G pendant toute la durée de la procédure et précise que l'exploitation consolidée du groupe dégage une trésorerie positive, résultant à la fois de l'accroissement progressif du chiffre d'affaires et de la bonne maitrise des charges. Rapport du mandataire judiciaire Le mandataire judiciaire indique que le passif définitif s'établit à l'issue des opérations de vérification et d'admission des créances à 10.247.114,28 €, se ventilant comme suit : Catégorie Montant Banque 350,91€ Cautions 2 119 628,51 € Dont RG CHATEAU D'EAU 742 985,73 € Créance intra-groupe 431 406,20 € Fiscale 27 368,83 € Fournisseur 3 283,57 € Obligataires 4 336 233,47 € Prêt 2 586 141,01 € Prêt participatif 728 000,00 € Sociale 14 701,78 € Total général 10 247 114,28 € Il indique avoir soumis le plan aux créanciers par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2025 et que cette consultation s'est traduite par un taux d'acceptation (hors créances subordonnées intragroupe ou actionnaires) de 90 %, le seul refus formellement exprimé étant celui de la Société Générale, créancier subordonné par l'effet de la loi. Avis exprimés à l'audience L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan, en indiquant que le bon déroulement de la période d'observation crédibilise le sérieux des prévisions de chiffre d'affaires communiquées par R&G tant au niveau individuel qu'au niveau consolidé. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan, compte tenu du sérieux de la société et au vu de l'adhésion massive des créanciers. Le représentant des salariés confirme que l'activité a bien repris après la réouverture du restaurant et n'a aucun doute sur le succès de l'entreprise malgré la conjoncture compliquée dans le domaine de restauration. Le dirigeant confirme son avis favorable. Le juge commissaire souligne le gros travail réalisé pendant la durée de la période d'observation ainsi que la motivation tant des dirigeants que des salariés de l'entreprise. Il émet un avis favorable sur le plan. Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, observe que l'ouverture de la procédure de sauvegarde avait été rendue nécessaire en raison de l'expansion trop rapide ou mal maitrisée du groupe. Elle requiert en faveur de l'adoption du plan de sauvegarde.
Motifs
SUR CE Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, Attendu que les prévisions d'activité, de chiffre d'affaires et de résultat présentées par R&G tant au niveau individuel que consolidé apparaissent sérieuses et crédibles. Attendu que les créanciers se sont, expressément ou tacitement, prononcés de manière largement majoritaire en faveur de l'arrêté du plan de sauvegarde ; que l'unique créancier opposant est un créancier subordonné par l'effet de la loi. Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les salariés, le dirigeant et le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde. Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'ensemble des objectifs de la loi, en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Attendu que l'autorisation du versement de distributions (dividendes, acomptes ou réserves) par R&G pendant la durée du plan en cas de réorganisation interne est justifiée par la nécessité d'assurer l'équilibre économique global du groupe PNY. Attendu que les services rendus par la société RG Office à R&G doivent être rémunérés dans des conditions normale de marché; que R&G pourra verser des frais de gestion (managements fees) à toute entité du groupe PNY, sous réserve que ces frais soient dûment justifiés et correspondent à une activité réelle et chiffrable au titre de prestations de services classiques dans le cadre d'un groupe (redevances, gestion comptable, marketing, etc.). Attendu que le fonds de commerce de R&G constitue le gage commun des créanciers ; que R&G propose que son fonds de commerce soit déclaré inaliénable pour une durée limitée à deux ans ; que la forte progressivité du plan limitant le règlement à 5% au titre des deux premières échéances impose cependant que cette inaliénabilité soit ordonnée pour toute la durée du plan. En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par R&G, dans les termes du dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, sur rapport oral du juge-commissaire, Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS R & G [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Restauration. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 534152780 Etablissement(s) - [Adresse 6] [Localité 6] Met fin à la période d'observation, Fixe la durée du plan à neuf ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes, outre les dispositions non contraires détaillées dans le projet de plan déposé (version ayant fait l'objet d'un second dépôt en date du 29 aout 2025) : * créances d'un montant maximal de 500 € : remboursement dès l'adoption du plan, * créances intragroupe : règlement subordonné au paiement de l'intégralité des échéances du plan de sauvegarde, créances obligataires des actionnaires : règlement subordonné au remboursement du passif tiers, conformément aux termes du protocole transactionnel conclu le 29 avril 2025, créance de prêt participatif en principal et intérêts : règlement subordonné en application des dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier, * autres créances, privilégiées et chirographaires, échues et à échoir : règlement en 9 échéances progressives, la première échéance intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivantes à chaque date anniversaire selon l'échéancier ci-après : Echéances Pourcentage Année 1 1 % Année 2 4 % Année 3 5 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 15 % Année 7 15 % Année 8 20 % Année 9 20 % TOTAL 100 % Dit que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront payés conformément à l'échéancier du principal, Dit que la société R&G est autorisée à réaliser des distributions (dividendes, acomptes ou réserves) pendant la durée du plan en cas de réorganisation interne, ainsi qu'à payer des frais de gestion (managements fees) à toute entité de son groupe, Désigne le mandataire social de la société R&G, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris par lui dans le cadre du dépôt du plan et en chambre du conseil, Met fin à la mission de la SCP ABITBOL & [I] en la personne de Maître [F] [I] en qualité d'administrateur judiciaire, Désigne la SCP ABITBOL & [I] en la personne de Maître [F] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Dit que la société R&G devra faire établir une situation comptable annuelle par l'expertcomptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue, Déclare le fonds de commerce appartenant à la société R&G inaliénable pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R 631-27 et R 626-25 du code de commerce, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R 626-43 du code de commerce, Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire, Maintient la SCP BTSG 2 en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du code de commerce, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient M, Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux, Délibéré par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Texte intégral
LRAR: -SAS R & G SARL The dining Car Society, ellemême représentée par ses gérants Mme [M] [O], M. [K] [S] -M. [X] [J] Copies : -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICLAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [F] [I] -SCP BTSG en la personne de Me [P] [B] -Parquet R.G. : 2025048917 P.C. : P202402850 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 30 septembre 2025 Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe SAS R & G [Adresse 1] [Localité 1] PLAN DE SAUVEGARDE * SARL The Dining Car Society elle-même représentée par ses cogérants Mme [M] [O] demeurant [Adresse 2] [Localité 2], et de M. [K] [S] demeurant [Adresse 3] [Localité 3], présents, assistés de Me Clémence Vanacker, avocate (L132) ; M. [W] [Z], responsable administratif et financier, présent ; * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [F] [I], [Adresse 4] [Localité 4], administrateur judiciaire, présente, * SCP BTSG en la personne de Me [P] [B], [Adresse 5] [Localité 5], mandataire judiciaire, présent, M. [X] [J] demeurant [Adresse 6] [Localité 6], représentant des salariés, présent. FAITS ET PROCEDURE La société R&G, société par actions simplifiée au capital de 18.341,67 €, dont le siège social est au [Adresse 1] – [Localité 1], immatriculée au RCS Paris sous le numéro 534 152 780 a été constituée le 10 aout 2011. Elle exploite depuis sa constitution un restaurant de hamburger premium situé [Adresse 6] – [Localité 6] disposant de 53 places assises dont 12 places en terrasse. Forte du succès de son concept de restauration, R&G a développé une chaine de restaurants sous l'enseigne « Paris New York » ou « PNY » et disposant de 14 implantations à [Localité 7] et en province. R&G est, à la fois, exploitant en direct du restaurant de la [Adresse 7] et holding de tête du groupe éponyme constitué de 14 sociétés exploitant les autres restaurants ou fournissant les services support au groupe (société RG OFFICE). R&G a pour mandataire social la société THE DINING CAR SOCIETY (RCS Paris 805 034 220), ayant elle-même pour co-gérants Monsieur [K] [S] et Madame [M] [O], associés fondateurs du groupe R&G. Elle emploie à ce jour 13 salariés, tous affectés à l'exploitation du restaurant, la direction et le personnel gérant l'activité du groupe étant rattachés à THE DINING CAR SOCIETY ou à RG OFFICE). Au titre de son exploitation propre, R&G avait généré en 2023 un chiffre d'affaires de 1,3 M€ avec un résultat d'exploitation positif de 100 K€ puis a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires identique avec un résultat d'exploitation positif de 241 K€. Elle est propriétaire de la marque « Paris New York » et perçoit des redevances d'environ 120.000 € par an de la part de ses filiales à ce titre. Le groupe a procédé à l'ouverture de 7 nouveaux restaurants en 2022 et 2023. L'importance des investissements réalisés (acquisition des fonds de commerce, travaux et équipements) et une phase de lancement et de progression du chiffre d'affaires plus lente qu'escomptée ont déséquilibré l'exploitation et la trésorerie du groupe. En termes consolidés, le chiffre d'affaires du groupe R&G a ainsi augmenté de 10,5M€ (2021) à 15M€ (2022) puis 17,9M€ (2023) mais dégagé des pertes d'exploitation (- 517 K€ en 2021, - 901 K€ en 2022 et – 975 K€ en 2023) et un résultat net déficitaire (- 738 K€ en 2021, - 1.492 K€ en 2022 et - 1.492 K€ en 2023). Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a également ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de R&G. Ce jugement a désigné : * Monsieur Laurent Caniard, en qualité de juge-commissaire, * la SCP ABITBOL & [I] en la personne de Maître [F] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller, * la SCP BTSG 2 en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation d'une durée de 6 mois a été renouvelée par jugement du 18 mars 2025 pour une nouvelle durée de 6 mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025. Demande d'examen du plan de sauvegarde R&G a établi le 6 juin 2025 un projet de plan de sauvegarde, lequel a fait l'objet d'une circularisation aux créanciers et a été enrôlé pour examen à l'audience du 8 septembre 2025. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2025 en application de l'article L 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L 626-9 du code de commerce. Maître [F] [I], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan le 2 septembre 2025. Maître [P] [B], mandataire judiciaire, a établi son rapport sur la consultation individuelle des créanciers le 5 septembre 2025. Le 8 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Présentation du plan de sauvegarde page 3 Le plan de sauvegarde présenté par R&G repose à la fois : * sur la poursuite de l'exploitation du restaurant, dont le chiffre d'affaires (réduit ponctuellement sur l'exercice 2025 en raison d'une fermeture de 4 mois pour réalisation de travaux de rénovation) est estimé pour 2026 à 1,4 M€ puis devrait continuer à croitre légèrement pour se stabiliser entre 1,5 et 1,6 M€ à terme, et * sur les flux à encaisser de la part de ses filiales exploitant les autres établissements que ce soit au titre du paiement de la redevance de marque ou des dividendes à recevoir. Sur la base du prévisionnel présenté, R&G propose d'apurer ledit passif de la manière suivante (note : les chiffres mentionnés résultent du rapport du mandataire judiciaire à l'issue des opérations de vérification et d'admission des créances) : * créances d'un montant maximal de 500 €, soit un montant de 866,87 € : règlement dès l'adoption du plan, * créances intragroupe (431.406,20 €) : règlement subordonné au paiement de l'intégralité des échéances du plan de sauvegarde, * créances obligataires des actionnaires (3.903.001,55 €) : règlement subordonné au remboursement du passif tiers, conformément aux termes du protocole transactionnel conclu le 29 avril 2025, * créance de prêt participatif Société Générale (728 000 € en principal, outre intérêts courus) : règlement subordonné en application des dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier ( « En cas de procédure de sauvegarde… par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde… » ), * autres créances, privilégiées et chirographaires, échues et à échoir (5.183.839,66 €) : règlement en 9 échéances progressives, la première échéance intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivantes à chaque date anniversaire selon l'échéancier ci-après : Echéances Pourcentage Année 1 1 % Année 2 4 % Année 3 5 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 15 % Année 7 15 % Année 8 20 % Année 9 20 % TOTAL 100 % étant précisé que ce montant intègre les créances suivantes qui n'ont normalement pas vocation à être réglées par R&G : (i) cautionnement de la filiale RG [Localité 8] GRASLIN (876.642,78 €) faisant l'objet d'un plan de sauvegarde distinct qui doit permettre le règlement de la créance correspondante, (ii) cautionnement de la filiale RG [Localité 9] (500.000 €) pour les mêmes raisons, et (iii) fraction du cautionnement de la filiale RG CHATEAU D'EAU (160.000 €) pouvant être réglée par ladite filiale dans le cadre de sa liquidation judiciaire en cours. Le plan présenté propose également d'être soumis aux dispositions suivantes : * aucun licenciement pour motif économique n'est prévu, * R&G s'engage à ne pas aliéner son fonds de commerce sans l'autorisation du tribunal, et ce pour une durée de 24 mois à compter de la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, * il est sollicité du tribunal qu'il désigne en qualité de personne tenue d'exécuter le plan de sauvegarde, le président de la société, et ses successeurs, * il est demandé au tribunal de dire que R&G sera autorisée à réaliser des distributions (dividendes, acomptes ou réserves) pendant la durée du plan en cas de réorganisation interne. Par ailleurs, il est demandé au tribunal de dire que R&G pourra verser des frais de gestion (managements fees) à toute entité du Groupe PNY, sous réserve que ces frais soient dûment justifiés et correspondent à une activité réelle et chiffrable au titre de prestations de services classiques dans le cadre d'un groupe (redevances, gestion comptable, marketing, etc.). Rapport de l'administrateur judiciaire L'administrateur judiciaire souligne l'excellente coopération et transparence de R&G pendant toute la durée de la procédure et précise que l'exploitation consolidée du groupe dégage une trésorerie positive, résultant à la fois de l'accroissement progressif du chiffre d'affaires et de la bonne maitrise des charges. Rapport du mandataire judiciaire Le mandataire judiciaire indique que le passif définitif s'établit à l'issue des opérations de vérification et d'admission des créances à 10.247.114,28 €, se ventilant comme suit : Catégorie Montant Banque 350,91€ Cautions 2 119 628,51 € Dont RG CHATEAU D'EAU 742 985,73 € Créance intra-groupe 431 406,20 € Fiscale 27 368,83 € Fournisseur 3 283,57 € Obligataires 4 336 233,47 € Prêt 2 586 141,01 € Prêt participatif 728 000,00 € Sociale 14 701,78 € Total général 10 247 114,28 € Il indique avoir soumis le plan aux créanciers par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2025 et que cette consultation s'est traduite par un taux d'acceptation (hors créances subordonnées intragroupe ou actionnaires) de 90 %, le seul refus formellement exprimé étant celui de la Société Générale, créancier subordonné par l'effet de la loi. Avis exprimés à l'audience L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan, en indiquant que le bon déroulement de la période d'observation crédibilise le sérieux des prévisions de chiffre d'affaires communiquées par R&G tant au niveau individuel qu'au niveau consolidé. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan, compte tenu du sérieux de la société et au vu de l'adhésion massive des créanciers. Le représentant des salariés confirme que l'activité a bien repris après la réouverture du restaurant et n'a aucun doute sur le succès de l'entreprise malgré la conjoncture compliquée dans le domaine de restauration. Le dirigeant confirme son avis favorable. Le juge commissaire souligne le gros travail réalisé pendant la durée de la période d'observation ainsi que la motivation tant des dirigeants que des salariés de l'entreprise. Il émet un avis favorable sur le plan. Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, observe que l'ouverture de la procédure de sauvegarde avait été rendue nécessaire en raison de l'expansion trop rapide ou mal maitrisée du groupe. Elle requiert en faveur de l'adoption du plan de sauvegarde. SUR CE Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, Attendu que les prévisions d'activité, de chiffre d'affaires et de résultat présentées par R&G tant au niveau individuel que consolidé apparaissent sérieuses et crédibles. Attendu que les créanciers se sont, expressément ou tacitement, prononcés de manière largement majoritaire en faveur de l'arrêté du plan de sauvegarde ; que l'unique créancier opposant est un créancier subordonné par l'effet de la loi. Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les salariés, le dirigeant et le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde. Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'ensemble des objectifs de la loi, en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Attendu que l'autorisation du versement de distributions (dividendes, acomptes ou réserves) par R&G pendant la durée du plan en cas de réorganisation interne est justifiée par la nécessité d'assurer l'équilibre économique global du groupe PNY. Attendu que les services rendus par la société RG Office à R&G doivent être rémunérés dans des conditions normale de marché; que R&G pourra verser des frais de gestion (managements fees) à toute entité du groupe PNY, sous réserve que ces frais soient dûment justifiés et correspondent à une activité réelle et chiffrable au titre de prestations de services classiques dans le cadre d'un groupe (redevances, gestion comptable, marketing, etc.). Attendu que le fonds de commerce de R&G constitue le gage commun des créanciers ; que R&G propose que son fonds de commerce soit déclaré inaliénable pour une durée limitée à deux ans ; que la forte progressivité du plan limitant le règlement à 5% au titre des deux premières échéances impose cependant que cette inaliénabilité soit ordonnée pour toute la durée du plan. En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par R&G, dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, sur rapport oral du juge-commissaire, Arrête le plan de sauvegarde de la : SAS R & G [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Restauration. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 534152780 Etablissement(s) - [Adresse 6] [Localité 6] Met fin à la période d'observation, Fixe la durée du plan à neuf ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes, outre les dispositions non contraires détaillées dans le projet de plan déposé (version ayant fait l'objet d'un second dépôt en date du 29 aout 2025) : * créances d'un montant maximal de 500 € : remboursement dès l'adoption du plan, * créances intragroupe : règlement subordonné au paiement de l'intégralité des échéances du plan de sauvegarde, créances obligataires des actionnaires : règlement subordonné au remboursement du passif tiers, conformément aux termes du protocole transactionnel conclu le 29 avril 2025, créance de prêt participatif en principal et intérêts : règlement subordonné en application des dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier, * autres créances, privilégiées et chirographaires, échues et à échoir : règlement en 9 échéances progressives, la première échéance intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivantes à chaque date anniversaire selon l'échéancier ci-après : Echéances Pourcentage Année 1 1 % Année 2 4 % Année 3 5 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 15 % Année 7 15 % Année 8 20 % Année 9 20 % TOTAL 100 % Dit que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront payés conformément à l'échéancier du principal, Dit que la société R&G est autorisée à réaliser des distributions (dividendes, acomptes ou réserves) pendant la durée du plan en cas de réorganisation interne, ainsi qu'à payer des frais de gestion (managements fees) à toute entité de son groupe, Désigne le mandataire social de la société R&G, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris par lui dans le cadre du dépôt du plan et en chambre du conseil, Met fin à la mission de la SCP ABITBOL & [I] en la personne de Maître [F] [I] en qualité d'administrateur judiciaire, Désigne la SCP ABITBOL & [I] en la personne de Maître [F] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Dit que la société R&G devra faire établir une situation comptable annuelle par l'expertcomptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue, Déclare le fonds de commerce appartenant à la société R&G inaliénable pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R 631-27 et R 626-25 du code de commerce, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R 626-43 du code de commerce, Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire, Maintient la SCP BTSG 2 en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du code de commerce, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient M, Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux, Délibéré par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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