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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 9 avril 2026, n° 23/00748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [D] et Mme [A] [D] ont acquis en 2007 un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], sur lequel sont édifiés une villa, un abri de jardin et une piscine. 

Le bien est assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux termes d’un contrat Risques Autres Que Véhicules A Moteur (RAQVAM) – Assurance Habitation.

M. [M] [D] et Mme [A] [D] ont effectué plusieurs déclarations auprès de leur assureur pour les sinistres suivants : 

une fissure située sur la margelle de la piscine en 2009, l’aggravation des fissures et l’affaissement de la piscine ainsi que la fissuration d’un mur de soutènement en 2015, l’apparition de nouvelles fissures sur le mur de soutènement le 8 juin 2017,l’effondrement d’un abri de jardin le 8 mai 2018. 
La MAIF a diligenté des expertises amiables et a refusé de mobiliser les garanties souscrites en invoquant un défaut de cause accidentelle.

Par acte du 19 octobre 2018, les époux [D] ont fait assigner la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 8 janvier 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [I] [O] avec pour mission notamment de rechercher ou indiquer la cause des désordres concernant les sinistres déclarés le 8 juin 2017 et le 8 mai 2018.

L’expert a communiqué son rapport le 31 mai 2022.

Par acte du 8 février 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et la condamnation de la MAIF à leur verser la somme de 380.160 euros, outre les frais de la procédure. 

Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2024, la MAIF a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que l’action des époux [D] soit déclarée irrecevable car prescrite.

Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré l’action des époux [D] à l’encontre de la MAIF recevable car non prescrite,débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens en fin de cause.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, les époux [D] concluent au débouté de la MAIF de l’ensemble de ses prétentions et sollicitent sa condamnation à leur payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :

380 160 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. 
Ils font valoir sur le fondement des articles 1103, 1110 et 1190 du code civil et de l’article L 112-4 du code des assurances que la MAIF doit être condamnée à les indemniser pour le coût des travaux de reprise nécessaires.
Ils notent que l’expert judiciaire a constaté les désordres affectant la piscine, le mur de soutènement et l’abri de jardin et a conclu que les catastrophes naturelles et les épisodes pluvieux ont été l’une des causes des désordres. Ils observent que ce n’est qu’à compter des épisodes de fortes pluies et de catastrophes naturelles survenus en 2015 que le mur, la piscine et l’abri de jardin ont commencé à subir des désordres causés par de forts glissements de terrains ayant affecté le quartier dans lequel leur propriété est située. 
Ils expliquent que la mairie a interdit de nouvelles constructions postérieurement à ces évènements climatiques en alertant sur l’instabilité des sols. 
Ils notent que dix-sept arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris par la commune entre 2000 et 2015.
Ils soutiennent que les fissures dénoncées ont deux causes principales, une cause structurelle tenant à la nature des sols provoquant des glissements et des atteintes à la solidité des ouvrages, et une cause conjoncturelle de nature prépondérante tenant à l’imprégnation aqueuse massive du terrain d’assise et ayant entraîné notamment les dommages sur la maçonnerie.
Ils estiment que la cause déterminante des désordres n’est pas la construction des ouvrages sur un sol fragile et non propice à les recevoir, mais bien les épisodes de fortes précipitations survenus à [Localité 3] à compter de 2015. 
Ils soutiennent que la garantie « accident » prévue par le contrat RAQVAM est acquise, même si l’accident est causé en concurrence avec d’autres facteurs non accidentels. 
Ils estiment que le fait dommageable accidentel réside au cas d’espèce dans les forts épisodes pluvieux, l’imbibition du terrain sensible et son glissement et qu’il présente un caractère imprévisible et soudain. 
Ils observent que l’analyse par l’expert judiciaire des causes des désordres ne tient pas compte des épisodes accidentels de très forte pluviométrie qui ont pu être observés localement en avril et mai 2017 ainsi qu’en avril 2018 et qui ont précédé leurs déclarations de sinistre. Ils notent que l’expert n’a pas étudié en détail les sols sous-jacents et notamment l’identification de leur nature et de leur comportement sous un cas d’apport d’eau exceptionnel. 
Ils expliquent que les constructions datent de 1950, qu’ils ont acquis le bien en 2007, et que la succession de catastrophes naturelles survenues depuis l’année 2000 était le facteur déterminant pour la survenance des désordres.
Ils estiment que si les assureurs se prévalent à chaque catastrophe naturelle de la faute de l’assuré qui a construit sur un sol argileux ou naturellement instable et de l’origine naturelle de la dégradation des sols, ils ont donc l’obligation à la souscription du contrat d’assurance d’en aviser et de questionner les assurés sur la nature du sol sur lequel sont construits les ouvrages assurés, quitte à augmenter leurs cotisations d’assurance. 
Ils affirment que les éléments invoqués par l’assurance sont insuffisants pour remettre en cause le lien de causalité entre le sinistre et les dommages. 
Ils soutiennent également que la MAIF ne peut pas se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie dès lors que les conditions particulières du contrat font défaut et qu’elle ne produit pas de justificatif de la communication des conditions générales paraphées et signées, ni même datées lors de la souscription du contrat d’assurance. 
Ils soutiennent sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances que la MAIF ne démontre pas en tout état de cause que les conditions de fait permettant la mise en œuvre de la clause d’exclusion sont réunies.
Ils observent que l’expert n’a à aucun moment indiqué que les désordres étaient dus à un défaut d’entretien des ouvrages, que lors de leur construction le sol était considéré comme résistant et que la commune de [Localité 3] délivrait des permis de construire. 
Ils soulignent qu’aucune faute n’est démontrée de leur part, que les conditions générales du contrat d’assurance n’énumèrent aucune hypothèse et ne contiennent aucun critère précis quant à l’entretien de l’immeuble et à la nature accidentelle et imprévisible du dommage subi par l’assuré. 
Ils soutiennent sur le fondement de l’article L 132-1 du code des assurances et L 111-1 du code de la consommation que la MAIF a manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qu’elle n’a pas porté à leur connaissance lors de la souscription du contrat d’assurance les clauses d’exclusion de garantie, n’a pas vérifié l’état du terrain, n’a pas alerté ses assurés sur les risques encourus et n’a pas délivré les conseils adéquats en fonction des garanties souscrites. 
Ils estiment que le devoir de conseil s’applique également pendant toute la durée du contrat et que l’assureur doit conseiller l’assuré en cas de sinistre afin que celui-ci puisse bénéficier des garanties du contrat dans les meilleures conditions possibles. 
Ils notent qu’ils éprouvent de véritables difficultés concernant leur piscine depuis 2009, que la MAIF a fait réaliser une expertise amiable mais ne les a jamais alerté ni questionné sur les problématiques liées à leurs constructions sur une zone instable.
Ils font valoir que la MAIF s’est abstenue de les conseiller au mieux concernant les garanties applicables et estiment que sa défaillance contractuelle engage sa responsabilité et l’obligation d’indemniser pour le préjudice qu’il en résulte. 

*

Par conclusions en défense n°2 notifiées le 22 mars 2024, la MAIF conclut au débouté des époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Elle fait valoir que les sinistres déclarés les 8 juin et 8 mai 2018 ne revêtent pas un caractère accidentel mais trouvent leur origine dans la défaillance du mur de soutènement en raison de son procédé constructif inadapté au contexte géologique.
Elle estime que les intempéries n’ont eu qu’un rôle secondaire dans la survenance des sinistres et affirme que le phénomène de glissement de terrain est connu par les époux [D] depuis le 18 novembre 2009 au plus tôt et le 5 novembre 2015 au plus tard. 
Elle observe que le glissement du sol ne résulte pas d’un évènement soudain mais de la nature géologique même du sol sur lequel les ouvrages ont été édifiés. Elle note que les pluies ne sont nullement la cause du glissement mais un facteur aggravant. 
Elle estime que les dommages allégués et le mur de soutènement défaillant sont le résultat de l’utilisation de procédés constructifs inadaptés aux caractéristiques du sol. 
Elle souligne l’ancienneté des désordres et un défaut d’entretien des ouvrages qui exclut selon elle toute imprévisibilité du dommage. Elle note que la garantie visée suppose un évènement climatique de forte intensité et qu’un tel évènement n’est pas identifié. 
Elle observe que l’effet des intempéries est considéré par l’expert judiciaire comme une cause secondaire non déterminante dans la survenance des sinistres. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON

Sur la demande principale indemnitaire

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

- Sur la mise en jeu des garanties

L'article 1110 du même code précise que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

L'article 1190 du même code dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. 

Ensuite, l'article L113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, s'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont pas versées au débat. Une attestation datée du 10 juillet 2023 confirme la souscription à compter du 14 novembre 2007 d'un contrat RAQVAM n°2985243R formule Sérénité et précise que le lieu du risque est situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. 

Cette attestation indique en outre que les risques garantis comprennent notamment des " dommages de caractère accidentel (incendie, explosion, dégâts des eaux, tempête…) d'un montant de maximum 550 000 euros " et que la déclaration d'une piscine a été enregistrée le 13 janvier 2014. 

Les conditions générales du contrat RAQVAM sont produites par les époux [D]. Elles prévoient quatre formules de prise en charge, dont la formule Sérénité, la plus complète, indique offrir " une prise en charge maximale " couvrant " l'accompagnement et la prise en charge complète, tant sur le plan financier que pratique ". 

La garantie " évènements climatiques et catastrophes naturelles " prévue en page 25 des conditions générales précise :

« Sont également garantis les dommages matériels affectant vos biens immobiliers et mobiliers assurés, lorsqu’ils sont causés par les évènements suivants, même en l’absence de la parution d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles : […] glissements ou effondrements de terrain ». 

La notion d’« accident » est définie dans le lexique des conditions générales comme suit :

« Tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure »

L’exclusion de garantie prévue en page 22 des conditions générales concerne « les dommages qui résultent de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré ».

Les époux [D] ont procédé à une première déclaration de sinistre au cours de l’année 2009 relative à la fissuration du mur de soutènement soutenant la piscine et de la plage de la piscine. 

Le Cabinet Texa désigné par la MAIF a établi un premier rapport le 18 novembre 2009 relevant que la fissure présente au niveau de la plage de la piscine était « relativement ancienne, mais se serait aggravé suite aux pluies de ces dernières semaines » et que les lézardes constatées sur le mur de soutènement étaient dues principalement à un défaut d’entretien. Il précise que le mur de soutènement est très vétuste, envahi par la végétation et construit de façon empirique. 

Un second rapport établi par le Cabinet Texa le 5 novembre 2015, suite à une deuxième déclaration de sinistre des époux [D] relative au glissement de terrain, note que la piscine subit un affaissement et un glissement en raison d’un phénomène de glissement constaté sur le terrain des époux [D] lent et progressif. Le rapport observe que les « ouvrages sont implantés sur un terrain géologiquement instable. » 

Les déclarations de sinistre notifiées le 8 juin 2017 et le 8 mai 2018 dénoncent de nouvelles fissures sur le mur de soutènement et un affaissement de l’abri de jardin suite à de fortes pluies. 

Le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mai 2022 confirme la présence de nombreuses fissures verticales et inclinées sur le mur de soutènement et des désordres en résultant au niveau de la piscine. L’expert explique pour le mur de soutènement que « l’ouvrage est conçu en béton grossier non armé et surmonté de parpaings sans liaisonnement efficace ». 

Il précise en outre que l’un des quatre poteaux de l’abri de jardin « a poinçonné et basculé vers l’aval entraînant avec lui un déséquilibre de la structure très avancé ». 

L’expert indique en page 26 du rapport que « l’apparition des désordres récurrents associés aux pluies intenses qui ont précédé les évènements du 8 juin 2017 et 8 mai 2018 s’explique par l’aggravation de la stabilité d’ensemble sous l’effet de la saturation des sols et donc la perte de cohésion apparente et le déjaugeage des terrains. 

[…]

Le phénomène de glissement décrit précédemment est bien une cause naturelle dans ce contexte. Les désordres au niveau des structures litigieuses sont cependant la conséquence de mauvaises dispositions constructives et de choix de matériaux inadaptés à ce contexte naturel sensible. »

Le rapport d’expertise précise en outre : « l’analyse géotechnique et les calculs présentés au chapitre 8.4 montrent que la configuration du site est favorable à un phénomène lent (fluage) aggravé par la saturation des sols lors de fortes précipitations. La lenteur de ce phénomène explique la durée d’apparition des désordres dans le temps. L’aggravation des désordres lors des fortes pluies est une conséquence normale de l’effet de l’eau dans les sols qui est favorable à l’accélération temporaire du phénomène. » 

Concernant l’abri de jardin ou auvent, l’expert indique que « la nature des terrains sous l’auvent est de compacité médiocre […]. La fondation superficielle des poteaux de l’auvent sur des terrains à très faible compacité et sensible à l’eau et à proximité d’un mur de soutènement instable conduit inévitablement à un risque de poinçonnement et d’instabilité de la construction ».

L’expert précise en page 32 : « Les résultats des calculs et investigations réalisées permettent de conclure à une mauvaise adaptation des ouvrages à un contexte naturel sensible en terme de stabilité vis-à-vis du glissement. Ce phénomène étant aggravé de manière cyclique par les effets des intempéries intenses qui saturent les terrains et accélèrent le phénomène. Les intempéries exceptionnelles ne constituent donc pas la cause déterminante des désordres affectant la piscine et l’auvent. » 

L’expert conclut en page 36 que « le phénomène qui affecte le talus de la propriété des époux [D] est un glissement de terrain lent d’origine naturelle et qui est la conséquence de matériaux à faible compacité reposant sur un talus à forte déclivité. Ce mouvement de terrain très lent est temporairement accéléré à la faveur des saisons pluvieuses ou lors de fortes précipitations pouvant saturer le sol et aggravé l’état de stabilité critique. 

Ce contexte défavorable est aggravé par la présence d’un mur poids disposé en tête de ce talus sensible et qui subit lui-même des désordres liés à la présence de sols peu compacts et instables. Son mode de construction est ancien et inadapté au contexte. Les analyses ont montré un défaut de portance, de résistance interne et de drainage à l’origine de sa fissuration avancée. 

Les ouvrages bâtis directement en amont de ce mur et de ce talus instable (piscine et auvent) ont été réalisé sans aucune disposition constructive permettant de s’affranchir des effets d’un tel contexte sensible ». 

Ensuite, l’expert précise : « les calculs de stabilité réalisés montrent que les phénomènes de glissement par fluage et reptation des terrains est inévitable dans ce contexte présentant des matériaux peu compacts sur un profil topographique à forte déclivité. Ces phénomènes étant naturellement aggravés par les effets de la saturation des sols lors des épisodes météorologiques défavorables ». 

Il ressort ainsi des investigations techniques que les désordres constatés étaient prévisibles en raison du choix inadapté des matériaux et des méthodes de construction au regard de l’instabilité du terrain et du défaut d’entretien prolongé des constructions.

Les époux [D] seront par conséquent déboutés de leur demande de mise en œuvre de la garantie catastrophe « évènements climatiques et catastrophes naturelles » prévue par le contrat d’assurance souscrit.

Sur le manquement de l’assureur au devoir d’information et de conseil 
L’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil en raison de l’inégalité des compétences entre un professionnel et un preneur d’assurance profane. 

Le preneur d’assurance doit recevoir au moment de la conclusion du contrat des renseignements objectifs et précis sur le contenu des garanties proposées et des conseils sur l’opportunité pour lui de contracter et à quelles conditions en tenant compte de sa situation et de ses besoins. Il doit être également éclairé tout au long de l’exécution du contrat d’assurance. 

C’est à l’assureur de démontrer qu’il a bien exécuté son devoir d’information et de conseil. 

En l’espèce, le premier rapport établi à la demande de la MAIF le 18 novembre 2009 par le Cabinet Texa suite à la première déclaration de sinistre relève que les désordres se seraient aggravés suite aux pluies survenues au cours des semaines les ayant précédés. Suite à cette expertise, la MAIF disposait d’éléments concernant l’instabilité du terrain et les risques de dommages sur les ouvrages assurés. 

Le second rapport établi le 5 novembre 2015 par le Cabinet Texa à la demande de la MAIF relevait clairement que les « ouvrages sont implantés sur un terrain géologiquement instable » et que le terrain subissait un phénomène de glissement.

La MAIF n’a toutefois jamais alerté les époux [D] quant aux risques encourus par l’instabilité du terrain, l’inadéquation des garanties souscrites à leurs besoins et le refus potentiel de garantie.

La MAIF a par conséquent manqué à son devoir d’information et de conseil envers les époux [D] et leur a causé un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux caractéristiques de leur terrain et aux ouvrages édifiés sur celui-ci.

La responsabilité de la MAIF est engagée et la perte de chance sera estimée à hauteur de 20 % du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire.

L’expert a chiffré au 31 mai 2022 les travaux de reprise à la somme de 288 000 euros HT, 345 600 euros TTC, outre 28 800 euros HT correspondant au coût de maîtrise d’œuvre, soit une somme totale de 318 800 euros HT, 380 160 euros TTC comprenant des postes généraux, des travaux de confortement du mur par clouage et un contre-voile en béton projeté, la démolition et le terrassement des emprises de la piscine, la reconstruction de la piscine à l’identique, des essaies, des contrôles et de la maîtrise d’œuvre.

La MAIF sera par conséquent condamnée à payer aux époux [D] la somme de 76 032 euros (380 160 x 20%) au titre de la perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux caractéristiques de leur terrain et aux ouvrages édifiés sur celui-ci.
 
Sur les demandes accessoires

Parties principalement perdantes au procès, les époux [D] seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. 

L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à leur encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la MAIF de sa demande formée de ce chef.

Les époux [D] sollicitent enfin que l’exécution provisoire soient ordonnée. L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution est toutefois de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. [M] [D] et à Mme [A] [D], ensemble, la somme de 76.032 euros au titre de la perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux caractéristiques de leur terrain et aux ouvrages édifiés sur celui-ci ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [A] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [M] [D], [A] [D] c/ S.A.S. MAIF 

N° 26/317
Du 09 Avril 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXE5 















Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION [Y]

la SCP BERARD & NICOLAS

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Mme Marie-Nina VALLI
Assesseur : Madame DianaVALAT, magistrat rédacteur
Greffier : Madame Estelle AYADI.

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;. 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 9 Avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEURS: 

M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DEFENDERESSE:

S.A.S. MAIF, représenté par son bureau à [Localité 3], représenté par son représentant légal 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [D] et Mme [A] [D] ont acquis en 2007 un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], sur lequel sont édifiés une villa, un abri de jardin et une piscine. 

Le bien est assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux termes d’un contrat Risques Autres Que Véhicules A Moteur (RAQVAM) – Assurance Habitation.

M. [M] [D] et Mme [A] [D] ont effectué plusieurs déclarations auprès de leur assureur pour les sinistres suivants : 

une fissure située sur la margelle de la piscine en 2009, l’aggravation des fissures et l’affaissement de la piscine ainsi que la fissuration d’un mur de soutènement en 2015, l’apparition de nouvelles fissures sur le mur de soutènement le 8 juin 2017,l’effondrement d’un abri de jardin le 8 mai 2018. 
La MAIF a diligenté des expertises amiables et a refusé de mobiliser les garanties souscrites en invoquant un défaut de cause accidentelle.

Par acte du 19 octobre 2018, les époux [D] ont fait assigner la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 8 janvier 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [I] [O] avec pour mission notamment de rechercher ou indiquer la cause des désordres concernant les sinistres déclarés le 8 juin 2017 et le 8 mai 2018.

L’expert a communiqué son rapport le 31 mai 2022.

Par acte du 8 février 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et la condamnation de la MAIF à leur verser la somme de 380.160 euros, outre les frais de la procédure. 

Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2024, la MAIF a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que l’action des époux [D] soit déclarée irrecevable car prescrite.

Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré l’action des époux [D] à l’encontre de la MAIF recevable car non prescrite,débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens en fin de cause.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, les époux [D] concluent au débouté de la MAIF de l’ensemble de ses prétentions et sollicitent sa condamnation à leur payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :

380 160 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. 
Ils font valoir sur le fondement des articles 1103, 1110 et 1190 du code civil et de l’article L 112-4 du code des assurances que la MAIF doit être condamnée à les indemniser pour le coût des travaux de reprise nécessaires.
Ils notent que l’expert judiciaire a constaté les désordres affectant la piscine, le mur de soutènement et l’abri de jardin et a conclu que les catastrophes naturelles et les épisodes pluvieux ont été l’une des causes des désordres. Ils observent que ce n’est qu’à compter des épisodes de fortes pluies et de catastrophes naturelles survenus en 2015 que le mur, la piscine et l’abri de jardin ont commencé à subir des désordres causés par de forts glissements de terrains ayant affecté le quartier dans lequel leur propriété est située. 
Ils expliquent que la mairie a interdit de nouvelles constructions postérieurement à ces évènements climatiques en alertant sur l’instabilité des sols. 
Ils notent que dix-sept arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris par la commune entre 2000 et 2015.
Ils soutiennent que les fissures dénoncées ont deux causes principales, une cause structurelle tenant à la nature des sols provoquant des glissements et des atteintes à la solidité des ouvrages, et une cause conjoncturelle de nature prépondérante tenant à l’imprégnation aqueuse massive du terrain d’assise et ayant entraîné notamment les dommages sur la maçonnerie.
Ils estiment que la cause déterminante des désordres n’est pas la construction des ouvrages sur un sol fragile et non propice à les recevoir, mais bien les épisodes de fortes précipitations survenus à [Localité 3] à compter de 2015. 
Ils soutiennent que la garantie « accident » prévue par le contrat RAQVAM est acquise, même si l’accident est causé en concurrence avec d’autres facteurs non accidentels. 
Ils estiment que le fait dommageable accidentel réside au cas d’espèce dans les forts épisodes pluvieux, l’imbibition du terrain sensible et son glissement et qu’il présente un caractère imprévisible et soudain. 
Ils observent que l’analyse par l’expert judiciaire des causes des désordres ne tient pas compte des épisodes accidentels de très forte pluviométrie qui ont pu être observés localement en avril et mai 2017 ainsi qu’en avril 2018 et qui ont précédé leurs déclarations de sinistre. Ils notent que l’expert n’a pas étudié en détail les sols sous-jacents et notamment l’identification de leur nature et de leur comportement sous un cas d’apport d’eau exceptionnel. 
Ils expliquent que les constructions datent de 1950, qu’ils ont acquis le bien en 2007, et que la succession de catastrophes naturelles survenues depuis l’année 2000 était le facteur déterminant pour la survenance des désordres.
Ils estiment que si les assureurs se prévalent à chaque catastrophe naturelle de la faute de l’assuré qui a construit sur un sol argileux ou naturellement instable et de l’origine naturelle de la dégradation des sols, ils ont donc l’obligation à la souscription du contrat d’assurance d’en aviser et de questionner les assurés sur la nature du sol sur lequel sont construits les ouvrages assurés, quitte à augmenter leurs cotisations d’assurance. 
Ils affirment que les éléments invoqués par l’assurance sont insuffisants pour remettre en cause le lien de causalité entre le sinistre et les dommages. 
Ils soutiennent également que la MAIF ne peut pas se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie dès lors que les conditions particulières du contrat font défaut et qu’elle ne produit pas de justificatif de la communication des conditions générales paraphées et signées, ni même datées lors de la souscription du contrat d’assurance. 
Ils soutiennent sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances que la MAIF ne démontre pas en tout état de cause que les conditions de fait permettant la mise en œuvre de la clause d’exclusion sont réunies.
Ils observent que l’expert n’a à aucun moment indiqué que les désordres étaient dus à un défaut d’entretien des ouvrages, que lors de leur construction le sol était considéré comme résistant et que la commune de [Localité 3] délivrait des permis de construire. 
Ils soulignent qu’aucune faute n’est démontrée de leur part, que les conditions générales du contrat d’assurance n’énumèrent aucune hypothèse et ne contiennent aucun critère précis quant à l’entretien de l’immeuble et à la nature accidentelle et imprévisible du dommage subi par l’assuré. 
Ils soutiennent sur le fondement de l’article L 132-1 du code des assurances et L 111-1 du code de la consommation que la MAIF a manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qu’elle n’a pas porté à leur connaissance lors de la souscription du contrat d’assurance les clauses d’exclusion de garantie, n’a pas vérifié l’état du terrain, n’a pas alerté ses assurés sur les risques encourus et n’a pas délivré les conseils adéquats en fonction des garanties souscrites. 
Ils estiment que le devoir de conseil s’applique également pendant toute la durée du contrat et que l’assureur doit conseiller l’assuré en cas de sinistre afin que celui-ci puisse bénéficier des garanties du contrat dans les meilleures conditions possibles. 
Ils notent qu’ils éprouvent de véritables difficultés concernant leur piscine depuis 2009, que la MAIF a fait réaliser une expertise amiable mais ne les a jamais alerté ni questionné sur les problématiques liées à leurs constructions sur une zone instable.
Ils font valoir que la MAIF s’est abstenue de les conseiller au mieux concernant les garanties applicables et estiment que sa défaillance contractuelle engage sa responsabilité et l’obligation d’indemniser pour le préjudice qu’il en résulte. 

*

Par conclusions en défense n°2 notifiées le 22 mars 2024, la MAIF conclut au débouté des époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Elle fait valoir que les sinistres déclarés les 8 juin et 8 mai 2018 ne revêtent pas un caractère accidentel mais trouvent leur origine dans la défaillance du mur de soutènement en raison de son procédé constructif inadapté au contexte géologique.
Elle estime que les intempéries n’ont eu qu’un rôle secondaire dans la survenance des sinistres et affirme que le phénomène de glissement de terrain est connu par les époux [D] depuis le 18 novembre 2009 au plus tôt et le 5 novembre 2015 au plus tard. 
Elle observe que le glissement du sol ne résulte pas d’un évènement soudain mais de la nature géologique même du sol sur lequel les ouvrages ont été édifiés. Elle note que les pluies ne sont nullement la cause du glissement mais un facteur aggravant. 
Elle estime que les dommages allégués et le mur de soutènement défaillant sont le résultat de l’utilisation de procédés constructifs inadaptés aux caractéristiques du sol. 
Elle souligne l’ancienneté des désordres et un défaut d’entretien des ouvrages qui exclut selon elle toute imprévisibilité du dommage. Elle note que la garantie visée suppose un évènement climatique de forte intensité et qu’un tel évènement n’est pas identifié. 
Elle observe que l’effet des intempéries est considéré par l’expert judiciaire comme une cause secondaire non déterminante dans la survenance des sinistres. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISON

Sur la demande principale indemnitaire

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

- Sur la mise en jeu des garanties

L'article 1110 du même code précise que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

L'article 1190 du même code dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. 

Ensuite, l'article L113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, s'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont pas versées au débat. Une attestation datée du 10 juillet 2023 confirme la souscription à compter du 14 novembre 2007 d'un contrat RAQVAM n°2985243R formule Sérénité et précise que le lieu du risque est situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. 

Cette attestation indique en outre que les risques garantis comprennent notamment des " dommages de caractère accidentel (incendie, explosion, dégâts des eaux, tempête…) d'un montant de maximum 550 000 euros " et que la déclaration d'une piscine a été enregistrée le 13 janvier 2014. 

Les conditions générales du contrat RAQVAM sont produites par les époux [D]. Elles prévoient quatre formules de prise en charge, dont la formule Sérénité, la plus complète, indique offrir " une prise en charge maximale " couvrant " l'accompagnement et la prise en charge complète, tant sur le plan financier que pratique ". 

La garantie " évènements climatiques et catastrophes naturelles " prévue en page 25 des conditions générales précise :

« Sont également garantis les dommages matériels affectant vos biens immobiliers et mobiliers assurés, lorsqu’ils sont causés par les évènements suivants, même en l’absence de la parution d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles : […] glissements ou effondrements de terrain ». 

La notion d’« accident » est définie dans le lexique des conditions générales comme suit :

« Tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure »

L’exclusion de garantie prévue en page 22 des conditions générales concerne « les dommages qui résultent de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré ».

Les époux [D] ont procédé à une première déclaration de sinistre au cours de l’année 2009 relative à la fissuration du mur de soutènement soutenant la piscine et de la plage de la piscine. 

Le Cabinet Texa désigné par la MAIF a établi un premier rapport le 18 novembre 2009 relevant que la fissure présente au niveau de la plage de la piscine était « relativement ancienne, mais se serait aggravé suite aux pluies de ces dernières semaines » et que les lézardes constatées sur le mur de soutènement étaient dues principalement à un défaut d’entretien. Il précise que le mur de soutènement est très vétuste, envahi par la végétation et construit de façon empirique. 

Un second rapport établi par le Cabinet Texa le 5 novembre 2015, suite à une deuxième déclaration de sinistre des époux [D] relative au glissement de terrain, note que la piscine subit un affaissement et un glissement en raison d’un phénomène de glissement constaté sur le terrain des époux [D] lent et progressif. Le rapport observe que les « ouvrages sont implantés sur un terrain géologiquement instable. » 

Les déclarations de sinistre notifiées le 8 juin 2017 et le 8 mai 2018 dénoncent de nouvelles fissures sur le mur de soutènement et un affaissement de l’abri de jardin suite à de fortes pluies. 

Le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mai 2022 confirme la présence de nombreuses fissures verticales et inclinées sur le mur de soutènement et des désordres en résultant au niveau de la piscine. L’expert explique pour le mur de soutènement que « l’ouvrage est conçu en béton grossier non armé et surmonté de parpaings sans liaisonnement efficace ». 

Il précise en outre que l’un des quatre poteaux de l’abri de jardin « a poinçonné et basculé vers l’aval entraînant avec lui un déséquilibre de la structure très avancé ». 

L’expert indique en page 26 du rapport que « l’apparition des désordres récurrents associés aux pluies intenses qui ont précédé les évènements du 8 juin 2017 et 8 mai 2018 s’explique par l’aggravation de la stabilité d’ensemble sous l’effet de la saturation des sols et donc la perte de cohésion apparente et le déjaugeage des terrains. 

[…]

Le phénomène de glissement décrit précédemment est bien une cause naturelle dans ce contexte. Les désordres au niveau des structures litigieuses sont cependant la conséquence de mauvaises dispositions constructives et de choix de matériaux inadaptés à ce contexte naturel sensible. »

Le rapport d’expertise précise en outre : « l’analyse géotechnique et les calculs présentés au chapitre 8.4 montrent que la configuration du site est favorable à un phénomène lent (fluage) aggravé par la saturation des sols lors de fortes précipitations. La lenteur de ce phénomène explique la durée d’apparition des désordres dans le temps. L’aggravation des désordres lors des fortes pluies est une conséquence normale de l’effet de l’eau dans les sols qui est favorable à l’accélération temporaire du phénomène. » 

Concernant l’abri de jardin ou auvent, l’expert indique que « la nature des terrains sous l’auvent est de compacité médiocre […]. La fondation superficielle des poteaux de l’auvent sur des terrains à très faible compacité et sensible à l’eau et à proximité d’un mur de soutènement instable conduit inévitablement à un risque de poinçonnement et d’instabilité de la construction ».

L’expert précise en page 32 : « Les résultats des calculs et investigations réalisées permettent de conclure à une mauvaise adaptation des ouvrages à un contexte naturel sensible en terme de stabilité vis-à-vis du glissement. Ce phénomène étant aggravé de manière cyclique par les effets des intempéries intenses qui saturent les terrains et accélèrent le phénomène. Les intempéries exceptionnelles ne constituent donc pas la cause déterminante des désordres affectant la piscine et l’auvent. » 

L’expert conclut en page 36 que « le phénomène qui affecte le talus de la propriété des époux [D] est un glissement de terrain lent d’origine naturelle et qui est la conséquence de matériaux à faible compacité reposant sur un talus à forte déclivité. Ce mouvement de terrain très lent est temporairement accéléré à la faveur des saisons pluvieuses ou lors de fortes précipitations pouvant saturer le sol et aggravé l’état de stabilité critique. 

Ce contexte défavorable est aggravé par la présence d’un mur poids disposé en tête de ce talus sensible et qui subit lui-même des désordres liés à la présence de sols peu compacts et instables. Son mode de construction est ancien et inadapté au contexte. Les analyses ont montré un défaut de portance, de résistance interne et de drainage à l’origine de sa fissuration avancée. 

Les ouvrages bâtis directement en amont de ce mur et de ce talus instable (piscine et auvent) ont été réalisé sans aucune disposition constructive permettant de s’affranchir des effets d’un tel contexte sensible ». 

Ensuite, l’expert précise : « les calculs de stabilité réalisés montrent que les phénomènes de glissement par fluage et reptation des terrains est inévitable dans ce contexte présentant des matériaux peu compacts sur un profil topographique à forte déclivité. Ces phénomènes étant naturellement aggravés par les effets de la saturation des sols lors des épisodes météorologiques défavorables ». 

Il ressort ainsi des investigations techniques que les désordres constatés étaient prévisibles en raison du choix inadapté des matériaux et des méthodes de construction au regard de l’instabilité du terrain et du défaut d’entretien prolongé des constructions.

Les époux [D] seront par conséquent déboutés de leur demande de mise en œuvre de la garantie catastrophe « évènements climatiques et catastrophes naturelles » prévue par le contrat d’assurance souscrit.

Sur le manquement de l’assureur au devoir d’information et de conseil 
L’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil en raison de l’inégalité des compétences entre un professionnel et un preneur d’assurance profane. 

Le preneur d’assurance doit recevoir au moment de la conclusion du contrat des renseignements objectifs et précis sur le contenu des garanties proposées et des conseils sur l’opportunité pour lui de contracter et à quelles conditions en tenant compte de sa situation et de ses besoins. Il doit être également éclairé tout au long de l’exécution du contrat d’assurance. 

C’est à l’assureur de démontrer qu’il a bien exécuté son devoir d’information et de conseil. 

En l’espèce, le premier rapport établi à la demande de la MAIF le 18 novembre 2009 par le Cabinet Texa suite à la première déclaration de sinistre relève que les désordres se seraient aggravés suite aux pluies survenues au cours des semaines les ayant précédés. Suite à cette expertise, la MAIF disposait d’éléments concernant l’instabilité du terrain et les risques de dommages sur les ouvrages assurés. 

Le second rapport établi le 5 novembre 2015 par le Cabinet Texa à la demande de la MAIF relevait clairement que les « ouvrages sont implantés sur un terrain géologiquement instable » et que le terrain subissait un phénomène de glissement.

La MAIF n’a toutefois jamais alerté les époux [D] quant aux risques encourus par l’instabilité du terrain, l’inadéquation des garanties souscrites à leurs besoins et le refus potentiel de garantie.

La MAIF a par conséquent manqué à son devoir d’information et de conseil envers les époux [D] et leur a causé un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux caractéristiques de leur terrain et aux ouvrages édifiés sur celui-ci.

La responsabilité de la MAIF est engagée et la perte de chance sera estimée à hauteur de 20 % du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire.

L’expert a chiffré au 31 mai 2022 les travaux de reprise à la somme de 288 000 euros HT, 345 600 euros TTC, outre 28 800 euros HT correspondant au coût de maîtrise d’œuvre, soit une somme totale de 318 800 euros HT, 380 160 euros TTC comprenant des postes généraux, des travaux de confortement du mur par clouage et un contre-voile en béton projeté, la démolition et le terrassement des emprises de la piscine, la reconstruction de la piscine à l’identique, des essaies, des contrôles et de la maîtrise d’œuvre.

La MAIF sera par conséquent condamnée à payer aux époux [D] la somme de 76 032 euros (380 160 x 20%) au titre de la perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux caractéristiques de leur terrain et aux ouvrages édifiés sur celui-ci.
 
Sur les demandes accessoires

Parties principalement perdantes au procès, les époux [D] seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. 

L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à leur encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la MAIF de sa demande formée de ce chef.

Les époux [D] sollicitent enfin que l’exécution provisoire soient ordonnée. L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution est toutefois de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. [M] [D] et à Mme [A] [D], ensemble, la somme de 76.032 euros au titre de la perte de chance de souscrire des garanties adaptées aux caractéristiques de leur terrain et aux ouvrages édifiés sur celui-ci ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [A] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L132-1, code civil 1190, code de la consommation L111-1, code civil 1110, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-09T20:39:24.175Z.