Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 10 mars 2026, n° 26/00041
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 mai 2024, Monsieur [V] [A] a acquis un véhicule Peugeot Partner immatriculé 1GKC496 auprès de la SASU Centre Régional Automobile (ci-après CRA) pour la somme de 5 490 €, en ce compris la reprise de son précédent véhicule. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 10 octobre 2024, 19 janvier 2025 et 1er juin 2025, Monsieur [V] [A] a mis en demeure la SASU CRA de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule. Par acte délivré par commissaire de justice le 9 janvier 2026, Monsieur [V] [A] a fait assigner la SASU CRA devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 3 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [A], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Ordonner la résolution de l’échange conclu entre Monsieur [V] [A] et la SASU CRA ;Condamner la SASU CRA à lui payer les sommes de :9 778,23 € en réparation des préjudices subis ;2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 1702 et suivants, outre 1615 du Code civil, il affirme que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il fait valoir que, malgré ses demandes, il n’a pas pu obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule. La SASU CRA, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 25 février 2026, Monsieur [V] [A] a transmis l’extrait KBis sollicité.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la résolution judiciaire de la vente L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il ressort des articles R. 322-1 et suivants du Code de la route que, si c’est à l’acquéreur d’accomplir les démarches nécessaires pour établir la carte grise du véhicule, ce n’est qu’à la condition qu’il soit en possession de l’ancien certificat d’immatriculation et que le vendeur a effectué la déclaration de cession auprès du ministre de l’intérieur. En outre, c’est au propriétaire lors de la première immatriculation de faire les démarches nécessaires pour obtenir une carte grise définitive. Si la cession d’un véhicule avec certificat provisoire d’immatriculation est possible, le transfert de propriété n’intervient qu’à la délivrance de la carte grise définitive. En l’espèce, il est précisé dans la facture du 30 mai 2024 que le véhicule coûte 5 490 € avec carte grise. Or, la SASU CRA n’a délivré qu’un certificat provisoire d’immatriculation, valable du 10 juin 2024 au 9 octobre 2024. La SASU CRA a envoyé à Monsieur [V] [A] le 25 janvier 2025 une capture d’écran où le gérant de la SASU CRA a écrit « Merci de trouver le document demandé, mon compte ANTS était en panne depuis des semaines et maintenant ça refonctionne. Merci de m’envoyer la carte grise au plus vite ». L’ANTS a répondu à la SASU CRA le 27 janvier 2025 qu’il manquait l’attestation d’hébergement et la pièce d’identité de la personne hébergeante, documents transmis par Monsieur [V] [A] le 3 février 2025. Ce dernier ayant changé d’adresse, le nouveau justificatif apparaît suffisant. Par la suite, malgré l’envoi de trois courriers recommandés avec avis de réception, la SASU CRA n’a pas transmis à Monsieur [V] [A] la carte grise définitive du véhicule. Cette carte grise est un accessoire indispensable au véhicule, ce dernier n’ayant pas le droit de circuler en son absence. Monsieur [V] [A] est donc en droit de solliciter la résolution judiciaire de la vente, qui sera prononcée. La SASU CRA doit rendre à Monsieur [V] [A] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 5 490 €, outre intérêts au taux légal du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif. Sur l’indemnisation des préjudices En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Monsieur [V] [A] justifie d’une facture en date du 7 mai 2025 d’un montant de 1 652,50 €, liée à l’entretien du véhicule litigieux. Cette somme lui sera donc accordée. Sur l’assurance, Monsieur [V] [A] verse un échéancier de la Matmut sur le véhicule litigieux, à hauteur de 515,63 € pour l’année 2024 et 1 120,10 € pour l’année 2025, qui lui seront allouées. Enfin, Monsieur [V] [A] a acquis un véhicule en mai 2024, avec lequel il n’a pas pu rouler de manière sereine et paisible, au point où son assurance a choisi de résilier son contrat à échéance du contrat, suivant courrier du 28 octobre 2025, de sorte qu’elle a nécessairement subi un préjudice de moral. Il lui sera alloué la somme de 500 €. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SASU CRA succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SASU CRA, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] entre la SASU CRA et Monsieur [V] [A] du 30 mai 2024 ; DIT que la SASU CRA pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Monsieur [V] [A], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ; DIT que, passé ce délai, Monsieur [V] [A] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend, tout en restant créancier des sommes qui lui sont dues ; CONDAMNE la SASU [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 5 490 € au titre du coût du véhicule, outre intérêts au taux légal du présent jugement ; CONDAMNE la SASU Centre Régional Automobile à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1 635,73 € au titre des frais d’assurances ; CONDAMNE la SASU [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1 652,50 € au titre des frais d’entretien ; CONDAMNE la SASU Centre Régional Automobile à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE la SASU [Adresse 3] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU Centre Régional Automobile aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00041 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCK5 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 03 Février 2026 ENTRE : Monsieur [V] [R] [A] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me BERNADAC, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE ET : S.A.S.U. CRA dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 mai 2024, Monsieur [V] [A] a acquis un véhicule Peugeot Partner immatriculé 1GKC496 auprès de la SASU Centre Régional Automobile (ci-après CRA) pour la somme de 5 490 €, en ce compris la reprise de son précédent véhicule. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 10 octobre 2024, 19 janvier 2025 et 1er juin 2025, Monsieur [V] [A] a mis en demeure la SASU CRA de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule. Par acte délivré par commissaire de justice le 9 janvier 2026, Monsieur [V] [A] a fait assigner la SASU CRA devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 3 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [V] [A], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Ordonner la résolution de l’échange conclu entre Monsieur [V] [A] et la SASU CRA ;Condamner la SASU CRA à lui payer les sommes de :9 778,23 € en réparation des préjudices subis ;2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 1702 et suivants, outre 1615 du Code civil, il affirme que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il fait valoir que, malgré ses demandes, il n’a pas pu obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule. La SASU CRA, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 25 février 2026, Monsieur [V] [A] a transmis l’extrait KBis sollicité. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la résolution judiciaire de la vente L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il ressort des articles R. 322-1 et suivants du Code de la route que, si c’est à l’acquéreur d’accomplir les démarches nécessaires pour établir la carte grise du véhicule, ce n’est qu’à la condition qu’il soit en possession de l’ancien certificat d’immatriculation et que le vendeur a effectué la déclaration de cession auprès du ministre de l’intérieur. En outre, c’est au propriétaire lors de la première immatriculation de faire les démarches nécessaires pour obtenir une carte grise définitive. Si la cession d’un véhicule avec certificat provisoire d’immatriculation est possible, le transfert de propriété n’intervient qu’à la délivrance de la carte grise définitive. En l’espèce, il est précisé dans la facture du 30 mai 2024 que le véhicule coûte 5 490 € avec carte grise. Or, la SASU CRA n’a délivré qu’un certificat provisoire d’immatriculation, valable du 10 juin 2024 au 9 octobre 2024. La SASU CRA a envoyé à Monsieur [V] [A] le 25 janvier 2025 une capture d’écran où le gérant de la SASU CRA a écrit « Merci de trouver le document demandé, mon compte ANTS était en panne depuis des semaines et maintenant ça refonctionne. Merci de m’envoyer la carte grise au plus vite ». L’ANTS a répondu à la SASU CRA le 27 janvier 2025 qu’il manquait l’attestation d’hébergement et la pièce d’identité de la personne hébergeante, documents transmis par Monsieur [V] [A] le 3 février 2025. Ce dernier ayant changé d’adresse, le nouveau justificatif apparaît suffisant. Par la suite, malgré l’envoi de trois courriers recommandés avec avis de réception, la SASU CRA n’a pas transmis à Monsieur [V] [A] la carte grise définitive du véhicule. Cette carte grise est un accessoire indispensable au véhicule, ce dernier n’ayant pas le droit de circuler en son absence. Monsieur [V] [A] est donc en droit de solliciter la résolution judiciaire de la vente, qui sera prononcée. La SASU CRA doit rendre à Monsieur [V] [A] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 5 490 €, outre intérêts au taux légal du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif. Sur l’indemnisation des préjudices En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Monsieur [V] [A] justifie d’une facture en date du 7 mai 2025 d’un montant de 1 652,50 €, liée à l’entretien du véhicule litigieux. Cette somme lui sera donc accordée. Sur l’assurance, Monsieur [V] [A] verse un échéancier de la Matmut sur le véhicule litigieux, à hauteur de 515,63 € pour l’année 2024 et 1 120,10 € pour l’année 2025, qui lui seront allouées. Enfin, Monsieur [V] [A] a acquis un véhicule en mai 2024, avec lequel il n’a pas pu rouler de manière sereine et paisible, au point où son assurance a choisi de résilier son contrat à échéance du contrat, suivant courrier du 28 octobre 2025, de sorte qu’elle a nécessairement subi un préjudice de moral. Il lui sera alloué la somme de 500 €. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SASU CRA succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SASU CRA, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 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Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T21:03:13.952Z.