Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 28 mai 2026, n° 24/03583
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 août 2023, Madame [P] [G] a acheté une caravane de la marque ERIBA, à Monsieur [T] [U] pour un montant de 3700 euros. Par la suite, Madame [P] [G] a appris que le véhicule de modèle « PUCK » et le numéro de série « 133353 » tels que présentés par le vendeur ne correspondaient pas au véhicule dont elle était devenue détentrice. Le 4 septembre 2023, Madame [P] [G] a déposé plainte pour escroquerie. Madame [P] [G] a également alerté son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable afin de déterminer le modèle et le numéro de série du véhicule. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 11 octobre 2023 par le cabinet IDEA-EXPERTISES. L’expert, Monsieur [M] [E], a déposé son rapport le 27 décembre 2023. Une conciliation conventionnelle a fait l’objet d’un constat d’échec en date du 11 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [P] [G] a assigné Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Blois. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 par la voie électronique, Madame [P] [G] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil et 1130 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil ; Débouter purement et simplement Monsieur [T] [U] de sa défense au fond ; En conséquence, Prononcer l’annulation de la vente, et subsidiairement, la résolution de la vente intervenue le 16 août 2023, se rapportant à la caravane de marque « ERIBA » prétendument de modèle PUCK, N° de série 133353 ; Condamner Monsieur [T] [U] à payer à Madame [P] [G] les sommes suivantes : 3.700,00 € en remboursement de l’acompte versé. 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. A titre complémentaire, Enjoindre à Monsieur [T] [U] de venir récupérer la caravane litigieuse à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir ; 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de : A titre principal Débouter Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal faisait droit à sa demande principale, La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Préciser les modalités de restitution de la caravane. Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande de résolution de la vente En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. L’article 1610 du Code civil prévoit que dans le cas où le vendeur manquerait à cette obligation de délivrance l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il incombe à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues et que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente. Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue. En l’espèce, Madame [P] [G] a acquis, le 16 août 2023, une caravane sur laquelle la plaque d’identification indique qu’il s’agit de la marque ERIBA, modèle PUCK, avec le numéro de série 133353 et un poids total autorisé en charge (PtAC) de 470 kilogrammes (pièce n° 4). Au regard de l’article R322-1 du Code de la route, la caravane dont le PtAC est inférieur à 500 kilogrammes ne nécessite aucun certificat d’immatriculation. Les parties ne contestent pas l’existence de la vente la caravane en date du 16 août 2023 pour un montant de 3700 euros (pièces n° 5 à 7). L’expertise amiable et contradictoire réalisée le 27 novembre 2023 relève que les dimensions extérieures et la disposition de l’aménagement intérieur correspondent à une caravane ERIBA, modèle FAMILIA, le passage sur banc pour lecture du poids indique 547 décanewtons (daN), soit environ 557 kilogrammes alors que le modèle PUCK est censé peser environ 380 kilogrammes, la une plaque d’identification présente sur l’essieu indique « Charge 700 kg », le numéro de série n’est pas lisible, et enfin la plaque d’identification ne correspond pas aux caractéristiques de la caravane. Ainsi, Monsieur [M] [E], en qualité d’expert conclut que « l’identification de la caravane ne semble pas correspondre et son numéro de frappe à froid a été maquillé ne permettant pas de confirmer son identification. Les dimensions et le poids sont incohérent au modèle vendu. La caravane vendu par M. [U] n’est donc pas conforme à l’usage qui lui a été destiné. La responsabilité du vendeur est donc totalement engagée et l’annulation de la vente nous paraît justifiée. » Monsieur [T] [U] ne conteste pas qu’il s’agit en réalité du modèle FAMILIA. Cependant, ce dernier estime que le modèle du véhicule n’est pas une qualité substantielle, ni même une qualité recherchée par Madame [P] [G] lors de la vente. Il est par conséquent établi que le véhicule acquis par Madame [P] [G] auprès de Monsieur [T] [U] n’est pas conforme au contrat de vente. En outre, le modèle FAMILIA, contrairement au modèle PUCK, nécessite un certificat d’immatriculation, en raison de son poids supérieur à 500 kilogrammes, qui n’a pas été transmis lors de la vente. Pourtant, le certificat d’immatriculation est un des éléments accessoires indispensables au bon respect par le vendeur de son obligation de délivrance d’un véhicule, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 8 novembre 1972, n° 71-14.334). Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [P] [G], et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 août 2023. Par conséquent, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix. La vente sera donc résolue, et Monsieur [T] [U] sera condamné à verser à Madame [P] [G] la somme correspondant au prix de vente, soit 3700 euros. La résolution du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'étant alors pas tenu d'ordonner en même temps que la restitution du prix celle de la chose vendue. En l'espèce, le demandeur sollicite néanmoins expressément que soit ordonnée la restitution de la chose vendue. Le véhicule, caravane de la marque ERIBA, devra en effet être restitué à Monsieur [T] [U] dans les plus brefs délais à compter de la signification de la présente décision, aucun fondement juridique ne permettant au tribunal de retarder cette restitution, à charge pour cette dernière d'en reprendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande au titre de la résistance abusive L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence d’une faute et du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité. En l’espèce, Madame [P] [G] demande le paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Monsieur [T] [U]. En l’espèce, Madame [P] [G] ne caractérise pas de faute de Monsieur [T] [U] dans son droit de se défendre, ni de préjudice pour elle distinct de la résolution de la vente déjà réparé par la restitution du prix du véhicule litigieux. Par conséquent, Madame [P] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à Madame [P] [G] la somme de 1500 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort PRONONCE la résolution de la vente du 16 août 2023 entre Monsieur [T] [U] et Madame [P] [G] portant sur le véhicule de la marque ERIBA ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à restituer à Madame [P] [G] la somme de 3700 euros correspondant au prix de la vente ; ORDONNE à Madame [P] [G] de restituer le véhicule à Monsieur [T] [U], à charge pour celui-ci de venir le prendre au domicile de Madame [P] [G], à ses frais, et dès remboursement intégral du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [P] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [G] au titre de la résistance abusive ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 28 Mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° RG 24/03583 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EVXE N° : 26/00309 DEMANDERESSE : Madame [P] [J] [D] [G] née le 15 Septembre 1981 à [Localité 1] (80), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS DEFENDEUR : Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026, à Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rapporteur Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, juge rédacteur, Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors de la mise à disposition, Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 août 2023, Madame [P] [G] a acheté une caravane de la marque ERIBA, à Monsieur [T] [U] pour un montant de 3700 euros. Par la suite, Madame [P] [G] a appris que le véhicule de modèle « PUCK » et le numéro de série « 133353 » tels que présentés par le vendeur ne correspondaient pas au véhicule dont elle était devenue détentrice. Le 4 septembre 2023, Madame [P] [G] a déposé plainte pour escroquerie. Madame [P] [G] a également alerté son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable afin de déterminer le modèle et le numéro de série du véhicule. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 11 octobre 2023 par le cabinet IDEA-EXPERTISES. L’expert, Monsieur [M] [E], a déposé son rapport le 27 décembre 2023. Une conciliation conventionnelle a fait l’objet d’un constat d’échec en date du 11 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [P] [G] a assigné Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Blois. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 par la voie électronique, Madame [P] [G] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil et 1130 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil ; Débouter purement et simplement Monsieur [T] [U] de sa défense au fond ; En conséquence, Prononcer l’annulation de la vente, et subsidiairement, la résolution de la vente intervenue le 16 août 2023, se rapportant à la caravane de marque « ERIBA » prétendument de modèle PUCK, N° de série 133353 ; Condamner Monsieur [T] [U] à payer à Madame [P] [G] les sommes suivantes : 3.700,00 € en remboursement de l’acompte versé. 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. A titre complémentaire, Enjoindre à Monsieur [T] [U] de venir récupérer la caravane litigieuse à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir ; 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de : A titre principal Débouter Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal faisait droit à sa demande principale, La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Préciser les modalités de restitution de la caravane. Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande de résolution de la vente En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. L’article 1610 du Code civil prévoit que dans le cas où le vendeur manquerait à cette obligation de délivrance l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il incombe à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues et que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente. Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue. En l’espèce, Madame [P] [G] a acquis, le 16 août 2023, une caravane sur laquelle la plaque d’identification indique qu’il s’agit de la marque ERIBA, modèle PUCK, avec le numéro de série 133353 et un poids total autorisé en charge (PtAC) de 470 kilogrammes (pièce n° 4). Au regard de l’article R322-1 du Code de la route, la caravane dont le PtAC est inférieur à 500 kilogrammes ne nécessite aucun certificat d’immatriculation. Les parties ne contestent pas l’existence de la vente la caravane en date du 16 août 2023 pour un montant de 3700 euros (pièces n° 5 à 7). L’expertise amiable et contradictoire réalisée le 27 novembre 2023 relève que les dimensions extérieures et la disposition de l’aménagement intérieur correspondent à une caravane ERIBA, modèle FAMILIA, le passage sur banc pour lecture du poids indique 547 décanewtons (daN), soit environ 557 kilogrammes alors que le modèle PUCK est censé peser environ 380 kilogrammes, la une plaque d’identification présente sur l’essieu indique « Charge 700 kg », le numéro de série n’est pas lisible, et enfin la plaque d’identification ne correspond pas aux caractéristiques de la caravane. Ainsi, Monsieur [M] [E], en qualité d’expert conclut que « l’identification de la caravane ne semble pas correspondre et son numéro de frappe à froid a été maquillé ne permettant pas de confirmer son identification. Les dimensions et le poids sont incohérent au modèle vendu. La caravane vendu par M. [U] n’est donc pas conforme à l’usage qui lui a été destiné. La responsabilité du vendeur est donc totalement engagée et l’annulation de la vente nous paraît justifiée. » Monsieur [T] [U] ne conteste pas qu’il s’agit en réalité du modèle FAMILIA. Cependant, ce dernier estime que le modèle du véhicule n’est pas une qualité substantielle, ni même une qualité recherchée par Madame [P] [G] lors de la vente. Il est par conséquent établi que le véhicule acquis par Madame [P] [G] auprès de Monsieur [T] [U] n’est pas conforme au contrat de vente. En outre, le modèle FAMILIA, contrairement au modèle PUCK, nécessite un certificat d’immatriculation, en raison de son poids supérieur à 500 kilogrammes, qui n’a pas été transmis lors de la vente. Pourtant, le certificat d’immatriculation est un des éléments accessoires indispensables au bon respect par le vendeur de son obligation de délivrance d’un véhicule, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 8 novembre 1972, n° 71-14.334). Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [P] [G], et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 août 2023. Par conséquent, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix. La vente sera donc résolue, et Monsieur [T] [U] sera condamné à verser à Madame [P] [G] la somme correspondant au prix de vente, soit 3700 euros. La résolution du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'étant alors pas tenu d'ordonner en même temps que la restitution du prix celle de la chose vendue. En l'espèce, le demandeur sollicite néanmoins expressément que soit ordonnée la restitution de la chose vendue. Le véhicule, caravane de la marque ERIBA, devra en effet être restitué à Monsieur [T] [U] dans les plus brefs délais à compter de la signification de la présente décision, aucun fondement juridique ne permettant au tribunal de retarder cette restitution, à charge pour cette dernière d'en reprendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande au titre de la résistance abusive L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence d’une faute et du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité. En l’espèce, Madame [P] [G] demande le paiement de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Monsieur [T] [U]. En l’espèce, Madame [P] [G] ne caractérise pas de faute de Monsieur [T] [U] dans son droit de se défendre, ni de préjudice pour elle distinct de la résolution de la vente déjà réparé par la restitution du prix du véhicule litigieux. Par conséquent, Madame [P] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à Madame [P] [G] la somme de 1500 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort PRONONCE la résolution de la vente du 16 août 2023 entre Monsieur [T] [U] et Madame [P] [G] portant sur le véhicule de la marque ERIBA ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à restituer à Madame [P] [G] la somme de 3700 euros correspondant au prix de la vente ; ORDONNE à Madame [P] [G] de restituer le véhicule à Monsieur [T] [U], à charge pour celui-ci de venir le prendre au domicile de Madame [P] [G], à ses frais, et dès remboursement intégral du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [P] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [G] au titre de la résistance abusive ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 28 Mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:28:59.965Z.