Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé spécial mercredi, 1 octobre 2025, n° J2025000132
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SIREN 440672509THEVENOT PARTNERSASCAGNE AJSIREN 830793972AJASSOCIESFONCIERE [Localité 2]HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIERHOLDING [Localité 2]HOTEL LOU CAGNARDLC [Localité 2]STRYMO [Localité 1]
Motifs
Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, RG J2025000132 13/03/2025 AFFAIRE 2024070411 ENTRE : SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 850278888 Partie demanderesse : comparant par Me Baptiste FRESSE DE MONVAL, Avocat (K170) et Me Mathieu DELLA VITTORIA, Avocat (J030) Intervenants volontaires * SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [R], ès qualité de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440672509 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme GENEVET, Avocat (B725) * SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [T] [B] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 423719178 Partie demanderesse : comparant par la SELARL WALTER ET GARANCE en la personne de Me Stéphanie BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours, [Adresse 4] (Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)) ET : M. [M] [F], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Loïc HENRIOT, Avocat (D1916) SAS STRYMO [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910442888 Partie défenderesse : comparant par L'AARPI PRAD AVOCATS en la personne de Me Paul AZEVEDO, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 7]) SAS HOLDING [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 922708300 4) SAS FONCIERE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910733567 5) SNC HOTEL LOU CAGNARD, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 402351084 6) SCI LC [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 914753942 Parties défenderesses : comparant par Me Flavie HANNOUN, Avocat (B0163) AFFAIRE 2025011600 ENTRE : 1) SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Baptiste FRESSE DE MONVAL, Avocat (K170) et Me Mathieu DELLA VITTORIA, Avocat (J030) 2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [T] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société, selon jugement du 7 novembre 2024, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par la SELARL WALTER ET GARANCE en la personne de Me Stéphanie BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours, [Adresse 4] (Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)) ET : EN PRESENCE DE : 1) SELAFA Mandataires Judiciaires Associés pris en la personne de Me [P] [R] ès qualités de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme GENEVET, Avocat (B725) 2) M. [M] [F], dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Loïc HENRIOT, Avocat (D1916) 3) SAS STRYMO [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910442888 Partie défenderesse : comparant par L'AARPI PRAD AVOCATS en la personne de Me Paul AZEVEDO, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 9] 4) SAS HOLDING [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 922708300 5) SAS Foncière [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910733567 6) SNC Hôtel Lou Cagnard, dont le siège social est sis [Adresse 8] - RCS B 402351084 7) SCI LC [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 914753942 Parties défenderesses : comparant par Me Flavie HANNOUN, Avocat (B0163) 8) SELARL AXYME pris en la personne de Me [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés HOLDING [Localité 2] et FONCIERE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 10] -RCS B 830793972 9) SELARL [A] PARTENRS pris en la personne de Me [U] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HOLDING [Localité 2] et FONCIERE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 481943587 10) SELARL ASCAGNE AJ pris en la personne de Me [X] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HOLDING [Localité 2] et FONCIERE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 803117688 Parties défenderesses : comparant par Me Stéphane CATHELY, Avocat (D986) Par ordonnance en date du 13 mars 2025 nous avons prononcé la jonction des instances RG 2024070411 et 2025011600, désigné M. [N] [J] en qualité de conciliateur. L'affaire a fait l'objet de divers renvois jusqu'à l'audience de ce jour à laquelle La SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de : Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure, civile, Vu l'article 1961 du Code civil, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Foncière [Localité 3], Holding [Localité 3], Hôtel Lou Cagnard et LC [Localité 2], Ordonner la mise sous séquestre de la totalité des actions détenues par Strymo et Monsieur [M] [F] dans Holding [Localité 3], Ordonner la désignation de tel administrateur provisoire qu'il lui plaira au sein de: * Holding [Localité 3], * Foncière [Localité 2], * Hôtel Lou Cagnard * LC [Localité 3] Donner à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer conformément à la loi et aux statuts : * Holding [Localité 3], * Foncière [Localité 2], * Hôtel Lou Cagnard * LC [Localité 3] Dire que cet administrateur sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ; Dire qu'il restera en fonction pour une durée d'un an, renouvelable ; Dire que sa rémunération sera mise à la charge de chacune des entités concernées par la mesure ; Suspendre les effets du pacte commissoire présent dans le Contrat de Nantissement ; Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et la société Strymo à payer la somme de 10.000 euros à chacun des Demandeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Lors de l'audience de ce jour, le demandeur ayant communiqué ses dernières conclusions ce jour, les défendeurs ont demandé de renvoyer l'affaire au 25 novembre 2025 à 14h00, proposition que nous avons acceptée. Le calendrier suivant a ensuite été établi : 1- Le 13 octobre 2025, les parties se présenteront au tribunal à 14h00 avec pour objectif de de proposer les objectifs et le contenu de l'expertise qu'elles nous demandent de confier à un expert que nous désignerons. 2- Les parties conviennent par ailleurs, dans l'hypothèse où l'expertise demandée ne serai pas ordonnée, du calendrier suivant : * Les défendeurs communiqueront leurs conclusions en réponse au plus tard le 31 octobre 2025 ; * Le demandeur répliquera à ces conclusions au plus tard le 7 novembre 2025 ; * Les défendeurs pourront répondre aux dernières conclusions du demandeur le 14 novembre 2025 au plus tard.
Dispositif
Par ces motifs Nous, Renvoyons l'affaire à l'audience de référé cabinet du 13 octobre 2025 à 14h00 pour que les parties proposent une mission d'expertise afin de désigner un expert ; Fixons le calendrier suivant pour l'échange des conclusions : * Conclusions en réponse des défendeurs au plus tard le 31 octobre 2025 ; * Conclusions en réplique du demandeur au plus tard le 7 novembre 2025 ; * Les défendeurs pourront répondre aux dernières conclusions du demandeur le 14 novembre 2025 au plus tard. * Nous entendrons les parties à l'audience du 25 novembre à 14h00. Réservons les dépens. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Laurence Baali greffier. Mme Laurence Baali M. Eric Bizalion.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, RG J2025000132 13/03/2025 AFFAIRE 2024070411 ENTRE : SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 850278888 Partie demanderesse : comparant par Me Baptiste FRESSE DE MONVAL, Avocat (K170) et Me Mathieu DELLA VITTORIA, Avocat (J030) Intervenants volontaires * SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [R], ès qualité de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 440672509 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme GENEVET, Avocat (B725) * SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [T] [B] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 423719178 Partie demanderesse : comparant par la SELARL WALTER ET GARANCE en la personne de Me Stéphanie BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours, [Adresse 4] (Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)) ET : M. [M] [F], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Loïc HENRIOT, Avocat (D1916) SAS STRYMO [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910442888 Partie défenderesse : comparant par L'AARPI PRAD AVOCATS en la personne de Me Paul AZEVEDO, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 7]) SAS HOLDING [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 922708300 4) SAS FONCIERE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910733567 5) SNC HOTEL LOU CAGNARD, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 402351084 6) SCI LC [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 914753942 Parties défenderesses : comparant par Me Flavie HANNOUN, Avocat (B0163) AFFAIRE 2025011600 ENTRE : 1) SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Baptiste FRESSE DE MONVAL, Avocat (K170) et Me Mathieu DELLA VITTORIA, Avocat (J030) 2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [T] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société, selon jugement du 7 novembre 2024, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par la SELARL WALTER ET GARANCE en la personne de Me Stéphanie BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours, [Adresse 4] (Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)) ET : EN PRESENCE DE : 1) SELAFA Mandataires Judiciaires Associés pris en la personne de Me [P] [R] ès qualités de mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme GENEVET, Avocat (B725) 2) M. [M] [F], dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Loïc HENRIOT, Avocat (D1916) 3) SAS STRYMO [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910442888 Partie défenderesse : comparant par L'AARPI PRAD AVOCATS en la personne de Me Paul AZEVEDO, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 9] 4) SAS HOLDING [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 922708300 5) SAS Foncière [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 910733567 6) SNC Hôtel Lou Cagnard, dont le siège social est sis [Adresse 8] - RCS B 402351084 7) SCI LC [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 914753942 Parties défenderesses : comparant par Me Flavie HANNOUN, Avocat (B0163) 8) SELARL AXYME pris en la personne de Me [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés HOLDING [Localité 2] et FONCIERE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 10] -RCS B 830793972 9) SELARL [A] PARTENRS pris en la personne de Me [U] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HOLDING [Localité 2] et FONCIERE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 481943587 10) SELARL ASCAGNE AJ pris en la personne de Me [X] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HOLDING [Localité 2] et FONCIERE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 803117688 Parties défenderesses : comparant par Me Stéphane CATHELY, Avocat (D986) Par ordonnance en date du 13 mars 2025 nous avons prononcé la jonction des instances RG 2024070411 et 2025011600, désigné M. [N] [J] en qualité de conciliateur. L'affaire a fait l'objet de divers renvois jusqu'à l'audience de ce jour à laquelle La SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de : Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure, civile, Vu l'article 1961 du Code civil, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Foncière [Localité 3], Holding [Localité 3], Hôtel Lou Cagnard et LC [Localité 2], Ordonner la mise sous séquestre de la totalité des actions détenues par Strymo et Monsieur [M] [F] dans Holding [Localité 3], Ordonner la désignation de tel administrateur provisoire qu'il lui plaira au sein de: * Holding [Localité 3], * Foncière [Localité 2], * Hôtel Lou Cagnard * LC [Localité 3] Donner à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer conformément à la loi et aux statuts : * Holding [Localité 3], * Foncière [Localité 2], * Hôtel Lou Cagnard * LC [Localité 3] Dire que cet administrateur sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ; Dire qu'il restera en fonction pour une durée d'un an, renouvelable ; Dire que sa rémunération sera mise à la charge de chacune des entités concernées par la mesure ; Suspendre les effets du pacte commissoire présent dans le Contrat de Nantissement ; Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et la société Strymo à payer la somme de 10.000 euros à chacun des Demandeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Lors de l'audience de ce jour, le demandeur ayant communiqué ses dernières conclusions ce jour, les défendeurs ont demandé de renvoyer l'affaire au 25 novembre 2025 à 14h00, proposition que nous avons acceptée. Le calendrier suivant a ensuite été établi : 1- Le 13 octobre 2025, les parties se présenteront au tribunal à 14h00 avec pour objectif de de proposer les objectifs et le contenu de l'expertise qu'elles nous demandent de confier à un expert que nous désignerons. 2- Les parties conviennent par ailleurs, dans l'hypothèse où l'expertise demandée ne serai pas ordonnée, du calendrier suivant : * Les défendeurs communiqueront leurs conclusions en réponse au plus tard le 31 octobre 2025 ; * Le demandeur répliquera à ces conclusions au plus tard le 7 novembre 2025 ; * Les défendeurs pourront répondre aux dernières conclusions du demandeur le 14 novembre 2025 au plus tard. Par ces motifs Nous, Renvoyons l'affaire à l'audience de référé cabinet du 13 octobre 2025 à 14h00 pour que les parties proposent une mission d'expertise afin de désigner un expert ; Fixons le calendrier suivant pour l'échange des conclusions : * Conclusions en réponse des défendeurs au plus tard le 31 octobre 2025 ; * Conclusions en réplique du demandeur au plus tard le 7 novembre 2025 ; * Les défendeurs pourront répondre aux dernières conclusions du demandeur le 14 novembre 2025 au plus tard. * Nous entendrons les parties à l'audience du 25 novembre à 14h00. Réservons les dépens. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Laurence Baali greffier. Mme Laurence Baali M. Eric Bizalion.
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T17:19:57.097Z.