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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 4 novembre 2025, n° J2025000628

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Parties (entreprises)

CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRESGENERALI IARDINELTEC FRANCEINELTEC FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Véronique Hourblin

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG J2025000628 29/09/2025

AFFAIRE 2023072693

ENTRE :

SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 420284226

Partie demanderesse : assistée de Me NIN Lin Avocat (P75) et comparant par Me Véronique HOURBLIN Avocat (D1204)

ET :

1) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552062663

Partie défenderesse : assistée de la SCP STREAM LAW 4 agissant par Maître Arnaud MAGERAND Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Maître Jean Didier MEYNARD Avocat (P240)

2) SARL INELTEC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 502943590

Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant été représentée ultérieurement.

Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025025076 ENTRE : SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 420284226

Partie demanderesse : assistée du CABINET DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES représenté par Maître Lin NIN et comparant par Me Véronique HOURBLIN Avocat (D1204)

ET :

SELARL MJ ALPES, représentée par Maîtres [Z] [S] ou [Z] [K], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société INELTEC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 830490413 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Centre d'Essais Ferroviaires, dénommée ci-après CEF, est apparentée au groupe ALSTOM, spécialisée dans la fabrication de matériels ferroviaires.

La société INELTEC France, dénommée ci-après INELTEC, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de simulation et d'essai, faisant partie du groupe INELTEC dont le principal établissement est situé en Espagne.

La société GENERALI IARD, dénommée ci-après GENERALI, est l'assureur responsabilité civile d'INELTEC.

Le 16 juillet 2021, CEF passe commande à INELTEC d'une enceinte climatique modulaire pour un montant de 1.486.400 € HT avec une date de livraison prévue le 25 mars 2022. Pour des raisons multiples non imputables à une seule partie prenante dans l'affaire, le chantier prend un retard significatif.

Le 16 décembre 2022, CEF met en demeure INELTEC d'achever au plus vite ses travaux, considérant qu'un engagement avait été pris par cette dernière d'avoir achevé la mise en exploitation d'une première phase le 2 décembre 2022, ce que INELTEC conteste.

A la suite, entre autres, de problèmes rencontrés sur des compresseurs causés par des disjoncteurs défaillants, la mise en service de cet équipement prend à nouveau du retard.

Le 5 juillet 2023, CEF met en demeure INELTEC de respecter ses engagements contractuels et de procéder à la livraison prévue dans les quinze jours sous peine de résilier le contrat.

Le 28 août 2023, INELTEC transmet un rapport à CEF expliquant les causes du retard, qui ne sont pas toutes imputables à INELTEC, mais également à CEF.

Le 4 septembre 2023, CEF notifie à INELTEC sa décision de résoudre le contrat, décision assortie de pénalités.

Le 20 septembre 2023, INELTEC conteste auprès de CEF sa décision de résoudre unilatéralement le contrat et met en demeure CEF de ne pas intervenir sur le matériel installé par INELTEC, d'autoriser cette dernière à procéder à l'enlèvement des compresseurs dans les cinq jours, sous peine de saisir le tribunal de commerce.

Le 11 octobre 2023, par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Paris rejette la demande de INELTEC de la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 18 octobre 2023, INELTEC interjette appel de cette ordonnance et le 23 octobre, la Conseillère déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel fixe une date d'audience et fait défense au CEF de procéder à toute intervention technique de l'installation.

Le 18 janvier 2024, la cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris et ordonne la nomination d'un expert judiciaire.

Le 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant par ordonnance, rend les opérations d'expertise opposables à GENERALI.

Le 5 février 2024, l'expert judiciaire accepte la mission qui lui est confiée.

Le 12 septembre 2024, l'expert judiciaire demande au juge en charge du contrôle des expertises de déposer son rapport en l'état en l'absence du règlement de la provision complémentaire qui lui avait été accordée.

Le 1 er octobre, le juge donne l'autorisation à l'expert de remettre son rapport en l'état.

Le 22 octobre 2024, l'expert dépose son rapport.

Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon prononce l'ouverture d'une liquidation judiciaire de INELTEC France.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure,

RG 2023072693

Par acte du 12 décembre 2023, CEF a assigné INELTEC et GENERALI.

Par leurs conclusions du 27 avril et 17 mai 2024, INELTEC et GENERALI demandent au tribunal de céans d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir de Monsieur [I],

Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris :
 * Ordonne le sursis à statuer formulée par la SARL INELTEC FRANCE et la SA GENERALI IARD dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [L] [I],
 * Déboute la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de toutes ses autres demandes en attente du rapport de l'expert permettant un examen des demandes au fond.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 29 septembre 2025, CEF demande au tribunal de :

Vu le Bon de commande n°02021038 du 16 juillet 2021.

Vu les Conditions générales d'achat de la société ALSTOM en date du mois d'octobre 2020, Vu le Cahier des charges CEF et offre DE00001087v9 du 13 juillet 2021,

Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu le rapport de l'Expert judiciaire du 22 octobre 2024,
 * RECEVOIR le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) en ses demandes, fins et conclusions, l'y déclarer bien fondé ;

A titre liminaire :
 * JUGER que le rapport d'expertise rendu en l'état ne contient aucune irrégularité de nature à remettre en cause sa validité ;
 * JUGER que l'Expert n'a commis aucune violation du principe du contradictoire ;
 * JUGER que l'Expert n'a ni poursuivi sa mission au-delà de son terme, ni violé les termes de sa mission en s'abstenant de déposer un pré-rapport,
 * JUGER que la société GENERALI IARD ne démontre aucun grief ne nature à permettre la nullité du rapport d'expertise ;

En conséquence,
 * DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande tendant à voir déclarer nul et sans effets le rapport d'expertise rendu en l'état ;

A L'EGARD DE INELTEC FRANCE :

Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
 * JUGER que la société INELTEC FRANCE a manqué à son obligation contractuelle de résultat du fait du retard dans l'exécution de sa prestation et des non-conformités affectant l'enceinte climatique modulaire et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle;
 * JUGER que la société INELTEC FRANCE a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
 * JUGER que les inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE constituent une faute lourde ;
 * JUGER que le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) a subi un préjudice de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * JUGER que la société INELECT FRANCE n'a pas respecté le calendrier d'exécution et que ce retard est éligible à des pénalités contractuelles de retard ;

En conséquence,
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) au titre des préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;

A L'EGARD DE GENERALI IARD :

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,

A titre principal,
 * JUGER que le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) a subi un préjudice de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * JUGER que la société INELECT FRANCE n'a pas respecté le calendrier d'exécution et que ce retard est éligible à des pénalités contractuelles de retard ;
 * RECEVOIR l'action directe du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) contre la société GENERALI IARD du fait des inexécutions contractuelles commise par la société INELTEC FRANCE ;

En conséquence,

CONDAMNER la société GENERALI IARD en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société INELTEC France, in solidum avec son assuré, à payer au CENTRE D'ESSAIS (CEF) les sommes de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) au titre du préjudice subi et 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;

A titre subsidiaire, en cas d'application des limitations et plafonds invoqués par GENERALI au titre de sa police d'assurance :
 * CONDAMNER la société GENERALI IARD en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société INELTEC France, in solidum avec son assuré, à payer au CENTRE D'ESSAIS (CEF) la somme de 1.600.000 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices subis par le CENTRE D'ESSAIS (CEF), dont :
 * La somme de 160.000 € TTC au titre des dommages immatériels nonconsécutifs;
 * La somme de 100.000 € TTC au titre des frais de dépose/repose.

En tout état de cause :

Vu l'article 1240 du Code civil,

JUGER que la société GENERALI IARD a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir fait retarder de quatre mois les travaux de mise en conformité de l'enceinte climatique;

En conséquence,

CONDAMNER la société GENERALI IARD, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à payer au CENTRE D'ESSAIS (CEF) la somme de 680.000 € in solidum avec la société INELTEC FRANCE à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où la condamnation à couvrir les 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) ne serait pas accordée.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
 * DEBOUTER les sociétés INELTEC FRANCE et GENERALI IARD de toutes leur demandes, fins et prétentions ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer au CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER les sociétés INELTEC FRANCE et GENERALI IARD aux entiers dépens de l'instance.
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 29 septembre 2025, GENERALI demande au tribunal de :

Vu l'article 175 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu le contrat GENERALI IARD n°AM 403 987 Vu les CGA ASTOM en date du mois d'octobre 2020 Vu les CGV INELTEC en date du 13 juillet 2021 Vu le cahier des charges CEF et l'offre DE00001087V9 du 13 juillet 2021 Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil Vu le contrat d'aide en subvention n°DOS01422182/00 Vu les pièces versées aux débats par les parties :
I. IN LIMINE LITIS :
 * JUGER nul et sans effet le rapport d'expertise de M. [L] [I] ;

En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses demandes, fins, moyens et actions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
 * II. A TITRE PRINCIPAL : SUR LA GARANTIE D'ASSURANCE ISSUE DU CONTRAT n°AM403987
 * JUGER qu'aucune des garanties prévues au GENERALI IARD n°AM 403 987 n'est mobilisable.
 * FAIRE APLICATION des exclusions de garantie issues du contrat n°AM 403 987 En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de son action directe à l'encontre de la société GENERALI IARD.

III. A TITRE PRINCIPAL : SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES DU CEF
1. L'absence de faute contractuelle imputable à INELTEC
 * JUGER que le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) n'apporte pas la preuve du manquement par INELTEC à son obligation contractuelle de résultat du fait du retard dans l'exécution de sa prestation et des nonconformités alléguées affectant l'enceinte climatique,
 * JUGER qu'INELTEC n'engage pas sa responsabilité contractuelle,

En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
2. L'absence de préjudice
 * JUGER que le CEF n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue avoir subi, En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
3. Les limites contractuelles de responsabilité
 * JUGER qu'INELTEC n'a pas commis de faute lourde dans ses rapports contractuels,
 * FAIRE APPLICATION des conditions générales d'achat de CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) à l'article 17.2 : « nonobstant ce qui précède, aucune partie ne sera responsable envers l'autre des dommages indirects » [Pièce n°15]
 * FAIRE APPLICATION des conditions générales de vente d'INELTEC qui stipulent : « conformité : la responsabilité est limitée au remplacement et remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses lors du fonctionnement normal de l'équipement. La main d'œuvre, le déplacement du personnel technique sur place ainsi que les frais de transport des pièces et personnels ne sont pas couverts par la garantie sauf avis contraire. Dans tous les cas son engagement est limité à son prix d'achat ». [Pièce n°16]

En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions outrepassant les limites contractuelles de responsabilité convenues.
4. En cas de condamnation de GENERALI IARD : sur la subvention perçue par le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) auprès de BPI France
 * JUGER que la subvention perçue par BPI France de 800.000 € pour la « construction d'une enceinte climatique de grande capacité » vient en déduction du préjudice allégué par le CEF

En conséquence,
 * DEDUIRE du préjudice indemnisable du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) la somme de 800.000 €
5. Sur l'absence de responsabilité délictuelle imputable à GENERALI IARD
 * JUGER que GENERALI IARD n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle,

En conséquence,

DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions à l'encontre de la société GENERALI IARD.

IV. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION DE GENERALI IARD, FAIRE APPLICATION DES LIMITES DE RESPONSABILITE ET D'INDEMNISATION PREVUES AU CONTRAT GENERALI IARD n°AM 403 987
 * FAIRE APPLICATION des limites de garantie du contrat GENERALI IARD n°AM 403 987,
 * Frais de dépose-repose : plafond de 100.000 €, franchise de 8.000 €,
 * Dommages immatériels non consécutifs : plafond de 160.000 €, franchise de 8.000 €

V. EN CAS DE CONDAMNATION DE GENERALI IARD : SUR LA SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE
 * SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A TOUS EGARDS,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses demandes, fins, moyens et actions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
 * CONDAMNER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) à payer à la société GENERALI IARD une somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions du 25 avril 2024, antérieur à la remise du rapport d'expertise et concernant la demande de sursis à statuer INELTEC demandait au tribunal de :

Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,

Vu les articles 861-3 à 871 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101 et suivants et particulièrement 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 janvier 2024 n°23/16392 ordonnant une expertise et désignant Monsieur [L] [I] en qualité d'expert,
 * ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir de Monsieur [I],
 * DEBOUTER le CEF de toutes ses demandes, fins et prétentions,

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 * CONDAMNER le CENTRE DES ESSAIS FERROVIAIRES (CEEF) à payer à la société INELTEC FRANCE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER le CENTRE DES ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) aux entiers dépens de l'instance.

INELTEC France qui n'est plus représentée par un avocat depuis juillet 2024, n'a pas conclu à la suite des conclusions déposées par CEF et GENERALI postérieures à la remise du rapport de l'expert judiciaire.

RG 2025025076

A la suite du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de la nomination de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [Z] [S] ou [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC France, CEF a assigné cette dernière le 19 mars 2025.

Par cet acte, CEF demande au tribunal de :

Vu les articles 68, 325, 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles L622-22 et L641-3 du Code de commerce,

Sur les demandes d'intervention forcée et de jonction ;
 * DECLARER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de fa SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC FRANCE, dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n°2023072693 ;
 * PRONONCER l'intervention forcée de la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC FRANCE, à l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n°2023072693 ;
 * DECLARER que le Jugement à intervenir sera commun et opposable à la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC FRANCE ;
 * ORDONNER la jonction de la présence procédure avec l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n°2023072693 ;

Sur le fond :
 * PRONONCER la reprise de l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n*2023072693 ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 4.531.100,66 € HT (5.292.352,52 € TTC) à titre chirographaire au titre des préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de (a société INELTEC FRANCE à la somme de 445.920 € â titre chirographaire au titre des pénalités contractuelles de retard ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 50.000 € à titre chirographaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause :
 * RESERVER les dépens de la présence instance.
 * La présente instance étant entièrement liée à la procédure engagée par le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES à l'encontre de INELTEC FRANCE et GENERALI IARD, il est d'une bonne administration de la justice de faire juger ces deux instances ensemble.
 * Dès lors, il est demandé au Tribunal d'ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance pendante sous le RG n°2023072693.

Sur la fixation de la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES au passif de INELTEC FRANCE
 * Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de INELTEC FRANCE, il sera demandé au Tribunal de fixer la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES au passif de cette dernière à la somme de :
 * 4.531.100,66 € HT (5.292.352,52 € TTC] au titre des préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
 * 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [Z] [S] ou [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC France n'a pas conclu.

A l'audience du 29 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS et MOTIVATIONS,

Sur la jonction des deux affaires,

Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023072693 et RG 2025025076 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, par conséquent le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.

Sur la demande IN LIMINE LITIS de GENERALI concernant la nullité du rapport d'expertise,

GENERALI demande au tribunal de juger nul et sans effet le rapport de l'expert judiciaire.

A l'appui de sa demande, GENERALI soutient que :

Une expertise peut être déclarée nulle pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi, ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à charge toutefois pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée. Il est admis toutefois qu'en cas de violation du principe de la contradiction, la nullité est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.
M. [I] a accepté de prendre en compte les seuls dires et pièces du CEF, sans que les dires de la concluante n'ait été pris en considération. Il est, à ce titre, révélateur que M. [I], bien que la société GENERALI IARD ait produit 3 dires + 1 dire récapitulatif + 1 note technique + 2 notes financières n'aient consacré aucune ligne de son rapport déposé en l'état, ne serait-ce que pour en faire état. Il ne peut être soutenu comme le fait CEF que le contradictoire a été respecté.
 * Les prétentions et moyens présentés par la requérante ont été analysés et il y a été répondu, en tenant compte de l'ensemble des dires et pièces produits par le CEF, y compris le dire n°18 du 10 octobre 2024 et les pièces qu'il contenait, même si ces éléments ont été communiqués hors délai.
 * GENERALI n'a pas pu répondre au dire n°18 de CEF, bien que l'expert judiciaire lui ai écrit « Afin de répondre au dire n° 18 de Maître NIN, je vous accorde un délai de 7 jours, soit jusqu'au jeudi 24 octobre 2024-19 heures » pour rendre son rapport dès le 22 octobre ne prenant pas en compte le dernier dire de GENERALI et ne respectant pas le principe du contradictoire.
 * Il est admis qu'en cas de violation du principe de la contradiction, la nullité est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.
 * La non prise en compte par l'expert judiciaire des moyens de défense de la concluante constitue en soi un grief, tout comme le traitement discriminant des dires et pièces entre les parties, aboutissant in fine à l'absence de débat loyal.
 * L'article 244, al. 3 du CPC exige que le rapport repose sur des éléments connus et discutés contradictoirement. Le rapport d'expertise ne comporte aucune liste des pièces communiquées par les parties, annexes permettant d'identifier les documents ayant servi de base à l'analyse de l'expert judiciaire.

CEF réplique ainsi :
 * La jurisprudence est claire sur la nécessité de prouver un grief, et ce même en présence d'une violation du contradictoire,
 * La cour de cassation considère que la partie qui soulève la nullité du rapport d'expertise ne subit aucun grief dès lors qu'elle a été mise en mesure de critiquer, dans le cadre de l'instance au fond, les conclusions de l'Expert,
 * L'absence de dépôt d'un pré-rapport ne peut donner lieu au prononcé d'une nullité qu'en présence d'un grief, ce que GENERALI ne prouve pas,
 * Le rapport rendu en l'état ne tient compte ni du Dire n°4 de GENERALI, ni du Dire n°18 du CENTRE D'ESSAIS (CEF) puisqu'il mentionne en pages 11 et 19 parmi les « pièces communiquées par les Parties », pour le CENTRE D'ESSAIS (CEF) « 93 pièces » et « 17 dires » et, pour GENERALI, « Note financière n°1 sur les préjudices immatériels du CEF » et « 3 dires ».
 * Le rapport d'expertise ne tient pas non plus compte des pièces communiquées par le CENTRE D'ESSAIS (CEF) dans son Dire n°18, à savoir le rapport de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et les devis concernant la ligne de vie celle-ci n'étant d'ailleurs pas mentionnée dans le tableau récapitulatif des réparations à effectuer en page 25.
 * La jurisprudence rappelle qu'il n'existe aucune obligation pour l'Expert d'annexer l'intégralité des pièces à son rapport et, de plus, GENERALI est ici d'une parfaite mauvaise foi dès lors que celles-ci ont toutes été échangées dans le cadre de l'expertise et sont donc en sa possession.

Motifs

Sur ce,

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L'article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »

L'article 112 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

L'article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Le premier moyen soulevé par GENERALI pour demander la nullité du rapport d'expertise est le non-respect du contradictoire.

Le tribunal constatera que dans son rapport, l'expert indique en page 11 avoir pris en compte 17 dires de CEF, 11 dires de INELTEC et 3 dires de GENERALI. Le tribunal en conclura que chacune des parties a pu s'exprimer et que GENERALI n'apporte pas la preuve que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction.

Néanmoins, GENERALI insiste sur le fait que l'expert n'a pas pris en compte son dire n°4 pour lequel il lui avait donné comme délai le 24 octobre 2024, en émettant son rapport le 22 octobre. Cela n'a pas permis à GENERALI de répondre au dire n°18 de CEF, qui lui aussi est arrivé après la date du 1 er octobre correspondant à la décision du juge de demander à l'expert de remettre son rapport en l'état, violant ainsi le contradictoire et justifiant la nullité de cette expertise.

Mais GENERALI ne prouve pas que l'expert a pris en compte le dire n°18 de CEF, sachant que celui-ci ne fait référence qu'à 17 dires pris en compte dans son rapport. En conséquence, GENERALI ne prouve pas que la non prise en compte de son dire n°4 a violé le respect du contradictoire en l'empêchant de répliquer au dire n°18 de CEF, qui n'a pas été pris en compte par l'expert.

Le tribunal dira que le premier moyen soulevé par GENERALI pour demander de dire nul et sans effet le rapport de l'expert est inopérant.

Le deuxième moyen soulevé par GENERALI est l'absence en annexe de la liste des pièces communiquées par les parties, annexes permettant d'identifier les documents ayant servi de base à l'analyse de l'expert judiciaire.

Le rapport remis en l'état par l'expert mentionne 93 pièces produites par CEF et 47 produites par INELTEC. CEF prétend que toutes ces pièces ont été partagées avec les parties et GENERALI ne prouve pas le contraire.

En conséquence, le tribunal déboutera GENERALI de sa demande de dire nul et sans effet le rapport de l'expert judiciaire et il prendra en compte les conclusions de ce rapport dans son jugement ci-après.

Sur les fautes contractuelles commises par INELTEC,

CEF soutient que :
 * La commande de la conception et de la réalisation de l'enceinte climatique a été passée sur la base d'un cahier des charges technique accepté par INELTEC qui était donc tenue de concevoir une enceinte climatique conforme aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges, et de respecter le calendrier fixé par les parties pour l'exécution de sa prestation. Il résulte des conditions générales d'achats de ALSTOM, applicables à la commande, que l'obligation à la charge de INELTEC est une obligation de résultat.
 * L'Expert judiciaire a conclu que l'enceinte climatique conçue et installée par INELTEC ne respectait pas les exigences techniques contractuellement définies.
 * Le bon de commande du 16 juillet 2021 prévoyait que la prestation de INELTEC devait être achevée dans un délai de « 24 à 30 semaines ouvrées, à réception de commande. » et la date de livraison finale a été prorogée d'un commun accord des parties au 2 décembre 2022, date à laquelle l'enceinte climatique devait avoir subi avec succès ses essais de mise en service.
 * La réception de l'enceinte n'est considérée comme définitive qu'à partir du moment où les essais ont démontré sa conformité au cahier des charges, ce qui n'a pas été le cas et aucun procès-verbal de réception n'a jamais été établi.
 * Les non-conformités toutes constatées, entre autres par l'expert judiciaire, concernent :
 * Les rampes d'ensoleillement,
 * La non-atteinte des performances,
 * Les compresseurs et les disjoncteurs,
 * Les défauts constatés sur le plancher,
 * Les défauts constatés sur les portes coulissantes,
 * La ligne de vie.
 * INELTEC a fait preuve de mauvaise foi en soutenant que l'enceinte climatique serait opérationnelle, alors que cela est contredit par les essais réalisés,
 * Les inexécutions contractuelles commises par INELTEC doivent être qualifiées de faute lourde pour les raisons suivantes, car au-delà des négligences et défaillances dont a fait preuve INELTEC, il sera rappelé que la ligne de vie a été déclarée nonconforme avec notamment les observations suivantes :
 * « Mauvais serrage des serre câbles » ;
 * « Nombre de serre câbles insuffisant » ;
 * « Mode de fixation de la ligne de vie inadéquat » ;
 * « Passage de la ligne de vie à travers un tube métallique, risque de cisaillement »;
 * « Mauvais serrage de plusieurs points de fixation » ;
 * « Il manque des goupils de sécurité ».

Au vu de ces observations, il apparaît très clairement que la ligne de vie ne permettait absolument pas d'assurer la sécurité des opérateurs et qu'il existait une forte probabilité de chute, possiblement mortelle.

GENERALI réplique ainsi :
 * CEF se borne à indiquer que les parties seraient convenues d'une date de livraison finale au 2 décembre 2022, mais aucun engagement ferme sur la date de fin de réalisation des essais n'a été convenu entre les parties.
 * La chambre climatique a été remise au CEF dès le début du mois de janvier 2023, puisqu'elle a été inaugurée le 20 janvier 2023 conjointement avec ALSTOM ce que confirme CEF dans l'expertise judiciaire lorsqu'elle écrit « La présente expertise judiciaire a justement pour but de vérifier si l'enceinte climatique telle que livrée par INELTEC (…) est opérationnelle et conforme au cahier des charges. »
 * La preuve des non-conformités incombe au CEF, et, à ce jour, sauf à se fonder exclusivement sur le rapport de l'expert judiciaire, il n'est pas démontré que la chambre climatique, dans des conditions normales de préparation, ne soit pas conforme.
 * La jurisprudence définit la faute lourde comme une négligence d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Le seul critère à prendre compte est donc celui de l'extrême gravité. Cette gravité est appréciée à plusieurs égards : Gravité tenant à l'acte ; Gravité tenant à l'auteur.
 * La gravité de la faute est également appréciée au regard de la probabilité du dommage qui en résulte. Une simple éventualité laisserait à la faute son caractère ordinaire et la jurisprudence retient une probabilité du dommage lorsqu'il est possible de considérer que l'auteur avait conscience des risques provoqués par la manœuvre dommageable.
 * La gravité de la faute peut également s'apprécier au regard de la défaillance qu'elle révèle chez l'auteur et la jurisprudence retient une erreur grossière, une négligence d'une extrême gravité, l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle.
 * Rien ne démontre l'existence d'une faute lourde à l'encontre d'INELTEC et le rapport de vérification de la non-conformité de la ligne de vie n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise, et n'a pas de caractère probant en l'absence d'information sur son obtention.

Sur ce,

Le tribunal a débouté ci-dessus GENERALI de sa demande de dire nul et sans effet le rapport de l'expert judiciaire et il prendra donc en compte les conclusions de ce rapport dans son jugement ci-après. Il garde néanmoins toute liberté par rapport à ce rapport d'expertise qui ne l'engage pas.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-3 du code civil dispose que Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

La relation contractuelle entre les parties est fondée sur le bon de commande daté du 16 juillet 2021 signé par les deux parties.

Il précise l'objet du contrat, à savoir la réalisation d'une enceinte climatique modulaire, les caractéristiques techniques de l'objet, les conditions de paiement, le délai de livraison et dit que les conditions générales d'achat (CGA) d'ALSTOM s'applique. Ce bon de commande indique également qu'il fait suite au devis INELTEC DE100087v9 et au cahier des charges CDC-MNT-CEC 01 rév03.

Ces CGA sont également signées par INELTEC.

Le cahier des charges en question est produit par CEF et est daté du 9 juin 2021.

Le tribunal considérera donc que le bon de commande, les CGA d'ALSTOM et le cahier des charges produit par CEF sont la base des relations entre les parties et serviront à examiner leurs demandes respectives.

Le délai de livraison indiquait une livraison le 25 mars 2022.

Les parties disent qu'il a été décidé d'accepter de reporter cette date, sans que plus d'élément ne soit fourni indiquant qu'un avenant contractuel sur une nouvelle date de livraison ait été signé. D'après CEF, elles étaient convenues de fixer la date de livraison au 2 décembre 2022.

Le 16 décembre 2022, CEF met en demeure INELTEC « d'achever au plus vite les travaux en cours et de nous donner formellement vos une explications sous huit jours ».

Le 3 janvier 2023, INELTEC répond à ce courrier en indiquant que les retards pris sont imputables également à CEF et dit que son objectif est la mise en service de l'équipement au plus vite.

Le tribunal constate qu'il n'y a pas eu d'avenant au contrat du 16 juillet 2021 modifiant la date de livraison, mais que CEF dit avoir accepté une livraison au 2 décembre 2022, date qui sera donc retenue par le tribunal comme étant l'engagement que INELTEC devait respecter. A ce jour, aucune réception n'a été effectuée.

L'expertise de Monsieur [I], expert judiciaire, s'est déroulée entre le 5 février 2024, date d'acceptation de la mission, et 22 octobre 2024, date de remise du rapport.

Il a pu assister à deux campagnes d'essais et en a tiré les conclusions suivantes :
 * L'Expert Judiciaire estime que la société INELTEC France n'a pas respecté les règles de l'art, les contrôles et les précautions d'usage, au regard notamment du cahier des charges.
 * Dans l'immédiat, les désordres constatés au cours de cette expertise rendent impropre à sa destination l'enceinte climatique du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES.
 * Des travaux réparatoires doivent être effectués, sous le contrôle d'un maître d'œuvre, afin de rendre opérationnelle l'enceinte climatique.
 * Les 2 campagnes d'essais réalisées en février et juin 2024 ont mis en évidence que l'enceinte climatique était totalement défaillante, et non conforme aux spécifications techniques attendues. Il convient alors de :
 * Modifier le circuit frigorifique,

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 * Modifier le réseau d'humidité,
 * Modifier les rampes d'ensoleillement,
 * Remplacer le plancher,
 * Revoir l'étanchéité au niveau des portes coulissantes,
 * Reprendre la ligne de vie,
 * Présentant des désordres importants dès la mise en service, les installations n'ont pas été réceptionnées, la société INELTEC France n'ayant pas respecté les règles de l'art, les contrôles et les précautions d'usage, au regard notamment du cahier des charges.

Même si la mission de l'expert n'a pu être menée à son terme, elle était suffisamment avancée pour qu'il porte un jugement fondé techniquement sur l'état de l'enceinte climatique et les responsabilités respectives entre INELTEC et CEF dans le non-respect de la date de livraison et dans le respect du cahier des charges.

Le tribunal, à la suite de l'examen du rapport d'expertise, dira que :
 * INELTEC a failli à sa mission.
 * La date contractuelle de livraison n'a pas été respectée car aucune réception n'a eu lieu et l'expert confirme que l'enceinte n'est pas en état de fonctionner
 * Des travaux complémentaires importants sont nécessaires pour permettre à l'enceinte d'être opérationnelle.

De plus, CEF prétend que INELTEC a commis une faute lourde et fonde son affirmation sur les deux éléments suivants :
 * INELTEC a fait preuve d'une particulière mauvaise foi laquelle participe de la faute lourde,
 * L'accumulation de négligences de la part d'INELTEC, dont certaines sont d'une particulière gravité, telle que la non-conformité de la ligne de vie, est de nature à caractériser l'existence d'une faute lourde à l'encontre de INELTEC, laquelle permet à CEF d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices, sans aucune limitation.

La cour de cassation a dit que « Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. » (Arrêt du 24 mai 2023 n°22-21.896).

Pour justifier sa prétention de dire que INELTEC a commis une faute lourde, CEF insiste sur les défaillances constatées sur la ligne de vie, susceptible de mettre en danger les opérateurs dans l'enceinte, mais la réception de la chose n'étant pas intervenue, il ne saurait être reproché à INELTEC de commettre une faute lourde en raison d'équipements jugés défaillants, mais non encore livrés à CEF.

CEF dit également que INELTEC a fait preuve de mauvaise foi en soutenant que l'enceinte climatique était opérationnelle alors que les éléments en sa possession prouvaient le contraire. Néanmoins, si l'expert dit que l'enceinte est impropre à l'utilisation, il liste les corrections à mener pour lui permettre de fonctionner et ne dit pas que le travail effectué par INELTEC est caractéristique d'un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.

Le tribunal écartera donc ce moyen pour dire qu'INELTEC a commis une faute lourde dans l'accomplissement de sa mission.

En conséquence, le tribunal déboutera CEF de sa demande de dire que les inexécutions contractuelles d'INELTEC constituent une faute lourde.

Sur l'existence d'une créance de CEF,

Dans son courrier de « résiliation » du contrat daté du 4 septembre 2023, CEF écrit que « CEF se réserve le droit de vous faire parvenir par la suite toute demande en réparation de son préjudice conformément aux articles 11 et 17 des conditions générales d'achat ».

Les articles de ces CGA, signés par INELTEC stipulent que :

Article 11 NON-CONFORMITÉ – REFUS DE LIVRAISON

11.1 Que le contrat prévoie ou non une procédure de réception spécifique, la non-conformité des Biens, Travaux et/ou Services aux exigences du Contrat pourra autoriser l'Acheteur à les refuser, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.

11.2 En cas de non-conformité, l'Acheteur se réserve le droit (i) d'exiger du Fournisseur le remplacement ou la réfection des Biens, Travaux et/ou Services dans le délai imparti par l'Acheteur, ou (ii) de réaliser lui-même ou de faire exécuter ledit remplacement ou ladite réfection par un tiers de son choix, conformément aux dispositions du présent Article, ou (iii) d'appliquer une remise sur les Biens, Travaux et/ou Services, ou (iv) de résilier le Contrat en tout ou partie en application de l'Article 21. En tout état de cause, l'intégralité des coûts et des risques seront supportés par le Fournisseur. Dans le cas défini au point (ii) ci-dessus, après que l'Acheteur a adressé au Fournisseur une notification par lettre recommandée lui demandant de remédier aux non-conformités, restée sans effet pendant une période de confier à une entreprise externe de son choix le soin d'y remédier, aux risques du Fournisseur et à ses frais. Le Fournisseur devra alors faciliter les interventions de l'Acheteur ou de l'entreprise externe et devra notamment leur remettre les outillages, les plans, les études et tous autres documents et droits de propriété intellectuelle connexes nécessaires à la fourniture et/ou à l'exécution des Biens, Travaux et/ou Services.

Article 17 RESPONSABILITÉ

17.1 Si la non-exécution d'une ou plusieurs obligations qui incombent à l'une des Parties en vertu du Contrat découle d'un acte ou d'une omission de cette Partie ou de ses mandataires, de ses représentants ou de ses sous-traitants et occasionne un dommage ou une perte pour l'autre Partie, la Partie défaillante devra indemniser l'autre Partie pour ce dommage ou cette perte.

17.2 Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre Partie de tous dommages indirects.

Le tribunal dira donc que les CGA permettent à CEF de réaliser elle-même ou de faire exécuter les travaux à la suite de non-conformité de l'ouvrage livré par le fournisseur par un tiers de son choix et l'intégralité des coûts et des risques seront supportés par INELTEC.

S'appuyant sur ces CGA, CEF demande au tribunal de fixer la créance au passif d'INELTEC France à hauteur de 4.232.080,66 € HT et de condamner GENERALI à payer cette même somme au titre des préjudices subies en raison des inexécutions contractuelles commises par cette première

La mission de l'expert a été interrompue le 1 er octobre 2024 du fait d'INELTEC qui n'a pas procédé au paiement des honoraires de l'expert. A la date de l'interruption de sa mission, il avait pu porter un jugement sur les travaux qui devaient être effectués pour permettre à l'enceinte climatique d'être en situation de fonctionner, mais n'a pas pu évaluer le préjudice financier que cela représente comme il le dit dans son rapport :« Il se contentera alors de lister les demandes du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES, sans les analyser. »

Le tribunal s'appuiera donc sur les pièces produites par les parties.

La demande de CEF correspondant à cette somme peut être décomposé en quatre volets :
 * Coûts des réparations validées par l'Expert judiciaire,
 * Autres coûts des travaux de mise en conformité,
 * Indemniser les conséquences de la perte du chiffre d'affaires subie en raison de l'impossibilité de procéder aux essais climatiques prévus.
 * Autres coûts.

Ces quatre volets de demande seront repris successivement.

1) Coûts des réparations validées par l'Expert judiciaire

La somme demandée par CEF correspondant à ces coûts est de 1.534.869 € HT et se détaillent ainsi :
 * Rampes d'ensoleillement 144.000 € HT
 * Réseau d'humidité 135.000 € HT
 * Installation frigorifique 670.000 HT
 * Plancher 558.149 € HT
 * Assistance à maîtrise d'ouvrage 18.400 € HT
 * Etalonnage capteurs 9.320 € HT.

CEF soutient que :
 * Dans le cadre de sa mission n°10, l'Expert judiciaire a validé le coût total des travaux de rénovation (cf. p. 25),
 * L'article 11.2 des conditions générales d'achat s'applique ouvrant le droit à CEF de se faire indemniser de ces travaux,
 * Ces coûts n'ont pas été critiqués par l'expert, et, dans certains cas, réalisés à la demande de l'expert,

GENERALI réplique ainsi :
 * Le 10 juillet 2024, l'expert judiciaire demandait une provision complémentaire d'un montant de 10.000 € pour l'appréciation des préjudices immatériels par Monsieur [F] [P], sapiteur comptable. Aucun versement n'a été effectué et le sapiteur comptable n'a donc pas mené sa mission. L'expert judiciaire se contente de lister les demandes de CEF, sans les analyser.
 * Les coûts sont basés sur des devis de BIA, qui correspondent à des travaux surdimensionnés (travaux sur l'installation frigorifique), des travaux provenant de défauts de conception dont CEF est responsable (plancher), insuffisamment détaillés (système d'ensoleillement et réseau d'humidité) et très élevé par rapport au devis soumis par INELTEC (plancher).

Sur ce,

Ces demandes correspondent à la correction de défauts qui ont été signalés par l'expert et le tribunal ne remettra pas en cause leur bien-fondé.

Les sommes indiquées par CEF sont justifiées par des devis produits émanant de la société BIA pour ces travaux.

Chacun de ces postes sont repris successivement ci-dessous.

Il sera dit en préambule que lors de l'audience, les parties se sont entendues pour dire que l'enceinte climatique était manifestement pas en état de fonctionner, que l'expert a confirmé que les défaillances étaient nombreuses et que les travaux pour mettre l'enceinte climatique en état de fonctionner sont importants, ont démarré en novembre 2024 et ne sont pas terminés à la date de l'audience. CEF a mis au débat des devis émanant de la société BIA que le tribunal retiendra pour évaluer le montant des travaux à réaliser pour permettre à l'enceinte climatique de fonctionner.
 * Rampes d'ensoleillement (144.000 € HT) Il n'est pas contesté que les lampes installées par INELTEC sont non-conformes. La contestation de GENERALI, consistant à dire que la proposition technique proposée n'est pas réalisable n'est pas prouvée et ne sera donc pas retenue. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Réseau d'humidité (135.000 € HT) GENERALI estime la proposition de BIA insuffisamment détaillée, mais ce devis fournit des informations sur le système de buses proposé ainsi que les caractéristiques de la centrale hydraulique. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Installation frigorifique (670.000 HT) GENERALI conteste le dimensionnement de l'installation prévue dans le devis de BIA, considérant que l'installation devait atteindre la température de -45° et non -55°. Cette différence se justifie par la nécessité d'atteindre des températures inférieures à celles qui sont nécessaires à la réalisation de tests sur une plus longue période. La remarque de GENERALI sur l'étanchéité des panneaux est hors sujet, car cela ne fait pas partie du devis de BIA. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Plancher (558.149 € HT) GENERALI questionne la nécessité de remplacer le plancher et, durant l'audience, il a été confirmé par le responsable de CEF que cela était nécessaire, sans que GENERALI n'apporte d'éléments contradictoires. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Assistance à maîtrise d'ouvrage (18.400 € HT) Ces frais correspondent à une demande de l'expert de faire intervenir un assistant à maîtrise d'ouvrage pour valider les travaux réalisés. Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Etalonnage capteurs (9.320 € HT) Ces frais concernent des coûts qui ont été engagés par CEF pour réalisés des essais sur l'enceinte climatique. Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant

En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 1.507.149 € HT (144.000 + 135.000 + 670.000 + 558.149) pour les travaux qui ont été validés sur leur principe par l'expert.

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2) Autres coûts des travaux de mise en conformité,

La somme demandée par CEF correspondant à ces coûts est de 248.534,17 € HT. Elle se décompose de la manière suivante :
 * Remplacement des ampoules non conformes fournies par INELTEC 2.057,12 € HT
 * Réparations de la ligne de vie 19.194,05 € HT
 * Coûts d'étalonnage des capteurs aux fins d'exploitation de l'enceinte 19.914,80 € HT
 * Coût des embauches inutiles de personnel 225.823 € HT
 * Coût des procès-verbaux d'huissiers 500 € HT
 * Coût de l'énergie consommée pour réaliser les deux campagnes d'essais 960 € HT

CEF soutient que :
 * Les coûts matériels correspondent à des dépenses nécessaires (ampoules, étalonnage), des non-conformités à corriger (lignes de vie), et des conséquences des défaillances d'INELTEC (PV d'huissier, énergie).
 * Deux ingénieurs ont été embauchés en prévision de la mise en service de l'enceinte climatique et ont été payés de décembre 2022 à novembre 2024.

GENERALI réplique ainsi :
 * Les termes du contrat limitent l'indemnisation du co-contractant au coût du remplacement ou de la réparation des pièces qui s'avèrent défectueuses (hors frais de main d'œuvre). Cela n'a pas été pris en compte dans les calculs de CEF.
 * Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Il en ressort que les éléments que CEF a établis pour lui-même, et, notamment, les tableaux EXCEL internes ne pourront pas être considérés comme élément de preuve.
 * CEF a bénéficié d'une subvention de 800.000,00 € venant diminuer d'autant le préjudice dont il réclame réparation.
 * Les contrats de travail font bien état de la possibilité de réaffectation à d'autres tâches. Il n'est pas établi que les salaires des deux ingénieurs aient été engagés en pure perte.

Sur ce,

Ces différents postes sont repris ci-dessous.
 * Remplacement des ampoules non conformes fournies par INELTEC (2.057,12 € HT) Le remplacement des ampoules non conformes est non contesté par GENERALI et une facture correspondant à ce montant est produite par CEF. Le tribunal retiendra donc ce montant.
 * Réparations de la ligne de vie (19.194,05 € HT) GENERALI ne conteste pas ce montant. Le tribunal retiendra donc ce montant.
 * Coûts d'étalonnage des capteurs aux fins d'exploitation de l'enceinte (19.914,80 € HT) - Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Coût des embauches inutiles de personnel (225.823 € HT) CEF demande la prise charge de deux personnes, embauchées en décembre 2022, sur une période de 24

mois. En bonne gestion, ces personnes, en l'absence du fonctionnement de l'enceinte climatique ont dû être affecté à d'autres tâches et le tribunal ne saura considérer qu'elles ont été rémunérées sans activité durant cette période de deux ans. De plus, les conséquences du retard dans la livraison de l'enceinte climatique sont couvertes par les pénalités contractuelles de retard. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Coût des procès-verbaux d'huissiers (500 € HT) Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Coût de l'énergie consommée pour réaliser les deux campagnes d'essais (960 € HT) Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.

En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 21.251,17 € HT pour les autres coûts des travaux de mise en conformité.

Indemniser les conséquences de la perte du chiffre d'affaires subie en raison de l'impossibilité de procéder aux essais climatiques prévus et des pénalités réclamées par ALSTOM,

CEF demande de condamner INELTEC à l'indemniser de la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subi à la suite des défaillances d'INELTEC. Elle chiffre la perte de chiffre d'affaires à 1.788.566 € HT en reprenant les différents marchés susceptibles d'être signés.

CEF soutient que :
 * Depuis le 9 janvier 2023, aucune prestation d'essais (de l'ordre de 8.000 € / 10.000 € HT par jour) n'a pu être vendue et réalisée par CEF,
 * Les demandes d'essais interviennent bien en amont de leur réalisation et la perte du chiffre d'affaires est établie pour chacun des dossiers présentés,
 * La jurisprudence dit que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable et il est largement jugé que « toute perte de chance ouvre droit à réparation »,
 * Constitue ainsi une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que tous les éléments communiqués par CEF, s'ils n'étaient pas retenus comme démontrant une commande ferme et définitive, illustrent très favorablement que si l'enceinte climatique avait été opérationnelle, les tests auraient été réalisés par CEF,
 * En raison de l'impossibilité pour le CEF d'utiliser l'enceinte climatique et de réaliser les essais commandés dans le cadre du projet du Métro de [Localité 1], des pénalités ont été réclamées par ALSTOM et, après négociation, ont été facturées à la somme de 200.000 € HT.

GENERALI réplique ainsi :
 * Les conditions générales d'achat disent que aucune partie ne sera responsable envers l'autre, des dommages indirects, excluant ainsi le préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires.
 * Les pièces produites pour justifier le volume de chiffre d'affaires perdu correspondent pour 7 d'entre elles, à des consultations sans qu'aucun devis signé ne soit produit devant entraîner un rejet de ces réclamations.
 * Pour les 3 autres marchés concernant le métro de [Localité 1], des explications complémentaires ont été demandés qui n'ont pas « été fournies.
 * Les réclamations valorisées en chiffre d'affaires manqué, ne sont pas fondées. En effet, le préjudice ne peut s'analyser qu'au travers de la perte de marge brute.
 * CEF est une émanation du groupe ALSTOM et la facturation émise non par un tiers, mais intra groupe, laisse suggérer qu'une entente est intervenue entre ALSTOM et ALSTOM.
 * Aucune lettre de mise en demeure concernant ces pénalités contractuelles, aucun élément de négociation venant étayer le bien-fondé d'une telle prise en charge ne sont produits, ce qui ne manque pas d'instituer un doute sur la crédibilité de la facture ainsi opportunément émise en cours de procédure.
 * Faute de prouver le paiement, CEF n'a subi aucun préjudice et serait dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre d'INELTEC et de son assureur.

Sur ce,

La première demande de CEF est basée sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser si l'enceinte climatique avait fonctionné dès décembre 2022. Cette demande trouve donc son origine dans le retard pris par INELTEC dans l'exécution de son marché.

La deuxième demande de CEF concerne la pénalité de 200.000 € HT que lui a facturé ALSTOM. Cette pénalité est la conséquence des retards pris dans la livraison de l'ouvrage.

Il est prévu dans les CGA des pénalités contractuelles de retard pour couvrir les conséquences d'une livraison tardive de l'ouvrage.

Le tribunal déboutera donc CEF de sa demande d'être indemnisé pour la perte de chance de réaliser du chiffre d'affaires auprès de clients potentiels et pour couvrir la pénalité facturée par ALSTOM, car ces préjudices ont vocation à être réparer par les pénalités contractuelles de retard.

4) Autres coûts

CEF demande également la prise charge de la perte financière liée au coût investi sur une enceinte climatique inexploitable et des frais d'avocat.

CEF soutient que :
 * CEF doit être indemnisé de la perte patrimoniale sur les dépenses d'infrastructures et d'équipements liées à la chambre climatique correspondant à des amortissements et dépréciations d'actifs, soit 370.263 € HT.
 * CEF a dû engager d'importants frais sur l'ensemble des actions judiciaires menées à l'initiative de INELTEC qui, devra les supporter à hauteur de 121.619,69 € HT

GENERALI réplique ainsi :
 * Les conditions générales d'achat stipule à l'article 17.2 : « nonobstant ce qui précède, aucune partie ne sera responsable envers l'autre des dommages indirects ».
 * Les conditions générales de vente prévoient sous la rubrique « Conformité : la responsabilité est limitée au remplacement ou réparation des pièces qui s'avèrent défectueuses lors du fonctionnement normal de l'équipement. La main d'œuvre, le déplacement du personnel technique sur place ainsi que les frais de transport des pièces et personnel ne sont pas couverts par la garantie sauf avis contraire. Dans tous les cas, son engagement est limité à son prix d'achat »
 * Le droit à indemnisation de CEF doit donc exclure les dommages indirects, tels que le préjudice lié à la perte du chiffre d'affaires, celui liée à la perte financière et les frais d'avocats.
 * Les termes du contrat limitent donc l'indemnisation du co-contractant au coût du remplacement ou de la réparation des pièces qui s'avèrent défectueuses (hors frais de main d'œuvre). Cela n'a pas été pris en compte dans les calculs de CEF

Sur ce,

CEF demande de condamner INELTEC à l'indemniser des frais juridiques encourus dans le cadre de ce litige.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

C'est donc dans le cadre de sa demande au titre de l'article 700 que CEF pourra être indemnisée des frais juridiques encourus.

CEF demande à être indemnisé de la perte patrimoniale sur les dépenses d'infrastructures et d'équipements liées à la chambre climatique. Mais, CEF, dans le cadre de ce jugement sera indemnisée des frais à engager pour permettre à l'enceinte climatique de fonctionner. Elle ne peut prétendre à d'autres indemnités sous peine qu'elle fasse double emploi et ce qui reviendrait à indemniser deux fois pour le même dommage.

En conséquence, le tribunal déboutera CEF de ses demandes au titre perte patrimoniale sur les dépenses d'infrastructures et d'équipements liées à la chambre climatique et au titre des frais juridiques engagés.

Sur les pénalités contractuelles de retard,

CEF demande au tribunal de fixer la créance du CEF au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard.

CEF soutient que :
 * L'article 9 des CGA prévoit des pénalités de retard,
 * Ces pénalités ne sont pas exclusives de tous dommages et intérêts pouvant être réclamés par le CEF, comme le précise l'article 9.3 des CGA,
 * Compte tenu du fait que l'enceinte aurait dû être livrée et opérationnelle en décembre 2022, il convient d'appliquer le plafond de 30% du montant HT de la commande.

Sur ce,

L'article 9 des CGA stipule :

« 9 PÉNALITÉS

9.1 Si le Fournisseur ne respecte pas les dates ou délais de livraison et/ou d'exécution des Biens, Travaux ou Services prévus dans le Contrat, sauf pour des raisons imputables à l'Acheteur, ce dernier pourra appliquer des pénalités de retard, sans notification préalable, au moment où la date ou le délai a été atteint. Sauf stipulation contraire du Contrat, les pénalités applicables en cas de retard du Fournisseur seront calculées au taux de cinq pour cent (5 %) du prix total du Contrat, hors taxe sur la valeur ajoutée, par semaine de retard, sans que leur cumul ne puisse excéder trente pour cent (30 %) du prix total du Contrat hors taxe sur la valeur ajoutée. Toute semaine commencée donnera lieu à l'application de pénalités pour la semaine en question. Il est expressément convenu que le paiement de ces pénalités fera l'objet d'une facture émise par l'Acheteur.

9.2 D'autres pénalités d'exécution peuvent être prévues dans le Contrat.

9.3 Les pénalités seront cumulatives et considérées comme incitatives et s'appliqueront sans préjudice de tout autre recours de l'Acheteur au titre du Contrat. Ces pénalités ne constitueront pas une renonciation de la part de l'Acheteur au droit de résilier le Contrat et/ou de demander réparation pour tout préjudice subi. »

La date retenue plus haut par le tribunal comme date contractuelle de livraison est le 2 décembre 2022.

L'article 9.1 des CGA prévoit des pénalités de retard de 5% par semaine de retard avec un plafond fixé à 30% correspondant à 6 semaines de retard.

Le contrat a été résolu par CEF le 4 septembre 2023, soit 39 semaines après la date contractuelle de livraison.

En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 445.920 € au titre des pénalités de retard correspondant à 30% du montant de la commande de 1.486.400 € HT.

Sur les créances au passif de INELTEC,

Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon prononce l'ouverture d'une liquidation judiciaire de INELTEC France.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SELARL MJ ALPES le 21 février 2025, CEF a déclaré sa créance et a sollicité sa fixation au passif de INELTEC France à hauteur de 4.531.100,66 € HT et 5.292.352,52 € TTC. Ce montant comprend l'ensemble des éléments examinés ci-dessus, y compris les pénalités de retard.

Le tribunal a dit plus haut que les travaux nécessaires à l'exploitation de l'enceinte climatique et qui devaient être pris en charge par INELTEC, compte tenu du contrat signé entre CEF et INELTEC, s'élèvent à la somme de 1.528.400,17 € HT (1507.149 +21.251,17).

Le montant du marché est de 1.486.400 € HT. CEF indique avoir payé la somme de 1.272.453,33 € HT soit 85,6%, ce qui n'est pas contesté, du montant total du marché, laissant un solde de 213.946,67 € HT.

Cette somme sera déduite de la somme retenue ci-dessus qui doit permettre à CEF d'achever les travaux permettant la mise en exploitation de l'ouvrage.

En conséquence, le tribunal constatera l'existence d'unee créance de CEF sur INELTEC et en chiffrera le montant à la somme de 1.314.453,50 € HT (1.528.400,17 - 213.946,67).

Sur la garantie de GENERALI,

GENERALI demande au tribunal de juger que le contrat GENERALI IARD n°AM 403 987 ne garantit pas le recours du CEF à l'encontre d'INELTEC, et à titre subsidiaire de faire application des limites de garantie du contrat GENERALI IARD n°AM 403 987, sur les frais de dépose-repose et les dommages immatériels non consécutifs. Elle demande également de déduire du préjudice indemnisable du CEF la somme de 800.000 €.

A l'appui de sa demande GENERALI soutient que :
 * C'est bien sur la base du contrat d'assurance souscrit par INELTEC, comportant le périmètre de la garantie, ses limites et plafonds, qu'il convient de se fonder pour appréhender l'action du CEF à l'encontre de GENERALI IARD, conformément à l'article L. 112-6 du Code des assurances,
 * INELTEC a souscrit un contrat n°AM403987 à effet du 1er janvier 2018 comportant des dispositions particulières et renvoyant aux dispositions générales n°GA1500A. Ce contrat comprend des plafonds, des franchises et des exclusions,
 * Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel et les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti sont couverts à hauteur de 160.000 € par sinistre avec une franchise de 10% des dommages et les frais de dépose repose sont couverts à hauteur de 100.000 € par sinistre et par année avec une franchise de 10% des dommages. Les demandes de CEF sont supérieures à ces plafonds, nécessitant de vérifier si les réclamations, telles qu'émises par le CEF, rentrent dans champ d'application de la garantie.
 * Si l'on considère que l'ouvrage n'a pas été livré, ce que CEF prétend, la garantie ne saurait trouver à s'appliquer conformément au contrat qui exclut les cas où la responsabilité civile de INELTEC est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait de la non remise de la chose ou de l'inobservation des délais de livraison et de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux et prestations, lors de leur livraison ou réception,
 * Si on considère que l'ouvrage a été livré, et à supposer que l'enceinte climatique soit non-conforme aux spécifications contractuelles, la garantie de GENERALI IARD ne serait pas mobilisable. En effet, les Dispositions Générales excluent de la garantie les dommages affectant les installations du fait de leur insuffisance de performance,
 * De plus, le contrat exclut le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par INELTEC, les sous-traitants ou toute personne agissant pour le compte d'INELTEC, et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties qu'il s'agisse de frais correspondant à la prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de l'obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités de la part de INELTEC,
 * De même, s'agissant des préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ou consécutifs à un dommage matériel non garanti, ils ne sont pas pris en charge lorsqu'ils sont occasionnés par la non-conformité à sa destination du produit livré,
 * Les pénalités de retard sont une clause pénale, qui, par sa nature est exclue des garanties couvertes par le contrat liant INELTEC à GENERALI,
 * Par dérogation à l'exclusion aux dispositions générales, les frais de dépose/repose sont couverts à hauteur de 100.000 €, mais, pour être mobilisable, la livraison des travaux, services, biens, produits et marchandises doit être intervenue, ce qui n'est pas le cas.

CEF réplique ainsi :
 * INELTEC est assurée auprès de GENERALI pour sa responsabilité civile et l'attestation d'assurance de INELTEC mentionne que le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard d'autrui « du fait de ses activités professionnelles ». La police communiquée par GENERALI confirme que sont couverts « les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages (…) matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris vos clients, du fait des activités de l'entreprise » et les conditions générales de la police stipulent qu'il s'agit d'un contrat de type « Garantie Tout Sauf », « c'est-à-dire que tous les dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions Particulières sont garanties, à la seule exception de ceux exclus par le contrat ».
A la lecture des dernières conclusions de GENERALI, il semble que sa police d'assurance ne couvrirait ni les dommages liés à l'absence de livraison, au retard dans la livraison, à la non-conformité de la chose livrée, ni les dépenses liées aux travaux de mise en conformité, ni les pénalités contractuelles de retard. Ce cumul d'exclusions revient in fine à vider de sa substance l'obligation de garantie qui incombe à GENERALI et est en totale contradiction avec les termes de l'attestation d'assurance selon laquelle INELTEC est couverte pour les dommages pouvant être causés « du fait de ses activités professionnelles ».
 * L'enceinte n'a pas été livrée/réceptionnée au sens du contrat, néanmoins, dans la mesure où, selon la police d'assurance, la prise de possession et la mise en service de l'installation sont assimilées à une livraison/réception (celles-ci pouvant être provisoire, partielle et tacite), il convient de considérer que l'enceinte a été réceptionnée au sens de la police. Les clauses d'exclusion en l'absence de livraison ne peuvent donc trouver à s'appliquer.
 * GENERALI oppose la clause selon laquelle seraient exclus de sa garantie les dommages immatériels non-consécutifs « occasionnés par la mise au point, le parachèvement, la réfection nécessaires pour atteindre les performances attendues par l'acquéreur, lorsqu'au moment de la livraison, ou de la réception, ou à l'occasion de sa première utilisation, le produit livré se révèle non conforme à sa destination ». Or les préjudices immatériels du CEF, n'ont pas été occasionnés par la réparation et la mise en conformité de l'enceinte, mais sont les conséquences des non-conformités de l'enceinte conçue et installée par INELTEC. Cette exclusion de garantie est donc hors sujet.
 * La police d'assurances dit que les dommages immatériels résultant de défauts de conformité aux engagements contractuels ne sont exclus de la garantie que si ces défauts étaient prévisibles ou manifestes au moment de la réception/livraison.
 * Il en résulte que l'ensemble des dommages immatériels non consécutifs subis par le CEF, notamment les pertes de chiffre d'affaires subies en raison de l'impossibilité d'utiliser l'enceinte climatique, en ce qu'ils résultent de défauts de conformité aux engagements contractuels qui n'étaient ni prévisibles ni manifestes au moment l'installation de la chambre climatique, sont couverts par la police d'assurance.
 * Concernant les frais de dépose et repose, il y a bien eu une « livraison » de la chambre climatique au sens de la police d'assurance et, donc, ses frais sont bien couverts par cette police.

Sur ce,

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Cet article justifie l'action de CEF à l'encontre de GENERALI.

La police d'assurances signée par INELTEC auprès de GENERALI comprend des dispositions générales et des dispositions particulières. Les dispositions particulières ont été signées par INELTEC et il y est fait référence aux dispositions générales modèle GA3E21C, correspondant aux dispositions générales produites par GENERALI.

Les dispositions générales sont intitulées « RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES ».

Dans le glossaire, une distinction est faite entre « Livraison sans installation » et « Réception ». Ces dispositions générales prévoient en p.5 à 8 une liste des exclusions de garantie prévues par ce contrat.

Les dispositions particulières sont intitulées « RESPONSABILITE CIVILE », des plafonds de montants de garantie et de franchises sont indiqués pour la « responsabilité générale » et pour la « RC après livraison des travaux, services, produits ».

Il est constant que l'enceinte climatique n'a pas été réceptionnée. Néanmoins, CEF dit que celle-ci a été livrée, car, la prise de possession et la mise en service de l'installation, assimilées à une livraison/réception auraient eu lieu et que, donc, il peut être considéré que l'enceinte a été réceptionnée au sens de la police ce qui a été confirmé par les parties durant l'audience, et, donc, les clauses concernant les couvertures de la police après livraison seront prises en compte.

Dans les dispositions particulières, il est indiqué que INELTEC a souscrit à une clause XAX qui couvre les frais de DEPOSE-REPOSE qui s'applique après livraison et par dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales avec un plafond de 100.000 € par sinistre.

CEF demande de condamner GENERALI à payer l'ensemble des sommes qu'elle réclame à INELTEC en tant qu'assureur de responsabilité civile.

Ces sommes correspondent à des dommages matériels et immatériels causés par des inexécutions contractuelles d'INELTEC.

Précédemment, le tribunal a déterminé les dommages devant être fixés au passif de INELTEC. Ces dommages comprennent exclusivement des dommages matériels, à l'exception des pénalités contractuelles de retard, le tribunal ayant débouté CEF de ses demandes à caractère immatériel. La police d'assurances souscrite par INELTEC doit donc être examinée pour déterminer si ces dommages matériels et les pénalités contractuelles de retard sont couverts par cette dernière.

Dans les exclusions toujours applicables, il est mentionné au point 2 « De la non-remise de la chose ou de l'inobservation des délais de livraison » et au point 3 «Les conséquences pécuniaires ne vous incombant pas au regard des dispositions légales et qui trouvent leur origine dans un engagement que vous avez contracté, qu'il s'agisse de clauses pénales fixant à l'avance et forfaitairement le montant de sommes mises à votre charge en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution du contrat, »

Ces clauses impliquent donc que les pénalités contractuelles de retard ne sont pas couvertes par la police d'assurance et le tribunal déboutera CEF de sa demande de

condamner GENERALI au paiement de la somme correspondant à ces pénalités contractuelles de retard.

Le point 3 sur « Les conséquences dommageables et frais suivants » stipule :
 * « Les dommages immatériels* non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel* non garanti, résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non-conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception" des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises.
 * Les dommages immatériels ® non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel ® non garanti, occasionnés par la mise au point, le parachèvement, la réfection nécessaires pour atteindre les performances attendues par l'acquéreur, lorsqu'au moment de la livraison", ou de la réception", ou à l'occasion de sa première utilisation, le produit livré se révèle non conforme à sa destination.
 * Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés, lorsqu'ils ont pour objet :
 * Le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux :
 * Exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute personne agissant pour votre compte,
 * Et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties,

Qu'il s'agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de votre obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus,

Les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de vos produits, y compris lorsqu'ils se révèlent simplement impropres à leur destination. »

Le premier point et le troisième point du point 3 des dispositions générales de la police d'assurances souscrites par INELTEC excluent les frais que INELTEC a engagés ayant pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par elle, et qui se sont révélés défectueux, à l'exception des frais de DEPOSE REPOSE pour lesquels INELTEC a souscrit une police spécifique.

Les frais, dont CEF demande le dédommagement correspondent à des inexécutions contractuelles de INELTEC durant la phase d'installation de l'enceinte climatique.

Le tribunal en déduit, donc, que l'ensemble des dommages matériels pour lesquels CEF demande la condamnation de INELTEC et de GENERALI ne sont pas couvert par la police d'assurances, souscrite par INELTEC auprès de GENERALI à l'exception des frais de DEPOSE REPOSE.

Concernant la couverture des frais de DEPOSE REPOSE, celle-ci s'applique à la condition que la chose ait été livrée, ce qui est le cas comme cela a été vu précédemment. Un plafond de 100.000 € s'applique avec franchise.

A défaut d'information fourni par CEF sur les frais de DEPOSE REPOSE dans le cadre des travaux nécessaires à la mise en exploitation de l'enceinte climatique, le tribunal prendra en compte les éléments suivants :
 * Les travaux de reprise sont considérables puisqu'ils représentent un budget total proche du budget initial nécessitant un démontage quasi-complet de l'installation,
 * La facture d'acompte émise par INELTEC correspondant à livraison/montage du 11 octobre 2022 est de 148.640 € HT,
 * Le budget de dépose pour le plancher, tel qu'indiqué dans le devis de BIA est de 28.350 € HT,

Le tribunal en déduira que les frais de DEPOSE REPOSE représenteront une somme minimale de 85% de la facture émise par INELTEC pour les frais de livraison/montage, correspondant à l'avancement du marché lors de sa résolution à laquelle il convient de rajouter les frais de dépose du plancher, soit la somme de 154.694 € HT (0,85x148.640 + 28.350) de laquelle il doit être déduit la franchise maximale prévue dans la police d'assurances de 8.000 € pour déterminer le montant des dommages couvertes par la police d'assurances, soit la somme 146.694 € HT ramenée à 100.000 € HT en application du plafond prévu dans cette même police.

Par conséquent, le tribunal condamnera GENERALI à payer la somme de 100.000 € HT à CEF.

GENERALI demande que soit déduit de toute condamnation éventuelle à son encontre la somme de 800.000 € correspondant à une subvention perçue par CEF dans le cadre de ce projet.

Le tribunal ne retiendra pas cette demande, car le fait que CEF ait reçu une subvention ne réduit en rien le préjudice subi par CEF qui devra effectuer des travaux pour compenser les défaillances contractuelles d'INELETEC. Cette subvention aurait été versée, même si INELTEC avait respecté ses engagements contractuels.

Sur l'application de l'article 1240 du code civil,

CEF demande au tribunal de condamner GENERALI in solidum avec CEF, à lui payer sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la somme de 680.000 € à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où la condamnation à couvrir les 4.232.080,66 € HT ne serait pas accordée.

A l'appui de sa demande, CEF soutient que :
 * Alors que les constats in situ des 27 et 28 février 2024 étaient particulièrement clairs, GENERALI a exigé une nouvelle campagne d'essais, laquelle s'est déroulée les 25 et 26 juin 2024 qui a conclu aux mêmes constats,
 * Cette attitude dilatoire ne s'arrête pas là puisque GENERALI s'est également associée à la demande de INELTEC de reporter la deuxième campagne d'essais pour permettre la présence de deux de ses fournisseurs et de procéder à l'expertise des 4 compresseurs déposés alors que INELTEC a toujours soutenu que l'enceinte pouvait fonctionner malgré la présence de ces compresseurs.
 * GENERALI a donc sciemment formulé des demandes d'expertises complémentaires et de report des essais programmés alors qu'il estimait que sa police ne s'appliquait pas.
 * CEF est, donc, recevable et bien fondé à demander la condamnation de l'assureur à réparer les 4 mois de chiffre d'affaires perdus faute de pouvoir enclencher les travaux de mise en conformité immédiatement après les constats de la première campagne d'essais, soit 680.000 € HT (85 jours à 8.000 € HT).

GENERALI réplique ainsi :
 * CEF a décidé de mettre en cause GENERALI le 11 mars 2024, et ne saurait, donc, lui faire grief d'user de son droit de solliciter que les essais soient réalisés à son contradictoire,
 * CEF a attendu le 16 octobre 2024 pour demander à l'expert judiciaire l'autorisation de réaliser les travaux de réparation nécessaire à la remise en état de la chambre climatique, autorisation qu'il aurait pu demander précédemment,
 * CEF n'a produit les devis concernant ces réparations que le 16 octobre 2024, preuve qu'elle n'était pas en mesure de démarrer les travaux plus tôt,
 * Le chiffrage du préjudice avancé par CEF n'est pas justifié et, de plus, seule la perte de marge brute, peut, le cas échéant être indemnisée.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

CEF reproche à GENERALI une attitude dilatoire qui a eu pour conséquence de retarder de 4 mois la mise en service de l'enceinte climatique alors qu'elle qu'il estimait que sa police d'assurances ne s'appliquait pas.

L'article 16 du code civil dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

La cour de cassation a dit que « D'une part, il faut que le rapport d'expertise ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ce rapport d'expertise doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. »

Le tribunal dira que le principe de respect du contradictoire n'imposait pas la réalisation d'un deuxième jeu d'essais entraînant des délais supplémentaires dans la réalisation de la mission de l'expert.

CEF prétend que les délais supplémentaires engendrés par la demande de GENERALI de réaliser un deuxième jeu d'essais a entraîné un décalage dans la réalisation des travaux de remise en conformité de l'enceinte climatique, mais il ne prouve pas qu'il ait fait preuve de diligence pour réaliser ces travaux. En effet, il est indiqué dans la mission de l'expert en point 8 : « En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société CEF à exécuter les travaux estimés nécessaires par l'Expert et sous son constat, notamment s'agissant des compresseurs déposés, après information du Juge chargé du suivi des expertises. »

La deuxième série d'essais s'est déroulée les 25 et 26 juin 2024 et ce n'est que le 16 octobre 2024 que CEF écrit dans un courrier à Monsieur [I] : « Monsieur l'Expert judiciaire,

1.- Ce Dire n°18 a pour objet de solliciter de Monsieur l'Expert judiciaire qu'il dépose son rapport en l'état et autorise CEF à réaliser les travaux de mise en conformité de la chambre climatique. »

Le tribunal en déduira que CEF a attendu près de 4 mois après la réalisation de la deuxième série d'essais avant de solliciter l'expert judiciaire pour obtenir l'autorisation de réaliser les travaux de mise en conformité et qu'il ne pourra être reproché à GENERALI d'avoir causé, par sa demande d'une deuxième série d'essais, des délais supplémentaires créant un préjudice pour CEF. Ce délai de 4 mois a été expliqué durant l'audience par le fait que l'expert avait demandé à CEF de se faire assister par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour valider les devis de BIA, ce qui explique ce délai.

En conséquence, le tribunal déboutera CEF de sa demande de condamner GENERALI in solidum avec CEF, à lui payer sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la somme de 680.000 € à titre de dommages et intérêt.

Sur les dépens

Les dépens seront mis solidairement à la charge de GENERALI et INELTEC qui succombent.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

CEF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera GENERALI à lui payer la somme de 20.000 euros et constatera l'existence d'une créance de CEF sur INELTEC et en chiffrera le montant à la somme de 30.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal a bien pris en compte que dans sa déclaration de créances du 21 février 2025, CEF avait déclaré la somme de 121.619,69 € HT au titre des frais d'avocats.

Sur l'exécution provisoire,

GENERALI demande au tribunal d'assortir sa décision de la suspension de l'exécution provisoire.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.»

GENERALI motive sa demande de la manière suivante : « La société GENERALI IARD sollicite de pouvoir bénéficier pleinement d'une voie de recours, sans que celle-ci ne soit limitée par l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. »

A défaut de motivation précise, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et déboutera GENERALI de sa demande.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023072693 et RG 2025025076 sous le numéro J2025000628,
 * Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande de déclarer nul le rapport d'expertise,
 * Constate l'existence d'une créance de la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) sur la SARL INELTEC FRANCE et en chiffre le montant à la somme de 1.314.453,50 € HT
 * Condamne la SA GENERALI IARD à payer au SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) la somme de 100.000 € TTC,
 * Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA

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 * Condamne la SA GENERALI IARD à payer 20.000 euros à la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Constate l'existence d'une créance de la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) sur la SARL INELTEC FRANCE et en chiffre le montant à la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes.
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en formation collégiale devant M. Jean-Michel BERLY, Mme Danièle BRUNOL, et M. Patrice KRETZ, les représentants des parties ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, Mme Danièle BRUNOL et M. Patrice KRETZ. Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Véronique Hourblin

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG J2025000628 29/09/2025

AFFAIRE 2023072693

ENTRE :

SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 420284226

Partie demanderesse : assistée de Me NIN Lin Avocat (P75) et comparant par Me Véronique HOURBLIN Avocat (D1204)

ET :

1) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552062663

Partie défenderesse : assistée de la SCP STREAM LAW 4 agissant par Maître Arnaud MAGERAND Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Maître Jean Didier MEYNARD Avocat (P240)

2) SARL INELTEC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 502943590

Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant été représentée ultérieurement.

Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025025076 ENTRE : SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 420284226

Partie demanderesse : assistée du CABINET DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES représenté par Maître Lin NIN et comparant par Me Véronique HOURBLIN Avocat (D1204)

ET :

SELARL MJ ALPES, représentée par Maîtres [Z] [S] ou [Z] [K], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société INELTEC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 830490413 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Centre d'Essais Ferroviaires, dénommée ci-après CEF, est apparentée au groupe ALSTOM, spécialisée dans la fabrication de matériels ferroviaires.

La société INELTEC France, dénommée ci-après INELTEC, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de simulation et d'essai, faisant partie du groupe INELTEC dont le principal établissement est situé en Espagne.

La société GENERALI IARD, dénommée ci-après GENERALI, est l'assureur responsabilité civile d'INELTEC.

Le 16 juillet 2021, CEF passe commande à INELTEC d'une enceinte climatique modulaire pour un montant de 1.486.400 € HT avec une date de livraison prévue le 25 mars 2022. Pour des raisons multiples non imputables à une seule partie prenante dans l'affaire, le chantier prend un retard significatif.

Le 16 décembre 2022, CEF met en demeure INELTEC d'achever au plus vite ses travaux, considérant qu'un engagement avait été pris par cette dernière d'avoir achevé la mise en exploitation d'une première phase le 2 décembre 2022, ce que INELTEC conteste.

A la suite, entre autres, de problèmes rencontrés sur des compresseurs causés par des disjoncteurs défaillants, la mise en service de cet équipement prend à nouveau du retard.

Le 5 juillet 2023, CEF met en demeure INELTEC de respecter ses engagements contractuels et de procéder à la livraison prévue dans les quinze jours sous peine de résilier le contrat.

Le 28 août 2023, INELTEC transmet un rapport à CEF expliquant les causes du retard, qui ne sont pas toutes imputables à INELTEC, mais également à CEF.

Le 4 septembre 2023, CEF notifie à INELTEC sa décision de résoudre le contrat, décision assortie de pénalités.

Le 20 septembre 2023, INELTEC conteste auprès de CEF sa décision de résoudre unilatéralement le contrat et met en demeure CEF de ne pas intervenir sur le matériel installé par INELTEC, d'autoriser cette dernière à procéder à l'enlèvement des compresseurs dans les cinq jours, sous peine de saisir le tribunal de commerce.

Le 11 octobre 2023, par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Paris rejette la demande de INELTEC de la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 18 octobre 2023, INELTEC interjette appel de cette ordonnance et le 23 octobre, la Conseillère déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel fixe une date d'audience et fait défense au CEF de procéder à toute intervention technique de l'installation.

Le 18 janvier 2024, la cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris et ordonne la nomination d'un expert judiciaire.

Le 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant par ordonnance, rend les opérations d'expertise opposables à GENERALI.

Le 5 février 2024, l'expert judiciaire accepte la mission qui lui est confiée.

Le 12 septembre 2024, l'expert judiciaire demande au juge en charge du contrôle des expertises de déposer son rapport en l'état en l'absence du règlement de la provision complémentaire qui lui avait été accordée.

Le 1 er octobre, le juge donne l'autorisation à l'expert de remettre son rapport en l'état.

Le 22 octobre 2024, l'expert dépose son rapport.

Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon prononce l'ouverture d'une liquidation judiciaire de INELTEC France.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure,

RG 2023072693

Par acte du 12 décembre 2023, CEF a assigné INELTEC et GENERALI.

Par leurs conclusions du 27 avril et 17 mai 2024, INELTEC et GENERALI demandent au tribunal de céans d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir de Monsieur [I],

Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris :
 * Ordonne le sursis à statuer formulée par la SARL INELTEC FRANCE et la SA GENERALI IARD dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [L] [I],
 * Déboute la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de toutes ses autres demandes en attente du rapport de l'expert permettant un examen des demandes au fond.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 29 septembre 2025, CEF demande au tribunal de :

Vu le Bon de commande n°02021038 du 16 juillet 2021.

Vu les Conditions générales d'achat de la société ALSTOM en date du mois d'octobre 2020, Vu le Cahier des charges CEF et offre DE00001087v9 du 13 juillet 2021,

Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu le rapport de l'Expert judiciaire du 22 octobre 2024,
 * RECEVOIR le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) en ses demandes, fins et conclusions, l'y déclarer bien fondé ;

A titre liminaire :
 * JUGER que le rapport d'expertise rendu en l'état ne contient aucune irrégularité de nature à remettre en cause sa validité ;
 * JUGER que l'Expert n'a commis aucune violation du principe du contradictoire ;
 * JUGER que l'Expert n'a ni poursuivi sa mission au-delà de son terme, ni violé les termes de sa mission en s'abstenant de déposer un pré-rapport,
 * JUGER que la société GENERALI IARD ne démontre aucun grief ne nature à permettre la nullité du rapport d'expertise ;

En conséquence,
 * DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande tendant à voir déclarer nul et sans effets le rapport d'expertise rendu en l'état ;

A L'EGARD DE INELTEC FRANCE :

Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
 * JUGER que la société INELTEC FRANCE a manqué à son obligation contractuelle de résultat du fait du retard dans l'exécution de sa prestation et des non-conformités affectant l'enceinte climatique modulaire et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle;
 * JUGER que la société INELTEC FRANCE a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
 * JUGER que les inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE constituent une faute lourde ;
 * JUGER que le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) a subi un préjudice de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * JUGER que la société INELECT FRANCE n'a pas respecté le calendrier d'exécution et que ce retard est éligible à des pénalités contractuelles de retard ;

En conséquence,
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) au titre des préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;

A L'EGARD DE GENERALI IARD :

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,

A titre principal,
 * JUGER que le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) a subi un préjudice de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * JUGER que la société INELECT FRANCE n'a pas respecté le calendrier d'exécution et que ce retard est éligible à des pénalités contractuelles de retard ;
 * RECEVOIR l'action directe du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) contre la société GENERALI IARD du fait des inexécutions contractuelles commise par la société INELTEC FRANCE ;

En conséquence,

CONDAMNER la société GENERALI IARD en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société INELTEC France, in solidum avec son assuré, à payer au CENTRE D'ESSAIS (CEF) les sommes de 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) au titre du préjudice subi et 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;

A titre subsidiaire, en cas d'application des limitations et plafonds invoqués par GENERALI au titre de sa police d'assurance :
 * CONDAMNER la société GENERALI IARD en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société INELTEC France, in solidum avec son assuré, à payer au CENTRE D'ESSAIS (CEF) la somme de 1.600.000 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices subis par le CENTRE D'ESSAIS (CEF), dont :
 * La somme de 160.000 € TTC au titre des dommages immatériels nonconsécutifs;
 * La somme de 100.000 € TTC au titre des frais de dépose/repose.

En tout état de cause :

Vu l'article 1240 du Code civil,

JUGER que la société GENERALI IARD a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir fait retarder de quatre mois les travaux de mise en conformité de l'enceinte climatique;

En conséquence,

CONDAMNER la société GENERALI IARD, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à payer au CENTRE D'ESSAIS (CEF) la somme de 680.000 € in solidum avec la société INELTEC FRANCE à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où la condamnation à couvrir les 4.232.080,66 € HT (4.993.332,52 € TTC) ne serait pas accordée.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
 * DEBOUTER les sociétés INELTEC FRANCE et GENERALI IARD de toutes leur demandes, fins et prétentions ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer au CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER les sociétés INELTEC FRANCE et GENERALI IARD aux entiers dépens de l'instance.
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 29 septembre 2025, GENERALI demande au tribunal de :

Vu l'article 175 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu le contrat GENERALI IARD n°AM 403 987 Vu les CGA ASTOM en date du mois d'octobre 2020 Vu les CGV INELTEC en date du 13 juillet 2021 Vu le cahier des charges CEF et l'offre DE00001087V9 du 13 juillet 2021 Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil Vu le contrat d'aide en subvention n°DOS01422182/00 Vu les pièces versées aux débats par les parties :
I. IN LIMINE LITIS :
 * JUGER nul et sans effet le rapport d'expertise de M. [L] [I] ;

En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses demandes, fins, moyens et actions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
 * II. A TITRE PRINCIPAL : SUR LA GARANTIE D'ASSURANCE ISSUE DU CONTRAT n°AM403987
 * JUGER qu'aucune des garanties prévues au GENERALI IARD n°AM 403 987 n'est mobilisable.
 * FAIRE APLICATION des exclusions de garantie issues du contrat n°AM 403 987 En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de son action directe à l'encontre de la société GENERALI IARD.

III. A TITRE PRINCIPAL : SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES DU CEF
1. L'absence de faute contractuelle imputable à INELTEC
 * JUGER que le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) n'apporte pas la preuve du manquement par INELTEC à son obligation contractuelle de résultat du fait du retard dans l'exécution de sa prestation et des nonconformités alléguées affectant l'enceinte climatique,
 * JUGER qu'INELTEC n'engage pas sa responsabilité contractuelle,

En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
2. L'absence de préjudice
 * JUGER que le CEF n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue avoir subi, En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
3. Les limites contractuelles de responsabilité
 * JUGER qu'INELTEC n'a pas commis de faute lourde dans ses rapports contractuels,
 * FAIRE APPLICATION des conditions générales d'achat de CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) à l'article 17.2 : « nonobstant ce qui précède, aucune partie ne sera responsable envers l'autre des dommages indirects » [Pièce n°15]
 * FAIRE APPLICATION des conditions générales de vente d'INELTEC qui stipulent : « conformité : la responsabilité est limitée au remplacement et remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses lors du fonctionnement normal de l'équipement. La main d'œuvre, le déplacement du personnel technique sur place ainsi que les frais de transport des pièces et personnels ne sont pas couverts par la garantie sauf avis contraire. Dans tous les cas son engagement est limité à son prix d'achat ». [Pièce n°16]

En conséquence,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions outrepassant les limites contractuelles de responsabilité convenues.
4. En cas de condamnation de GENERALI IARD : sur la subvention perçue par le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) auprès de BPI France
 * JUGER que la subvention perçue par BPI France de 800.000 € pour la « construction d'une enceinte climatique de grande capacité » vient en déduction du préjudice allégué par le CEF

En conséquence,
 * DEDUIRE du préjudice indemnisable du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) la somme de 800.000 €
5. Sur l'absence de responsabilité délictuelle imputable à GENERALI IARD
 * JUGER que GENERALI IARD n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle,

En conséquence,

DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses prétentions à l'encontre de la société GENERALI IARD.

IV. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION DE GENERALI IARD, FAIRE APPLICATION DES LIMITES DE RESPONSABILITE ET D'INDEMNISATION PREVUES AU CONTRAT GENERALI IARD n°AM 403 987
 * FAIRE APPLICATION des limites de garantie du contrat GENERALI IARD n°AM 403 987,
 * Frais de dépose-repose : plafond de 100.000 €, franchise de 8.000 €,
 * Dommages immatériels non consécutifs : plafond de 160.000 €, franchise de 8.000 €

V. EN CAS DE CONDAMNATION DE GENERALI IARD : SUR LA SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE
 * SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A TOUS EGARDS,
 * DEBOUTER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) de ses demandes, fins, moyens et actions à l'encontre de la société GENERALI IARD,
 * CONDAMNER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) à payer à la société GENERALI IARD une somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions du 25 avril 2024, antérieur à la remise du rapport d'expertise et concernant la demande de sursis à statuer INELTEC demandait au tribunal de :

Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,

Vu les articles 861-3 à 871 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101 et suivants et particulièrement 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 janvier 2024 n°23/16392 ordonnant une expertise et désignant Monsieur [L] [I] en qualité d'expert,
 * ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir de Monsieur [I],
 * DEBOUTER le CEF de toutes ses demandes, fins et prétentions,

PAGE 8
 * CONDAMNER le CENTRE DES ESSAIS FERROVIAIRES (CEEF) à payer à la société INELTEC FRANCE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER le CENTRE DES ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) aux entiers dépens de l'instance.

INELTEC France qui n'est plus représentée par un avocat depuis juillet 2024, n'a pas conclu à la suite des conclusions déposées par CEF et GENERALI postérieures à la remise du rapport de l'expert judiciaire.

RG 2025025076

A la suite du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de la nomination de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [Z] [S] ou [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC France, CEF a assigné cette dernière le 19 mars 2025.

Par cet acte, CEF demande au tribunal de :

Vu les articles 68, 325, 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles L622-22 et L641-3 du Code de commerce,

Sur les demandes d'intervention forcée et de jonction ;
 * DECLARER le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de fa SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC FRANCE, dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n°2023072693 ;
 * PRONONCER l'intervention forcée de la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC FRANCE, à l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n°2023072693 ;
 * DECLARER que le Jugement à intervenir sera commun et opposable à la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC FRANCE ;
 * ORDONNER la jonction de la présence procédure avec l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n°2023072693 ;

Sur le fond :
 * PRONONCER la reprise de l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG n*2023072693 ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 4.531.100,66 € HT (5.292.352,52 € TTC) à titre chirographaire au titre des préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de (a société INELTEC FRANCE à la somme de 445.920 € â titre chirographaire au titre des pénalités contractuelles de retard ;
 * FIXER la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 50.000 € à titre chirographaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause :
 * RESERVER les dépens de la présence instance.
 * La présente instance étant entièrement liée à la procédure engagée par le CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES à l'encontre de INELTEC FRANCE et GENERALI IARD, il est d'une bonne administration de la justice de faire juger ces deux instances ensemble.
 * Dès lors, il est demandé au Tribunal d'ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance pendante sous le RG n°2023072693.

Sur la fixation de la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES au passif de INELTEC FRANCE
 * Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de INELTEC FRANCE, il sera demandé au Tribunal de fixer la créance du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES au passif de cette dernière à la somme de :
 * 4.531.100,66 € HT (5.292.352,52 € TTC] au titre des préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles commises par la société INELTEC FRANCE ;
 * 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
 * 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SELARL MJ ALPES, représentée par Me [Z] [S] ou [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INELTEC France n'a pas conclu.

A l'audience du 29 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS et MOTIVATIONS,

Sur la jonction des deux affaires,

Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023072693 et RG 2025025076 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, par conséquent le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.

Sur la demande IN LIMINE LITIS de GENERALI concernant la nullité du rapport d'expertise,

GENERALI demande au tribunal de juger nul et sans effet le rapport de l'expert judiciaire.

A l'appui de sa demande, GENERALI soutient que :

Une expertise peut être déclarée nulle pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi, ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à charge toutefois pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée. Il est admis toutefois qu'en cas de violation du principe de la contradiction, la nullité est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.
M. [I] a accepté de prendre en compte les seuls dires et pièces du CEF, sans que les dires de la concluante n'ait été pris en considération. Il est, à ce titre, révélateur que M. [I], bien que la société GENERALI IARD ait produit 3 dires + 1 dire récapitulatif + 1 note technique + 2 notes financières n'aient consacré aucune ligne de son rapport déposé en l'état, ne serait-ce que pour en faire état. Il ne peut être soutenu comme le fait CEF que le contradictoire a été respecté.
 * Les prétentions et moyens présentés par la requérante ont été analysés et il y a été répondu, en tenant compte de l'ensemble des dires et pièces produits par le CEF, y compris le dire n°18 du 10 octobre 2024 et les pièces qu'il contenait, même si ces éléments ont été communiqués hors délai.
 * GENERALI n'a pas pu répondre au dire n°18 de CEF, bien que l'expert judiciaire lui ai écrit « Afin de répondre au dire n° 18 de Maître NIN, je vous accorde un délai de 7 jours, soit jusqu'au jeudi 24 octobre 2024-19 heures » pour rendre son rapport dès le 22 octobre ne prenant pas en compte le dernier dire de GENERALI et ne respectant pas le principe du contradictoire.
 * Il est admis qu'en cas de violation du principe de la contradiction, la nullité est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.
 * La non prise en compte par l'expert judiciaire des moyens de défense de la concluante constitue en soi un grief, tout comme le traitement discriminant des dires et pièces entre les parties, aboutissant in fine à l'absence de débat loyal.
 * L'article 244, al. 3 du CPC exige que le rapport repose sur des éléments connus et discutés contradictoirement. Le rapport d'expertise ne comporte aucune liste des pièces communiquées par les parties, annexes permettant d'identifier les documents ayant servi de base à l'analyse de l'expert judiciaire.

CEF réplique ainsi :
 * La jurisprudence est claire sur la nécessité de prouver un grief, et ce même en présence d'une violation du contradictoire,
 * La cour de cassation considère que la partie qui soulève la nullité du rapport d'expertise ne subit aucun grief dès lors qu'elle a été mise en mesure de critiquer, dans le cadre de l'instance au fond, les conclusions de l'Expert,
 * L'absence de dépôt d'un pré-rapport ne peut donner lieu au prononcé d'une nullité qu'en présence d'un grief, ce que GENERALI ne prouve pas,
 * Le rapport rendu en l'état ne tient compte ni du Dire n°4 de GENERALI, ni du Dire n°18 du CENTRE D'ESSAIS (CEF) puisqu'il mentionne en pages 11 et 19 parmi les « pièces communiquées par les Parties », pour le CENTRE D'ESSAIS (CEF) « 93 pièces » et « 17 dires » et, pour GENERALI, « Note financière n°1 sur les préjudices immatériels du CEF » et « 3 dires ».
 * Le rapport d'expertise ne tient pas non plus compte des pièces communiquées par le CENTRE D'ESSAIS (CEF) dans son Dire n°18, à savoir le rapport de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et les devis concernant la ligne de vie celle-ci n'étant d'ailleurs pas mentionnée dans le tableau récapitulatif des réparations à effectuer en page 25.
 * La jurisprudence rappelle qu'il n'existe aucune obligation pour l'Expert d'annexer l'intégralité des pièces à son rapport et, de plus, GENERALI est ici d'une parfaite mauvaise foi dès lors que celles-ci ont toutes été échangées dans le cadre de l'expertise et sont donc en sa possession.

Sur ce,

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L'article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »

L'article 112 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

L'article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

Le premier moyen soulevé par GENERALI pour demander la nullité du rapport d'expertise est le non-respect du contradictoire.

Le tribunal constatera que dans son rapport, l'expert indique en page 11 avoir pris en compte 17 dires de CEF, 11 dires de INELTEC et 3 dires de GENERALI. Le tribunal en conclura que chacune des parties a pu s'exprimer et que GENERALI n'apporte pas la preuve que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction.

Néanmoins, GENERALI insiste sur le fait que l'expert n'a pas pris en compte son dire n°4 pour lequel il lui avait donné comme délai le 24 octobre 2024, en émettant son rapport le 22 octobre. Cela n'a pas permis à GENERALI de répondre au dire n°18 de CEF, qui lui aussi est arrivé après la date du 1 er octobre correspondant à la décision du juge de demander à l'expert de remettre son rapport en l'état, violant ainsi le contradictoire et justifiant la nullité de cette expertise.

Mais GENERALI ne prouve pas que l'expert a pris en compte le dire n°18 de CEF, sachant que celui-ci ne fait référence qu'à 17 dires pris en compte dans son rapport. En conséquence, GENERALI ne prouve pas que la non prise en compte de son dire n°4 a violé le respect du contradictoire en l'empêchant de répliquer au dire n°18 de CEF, qui n'a pas été pris en compte par l'expert.

Le tribunal dira que le premier moyen soulevé par GENERALI pour demander de dire nul et sans effet le rapport de l'expert est inopérant.

Le deuxième moyen soulevé par GENERALI est l'absence en annexe de la liste des pièces communiquées par les parties, annexes permettant d'identifier les documents ayant servi de base à l'analyse de l'expert judiciaire.

Le rapport remis en l'état par l'expert mentionne 93 pièces produites par CEF et 47 produites par INELTEC. CEF prétend que toutes ces pièces ont été partagées avec les parties et GENERALI ne prouve pas le contraire.

En conséquence, le tribunal déboutera GENERALI de sa demande de dire nul et sans effet le rapport de l'expert judiciaire et il prendra en compte les conclusions de ce rapport dans son jugement ci-après.

Sur les fautes contractuelles commises par INELTEC,

CEF soutient que :
 * La commande de la conception et de la réalisation de l'enceinte climatique a été passée sur la base d'un cahier des charges technique accepté par INELTEC qui était donc tenue de concevoir une enceinte climatique conforme aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges, et de respecter le calendrier fixé par les parties pour l'exécution de sa prestation. Il résulte des conditions générales d'achats de ALSTOM, applicables à la commande, que l'obligation à la charge de INELTEC est une obligation de résultat.
 * L'Expert judiciaire a conclu que l'enceinte climatique conçue et installée par INELTEC ne respectait pas les exigences techniques contractuellement définies.
 * Le bon de commande du 16 juillet 2021 prévoyait que la prestation de INELTEC devait être achevée dans un délai de « 24 à 30 semaines ouvrées, à réception de commande. » et la date de livraison finale a été prorogée d'un commun accord des parties au 2 décembre 2022, date à laquelle l'enceinte climatique devait avoir subi avec succès ses essais de mise en service.
 * La réception de l'enceinte n'est considérée comme définitive qu'à partir du moment où les essais ont démontré sa conformité au cahier des charges, ce qui n'a pas été le cas et aucun procès-verbal de réception n'a jamais été établi.
 * Les non-conformités toutes constatées, entre autres par l'expert judiciaire, concernent :
 * Les rampes d'ensoleillement,
 * La non-atteinte des performances,
 * Les compresseurs et les disjoncteurs,
 * Les défauts constatés sur le plancher,
 * Les défauts constatés sur les portes coulissantes,
 * La ligne de vie.
 * INELTEC a fait preuve de mauvaise foi en soutenant que l'enceinte climatique serait opérationnelle, alors que cela est contredit par les essais réalisés,
 * Les inexécutions contractuelles commises par INELTEC doivent être qualifiées de faute lourde pour les raisons suivantes, car au-delà des négligences et défaillances dont a fait preuve INELTEC, il sera rappelé que la ligne de vie a été déclarée nonconforme avec notamment les observations suivantes :
 * « Mauvais serrage des serre câbles » ;
 * « Nombre de serre câbles insuffisant » ;
 * « Mode de fixation de la ligne de vie inadéquat » ;
 * « Passage de la ligne de vie à travers un tube métallique, risque de cisaillement »;
 * « Mauvais serrage de plusieurs points de fixation » ;
 * « Il manque des goupils de sécurité ».

Au vu de ces observations, il apparaît très clairement que la ligne de vie ne permettait absolument pas d'assurer la sécurité des opérateurs et qu'il existait une forte probabilité de chute, possiblement mortelle.

GENERALI réplique ainsi :
 * CEF se borne à indiquer que les parties seraient convenues d'une date de livraison finale au 2 décembre 2022, mais aucun engagement ferme sur la date de fin de réalisation des essais n'a été convenu entre les parties.
 * La chambre climatique a été remise au CEF dès le début du mois de janvier 2023, puisqu'elle a été inaugurée le 20 janvier 2023 conjointement avec ALSTOM ce que confirme CEF dans l'expertise judiciaire lorsqu'elle écrit « La présente expertise judiciaire a justement pour but de vérifier si l'enceinte climatique telle que livrée par INELTEC (…) est opérationnelle et conforme au cahier des charges. »
 * La preuve des non-conformités incombe au CEF, et, à ce jour, sauf à se fonder exclusivement sur le rapport de l'expert judiciaire, il n'est pas démontré que la chambre climatique, dans des conditions normales de préparation, ne soit pas conforme.
 * La jurisprudence définit la faute lourde comme une négligence d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Le seul critère à prendre compte est donc celui de l'extrême gravité. Cette gravité est appréciée à plusieurs égards : Gravité tenant à l'acte ; Gravité tenant à l'auteur.
 * La gravité de la faute est également appréciée au regard de la probabilité du dommage qui en résulte. Une simple éventualité laisserait à la faute son caractère ordinaire et la jurisprudence retient une probabilité du dommage lorsqu'il est possible de considérer que l'auteur avait conscience des risques provoqués par la manœuvre dommageable.
 * La gravité de la faute peut également s'apprécier au regard de la défaillance qu'elle révèle chez l'auteur et la jurisprudence retient une erreur grossière, une négligence d'une extrême gravité, l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle.
 * Rien ne démontre l'existence d'une faute lourde à l'encontre d'INELTEC et le rapport de vérification de la non-conformité de la ligne de vie n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise, et n'a pas de caractère probant en l'absence d'information sur son obtention.

Sur ce,

Le tribunal a débouté ci-dessus GENERALI de sa demande de dire nul et sans effet le rapport de l'expert judiciaire et il prendra donc en compte les conclusions de ce rapport dans son jugement ci-après. Il garde néanmoins toute liberté par rapport à ce rapport d'expertise qui ne l'engage pas.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-3 du code civil dispose que Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

La relation contractuelle entre les parties est fondée sur le bon de commande daté du 16 juillet 2021 signé par les deux parties.

Il précise l'objet du contrat, à savoir la réalisation d'une enceinte climatique modulaire, les caractéristiques techniques de l'objet, les conditions de paiement, le délai de livraison et dit que les conditions générales d'achat (CGA) d'ALSTOM s'applique. Ce bon de commande indique également qu'il fait suite au devis INELTEC DE100087v9 et au cahier des charges CDC-MNT-CEC 01 rév03.

Ces CGA sont également signées par INELTEC.

Le cahier des charges en question est produit par CEF et est daté du 9 juin 2021.

Le tribunal considérera donc que le bon de commande, les CGA d'ALSTOM et le cahier des charges produit par CEF sont la base des relations entre les parties et serviront à examiner leurs demandes respectives.

Le délai de livraison indiquait une livraison le 25 mars 2022.

Les parties disent qu'il a été décidé d'accepter de reporter cette date, sans que plus d'élément ne soit fourni indiquant qu'un avenant contractuel sur une nouvelle date de livraison ait été signé. D'après CEF, elles étaient convenues de fixer la date de livraison au 2 décembre 2022.

Le 16 décembre 2022, CEF met en demeure INELTEC « d'achever au plus vite les travaux en cours et de nous donner formellement vos une explications sous huit jours ».

Le 3 janvier 2023, INELTEC répond à ce courrier en indiquant que les retards pris sont imputables également à CEF et dit que son objectif est la mise en service de l'équipement au plus vite.

Le tribunal constate qu'il n'y a pas eu d'avenant au contrat du 16 juillet 2021 modifiant la date de livraison, mais que CEF dit avoir accepté une livraison au 2 décembre 2022, date qui sera donc retenue par le tribunal comme étant l'engagement que INELTEC devait respecter. A ce jour, aucune réception n'a été effectuée.

L'expertise de Monsieur [I], expert judiciaire, s'est déroulée entre le 5 février 2024, date d'acceptation de la mission, et 22 octobre 2024, date de remise du rapport.

Il a pu assister à deux campagnes d'essais et en a tiré les conclusions suivantes :
 * L'Expert Judiciaire estime que la société INELTEC France n'a pas respecté les règles de l'art, les contrôles et les précautions d'usage, au regard notamment du cahier des charges.
 * Dans l'immédiat, les désordres constatés au cours de cette expertise rendent impropre à sa destination l'enceinte climatique du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES.
 * Des travaux réparatoires doivent être effectués, sous le contrôle d'un maître d'œuvre, afin de rendre opérationnelle l'enceinte climatique.
 * Les 2 campagnes d'essais réalisées en février et juin 2024 ont mis en évidence que l'enceinte climatique était totalement défaillante, et non conforme aux spécifications techniques attendues. Il convient alors de :
 * Modifier le circuit frigorifique,

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 * Modifier le réseau d'humidité,
 * Modifier les rampes d'ensoleillement,
 * Remplacer le plancher,
 * Revoir l'étanchéité au niveau des portes coulissantes,
 * Reprendre la ligne de vie,
 * Présentant des désordres importants dès la mise en service, les installations n'ont pas été réceptionnées, la société INELTEC France n'ayant pas respecté les règles de l'art, les contrôles et les précautions d'usage, au regard notamment du cahier des charges.

Même si la mission de l'expert n'a pu être menée à son terme, elle était suffisamment avancée pour qu'il porte un jugement fondé techniquement sur l'état de l'enceinte climatique et les responsabilités respectives entre INELTEC et CEF dans le non-respect de la date de livraison et dans le respect du cahier des charges.

Le tribunal, à la suite de l'examen du rapport d'expertise, dira que :
 * INELTEC a failli à sa mission.
 * La date contractuelle de livraison n'a pas été respectée car aucune réception n'a eu lieu et l'expert confirme que l'enceinte n'est pas en état de fonctionner
 * Des travaux complémentaires importants sont nécessaires pour permettre à l'enceinte d'être opérationnelle.

De plus, CEF prétend que INELTEC a commis une faute lourde et fonde son affirmation sur les deux éléments suivants :
 * INELTEC a fait preuve d'une particulière mauvaise foi laquelle participe de la faute lourde,
 * L'accumulation de négligences de la part d'INELTEC, dont certaines sont d'une particulière gravité, telle que la non-conformité de la ligne de vie, est de nature à caractériser l'existence d'une faute lourde à l'encontre de INELTEC, laquelle permet à CEF d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices, sans aucune limitation.

La cour de cassation a dit que « Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. » (Arrêt du 24 mai 2023 n°22-21.896).

Pour justifier sa prétention de dire que INELTEC a commis une faute lourde, CEF insiste sur les défaillances constatées sur la ligne de vie, susceptible de mettre en danger les opérateurs dans l'enceinte, mais la réception de la chose n'étant pas intervenue, il ne saurait être reproché à INELTEC de commettre une faute lourde en raison d'équipements jugés défaillants, mais non encore livrés à CEF.

CEF dit également que INELTEC a fait preuve de mauvaise foi en soutenant que l'enceinte climatique était opérationnelle alors que les éléments en sa possession prouvaient le contraire. Néanmoins, si l'expert dit que l'enceinte est impropre à l'utilisation, il liste les corrections à mener pour lui permettre de fonctionner et ne dit pas que le travail effectué par INELTEC est caractéristique d'un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.

Le tribunal écartera donc ce moyen pour dire qu'INELTEC a commis une faute lourde dans l'accomplissement de sa mission.

En conséquence, le tribunal déboutera CEF de sa demande de dire que les inexécutions contractuelles d'INELTEC constituent une faute lourde.

Sur l'existence d'une créance de CEF,

Dans son courrier de « résiliation » du contrat daté du 4 septembre 2023, CEF écrit que « CEF se réserve le droit de vous faire parvenir par la suite toute demande en réparation de son préjudice conformément aux articles 11 et 17 des conditions générales d'achat ».

Les articles de ces CGA, signés par INELTEC stipulent que :

Article 11 NON-CONFORMITÉ – REFUS DE LIVRAISON

11.1 Que le contrat prévoie ou non une procédure de réception spécifique, la non-conformité des Biens, Travaux et/ou Services aux exigences du Contrat pourra autoriser l'Acheteur à les refuser, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts.

11.2 En cas de non-conformité, l'Acheteur se réserve le droit (i) d'exiger du Fournisseur le remplacement ou la réfection des Biens, Travaux et/ou Services dans le délai imparti par l'Acheteur, ou (ii) de réaliser lui-même ou de faire exécuter ledit remplacement ou ladite réfection par un tiers de son choix, conformément aux dispositions du présent Article, ou (iii) d'appliquer une remise sur les Biens, Travaux et/ou Services, ou (iv) de résilier le Contrat en tout ou partie en application de l'Article 21. En tout état de cause, l'intégralité des coûts et des risques seront supportés par le Fournisseur. Dans le cas défini au point (ii) ci-dessus, après que l'Acheteur a adressé au Fournisseur une notification par lettre recommandée lui demandant de remédier aux non-conformités, restée sans effet pendant une période de confier à une entreprise externe de son choix le soin d'y remédier, aux risques du Fournisseur et à ses frais. Le Fournisseur devra alors faciliter les interventions de l'Acheteur ou de l'entreprise externe et devra notamment leur remettre les outillages, les plans, les études et tous autres documents et droits de propriété intellectuelle connexes nécessaires à la fourniture et/ou à l'exécution des Biens, Travaux et/ou Services.

Article 17 RESPONSABILITÉ

17.1 Si la non-exécution d'une ou plusieurs obligations qui incombent à l'une des Parties en vertu du Contrat découle d'un acte ou d'une omission de cette Partie ou de ses mandataires, de ses représentants ou de ses sous-traitants et occasionne un dommage ou une perte pour l'autre Partie, la Partie défaillante devra indemniser l'autre Partie pour ce dommage ou cette perte.

17.2 Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre Partie de tous dommages indirects.

Le tribunal dira donc que les CGA permettent à CEF de réaliser elle-même ou de faire exécuter les travaux à la suite de non-conformité de l'ouvrage livré par le fournisseur par un tiers de son choix et l'intégralité des coûts et des risques seront supportés par INELTEC.

S'appuyant sur ces CGA, CEF demande au tribunal de fixer la créance au passif d'INELTEC France à hauteur de 4.232.080,66 € HT et de condamner GENERALI à payer cette même somme au titre des préjudices subies en raison des inexécutions contractuelles commises par cette première

La mission de l'expert a été interrompue le 1 er octobre 2024 du fait d'INELTEC qui n'a pas procédé au paiement des honoraires de l'expert. A la date de l'interruption de sa mission, il avait pu porter un jugement sur les travaux qui devaient être effectués pour permettre à l'enceinte climatique d'être en situation de fonctionner, mais n'a pas pu évaluer le préjudice financier que cela représente comme il le dit dans son rapport :« Il se contentera alors de lister les demandes du CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES, sans les analyser. »

Le tribunal s'appuiera donc sur les pièces produites par les parties.

La demande de CEF correspondant à cette somme peut être décomposé en quatre volets :
 * Coûts des réparations validées par l'Expert judiciaire,
 * Autres coûts des travaux de mise en conformité,
 * Indemniser les conséquences de la perte du chiffre d'affaires subie en raison de l'impossibilité de procéder aux essais climatiques prévus.
 * Autres coûts.

Ces quatre volets de demande seront repris successivement.

1) Coûts des réparations validées par l'Expert judiciaire

La somme demandée par CEF correspondant à ces coûts est de 1.534.869 € HT et se détaillent ainsi :
 * Rampes d'ensoleillement 144.000 € HT
 * Réseau d'humidité 135.000 € HT
 * Installation frigorifique 670.000 HT
 * Plancher 558.149 € HT
 * Assistance à maîtrise d'ouvrage 18.400 € HT
 * Etalonnage capteurs 9.320 € HT.

CEF soutient que :
 * Dans le cadre de sa mission n°10, l'Expert judiciaire a validé le coût total des travaux de rénovation (cf. p. 25),
 * L'article 11.2 des conditions générales d'achat s'applique ouvrant le droit à CEF de se faire indemniser de ces travaux,
 * Ces coûts n'ont pas été critiqués par l'expert, et, dans certains cas, réalisés à la demande de l'expert,

GENERALI réplique ainsi :
 * Le 10 juillet 2024, l'expert judiciaire demandait une provision complémentaire d'un montant de 10.000 € pour l'appréciation des préjudices immatériels par Monsieur [F] [P], sapiteur comptable. Aucun versement n'a été effectué et le sapiteur comptable n'a donc pas mené sa mission. L'expert judiciaire se contente de lister les demandes de CEF, sans les analyser.
 * Les coûts sont basés sur des devis de BIA, qui correspondent à des travaux surdimensionnés (travaux sur l'installation frigorifique), des travaux provenant de défauts de conception dont CEF est responsable (plancher), insuffisamment détaillés (système d'ensoleillement et réseau d'humidité) et très élevé par rapport au devis soumis par INELTEC (plancher).

Sur ce,

Ces demandes correspondent à la correction de défauts qui ont été signalés par l'expert et le tribunal ne remettra pas en cause leur bien-fondé.

Les sommes indiquées par CEF sont justifiées par des devis produits émanant de la société BIA pour ces travaux.

Chacun de ces postes sont repris successivement ci-dessous.

Il sera dit en préambule que lors de l'audience, les parties se sont entendues pour dire que l'enceinte climatique était manifestement pas en état de fonctionner, que l'expert a confirmé que les défaillances étaient nombreuses et que les travaux pour mettre l'enceinte climatique en état de fonctionner sont importants, ont démarré en novembre 2024 et ne sont pas terminés à la date de l'audience. CEF a mis au débat des devis émanant de la société BIA que le tribunal retiendra pour évaluer le montant des travaux à réaliser pour permettre à l'enceinte climatique de fonctionner.
 * Rampes d'ensoleillement (144.000 € HT) Il n'est pas contesté que les lampes installées par INELTEC sont non-conformes. La contestation de GENERALI, consistant à dire que la proposition technique proposée n'est pas réalisable n'est pas prouvée et ne sera donc pas retenue. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Réseau d'humidité (135.000 € HT) GENERALI estime la proposition de BIA insuffisamment détaillée, mais ce devis fournit des informations sur le système de buses proposé ainsi que les caractéristiques de la centrale hydraulique. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Installation frigorifique (670.000 HT) GENERALI conteste le dimensionnement de l'installation prévue dans le devis de BIA, considérant que l'installation devait atteindre la température de -45° et non -55°. Cette différence se justifie par la nécessité d'atteindre des températures inférieures à celles qui sont nécessaires à la réalisation de tests sur une plus longue période. La remarque de GENERALI sur l'étanchéité des panneaux est hors sujet, car cela ne fait pas partie du devis de BIA. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Plancher (558.149 € HT) GENERALI questionne la nécessité de remplacer le plancher et, durant l'audience, il a été confirmé par le responsable de CEF que cela était nécessaire, sans que GENERALI n'apporte d'éléments contradictoires. Le tribunal retiendra le montant indiqué dans le devis de BIA.
 * Assistance à maîtrise d'ouvrage (18.400 € HT) Ces frais correspondent à une demande de l'expert de faire intervenir un assistant à maîtrise d'ouvrage pour valider les travaux réalisés. Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Etalonnage capteurs (9.320 € HT) Ces frais concernent des coûts qui ont été engagés par CEF pour réalisés des essais sur l'enceinte climatique. Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant

En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 1.507.149 € HT (144.000 + 135.000 + 670.000 + 558.149) pour les travaux qui ont été validés sur leur principe par l'expert.

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2) Autres coûts des travaux de mise en conformité,

La somme demandée par CEF correspondant à ces coûts est de 248.534,17 € HT. Elle se décompose de la manière suivante :
 * Remplacement des ampoules non conformes fournies par INELTEC 2.057,12 € HT
 * Réparations de la ligne de vie 19.194,05 € HT
 * Coûts d'étalonnage des capteurs aux fins d'exploitation de l'enceinte 19.914,80 € HT
 * Coût des embauches inutiles de personnel 225.823 € HT
 * Coût des procès-verbaux d'huissiers 500 € HT
 * Coût de l'énergie consommée pour réaliser les deux campagnes d'essais 960 € HT

CEF soutient que :
 * Les coûts matériels correspondent à des dépenses nécessaires (ampoules, étalonnage), des non-conformités à corriger (lignes de vie), et des conséquences des défaillances d'INELTEC (PV d'huissier, énergie).
 * Deux ingénieurs ont été embauchés en prévision de la mise en service de l'enceinte climatique et ont été payés de décembre 2022 à novembre 2024.

GENERALI réplique ainsi :
 * Les termes du contrat limitent l'indemnisation du co-contractant au coût du remplacement ou de la réparation des pièces qui s'avèrent défectueuses (hors frais de main d'œuvre). Cela n'a pas été pris en compte dans les calculs de CEF.
 * Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Il en ressort que les éléments que CEF a établis pour lui-même, et, notamment, les tableaux EXCEL internes ne pourront pas être considérés comme élément de preuve.
 * CEF a bénéficié d'une subvention de 800.000,00 € venant diminuer d'autant le préjudice dont il réclame réparation.
 * Les contrats de travail font bien état de la possibilité de réaffectation à d'autres tâches. Il n'est pas établi que les salaires des deux ingénieurs aient été engagés en pure perte.

Sur ce,

Ces différents postes sont repris ci-dessous.
 * Remplacement des ampoules non conformes fournies par INELTEC (2.057,12 € HT) Le remplacement des ampoules non conformes est non contesté par GENERALI et une facture correspondant à ce montant est produite par CEF. Le tribunal retiendra donc ce montant.
 * Réparations de la ligne de vie (19.194,05 € HT) GENERALI ne conteste pas ce montant. Le tribunal retiendra donc ce montant.
 * Coûts d'étalonnage des capteurs aux fins d'exploitation de l'enceinte (19.914,80 € HT) - Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Coût des embauches inutiles de personnel (225.823 € HT) CEF demande la prise charge de deux personnes, embauchées en décembre 2022, sur une période de 24

mois. En bonne gestion, ces personnes, en l'absence du fonctionnement de l'enceinte climatique ont dû être affecté à d'autres tâches et le tribunal ne saura considérer qu'elles ont été rémunérées sans activité durant cette période de deux ans. De plus, les conséquences du retard dans la livraison de l'enceinte climatique sont couvertes par les pénalités contractuelles de retard. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Coût des procès-verbaux d'huissiers (500 € HT) Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.
 * Coût de l'énergie consommée pour réaliser les deux campagnes d'essais (960 € HT) Cela n'était pas inclus dans le périmètre de la mission. Ces frais peuvent être considérés comme des dommages indirects subis par CEF, mais qui sont exclus des frais devant être pris en charge par le fournisseur conformément à ce que dit l'article 11.2 des CGA. Le tribunal ne retiendra pas ce montant.

En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 21.251,17 € HT pour les autres coûts des travaux de mise en conformité.

Indemniser les conséquences de la perte du chiffre d'affaires subie en raison de l'impossibilité de procéder aux essais climatiques prévus et des pénalités réclamées par ALSTOM,

CEF demande de condamner INELTEC à l'indemniser de la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subi à la suite des défaillances d'INELTEC. Elle chiffre la perte de chiffre d'affaires à 1.788.566 € HT en reprenant les différents marchés susceptibles d'être signés.

CEF soutient que :
 * Depuis le 9 janvier 2023, aucune prestation d'essais (de l'ordre de 8.000 € / 10.000 € HT par jour) n'a pu être vendue et réalisée par CEF,
 * Les demandes d'essais interviennent bien en amont de leur réalisation et la perte du chiffre d'affaires est établie pour chacun des dossiers présentés,
 * La jurisprudence dit que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable et il est largement jugé que « toute perte de chance ouvre droit à réparation »,
 * Constitue ainsi une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que tous les éléments communiqués par CEF, s'ils n'étaient pas retenus comme démontrant une commande ferme et définitive, illustrent très favorablement que si l'enceinte climatique avait été opérationnelle, les tests auraient été réalisés par CEF,
 * En raison de l'impossibilité pour le CEF d'utiliser l'enceinte climatique et de réaliser les essais commandés dans le cadre du projet du Métro de [Localité 1], des pénalités ont été réclamées par ALSTOM et, après négociation, ont été facturées à la somme de 200.000 € HT.

GENERALI réplique ainsi :
 * Les conditions générales d'achat disent que aucune partie ne sera responsable envers l'autre, des dommages indirects, excluant ainsi le préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires.
 * Les pièces produites pour justifier le volume de chiffre d'affaires perdu correspondent pour 7 d'entre elles, à des consultations sans qu'aucun devis signé ne soit produit devant entraîner un rejet de ces réclamations.
 * Pour les 3 autres marchés concernant le métro de [Localité 1], des explications complémentaires ont été demandés qui n'ont pas « été fournies.
 * Les réclamations valorisées en chiffre d'affaires manqué, ne sont pas fondées. En effet, le préjudice ne peut s'analyser qu'au travers de la perte de marge brute.
 * CEF est une émanation du groupe ALSTOM et la facturation émise non par un tiers, mais intra groupe, laisse suggérer qu'une entente est intervenue entre ALSTOM et ALSTOM.
 * Aucune lettre de mise en demeure concernant ces pénalités contractuelles, aucun élément de négociation venant étayer le bien-fondé d'une telle prise en charge ne sont produits, ce qui ne manque pas d'instituer un doute sur la crédibilité de la facture ainsi opportunément émise en cours de procédure.
 * Faute de prouver le paiement, CEF n'a subi aucun préjudice et serait dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre d'INELTEC et de son assureur.

Sur ce,

La première demande de CEF est basée sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser si l'enceinte climatique avait fonctionné dès décembre 2022. Cette demande trouve donc son origine dans le retard pris par INELTEC dans l'exécution de son marché.

La deuxième demande de CEF concerne la pénalité de 200.000 € HT que lui a facturé ALSTOM. Cette pénalité est la conséquence des retards pris dans la livraison de l'ouvrage.

Il est prévu dans les CGA des pénalités contractuelles de retard pour couvrir les conséquences d'une livraison tardive de l'ouvrage.

Le tribunal déboutera donc CEF de sa demande d'être indemnisé pour la perte de chance de réaliser du chiffre d'affaires auprès de clients potentiels et pour couvrir la pénalité facturée par ALSTOM, car ces préjudices ont vocation à être réparer par les pénalités contractuelles de retard.

4) Autres coûts

CEF demande également la prise charge de la perte financière liée au coût investi sur une enceinte climatique inexploitable et des frais d'avocat.

CEF soutient que :
 * CEF doit être indemnisé de la perte patrimoniale sur les dépenses d'infrastructures et d'équipements liées à la chambre climatique correspondant à des amortissements et dépréciations d'actifs, soit 370.263 € HT.
 * CEF a dû engager d'importants frais sur l'ensemble des actions judiciaires menées à l'initiative de INELTEC qui, devra les supporter à hauteur de 121.619,69 € HT

GENERALI réplique ainsi :
 * Les conditions générales d'achat stipule à l'article 17.2 : « nonobstant ce qui précède, aucune partie ne sera responsable envers l'autre des dommages indirects ».
 * Les conditions générales de vente prévoient sous la rubrique « Conformité : la responsabilité est limitée au remplacement ou réparation des pièces qui s'avèrent défectueuses lors du fonctionnement normal de l'équipement. La main d'œuvre, le déplacement du personnel technique sur place ainsi que les frais de transport des pièces et personnel ne sont pas couverts par la garantie sauf avis contraire. Dans tous les cas, son engagement est limité à son prix d'achat »
 * Le droit à indemnisation de CEF doit donc exclure les dommages indirects, tels que le préjudice lié à la perte du chiffre d'affaires, celui liée à la perte financière et les frais d'avocats.
 * Les termes du contrat limitent donc l'indemnisation du co-contractant au coût du remplacement ou de la réparation des pièces qui s'avèrent défectueuses (hors frais de main d'œuvre). Cela n'a pas été pris en compte dans les calculs de CEF

Sur ce,

CEF demande de condamner INELTEC à l'indemniser des frais juridiques encourus dans le cadre de ce litige.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

C'est donc dans le cadre de sa demande au titre de l'article 700 que CEF pourra être indemnisée des frais juridiques encourus.

CEF demande à être indemnisé de la perte patrimoniale sur les dépenses d'infrastructures et d'équipements liées à la chambre climatique. Mais, CEF, dans le cadre de ce jugement sera indemnisée des frais à engager pour permettre à l'enceinte climatique de fonctionner. Elle ne peut prétendre à d'autres indemnités sous peine qu'elle fasse double emploi et ce qui reviendrait à indemniser deux fois pour le même dommage.

En conséquence, le tribunal déboutera CEF de ses demandes au titre perte patrimoniale sur les dépenses d'infrastructures et d'équipements liées à la chambre climatique et au titre des frais juridiques engagés.

Sur les pénalités contractuelles de retard,

CEF demande au tribunal de fixer la créance du CEF au passif de la société INELTEC FRANCE à la somme de 445.920 € au titre des pénalités contractuelles de retard.

CEF soutient que :
 * L'article 9 des CGA prévoit des pénalités de retard,
 * Ces pénalités ne sont pas exclusives de tous dommages et intérêts pouvant être réclamés par le CEF, comme le précise l'article 9.3 des CGA,
 * Compte tenu du fait que l'enceinte aurait dû être livrée et opérationnelle en décembre 2022, il convient d'appliquer le plafond de 30% du montant HT de la commande.

Sur ce,

L'article 9 des CGA stipule :

« 9 PÉNALITÉS

9.1 Si le Fournisseur ne respecte pas les dates ou délais de livraison et/ou d'exécution des Biens, Travaux ou Services prévus dans le Contrat, sauf pour des raisons imputables à l'Acheteur, ce dernier pourra appliquer des pénalités de retard, sans notification préalable, au moment où la date ou le délai a été atteint. Sauf stipulation contraire du Contrat, les pénalités applicables en cas de retard du Fournisseur seront calculées au taux de cinq pour cent (5 %) du prix total du Contrat, hors taxe sur la valeur ajoutée, par semaine de retard, sans que leur cumul ne puisse excéder trente pour cent (30 %) du prix total du Contrat hors taxe sur la valeur ajoutée. Toute semaine commencée donnera lieu à l'application de pénalités pour la semaine en question. Il est expressément convenu que le paiement de ces pénalités fera l'objet d'une facture émise par l'Acheteur.

9.2 D'autres pénalités d'exécution peuvent être prévues dans le Contrat.

9.3 Les pénalités seront cumulatives et considérées comme incitatives et s'appliqueront sans préjudice de tout autre recours de l'Acheteur au titre du Contrat. Ces pénalités ne constitueront pas une renonciation de la part de l'Acheteur au droit de résilier le Contrat et/ou de demander réparation pour tout préjudice subi. »

La date retenue plus haut par le tribunal comme date contractuelle de livraison est le 2 décembre 2022.

L'article 9.1 des CGA prévoit des pénalités de retard de 5% par semaine de retard avec un plafond fixé à 30% correspondant à 6 semaines de retard.

Le contrat a été résolu par CEF le 4 septembre 2023, soit 39 semaines après la date contractuelle de livraison.

En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 445.920 € au titre des pénalités de retard correspondant à 30% du montant de la commande de 1.486.400 € HT.

Sur les créances au passif de INELTEC,

Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon prononce l'ouverture d'une liquidation judiciaire de INELTEC France.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SELARL MJ ALPES le 21 février 2025, CEF a déclaré sa créance et a sollicité sa fixation au passif de INELTEC France à hauteur de 4.531.100,66 € HT et 5.292.352,52 € TTC. Ce montant comprend l'ensemble des éléments examinés ci-dessus, y compris les pénalités de retard.

Le tribunal a dit plus haut que les travaux nécessaires à l'exploitation de l'enceinte climatique et qui devaient être pris en charge par INELTEC, compte tenu du contrat signé entre CEF et INELTEC, s'élèvent à la somme de 1.528.400,17 € HT (1507.149 +21.251,17).

Le montant du marché est de 1.486.400 € HT. CEF indique avoir payé la somme de 1.272.453,33 € HT soit 85,6%, ce qui n'est pas contesté, du montant total du marché, laissant un solde de 213.946,67 € HT.

Cette somme sera déduite de la somme retenue ci-dessus qui doit permettre à CEF d'achever les travaux permettant la mise en exploitation de l'ouvrage.

En conséquence, le tribunal constatera l'existence d'unee créance de CEF sur INELTEC et en chiffrera le montant à la somme de 1.314.453,50 € HT (1.528.400,17 - 213.946,67).

Sur la garantie de GENERALI,

GENERALI demande au tribunal de juger que le contrat GENERALI IARD n°AM 403 987 ne garantit pas le recours du CEF à l'encontre d'INELTEC, et à titre subsidiaire de faire application des limites de garantie du contrat GENERALI IARD n°AM 403 987, sur les frais de dépose-repose et les dommages immatériels non consécutifs. Elle demande également de déduire du préjudice indemnisable du CEF la somme de 800.000 €.

A l'appui de sa demande GENERALI soutient que :
 * C'est bien sur la base du contrat d'assurance souscrit par INELTEC, comportant le périmètre de la garantie, ses limites et plafonds, qu'il convient de se fonder pour appréhender l'action du CEF à l'encontre de GENERALI IARD, conformément à l'article L. 112-6 du Code des assurances,
 * INELTEC a souscrit un contrat n°AM403987 à effet du 1er janvier 2018 comportant des dispositions particulières et renvoyant aux dispositions générales n°GA1500A. Ce contrat comprend des plafonds, des franchises et des exclusions,
 * Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel et les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti sont couverts à hauteur de 160.000 € par sinistre avec une franchise de 10% des dommages et les frais de dépose repose sont couverts à hauteur de 100.000 € par sinistre et par année avec une franchise de 10% des dommages. Les demandes de CEF sont supérieures à ces plafonds, nécessitant de vérifier si les réclamations, telles qu'émises par le CEF, rentrent dans champ d'application de la garantie.
 * Si l'on considère que l'ouvrage n'a pas été livré, ce que CEF prétend, la garantie ne saurait trouver à s'appliquer conformément au contrat qui exclut les cas où la responsabilité civile de INELTEC est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait de la non remise de la chose ou de l'inobservation des délais de livraison et de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux et prestations, lors de leur livraison ou réception,
 * Si on considère que l'ouvrage a été livré, et à supposer que l'enceinte climatique soit non-conforme aux spécifications contractuelles, la garantie de GENERALI IARD ne serait pas mobilisable. En effet, les Dispositions Générales excluent de la garantie les dommages affectant les installations du fait de leur insuffisance de performance,
 * De plus, le contrat exclut le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par INELTEC, les sous-traitants ou toute personne agissant pour le compte d'INELTEC, et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties qu'il s'agisse de frais correspondant à la prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de l'obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités de la part de INELTEC,
 * De même, s'agissant des préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ou consécutifs à un dommage matériel non garanti, ils ne sont pas pris en charge lorsqu'ils sont occasionnés par la non-conformité à sa destination du produit livré,
 * Les pénalités de retard sont une clause pénale, qui, par sa nature est exclue des garanties couvertes par le contrat liant INELTEC à GENERALI,
 * Par dérogation à l'exclusion aux dispositions générales, les frais de dépose/repose sont couverts à hauteur de 100.000 €, mais, pour être mobilisable, la livraison des travaux, services, biens, produits et marchandises doit être intervenue, ce qui n'est pas le cas.

CEF réplique ainsi :
 * INELTEC est assurée auprès de GENERALI pour sa responsabilité civile et l'attestation d'assurance de INELTEC mentionne que le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard d'autrui « du fait de ses activités professionnelles ». La police communiquée par GENERALI confirme que sont couverts « les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages (…) matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris vos clients, du fait des activités de l'entreprise » et les conditions générales de la police stipulent qu'il s'agit d'un contrat de type « Garantie Tout Sauf », « c'est-à-dire que tous les dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions Particulières sont garanties, à la seule exception de ceux exclus par le contrat ».
A la lecture des dernières conclusions de GENERALI, il semble que sa police d'assurance ne couvrirait ni les dommages liés à l'absence de livraison, au retard dans la livraison, à la non-conformité de la chose livrée, ni les dépenses liées aux travaux de mise en conformité, ni les pénalités contractuelles de retard. Ce cumul d'exclusions revient in fine à vider de sa substance l'obligation de garantie qui incombe à GENERALI et est en totale contradiction avec les termes de l'attestation d'assurance selon laquelle INELTEC est couverte pour les dommages pouvant être causés « du fait de ses activités professionnelles ».
 * L'enceinte n'a pas été livrée/réceptionnée au sens du contrat, néanmoins, dans la mesure où, selon la police d'assurance, la prise de possession et la mise en service de l'installation sont assimilées à une livraison/réception (celles-ci pouvant être provisoire, partielle et tacite), il convient de considérer que l'enceinte a été réceptionnée au sens de la police. Les clauses d'exclusion en l'absence de livraison ne peuvent donc trouver à s'appliquer.
 * GENERALI oppose la clause selon laquelle seraient exclus de sa garantie les dommages immatériels non-consécutifs « occasionnés par la mise au point, le parachèvement, la réfection nécessaires pour atteindre les performances attendues par l'acquéreur, lorsqu'au moment de la livraison, ou de la réception, ou à l'occasion de sa première utilisation, le produit livré se révèle non conforme à sa destination ». Or les préjudices immatériels du CEF, n'ont pas été occasionnés par la réparation et la mise en conformité de l'enceinte, mais sont les conséquences des non-conformités de l'enceinte conçue et installée par INELTEC. Cette exclusion de garantie est donc hors sujet.
 * La police d'assurances dit que les dommages immatériels résultant de défauts de conformité aux engagements contractuels ne sont exclus de la garantie que si ces défauts étaient prévisibles ou manifestes au moment de la réception/livraison.
 * Il en résulte que l'ensemble des dommages immatériels non consécutifs subis par le CEF, notamment les pertes de chiffre d'affaires subies en raison de l'impossibilité d'utiliser l'enceinte climatique, en ce qu'ils résultent de défauts de conformité aux engagements contractuels qui n'étaient ni prévisibles ni manifestes au moment l'installation de la chambre climatique, sont couverts par la police d'assurance.
 * Concernant les frais de dépose et repose, il y a bien eu une « livraison » de la chambre climatique au sens de la police d'assurance et, donc, ses frais sont bien couverts par cette police.

Sur ce,

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Cet article justifie l'action de CEF à l'encontre de GENERALI.

La police d'assurances signée par INELTEC auprès de GENERALI comprend des dispositions générales et des dispositions particulières. Les dispositions particulières ont été signées par INELTEC et il y est fait référence aux dispositions générales modèle GA3E21C, correspondant aux dispositions générales produites par GENERALI.

Les dispositions générales sont intitulées « RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES ».

Dans le glossaire, une distinction est faite entre « Livraison sans installation » et « Réception ». Ces dispositions générales prévoient en p.5 à 8 une liste des exclusions de garantie prévues par ce contrat.

Les dispositions particulières sont intitulées « RESPONSABILITE CIVILE », des plafonds de montants de garantie et de franchises sont indiqués pour la « responsabilité générale » et pour la « RC après livraison des travaux, services, produits ».

Il est constant que l'enceinte climatique n'a pas été réceptionnée. Néanmoins, CEF dit que celle-ci a été livrée, car, la prise de possession et la mise en service de l'installation, assimilées à une livraison/réception auraient eu lieu et que, donc, il peut être considéré que l'enceinte a été réceptionnée au sens de la police ce qui a été confirmé par les parties durant l'audience, et, donc, les clauses concernant les couvertures de la police après livraison seront prises en compte.

Dans les dispositions particulières, il est indiqué que INELTEC a souscrit à une clause XAX qui couvre les frais de DEPOSE-REPOSE qui s'applique après livraison et par dérogation à l'exclusion spécifique prévue aux dispositions générales avec un plafond de 100.000 € par sinistre.

CEF demande de condamner GENERALI à payer l'ensemble des sommes qu'elle réclame à INELTEC en tant qu'assureur de responsabilité civile.

Ces sommes correspondent à des dommages matériels et immatériels causés par des inexécutions contractuelles d'INELTEC.

Précédemment, le tribunal a déterminé les dommages devant être fixés au passif de INELTEC. Ces dommages comprennent exclusivement des dommages matériels, à l'exception des pénalités contractuelles de retard, le tribunal ayant débouté CEF de ses demandes à caractère immatériel. La police d'assurances souscrite par INELTEC doit donc être examinée pour déterminer si ces dommages matériels et les pénalités contractuelles de retard sont couverts par cette dernière.

Dans les exclusions toujours applicables, il est mentionné au point 2 « De la non-remise de la chose ou de l'inobservation des délais de livraison » et au point 3 «Les conséquences pécuniaires ne vous incombant pas au regard des dispositions légales et qui trouvent leur origine dans un engagement que vous avez contracté, qu'il s'agisse de clauses pénales fixant à l'avance et forfaitairement le montant de sommes mises à votre charge en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution du contrat, »

Ces clauses impliquent donc que les pénalités contractuelles de retard ne sont pas couvertes par la police d'assurance et le tribunal déboutera CEF de sa demande de

condamner GENERALI au paiement de la somme correspondant à ces pénalités contractuelles de retard.

Le point 3 sur « Les conséquences dommageables et frais suivants » stipule :
 * « Les dommages immatériels* non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel* non garanti, résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non-conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception" des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises.
 * Les dommages immatériels ® non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel ® non garanti, occasionnés par la mise au point, le parachèvement, la réfection nécessaires pour atteindre les performances attendues par l'acquéreur, lorsqu'au moment de la livraison", ou de la réception", ou à l'occasion de sa première utilisation, le produit livré se révèle non conforme à sa destination.
 * Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés, lorsqu'ils ont pour objet :
 * Le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux :
 * Exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute personne agissant pour votre compte,
 * Et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties,

Qu'il s'agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de votre obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus,

Les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de vos produits, y compris lorsqu'ils se révèlent simplement impropres à leur destination. »

Le premier point et le troisième point du point 3 des dispositions générales de la police d'assurances souscrites par INELTEC excluent les frais que INELTEC a engagés ayant pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par elle, et qui se sont révélés défectueux, à l'exception des frais de DEPOSE REPOSE pour lesquels INELTEC a souscrit une police spécifique.

Les frais, dont CEF demande le dédommagement correspondent à des inexécutions contractuelles de INELTEC durant la phase d'installation de l'enceinte climatique.

Le tribunal en déduit, donc, que l'ensemble des dommages matériels pour lesquels CEF demande la condamnation de INELTEC et de GENERALI ne sont pas couvert par la police d'assurances, souscrite par INELTEC auprès de GENERALI à l'exception des frais de DEPOSE REPOSE.

Concernant la couverture des frais de DEPOSE REPOSE, celle-ci s'applique à la condition que la chose ait été livrée, ce qui est le cas comme cela a été vu précédemment. Un plafond de 100.000 € s'applique avec franchise.

A défaut d'information fourni par CEF sur les frais de DEPOSE REPOSE dans le cadre des travaux nécessaires à la mise en exploitation de l'enceinte climatique, le tribunal prendra en compte les éléments suivants :
 * Les travaux de reprise sont considérables puisqu'ils représentent un budget total proche du budget initial nécessitant un démontage quasi-complet de l'installation,
 * La facture d'acompte émise par INELTEC correspondant à livraison/montage du 11 octobre 2022 est de 148.640 € HT,
 * Le budget de dépose pour le plancher, tel qu'indiqué dans le devis de BIA est de 28.350 € HT,

Le tribunal en déduira que les frais de DEPOSE REPOSE représenteront une somme minimale de 85% de la facture émise par INELTEC pour les frais de livraison/montage, correspondant à l'avancement du marché lors de sa résolution à laquelle il convient de rajouter les frais de dépose du plancher, soit la somme de 154.694 € HT (0,85x148.640 + 28.350) de laquelle il doit être déduit la franchise maximale prévue dans la police d'assurances de 8.000 € pour déterminer le montant des dommages couvertes par la police d'assurances, soit la somme 146.694 € HT ramenée à 100.000 € HT en application du plafond prévu dans cette même police.

Par conséquent, le tribunal condamnera GENERALI à payer la somme de 100.000 € HT à CEF.

GENERALI demande que soit déduit de toute condamnation éventuelle à son encontre la somme de 800.000 € correspondant à une subvention perçue par CEF dans le cadre de ce projet.

Le tribunal ne retiendra pas cette demande, car le fait que CEF ait reçu une subvention ne réduit en rien le préjudice subi par CEF qui devra effectuer des travaux pour compenser les défaillances contractuelles d'INELETEC. Cette subvention aurait été versée, même si INELTEC avait respecté ses engagements contractuels.

Sur l'application de l'article 1240 du code civil,

CEF demande au tribunal de condamner GENERALI in solidum avec CEF, à lui payer sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la somme de 680.000 € à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où la condamnation à couvrir les 4.232.080,66 € HT ne serait pas accordée.

A l'appui de sa demande, CEF soutient que :
 * Alors que les constats in situ des 27 et 28 février 2024 étaient particulièrement clairs, GENERALI a exigé une nouvelle campagne d'essais, laquelle s'est déroulée les 25 et 26 juin 2024 qui a conclu aux mêmes constats,
 * Cette attitude dilatoire ne s'arrête pas là puisque GENERALI s'est également associée à la demande de INELTEC de reporter la deuxième campagne d'essais pour permettre la présence de deux de ses fournisseurs et de procéder à l'expertise des 4 compresseurs déposés alors que INELTEC a toujours soutenu que l'enceinte pouvait fonctionner malgré la présence de ces compresseurs.
 * GENERALI a donc sciemment formulé des demandes d'expertises complémentaires et de report des essais programmés alors qu'il estimait que sa police ne s'appliquait pas.
 * CEF est, donc, recevable et bien fondé à demander la condamnation de l'assureur à réparer les 4 mois de chiffre d'affaires perdus faute de pouvoir enclencher les travaux de mise en conformité immédiatement après les constats de la première campagne d'essais, soit 680.000 € HT (85 jours à 8.000 € HT).

GENERALI réplique ainsi :
 * CEF a décidé de mettre en cause GENERALI le 11 mars 2024, et ne saurait, donc, lui faire grief d'user de son droit de solliciter que les essais soient réalisés à son contradictoire,
 * CEF a attendu le 16 octobre 2024 pour demander à l'expert judiciaire l'autorisation de réaliser les travaux de réparation nécessaire à la remise en état de la chambre climatique, autorisation qu'il aurait pu demander précédemment,
 * CEF n'a produit les devis concernant ces réparations que le 16 octobre 2024, preuve qu'elle n'était pas en mesure de démarrer les travaux plus tôt,
 * Le chiffrage du préjudice avancé par CEF n'est pas justifié et, de plus, seule la perte de marge brute, peut, le cas échéant être indemnisée.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

CEF reproche à GENERALI une attitude dilatoire qui a eu pour conséquence de retarder de 4 mois la mise en service de l'enceinte climatique alors qu'elle qu'il estimait que sa police d'assurances ne s'appliquait pas.

L'article 16 du code civil dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

La cour de cassation a dit que « D'une part, il faut que le rapport d'expertise ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ce rapport d'expertise doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. »

Le tribunal dira que le principe de respect du contradictoire n'imposait pas la réalisation d'un deuxième jeu d'essais entraînant des délais supplémentaires dans la réalisation de la mission de l'expert.

CEF prétend que les délais supplémentaires engendrés par la demande de GENERALI de réaliser un deuxième jeu d'essais a entraîné un décalage dans la réalisation des travaux de remise en conformité de l'enceinte climatique, mais il ne prouve pas qu'il ait fait preuve de diligence pour réaliser ces travaux. En effet, il est indiqué dans la mission de l'expert en point 8 : « En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la société CEF à exécuter les travaux estimés nécessaires par l'Expert et sous son constat, notamment s'agissant des compresseurs déposés, après information du Juge chargé du suivi des expertises. »

La deuxième série d'essais s'est déroulée les 25 et 26 juin 2024 et ce n'est que le 16 octobre 2024 que CEF écrit dans un courrier à Monsieur [I] : « Monsieur l'Expert judiciaire,

1.- Ce Dire n°18 a pour objet de solliciter de Monsieur l'Expert judiciaire qu'il dépose son rapport en l'état et autorise CEF à réaliser les travaux de mise en conformité de la chambre climatique. »

Le tribunal en déduira que CEF a attendu près de 4 mois après la réalisation de la deuxième série d'essais avant de solliciter l'expert judiciaire pour obtenir l'autorisation de réaliser les travaux de mise en conformité et qu'il ne pourra être reproché à GENERALI d'avoir causé, par sa demande d'une deuxième série d'essais, des délais supplémentaires créant un préjudice pour CEF. Ce délai de 4 mois a été expliqué durant l'audience par le fait que l'expert avait demandé à CEF de se faire assister par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour valider les devis de BIA, ce qui explique ce délai.

En conséquence, le tribunal déboutera CEF de sa demande de condamner GENERALI in solidum avec CEF, à lui payer sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la somme de 680.000 € à titre de dommages et intérêt.

Sur les dépens

Les dépens seront mis solidairement à la charge de GENERALI et INELTEC qui succombent.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

CEF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera GENERALI à lui payer la somme de 20.000 euros et constatera l'existence d'une créance de CEF sur INELTEC et en chiffrera le montant à la somme de 30.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal a bien pris en compte que dans sa déclaration de créances du 21 février 2025, CEF avait déclaré la somme de 121.619,69 € HT au titre des frais d'avocats.

Sur l'exécution provisoire,

GENERALI demande au tribunal d'assortir sa décision de la suspension de l'exécution provisoire.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.»

GENERALI motive sa demande de la manière suivante : « La société GENERALI IARD sollicite de pouvoir bénéficier pleinement d'une voie de recours, sans que celle-ci ne soit limitée par l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. »

A défaut de motivation précise, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et déboutera GENERALI de sa demande.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023072693 et RG 2025025076 sous le numéro J2025000628,
 * Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande de déclarer nul le rapport d'expertise,
 * Constate l'existence d'une créance de la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) sur la SARL INELTEC FRANCE et en chiffre le montant à la somme de 1.314.453,50 € HT
 * Condamne la SA GENERALI IARD à payer au SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) la somme de 100.000 € TTC,
 * Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA

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 * Condamne la SA GENERALI IARD à payer 20.000 euros à la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Constate l'existence d'une créance de la SA CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (CEF) sur la SARL INELTEC FRANCE et en chiffre le montant à la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes.
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en formation collégiale devant M. Jean-Michel BERLY, Mme Danièle BRUNOL, et M. Patrice KRETZ, les représentants des parties ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, Mme Danièle BRUNOL et M. Patrice KRETZ. Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code des assurances L112-6, code civil 16, code de commerce L622-22, code de procedure civile 325, code de procedure civile 68, code de procedure civile 175, code de commerce L641-3, code de procedure civile 112, code de procedure civile 861-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-11T02:30:25.390Z.