Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 14 avril 2026, n° 25/20341
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier du 14 juin 2020, M. [Q] [G] [R] a pris attache avec le maire de la commune de [Localité 3] (37) en raison de dommages affectant l’écoulement des hauts qui seraient consécutifs à la construction d’un hangar sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section ZR numéro [Cadastre 1]. Par courriel du 24 juillet 2020, le maire de la commune de [Localité 3] a indiqué, qu’à la suite d’une réunion téléphonique organisée le 23 juillet 2020, il a été convenu de procéder au démontage du hangar à l’été 2021. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2025, le conseil de M. [Q] [G] [R] a mis en demeure la SCI [S] de procéder au démontage du hangar construit sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section ZR numéro [Cadastre 1]. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juillet 2025, M. [Q] [G] [R] a assigné la SCI [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 10 mars 2026. M. [Q] [G] [R] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de : Débouter la SCI [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner la démolition du hangar aux frais de la SCI [S] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner la SCI [S] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [S] aux entiers dépens d’instance.Il soutient, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, que le juge des référés peut ordonner la démolition d’une construction dès lors que celle-ci a été faite en violation d’une règle de droit telle que la violation d’une disposition contractuelle imposant l’interdiction de construire ou la démolition d’une construction. Il expose que la SCI [S] s’était engagée envers lui à démolir le hangar litigieux à l’été 2021, que de cet engagement est né un contrat faisant loi entre les parties et que le non-respect de cet engagement, encore aujourd’hui, constitue une atteinte dans ses droits. Il estime que le manquement à cette obligation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par une injonction d’avoir à démolir ledit hangar. Il oppose, au visa de l’article 1193 du code civil, que la régularisation urbanistique de la situation du hangar n’a pas modifié l’engagement contractuel de la SCI [S], d’autant qu’il n’a jamais consenti à une modification ou à une révocation de l’engagement initial de démolition du hangar. Il affirme que les parties n’avaient pas consenti à ce que le hangar s’établisse durablement quelle qu’en soit la cause. Il ajoute que les contrats passés n’ont pas besoin d’être homologués par le juge pour avoir force obligatoire entre les parties et que l’engagement consenti ne pouvait être qu’une intention sans produire d’effet obligatoire dès lors que la SCI [S] a elle-même sollicité des délais supplémentaires pour pouvoir démolir le hangar. Il précise que, en tout état de cause, le juge des référés a compétence pour ordonner toute mesure en l’état d’un trouble manifestement illicite, ne lui étant pas demandé au demeurant d’interpréter une clause. Selon ses conclusions responsives n°3 déposées à l’audience, la SCI [S] demande de : Dire et juger que M. [Q] [G] [R] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ;Dire et juger M. [Q] [G] [R] mal fondé en son action et ses demandes ;Débouter M. [Q] [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [Q] [G] [R] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Q] [G] [R] aux dépens.Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune violation évidente de l’engagement du 23 juillet 2020 dès lors que cet engagement est devenu caduc, compte-tenu de la disparition de son objet. Elle fait valoir que le maire a évoqué le démontage d’un hangar temporaire et non la renonciation à tout hangar permanent. Elle explique que M. [Q] [G] [R] ne revendique pas une construction contraire aux règles de droit civil lui permettant d’en solliciter la démolition et que, même si le demandeur n’a pas qualité pour demander la démolition d’une construction sans autorisation d’urbanisme, le hangar temporaire n’existe plus et le hangar définitif a fait l’objet d’un permis de construire et est conforme à ce permis. Elle oppose qu’aucun contrat, créateur d’obligations juridiquement sanctionnables pour les parties, n’existe en l’espèce, que les échanges du 23 juillet 2020 n’ont conduit qu’à une déclaration d’intention et qu’aucun procès-verbal de conciliation n’a été établi, ni homologué par un juge pour lui donner force exécutoire. Elle expose, que s’il y a lieu de considérer qu’elle s’était engagée au sens contractuel et que cet engagement perdure, il y a lieu de constater que ledit engagement s’avère nul. Elle se prévaut des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil et indique qu’elle s’est engagée au démontage en croyant au caractère définitivement illégal de la construction, mais que tel n’est pas le cas. Elle précise que son consentement a été donné en considération d’une situation erronée, a été vicié et ne peut être considéré comme valable. Elle ajoute que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’éventuels dommages affectant l’écoulement des eaux par suite de l’édification du hangar litigieux et qu’aucun élément ne justifie de procéder à la démolition du hangar. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. Aux termes de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’article 1103 du même code dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1113 du même code prévoit que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». En l’espèce, dans le cadre d’un différend opposant M. [Q] [G] [R] et la SCI [S], le maire de la commune de VERNEUIL-SUR-INDRE a organisé une réunion téléphonique le 23 juillet 2020. À l’issue de cette réunion, un compte-rendu a été établi par ce dernier, par courriel du 24 juillet 2020, aux termes duquel il ressort notamment que « le hangar temporaire : il sera démonté à l’été 2021 ». Sur le caractère contractuel de cette mention dans le compte-rendu du 24 juillet 2020, il y a liminairement lieu de relever que cette mention résulte d’échanges intervenus oralement entre les parties, dont le contenu ne peut en être justifié par aucun élément matériel. L’engagement supposé ne résultant pas de la rencontre formelle d’une offre et d’une acceptation, au sens de l’article 1121 du code civil, il convient de caractériser une déclaration ou un comportement non équivoque de l’auteur de l’engagement. En l’espèce, premièrement, le compte-rendu a été établi unilatéralement par M. [G] [C], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 3]. Deuxièmement, il n’a été signé ni par M. le Maire, ni par M. [Q] [G] [R], ni par la SCI [S], et enfin il n’émane d’aucune autre pièce versée aux débats une quelconque déclaration de la SCI [S] relative au démontage du hangar temporaire. Ainsi, une déclaration ou un comportement non équivoque de l’auteur de l’engagement n’est nullement caractérisé. Au contraire, un permis de construire tendant à l’édification d’un hangar définitif aurait été déposé le 15 octobre 2021 et accepté le 08 janvier 2022, tel que cela résulte du courriel du maire de la commune de [Localité 3] du 18 mai 2022. De même, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 février 2026, entre le 24 octobre 2018 et le 03 avril 2025, le hangar n’a pas changé de place. Il en résulte que la SCI [S] n’a pas manifesté une quelconque volonté de procéder au démontage et/ou à la démolition de son hangar. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré l’existence d’un engagement faisant naître une obligation de procéder au démontage et/ou à la démolition du hangar édifié sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section ZR numéro [Cadastre 1], pesant sur la SCI [S]. Par suite, il n’est caractérisé aucune violation évidente d’une règle de droit dont la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la présente juridiction de faire cesser. Il n’y a donc pas lieu à référé. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [Q] [G] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la SCI [S] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé ; CONDAMNE M. [Q] [G] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Q] [G] [R] à payer à la SCI [S] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00183 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 14 Avril 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20341 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JW67 DEMANDEUR : Monsieur [Q] [G], [B] [R] né le 10 Juillet 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : S.C.I. [S] Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°823 504 923, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier du 14 juin 2020, M. [Q] [G] [R] a pris attache avec le maire de la commune de [Localité 3] (37) en raison de dommages affectant l’écoulement des hauts qui seraient consécutifs à la construction d’un hangar sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section ZR numéro [Cadastre 1]. Par courriel du 24 juillet 2020, le maire de la commune de [Localité 3] a indiqué, qu’à la suite d’une réunion téléphonique organisée le 23 juillet 2020, il a été convenu de procéder au démontage du hangar à l’été 2021. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2025, le conseil de M. [Q] [G] [R] a mis en demeure la SCI [S] de procéder au démontage du hangar construit sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section ZR numéro [Cadastre 1]. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juillet 2025, M. [Q] [G] [R] a assigné la SCI [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 10 mars 2026. M. [Q] [G] [R] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de : Débouter la SCI [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner la démolition du hangar aux frais de la SCI [S] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner la SCI [S] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [S] aux entiers dépens d’instance.Il soutient, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, que le juge des référés peut ordonner la démolition d’une construction dès lors que celle-ci a été faite en violation d’une règle de droit telle que la violation d’une disposition contractuelle imposant l’interdiction de construire ou la démolition d’une construction. Il expose que la SCI [S] s’était engagée envers lui à démolir le hangar litigieux à l’été 2021, que de cet engagement est né un contrat faisant loi entre les parties et que le non-respect de cet engagement, encore aujourd’hui, constitue une atteinte dans ses droits. Il estime que le manquement à cette obligation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par une injonction d’avoir à démolir ledit hangar. Il oppose, au visa de l’article 1193 du code civil, que la régularisation urbanistique de la situation du hangar n’a pas modifié l’engagement contractuel de la SCI [S], d’autant qu’il n’a jamais consenti à une modification ou à une révocation de l’engagement initial de démolition du hangar. Il affirme que les parties n’avaient pas consenti à ce que le hangar s’établisse durablement quelle qu’en soit la cause. Il ajoute que les contrats passés n’ont pas besoin d’être homologués par le juge pour avoir force obligatoire entre les parties et que l’engagement consenti ne pouvait être qu’une intention sans produire d’effet obligatoire dès lors que la SCI [S] a elle-même sollicité des délais supplémentaires pour pouvoir démolir le hangar. Il précise que, en tout état de cause, le juge des référés a compétence pour ordonner toute mesure en l’état d’un trouble manifestement illicite, ne lui étant pas demandé au demeurant d’interpréter une clause. Selon ses conclusions responsives n°3 déposées à l’audience, la SCI [S] demande de : Dire et juger que M. [Q] [G] [R] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ;Dire et juger M. [Q] [G] [R] mal fondé en son action et ses demandes ;Débouter M. [Q] [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [Q] [G] [R] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Q] [G] [R] aux dépens.Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune violation évidente de l’engagement du 23 juillet 2020 dès lors que cet engagement est devenu caduc, compte-tenu de la disparition de son objet. Elle fait valoir que le maire a évoqué le démontage d’un hangar temporaire et non la renonciation à tout hangar permanent. Elle explique que M. [Q] [G] [R] ne revendique pas une construction contraire aux règles de droit civil lui permettant d’en solliciter la démolition et que, même si le demandeur n’a pas qualité pour demander la démolition d’une construction sans autorisation d’urbanisme, le hangar temporaire n’existe plus et le hangar définitif a fait l’objet d’un permis de construire et est conforme à ce permis. Elle oppose qu’aucun contrat, créateur d’obligations juridiquement sanctionnables pour les parties, n’existe en l’espèce, que les échanges du 23 juillet 2020 n’ont conduit qu’à une déclaration d’intention et qu’aucun procès-verbal de conciliation n’a été établi, ni homologué par un juge pour lui donner force exécutoire. Elle expose, que s’il y a lieu de considérer qu’elle s’était engagée au sens contractuel et que cet engagement perdure, il y a lieu de constater que ledit engagement s’avère nul. Elle se prévaut des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil et indique qu’elle s’est engagée au démontage en croyant au caractère définitivement illégal de la construction, mais que tel n’est pas le cas. Elle précise que son consentement a été donné en considération d’une situation erronée, a été vicié et ne peut être considéré comme valable. Elle ajoute que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’éventuels dommages affectant l’écoulement des eaux par suite de l’édification du hangar litigieux et qu’aucun élément ne justifie de procéder à la démolition du hangar. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. Aux termes de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’article 1103 du même code dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1113 du même code prévoit que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». En l’espèce, dans le cadre d’un différend opposant M. [Q] [G] [R] et la SCI [S], le maire de la commune de VERNEUIL-SUR-INDRE a organisé une réunion téléphonique le 23 juillet 2020. À l’issue de cette réunion, un compte-rendu a été établi par ce dernier, par courriel du 24 juillet 2020, aux termes duquel il ressort notamment que « le hangar temporaire : il sera démonté à l’été 2021 ». Sur le caractère contractuel de cette mention dans le compte-rendu du 24 juillet 2020, il y a liminairement lieu de relever que cette mention résulte d’échanges intervenus oralement entre les parties, dont le contenu ne peut en être justifié par aucun élément matériel. L’engagement supposé ne résultant pas de la rencontre formelle d’une offre et d’une acceptation, au sens de l’article 1121 du code civil, il convient de caractériser une déclaration ou un comportement non équivoque de l’auteur de l’engagement. En l’espèce, premièrement, le compte-rendu a été établi unilatéralement par M. [G] [C], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 3]. Deuxièmement, il n’a été signé ni par M. le Maire, ni par M. [Q] [G] [R], ni par la SCI [S], et enfin il n’émane d’aucune autre pièce versée aux débats une quelconque déclaration de la SCI [S] relative au démontage du hangar temporaire. Ainsi, une déclaration ou un comportement non équivoque de l’auteur de l’engagement n’est nullement caractérisé. Au contraire, un permis de construire tendant à l’édification d’un hangar définitif aurait été déposé le 15 octobre 2021 et accepté le 08 janvier 2022, tel que cela résulte du courriel du maire de la commune de [Localité 3] du 18 mai 2022. De même, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 février 2026, entre le 24 octobre 2018 et le 03 avril 2025, le hangar n’a pas changé de place. Il en résulte que la SCI [S] n’a pas manifesté une quelconque volonté de procéder au démontage et/ou à la démolition de son hangar. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré l’existence d’un engagement faisant naître une obligation de procéder au démontage et/ou à la démolition du hangar édifié sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section ZR numéro [Cadastre 1], pesant sur la SCI [S]. Par suite, il n’est caractérisé aucune violation évidente d’une règle de droit dont la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la présente juridiction de faire cesser. Il n’y a donc pas lieu à référé. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [Q] [G] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la SCI [S] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé ; CONDAMNE M. [Q] [G] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Q] [G] [R] à payer à la SCI [S] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T22:19:32.791Z.