Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 17 juin 2026, n° 24/04098
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 juin 2021, M. [N] [A] a consenti à Mme [X] [I] [J] [Y] une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un prix de 460 000 euros, outre les frais de notaire pour 32 800 euros, soit un coût de l'opération de 492 800 euros. La promesse de vente expirait le 6 septembre 2021. Mme [J] [Y] devait verser une indemnité d'immobilisation de 46 000 euros, dont 23 000 euros étaient à verser dans les huit jours de la promesse de vente et 23 000 euros dans les huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire ne signerait pas l'acte de vente, de son seul fait, malgré la réalisation des conditions suspensives. Cette promesse de vente était convenue sous la condition suspensive que Mme [J] [Y] obtienne une ou deux offres de prêt d'un montant maximal de 450 000 euros avant le 30 juillet 2021. Mme [J] [Y] s'engageait à déposer simultanément deux demandes de prêt. Le 10 juin 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la CEIDF) a émis une offre de prêt en faveur de Mme [J] [Y] pour un montant total de 458 000 euros. Mme [J] [Y] a accepté cette offre de prêt le 23 juin 2021. Par courrier du 6 juillet 2021, la CEIDF a informé Mme [J] [Y] de l'annulation du prêt. Par courrier du 12 juillet 2021, la CEIDF a informé Mme [J] [Y] qu'elle ne procédera pas au déblocage des fonds en vue de la régularisation de l'acte authentique en précisant : « nous vous indiquons qu'après avoir effectué des investigations complémentaires approfondies, notre Etablissement a constaté des anomalies et incohérences liées à certains documents transmis lors de l'examen de votre demande de prêt ». La CEIDF a déposé plainte à l'encontre de Mme [J] [Y] pour tentative d'escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4] le 23 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, Mme [J] [Y] a assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de voir condamner la banque à débloquer la somme de 458 000 euros conformément à l'offre de prêt acceptée. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 28 juin 2023 à 17h31 par Mme [X] [I] [J] [Y], - prononcé la nullité du contrat de prêt en date du 23 juin 2021 consenti par la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à Mme [X] [I] [J] [Y], - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X] [I] [J] [Y], - condamné Mme [X] [I] [J] [Y] aux entiers dépens, - condamné Mme [X] [I] [J] [Y] à payer à la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 février 2024, Mme [J] [Y] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [J] [Y] demande, au visa des articles 1582 et suivants, 1304 à 1304-7, 1113 et suivants et 1217 et suivants du code civil, L. 313-40 et suivants et L. 313-24 et suivants du code de la consommation et 834, 835, 845, 484 du code de procédure civile, à la cour de : - recevant Mme [X] [J] [Y] en son appel ; le déclarer bien fondé ; y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « prononce la nullité du contrat de prêt en date du 23 juin 2021 consenti par la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à Mme [X] [I] [J] [Y], rejette l'ensemble des demandes de Mme [X] [I] [J] [Y], condamne Mme [X] [I] [J] [Y] aux entiers dépens, condamne Mme [X] [I] [J] [Y] à payer à la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Et statuant à nouveau, A titre principal - juger que la condition suspensive qui conditionne l'opération à l'obtention d'un prêt insérée dans la promesse l'est dans l'intérêt exclusif de Mme [X] [I] [J] [Y], - juger que dès lors, cela implique la reconnaissance de son bénéfice au profit Mme [X] [I] [J] [Y], - juger que la demande de Mme [R] [Y] de restitution à son profit de la somme séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation est fondée, - juger que le contrat de prêt est valablement formé, - condamner la Caisse d'épargne Ile-de-France au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à des dommages intérêts d'un montant de 23 225 euros correspondant au montant séquestré et que le vendeur ne restitue pas à Mme [J] [Y], - condamner la Caisse d'épargne Ile-de-France au paiement de la somme de 4 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 1103, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137 et 1103 du code civil et L. 313 -17 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021 en raison de l'erreur commise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, A titre très subsidiaire, sur la résolution du contrat de prêt, - constater la résolution de plein droit du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant sur la demande de déblocage des fonds formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, A titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation du contrat de prêt, - prononcer la résiliation du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, En tout état de cause, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, - condamner Mme [J] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience fixée au 5 mai 2026.
Dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents." Par message électronique du 24 avril 2026, l'avocat de Mme [J] [Y] a été invité à régulariser sa procédure. Mme [J] [Y] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, elle est irrecevable en son appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'appelante sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE Mme [X] [I] [J] [Y] irrecevable en son appel ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [I] [J] [Y] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [I] [J] [Y] aux entiers dépens d'appel. * * * * * Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04098 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAFU Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/04053 APPELANTE Madame [X] [I] [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1993 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me William WORD, avocat au barreau de Paris, toque : C1992 INTIMÉE Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 382 900 942 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R254, substitué à l'audience par Me Chloé JOUVIN de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport Mme Anne BAMBERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 juin 2021, M. [N] [A] a consenti à Mme [X] [I] [J] [Y] une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un prix de 460 000 euros, outre les frais de notaire pour 32 800 euros, soit un coût de l'opération de 492 800 euros. La promesse de vente expirait le 6 septembre 2021. Mme [J] [Y] devait verser une indemnité d'immobilisation de 46 000 euros, dont 23 000 euros étaient à verser dans les huit jours de la promesse de vente et 23 000 euros dans les huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire ne signerait pas l'acte de vente, de son seul fait, malgré la réalisation des conditions suspensives. Cette promesse de vente était convenue sous la condition suspensive que Mme [J] [Y] obtienne une ou deux offres de prêt d'un montant maximal de 450 000 euros avant le 30 juillet 2021. Mme [J] [Y] s'engageait à déposer simultanément deux demandes de prêt. Le 10 juin 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la CEIDF) a émis une offre de prêt en faveur de Mme [J] [Y] pour un montant total de 458 000 euros. Mme [J] [Y] a accepté cette offre de prêt le 23 juin 2021. Par courrier du 6 juillet 2021, la CEIDF a informé Mme [J] [Y] de l'annulation du prêt. Par courrier du 12 juillet 2021, la CEIDF a informé Mme [J] [Y] qu'elle ne procédera pas au déblocage des fonds en vue de la régularisation de l'acte authentique en précisant : « nous vous indiquons qu'après avoir effectué des investigations complémentaires approfondies, notre Etablissement a constaté des anomalies et incohérences liées à certains documents transmis lors de l'examen de votre demande de prêt ». La CEIDF a déposé plainte à l'encontre de Mme [J] [Y] pour tentative d'escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4] le 23 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, Mme [J] [Y] a assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de voir condamner la banque à débloquer la somme de 458 000 euros conformément à l'offre de prêt acceptée. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 28 juin 2023 à 17h31 par Mme [X] [I] [J] [Y], - prononcé la nullité du contrat de prêt en date du 23 juin 2021 consenti par la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à Mme [X] [I] [J] [Y], - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [X] [I] [J] [Y], - condamné Mme [X] [I] [J] [Y] aux entiers dépens, - condamné Mme [X] [I] [J] [Y] à payer à la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 février 2024, Mme [J] [Y] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [J] [Y] demande, au visa des articles 1582 et suivants, 1304 à 1304-7, 1113 et suivants et 1217 et suivants du code civil, L. 313-40 et suivants et L. 313-24 et suivants du code de la consommation et 834, 835, 845, 484 du code de procédure civile, à la cour de : - recevant Mme [X] [J] [Y] en son appel ; le déclarer bien fondé ; y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « prononce la nullité du contrat de prêt en date du 23 juin 2021 consenti par la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à Mme [X] [I] [J] [Y], rejette l'ensemble des demandes de Mme [X] [I] [J] [Y], condamne Mme [X] [I] [J] [Y] aux entiers dépens, condamne Mme [X] [I] [J] [Y] à payer à la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Et statuant à nouveau, A titre principal - juger que la condition suspensive qui conditionne l'opération à l'obtention d'un prêt insérée dans la promesse l'est dans l'intérêt exclusif de Mme [X] [I] [J] [Y], - juger que dès lors, cela implique la reconnaissance de son bénéfice au profit Mme [X] [I] [J] [Y], - juger que la demande de Mme [R] [Y] de restitution à son profit de la somme séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation est fondée, - juger que le contrat de prêt est valablement formé, - condamner la Caisse d'épargne Ile-de-France au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à des dommages intérêts d'un montant de 23 225 euros correspondant au montant séquestré et que le vendeur ne restitue pas à Mme [J] [Y], - condamner la Caisse d'épargne Ile-de-France au paiement de la somme de 4 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 1103, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137 et 1103 du code civil et L. 313 -17 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021 en raison de l'erreur commise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, A titre très subsidiaire, sur la résolution du contrat de prêt, - constater la résolution de plein droit du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant sur la demande de déblocage des fonds formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, A titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation du contrat de prêt, - prononcer la résiliation du contrat de prêt formé par la rencontre de l'offre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France du 10 juin 2021 et de son acceptation par Mme [J] [Y] le 23 juin 2021, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, En tout état de cause, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, - condamner Mme [J] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience fixée au 5 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents." Par message électronique du 24 avril 2026, l'avocat de Mme [J] [Y] a été invité à régulariser sa procédure. Mme [J] [Y] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, elle est irrecevable en son appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'appelante sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE Mme [X] [I] [J] [Y] irrecevable en son appel ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [I] [J] [Y] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [I] [J] [Y] aux entiers dépens d'appel. * * * * * Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:02.086Z.