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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 26 mars 2026, n° 26/00315

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 25 février 2022, Monsieur [N] [T], vendeur, et Monsieur [O] [H], acheteur, ont signé un acte notarié ayant pour objet la vente d’une propriété agricole comprenant une bergerie et un hangar en bois avec diverses parcelles pour un prix de 120 000 euros. 
Par assignation à jour fixe en date du 14 janvier 2026 Monsieur [N] [T] a assigné Monsieur [O] [H] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de faire constater qu’aucune partie n’a consenti à la vente ou l’acquisition de la parcelle B n°[Cadastre 1] figurant dans l’acte du 25 février 2022, de constater que l’acte de vente en cette date est donc entaché d’une erreur obstacle concernant cette parcelle, de prononcer la nullité de la cession concernant cette parcelle et d’ordonner la rectification en ce sens auprès du service de la publicité foncière. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [N] [T], déposant ses dernières conclusions, demande au tribunal de : 
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;CONSTATER qu'aucune partie n'a consenti à la vente ou l’acquisition de la parcelle B n°[Cadastre 1] figurant dans l'acte du 25 février 2022 ; CONSTATER que l'acte du 25 février 2022 est entaché d'une erreur-obstacle portant sur la cession de la parcelle B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] ;PRONONCER la nullité de la cession portant sur la translation de propriété uniquement sur la parcelle B n°[Cadastre 1] ; ORDONNER la rectification auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ardèche en ce sens ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [O] [H], à payer à Monsieur [T] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’annulation de la vente de la parcelle litigieuse, se fondant sur l’erreur obstacle et plus précisément sur les articles 1582, 1583, 1144, 1130 et 1132 du code civil, Monsieur [N] [T] explique avoir souhaité vendre dans un premier temps l’ensemble de ses biens comprenant donc sa maison d’habitation sis sur le terrain cadastrée B [Cadastre 1] pour un montant de 280 000 euros comme figurant dans la première promesse unilatérale de vente. Néanmoins, la promesse d’achat de l’acheteuse, a été réalisée pour un montant de 120 000 euros, la parcelle B [Cadastre 1] n’y figurant alors pas. Monsieur [N] [T] mentionne alors avoir régularisé une promesse de vente pour les terrains, la bergerie et le hangar, sans la parcelle B [Cadastre 1], pour un prix inférieur au prix initial. Il fait valoir que les échanges de l’acheteur, Monsieur [H], père de l’acheteuse originelle, avec la SAFER illustre la volonté de ce dernier d’acquérir une autre maison ou encore de procéder à la construction d’une maison d’habitation pour l’exploitant sur les terrains en cours d’acquisition. Compte tenu de la levée d’option de vente en date du 31 décembre 2021, Monsieur [T] indique qu’une promesse unilatérale d’achat et de vente ont été regularisées par chaque partie pour un montant de 120 000 euros portant sur la bergerie, le hangar et les terrains agricoles. Il précise que l’annexe de ce document mentionnait la parcelle [Cadastre 1] sans que les parties ne s’en aperçoivent. Il souligne que l’acte final dressé par le notaire a repris l’intégralité des parcelles de terrains y compris la parcelle B [Cadastre 1] sans qu’une intention commune des parties ne porte sur cette parcelle. Il expose que cette absence d’intention découle de l’acte qui expose l’objet du contrat comme « une propriété agricole comprenant une bergerie et un hangar en bois, avec diverses parcelles et la moitié indivise de la parcelle section B n°[Cadastre 2] à usage de chemin d’accès », l’acte précisant également que l’entrée en jouissance est indiquée comme libre de toute location ou occupation alors même que Monsieur [T] indique ne jamais avoir cessé d’occuper sa maison. Il argue du fait que l’acheteur a pris possession de la bergerie du hangar et des terrains agricoles sans jamais élever une contestation en 3 ans afin de disposer de la maison d’habitation. Il ajoute que l’acte de vente ne porte aucune des mentions concernant l’établissement des diagnostics obligatoires pour la vente d’une maison d’habitation. De même, il argue du fait que l’offre de prêt obtenue par l’acheteur indique dans l’objet du financement l’acquisition d’une propriété agricole, sans aucune mention d’une maison d’habitation, et que la sureté réelle adossée à ce prêt ne porte nullement la parcelle litigieuse. Il soutient être dans les délais pour agir et ainsi demander la nullité de la vente de la parcelle litigieuse en raison d’une erreur obstacle, la cession de la parcelle B [Cadastre 1] n’ayant pas fait partie de la vente conclue le 25 février 2022. Il ajoute que si la vente du domicile avait été inclue, le prix de vente aurait été de 280 000 euros. Il explique que s’il n’avait pas tenté de vendre sa maison d’habitation à l’été 2025, aucune des parties ne se seraient rendues compte de l’erreur. 
****
Monsieur [O] [H], déposant ses dernières conclusions, demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;CONSTATER que les parties ont entendu intégrer la parcelle n°B0139 dans le périmètre de la vente ;CONSTATER qu’aucune erreur obstacle n’a vicié l’acte authentique du 25 février 2022 ; DEBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER M. [T] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes visant à soutenir la validité de la vente telle que conclue dans l’acte du 25 février 2022 et comprenant la parcelle B [Cadastre 1], se fondant sur les articles 1582, 1583, 1130, 1132, 1133 du code civil, Monsieur [O] [H] soutient que la parcelle litigieuse était comprise dans l’acte initial du 8 janvier 2021. Il souligne que l’acte conclu entre la SAFER et l’acheteuse a exclu la parcelle litigieuse sans que Monsieur [T] n’effectue ce changement dans l’acte le liant à la SAFER. Il souligne qu’après la promesse unilatérale de substitution, visant à substituer Monsieur [H] à sa fille, une nouvelle promesse unilatérale de vente modifiant la désignation des biens vendus a été formalisée. Il fait valoir qu’en raison de l’expiration des délais prévus, de nouveaux contrats étaient conclus avec la SAFER, le 6 janvier 2022 et le 12 janvier 2022, ces derniers incluant la parcelle litigieuse. Il indique que cette succession d’acte montre que les parties avaient décidé de revenir à la composition initiale de la chose objet de la vente, ce dont l’acte régularisé devant notaire témoigne. Il souligne que le demandeur se prévaut des actes frappés de caducité, mettant en avant qu’il convient de prendre ne compte les actes non frappés de caducité qui sont trois actes successifs contenant la parcelle litigieuse. Il souligne que selon le demandeur, la SAFER, Monsieur [H], Monsieur [T] et le notaire auraient tous commis une erreur dans la désignation des biens vendus. Il ajoute que le nombre de parcelles cédées ne peut justifier une erreur de quelque nature dans la désignation du bien. Il conclut à une volonté des parties d’inclure la parcelle litigieuse dans la vente, ajoutant qu’il s’est acquitté en tant que propriétaire de la taxe foncière pour les années 2023, 2024 et 2025 et qu’il est étonnant que Monsieur [T] ne se soit pas étonné de ne plus recevoir de taxe foncière pour son habitation. Il fait valoir que c’est en faveur d’une proposition financière que Monsieur [T] a décelée l’erreur qui aurait frappé l’acte, la remise en cause de la propriété n’étant donc animée que par des raisons financières. Il soutient que la vente a été réalisée par acte authentique, ce mode de vente permettant d’attester de l’authenticité des informations qu’elle contient, et que la commune intention des parties a bien été d’inclure la parcelle litigieuse dans la vente, sans qu’aucune erreur n’ait été commise. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION 
Sur la demande de nullité partielle de la vente et ses conséquences : 
En application de l’article 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 
Il résulte de la lecture combinée des articles 1132 et 1133 du code civil que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. De même, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. Il est constant qu’à partir du moment où les parties n'ont pas accordé leurs volontés sur le même objet, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche sur la qualification de la faute commise par la partie, ce qui conduit à retenir que l'erreur in corpore entraîne l'annulation du contrat nonobstant son caractère inexcusable. 
En l’espèce, il convient de reprendre chronologiquement les différents actes constituant le processus de vente concernant la parcelle B [Cadastre 1] litigieuse : 
Une promesse unilatérale de vente en date du 8 janvier 2021 incluant la parcelle litigieuse pour un prix de 280 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une villa de 2007, une bergerie de 2006, un hangar et un garage ». Une promesse unilatérale d’achat par substitution en date du 28 juin 2021 excluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale d’achat par substitution en date du 7 septembre 2021 excluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale de vente en date du 16 septembre 2021 excluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale de vente en date du 6 janvier 2022 incluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale d’achat par substitution en date du 12 janvier 2022 incluant la parcelle litigieuse pour un prix 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». L’acte de vente en date du 25 février 2022 incluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et une désignation des biens comme suit « une propriété agricole comprenant une bergerie et un hangar en bois avec diverses parcelles ». Dès lors, il est évident à la lecture des différents actes successifs, et sans s’attacher à leur caractère caduc ou non, qu’à compter du 28 juin 2021, la volonté des parties a été d’exclure la parcelle litigieuse de la vente, et donc la maison d’habitation, cette exclusion ayant donné lieu à une baisse concomitante et substantielle du prix de vente à hauteur de 160 000 euros. Cette volonté d’exclure la maison d’habitation ressort parfaitement de l’objet de la vente qui ne comprend donc plus la « villa de 2007 » à compter de cet acte du 28 juin 2021. Ainsi, il est incontestable qu’à compter de l’acte du 6 janvier 2022 incluant à nouveau la parcelle litigieuse sans pour autant procéder au rehaussement correspondant du prix de vente, soit 160 000 euros, une erreur quant à la parcelle litigieuse a été effectuée, d’autant plus que la description de l’objet de la vente ne comprend nullement la « villa de 2007 » construite sur la parcelle litigieuse, cette description illustrant l’absence de la maison d’habitation dans le périmètre de la vente. Par ailleurs, l’objet de l’acte de vente authentique en date 25 février 2022 ne comprend aucune maison d’habitation et ne contient aucune des mentions obligatoires ou référence aux diagnostics obligatoires dans le cadre d’une telle vente. Ainsi, en mettant en relation le prix de vente et l’objet de la vente décrit dans les actes successifs, il est certain que le prix de vente de 120 000 euros ne comprenait aucunement la parcelle litigieuse sur laquelle la villa est édifiée. Au surplus, l’objet du financement obtenu auprès du crédit agricole par l’acheteur est le suivant « acquisition d’une propriété agricole comprenant une bergerie, un hangar et des terres agricoles », sans qu’aucune maison d’habitation ne soit évoquée. 
Il est flagrant que le nombre de parcelles objet de la vente, approchant la soixantaine de parcelles, de même que la succession d’actes et d’acteurs impliqués au sein de la vente immobilière a favorisé la commission d’une telle erreur, le défendeur pouvant difficilement soutenir que la vente comprenait la parcelle litigieuse et la maison d’habitation alors même qu’au sein d’échanges avec la SAFER ce dernier souhaitait se renseigner sur la possibilité d’implanter sur la propriété une maison d’habitation (échanges en date du 12, 13 et 16 juillet 2021), cet échange illustrant donc l’absence de maison d’habitation dans le périmètre de la vente. 
Enfin, le défendeur peut difficilement soutenir s’être comporté comme un véritable propriétaire du bien simplement en raison de l’acquittement de la taxe foncière et alors même qu’il n’a émis aucune contestation quant à l’occupation à titre gratuit par le vendeur du bien immobilier qu’il soutient pourtant avoir acquis. Il est indéniable qu’acheteur comme vendeur se sont acquittés de taxes foncières ayant grandement variées en raison de la vente intervenue sans pouvoir imputer une quelconque hausse ou baisse à la cession de la maison d’habitation ou non. Ainsi, il est criant qu’en cas de vente de la maison d’habitation lors de la signature de l’acte en date du 25 février 2022, Monsieur [H] aurait procéder à l’expulsion de Monsieur [T] qui aurait alors été occupant sans droit ni titre, et à titre gratuit, du bien dont il dit être propriétaire. 
Par conséquent, la vente en date du 25 février 2022 ne contenant nullement la parcelle litigieuse B [Cadastre 1], l'erreur des parties sur l'objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, doit nécessairement entraîner l'annulation de la vente concernant cette parcelle litigieuse. Il conviendra de prononcer la nullité partielle de cette vente concernant la parcelle B [Cadastre 1] et d’ordonner la rectification subséquente auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ardèche. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [H] condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [T] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, 
PRONONCE la nullité de la cession avec translation de propriété uniquement sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1] « [Adresse 3] » sise en la commune de [Localité 3] figurant à l’acte authentique en date du 25 février 2022, le reste de la vente demeurant inchangée ; ORDONNE la rectification auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ardèche en ce sens ;CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens de l’instance CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 26/00315 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQWI


copie exécutoire 
Me Nathalie DE ROECK
Me Carole MUZI



DEMANDEUR

Monsieur [N] , [W] [T]
né le 16 Août 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE


DÉFENDEUR 

Monsieur [O] , [M], [P] [H]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT

Débats tenus à l'audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;














EXPOSE DU LITIGE 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 25 février 2022, Monsieur [N] [T], vendeur, et Monsieur [O] [H], acheteur, ont signé un acte notarié ayant pour objet la vente d’une propriété agricole comprenant une bergerie et un hangar en bois avec diverses parcelles pour un prix de 120 000 euros. 
Par assignation à jour fixe en date du 14 janvier 2026 Monsieur [N] [T] a assigné Monsieur [O] [H] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de faire constater qu’aucune partie n’a consenti à la vente ou l’acquisition de la parcelle B n°[Cadastre 1] figurant dans l’acte du 25 février 2022, de constater que l’acte de vente en cette date est donc entaché d’une erreur obstacle concernant cette parcelle, de prononcer la nullité de la cession concernant cette parcelle et d’ordonner la rectification en ce sens auprès du service de la publicité foncière. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [N] [T], déposant ses dernières conclusions, demande au tribunal de : 
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;CONSTATER qu'aucune partie n'a consenti à la vente ou l’acquisition de la parcelle B n°[Cadastre 1] figurant dans l'acte du 25 février 2022 ; CONSTATER que l'acte du 25 février 2022 est entaché d'une erreur-obstacle portant sur la cession de la parcelle B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] ;PRONONCER la nullité de la cession portant sur la translation de propriété uniquement sur la parcelle B n°[Cadastre 1] ; ORDONNER la rectification auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ardèche en ce sens ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [O] [H], à payer à Monsieur [T] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’annulation de la vente de la parcelle litigieuse, se fondant sur l’erreur obstacle et plus précisément sur les articles 1582, 1583, 1144, 1130 et 1132 du code civil, Monsieur [N] [T] explique avoir souhaité vendre dans un premier temps l’ensemble de ses biens comprenant donc sa maison d’habitation sis sur le terrain cadastrée B [Cadastre 1] pour un montant de 280 000 euros comme figurant dans la première promesse unilatérale de vente. Néanmoins, la promesse d’achat de l’acheteuse, a été réalisée pour un montant de 120 000 euros, la parcelle B [Cadastre 1] n’y figurant alors pas. Monsieur [N] [T] mentionne alors avoir régularisé une promesse de vente pour les terrains, la bergerie et le hangar, sans la parcelle B [Cadastre 1], pour un prix inférieur au prix initial. Il fait valoir que les échanges de l’acheteur, Monsieur [H], père de l’acheteuse originelle, avec la SAFER illustre la volonté de ce dernier d’acquérir une autre maison ou encore de procéder à la construction d’une maison d’habitation pour l’exploitant sur les terrains en cours d’acquisition. Compte tenu de la levée d’option de vente en date du 31 décembre 2021, Monsieur [T] indique qu’une promesse unilatérale d’achat et de vente ont été regularisées par chaque partie pour un montant de 120 000 euros portant sur la bergerie, le hangar et les terrains agricoles. Il précise que l’annexe de ce document mentionnait la parcelle [Cadastre 1] sans que les parties ne s’en aperçoivent. Il souligne que l’acte final dressé par le notaire a repris l’intégralité des parcelles de terrains y compris la parcelle B [Cadastre 1] sans qu’une intention commune des parties ne porte sur cette parcelle. Il expose que cette absence d’intention découle de l’acte qui expose l’objet du contrat comme « une propriété agricole comprenant une bergerie et un hangar en bois, avec diverses parcelles et la moitié indivise de la parcelle section B n°[Cadastre 2] à usage de chemin d’accès », l’acte précisant également que l’entrée en jouissance est indiquée comme libre de toute location ou occupation alors même que Monsieur [T] indique ne jamais avoir cessé d’occuper sa maison. Il argue du fait que l’acheteur a pris possession de la bergerie du hangar et des terrains agricoles sans jamais élever une contestation en 3 ans afin de disposer de la maison d’habitation. Il ajoute que l’acte de vente ne porte aucune des mentions concernant l’établissement des diagnostics obligatoires pour la vente d’une maison d’habitation. De même, il argue du fait que l’offre de prêt obtenue par l’acheteur indique dans l’objet du financement l’acquisition d’une propriété agricole, sans aucune mention d’une maison d’habitation, et que la sureté réelle adossée à ce prêt ne porte nullement la parcelle litigieuse. Il soutient être dans les délais pour agir et ainsi demander la nullité de la vente de la parcelle litigieuse en raison d’une erreur obstacle, la cession de la parcelle B [Cadastre 1] n’ayant pas fait partie de la vente conclue le 25 février 2022. Il ajoute que si la vente du domicile avait été inclue, le prix de vente aurait été de 280 000 euros. Il explique que s’il n’avait pas tenté de vendre sa maison d’habitation à l’été 2025, aucune des parties ne se seraient rendues compte de l’erreur. 
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Monsieur [O] [H], déposant ses dernières conclusions, demande au tribunal de : 
DECLARER Monsieur [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;CONSTATER que les parties ont entendu intégrer la parcelle n°B0139 dans le périmètre de la vente ;CONSTATER qu’aucune erreur obstacle n’a vicié l’acte authentique du 25 février 2022 ; DEBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER M. [T] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes visant à soutenir la validité de la vente telle que conclue dans l’acte du 25 février 2022 et comprenant la parcelle B [Cadastre 1], se fondant sur les articles 1582, 1583, 1130, 1132, 1133 du code civil, Monsieur [O] [H] soutient que la parcelle litigieuse était comprise dans l’acte initial du 8 janvier 2021. Il souligne que l’acte conclu entre la SAFER et l’acheteuse a exclu la parcelle litigieuse sans que Monsieur [T] n’effectue ce changement dans l’acte le liant à la SAFER. Il souligne qu’après la promesse unilatérale de substitution, visant à substituer Monsieur [H] à sa fille, une nouvelle promesse unilatérale de vente modifiant la désignation des biens vendus a été formalisée. Il fait valoir qu’en raison de l’expiration des délais prévus, de nouveaux contrats étaient conclus avec la SAFER, le 6 janvier 2022 et le 12 janvier 2022, ces derniers incluant la parcelle litigieuse. Il indique que cette succession d’acte montre que les parties avaient décidé de revenir à la composition initiale de la chose objet de la vente, ce dont l’acte régularisé devant notaire témoigne. Il souligne que le demandeur se prévaut des actes frappés de caducité, mettant en avant qu’il convient de prendre ne compte les actes non frappés de caducité qui sont trois actes successifs contenant la parcelle litigieuse. Il souligne que selon le demandeur, la SAFER, Monsieur [H], Monsieur [T] et le notaire auraient tous commis une erreur dans la désignation des biens vendus. Il ajoute que le nombre de parcelles cédées ne peut justifier une erreur de quelque nature dans la désignation du bien. Il conclut à une volonté des parties d’inclure la parcelle litigieuse dans la vente, ajoutant qu’il s’est acquitté en tant que propriétaire de la taxe foncière pour les années 2023, 2024 et 2025 et qu’il est étonnant que Monsieur [T] ne se soit pas étonné de ne plus recevoir de taxe foncière pour son habitation. Il fait valoir que c’est en faveur d’une proposition financière que Monsieur [T] a décelée l’erreur qui aurait frappé l’acte, la remise en cause de la propriété n’étant donc animée que par des raisons financières. Il soutient que la vente a été réalisée par acte authentique, ce mode de vente permettant d’attester de l’authenticité des informations qu’elle contient, et que la commune intention des parties a bien été d’inclure la parcelle litigieuse dans la vente, sans qu’aucune erreur n’ait été commise. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026. 

MOTIVATION 
Sur la demande de nullité partielle de la vente et ses conséquences : 
En application de l’article 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 
Il résulte de la lecture combinée des articles 1132 et 1133 du code civil que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. De même, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. Il est constant qu’à partir du moment où les parties n'ont pas accordé leurs volontés sur le même objet, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche sur la qualification de la faute commise par la partie, ce qui conduit à retenir que l'erreur in corpore entraîne l'annulation du contrat nonobstant son caractère inexcusable. 
En l’espèce, il convient de reprendre chronologiquement les différents actes constituant le processus de vente concernant la parcelle B [Cadastre 1] litigieuse : 
Une promesse unilatérale de vente en date du 8 janvier 2021 incluant la parcelle litigieuse pour un prix de 280 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une villa de 2007, une bergerie de 2006, un hangar et un garage ». Une promesse unilatérale d’achat par substitution en date du 28 juin 2021 excluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale d’achat par substitution en date du 7 septembre 2021 excluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale de vente en date du 16 septembre 2021 excluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale de vente en date du 6 janvier 2022 incluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». Une promesse unilatérale d’achat par substitution en date du 12 janvier 2022 incluant la parcelle litigieuse pour un prix 120 000 euros et un objet de la vente décrit comme « une propriété agricole (…) comprenant une bergerie de 2006 et un hangar en bois ». L’acte de vente en date du 25 février 2022 incluant la parcelle litigieuse pour un prix de 120 000 euros et une désignation des biens comme suit « une propriété agricole comprenant une bergerie et un hangar en bois avec diverses parcelles ». Dès lors, il est évident à la lecture des différents actes successifs, et sans s’attacher à leur caractère caduc ou non, qu’à compter du 28 juin 2021, la volonté des parties a été d’exclure la parcelle litigieuse de la vente, et donc la maison d’habitation, cette exclusion ayant donné lieu à une baisse concomitante et substantielle du prix de vente à hauteur de 160 000 euros. Cette volonté d’exclure la maison d’habitation ressort parfaitement de l’objet de la vente qui ne comprend donc plus la « villa de 2007 » à compter de cet acte du 28 juin 2021. Ainsi, il est incontestable qu’à compter de l’acte du 6 janvier 2022 incluant à nouveau la parcelle litigieuse sans pour autant procéder au rehaussement correspondant du prix de vente, soit 160 000 euros, une erreur quant à la parcelle litigieuse a été effectuée, d’autant plus que la description de l’objet de la vente ne comprend nullement la « villa de 2007 » construite sur la parcelle litigieuse, cette description illustrant l’absence de la maison d’habitation dans le périmètre de la vente. Par ailleurs, l’objet de l’acte de vente authentique en date 25 février 2022 ne comprend aucune maison d’habitation et ne contient aucune des mentions obligatoires ou référence aux diagnostics obligatoires dans le cadre d’une telle vente. Ainsi, en mettant en relation le prix de vente et l’objet de la vente décrit dans les actes successifs, il est certain que le prix de vente de 120 000 euros ne comprenait aucunement la parcelle litigieuse sur laquelle la villa est édifiée. Au surplus, l’objet du financement obtenu auprès du crédit agricole par l’acheteur est le suivant « acquisition d’une propriété agricole comprenant une bergerie, un hangar et des terres agricoles », sans qu’aucune maison d’habitation ne soit évoquée. 
Il est flagrant que le nombre de parcelles objet de la vente, approchant la soixantaine de parcelles, de même que la succession d’actes et d’acteurs impliqués au sein de la vente immobilière a favorisé la commission d’une telle erreur, le défendeur pouvant difficilement soutenir que la vente comprenait la parcelle litigieuse et la maison d’habitation alors même qu’au sein d’échanges avec la SAFER ce dernier souhaitait se renseigner sur la possibilité d’implanter sur la propriété une maison d’habitation (échanges en date du 12, 13 et 16 juillet 2021), cet échange illustrant donc l’absence de maison d’habitation dans le périmètre de la vente. 
Enfin, le défendeur peut difficilement soutenir s’être comporté comme un véritable propriétaire du bien simplement en raison de l’acquittement de la taxe foncière et alors même qu’il n’a émis aucune contestation quant à l’occupation à titre gratuit par le vendeur du bien immobilier qu’il soutient pourtant avoir acquis. Il est indéniable qu’acheteur comme vendeur se sont acquittés de taxes foncières ayant grandement variées en raison de la vente intervenue sans pouvoir imputer une quelconque hausse ou baisse à la cession de la maison d’habitation ou non. Ainsi, il est criant qu’en cas de vente de la maison d’habitation lors de la signature de l’acte en date du 25 février 2022, Monsieur [H] aurait procéder à l’expulsion de Monsieur [T] qui aurait alors été occupant sans droit ni titre, et à titre gratuit, du bien dont il dit être propriétaire. 
Par conséquent, la vente en date du 25 février 2022 ne contenant nullement la parcelle litigieuse B [Cadastre 1], l'erreur des parties sur l'objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, doit nécessairement entraîner l'annulation de la vente concernant cette parcelle litigieuse. Il conviendra de prononcer la nullité partielle de cette vente concernant la parcelle B [Cadastre 1] et d’ordonner la rectification subséquente auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ardèche. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [H] condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [T] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise. 

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, 
PRONONCE la nullité de la cession avec translation de propriété uniquement sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1] « [Adresse 3] » sise en la commune de [Localité 3] figurant à l’acte authentique en date du 25 février 2022, le reste de la vente demeurant inchangée ; ORDONNE la rectification auprès du Service de la Publicité Foncière de l’Ardèche en ce sens ;CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens de l’instance CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1132, code civil 1133, code civil 1583, code civil 1144, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:52:39.372Z.