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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 2 juin 2026, n° 24/07271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2016, à l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée par la société Artcurial, la SARL Paquebot a été déclarée adjudicataire du lot n° 5, au prix de 200.000 euros, vendu par M. [M] [N] et [H] [V], veuve [N], et correspondant, selon la description insérée au sein du catalogue de la vente, à une « paire de tabourets de coiffeuse à la souris » de [S] [X]. 

La société Paquebot a confié la paire de tabourets à M. [Z] [P], expert, lequel a déclaré, aux termes d’un rapport du 8 octobre 2021, que ceux-ci ne sont pas « une production de [S] [X] ». 

Par courrier du 21 septembre 2023, la société Paquebot a sollicité de la société Artcurial que l’identité des vendeurs des objets lui soit révélée et que la vente soit annulée pour erreur sur la substance. Par réponse du 29 septembre 2023, la société Artcurial a confirmé l’identité des vendeurs et a contesté toute nullité de la vente au regard du caractère non contradictoire de l’expertise de M. [P]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société Paquebot a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris l’« indivision [N] », représentée par M. [M] [N]. 

Par conclusions régularisées le 16 décembre 2024, la société Paquebot, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] en raison de l’absence de personnalité juridique d’une indivision, s’est désistée de ses demandes à l’encontre de l’indivision [N] pour les diriger à l’encontre de M. [N] seul, [H] [N] étant décédée depuis la vente. Par conclusions sur incident du 4 février 2025, M. [N] s’est désisté de cette fin de non-recevoir.

Suivant ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a, d’une part, déclaré parfait le désistement de la société Paquebot à l’égard de l’ « indivision [N] » et, d’autre part, renvoyé à la connaissance du tribunal saisi au fond la seconde fin de non-recevoir soulevée par M. [N] et tirée de la prescription. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 mars 2025, la société Paquebot demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1110 alinéa 1er et 1304 dans leur version en vigueur avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 du code civil et de 2224 du code civil, 

Vu les articles 1 à 7 du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres 
d’art et d’objets de collection ; 
Vu l’article 32 du code de procédure civile ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence ; 
(...)
A TITRE LIMINAIRE : 
- Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [M] [N] ; 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
- Juger recevable l’action de la société PAQUEBOT à l’encontre de Monsieur [M] [N] ; 
- Prononcer la nullité de la vente conclue le 14 septembre 2016 ayant pour objet : 
« [S] [X] 
1902 - 1985 
Paire de tabourets de coiffeuse à la souris 
Bronze à patine dorée, plateau de granit bleu des Andes 
Hauteur : 59 cm 
Diamètre des plateaux : 34,50 cm 
Modèle conçu circa 1960 » 
- Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la SARL PAQUEBOT la somme de 200.000 € au titre de remboursement des montants versés en exécution du contrat de vente à augmenter des intérêts de retard depuis la première mise en demeure du 21 septembre 2023 ; 
- Débouter Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner Monsieur [M] [N] à verser à la société PAQUEBOT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; 
- Condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Si par impossible le Tribunal Judiciaire venait à considérer qu’il ne dispose pas d’assez d’éléments pour prononcer l’annulation de la vente litigieuse, quod non ; 
- Ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise ; 
- Désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de : 
• dire si les objets litigieux sont d’authentiques tabourets de l’artiste [S] [X] et pour ce faire : 
• se faire présenter la paire de tabouret litigieux et l’examiner par tout moyen nécessaire à l’accomplissement de la mission d’expertise ; 
• prendre connaissance des dossiers des parties et se faire remettre tout document pouvant l’aider à mener à bien sa mission ; 
• entendre toute personne dont le témoignage pourrait apporter des éléments d’informations utiles à la mission ; 
• décrire les œuvres litigieuses ; 
• effectuer toute recherche ou démarche nécessaire à l’accomplissement de la mission d’expertise et fournir au tribunal tous éléments permettant de parvenir à la solution du litige 
• établir et diffuser aux parties pour observations un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif ; 
• dresser un rapport dans les délais et les modalités fixées par le tribunal. 

Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44HL

- Dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement informé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; 
- Surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; 
- Réserver les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; 
 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : 
- Débouter Monsieur [M] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 mars 2025, M. [N] demande au tribunal de :

« Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1144, 1240 et 2224 du Code civil, 
Vu le désistement d’instance à l’égard de l’indivision [N], 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 
(...) 
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL PAQUEBOT, 
- DÉCLARER l’action en annulation de la vente de la SARL PAQUEBOT irrecevable car prescrite en application des articles 1144 et 2224 du Code civil ; 
 
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL PAQUEBOT était écartée, 
- DÉBOUTER la SARL PAQUEBOT de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en nullité de la vente intervenue le 14 septembre 2016 au regard de l’absence de vices de nullité affectant la validité de cette vente ; 
- DEBOUTER la SARL PAQUEBOT de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; 
 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à verser une somme de 50 000 euros à M. [M] [N] en indemnisation du préjudice moral qu’il a subi ; 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à une somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 19 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT aux entiers dépens ». 

La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.



Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44HL

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

M. [N], après avoir rappelé que l’action en nullité d’une vente d’oeuvre d’art se trouve soumise au délai de prescription de droit commun tel qu’issu des articles 1144 et 2224 du code civil, soutient que le point de départ de ce délai doit être fixé au jour de l’acte dont la nullité est arguée lorsque, à cette date, le contractant était en mesure de déceler l’erreur dont il se prétend victime. 

Il fait alors valoir que la société Paquebot, professionnelle de l’art et spécialiste de l’oeuvre de [S] [X], était en parfaite capacité, au moment de son achat, de déterminer si les tabourets étaient authentiques et pouvait mandater un expert privé pour lever tout doute éventuel sur cette question. 

Il sollicite en conséquence que le point de départ de la prescription soit fixé à la date du 14 septembre 2016, de sorte que l’action en nullité de la société Paquebot initiée le 30 mai 2024 doit être déclarée irrecevable. Il entend en outre faire relever les différents délais écoulés depuis la vente et avant cette action, la société Paquebot ayant attendu cinq ans avant de faire réaliser une expertise privée, puis ne s’étant adressée qu’un an plus tard au commissaire-priseur pour obtenir l’identité du vendeur et ayant ensuite attendu encore trois années avant de faire délivrer son assignation.

En réponse, la société Paquebot, au visa des articles 1304 ancien et 2224 nouveau du code civil, soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l’erreur ou le doute quant à l’authenticité de l’oeuvre est devenu certain pour son acquéreur, peu important la qualité de professionnel de ce dernier. Elle oppose alors l’absence de toute réserve quant à la paternité des biens dans la description donnée pour la vente et que leur absence d’authenticité lui a été uniquement révélée par l’expertise privée qu’elle a menée et dont le rapport lui a été remis le 8 octobre 2021. Elle ajoute enfin que l’absence de revente immédiate de l’oeuvre et les délais évoqués par M. [N] sont indifférents à l’appréciation du bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée.

Sur ce,

Conformément à l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la vente du 14 septembre 2016, « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ».

Ces dispositions ont été reprises à l’article 1144 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et à l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008.

Il se déduit de ces dispositions que la prescription quinquennale applicable à l’action en nullité pour erreur menée par la société Paquebot a pour point de départ le jour où cette erreur a pu être découverte.

En l’espèce, les tabourets acquis par la société Paquebot étaient ainsi décrits au sein du catalogue de la vente : 

« [S] [X]
1902-1985
Paire de tabourets de coiffeuse à la souris
Bronze à patine dorée, plateau de granit bleu des Andes
Hauteur : 59 cm
Diamètre des plateaux : 34,50 cm
Modèle conçu circa 1960 

Provenance :
Collection [H] et [A] [N]
Acquis directement auprès de l’artiste

Bibliographie :
M. [C], [S] [X], [J] [W] Editeur, [Localité 1] 1985, reproduit en noir et blanc p. 108 (une autre variante)
D. [I], [S] [X], [D], [Localité 1], 1986, reproduit en noir et blanc pp. 42 (une autre variante) et 44 (un autre exemplaire)
F. [R], [S] [X], Catalogue de l’oeuvre, vol. I, Eolia, paris, 1986, p. 115, reproduit en noir et blanc p. 46 (une autre variante)
F. Baudot, [S] [X], Editions Assouline, Paris, 1998, p. 78, reproduit en couleurs p. 50 et 78 (une autre variante)

Conçus à l’origine comme des tabourets de coiffeuse, l’artiste a remplacé les coussins des assises par des plateaux de granit bleu à usage de table d’appoint. 
Une photographie de l’un des tabourets avec la signature et le cachet de l’artiste sera remise à l’acquéreur.
(....)
200 000 - 300 000 € ». 

Aucune réserve n’était donc émise quant à la paternité des deux tabourets mis en vente et tant la provenance de ces derniers, acquis par les vendeurs directement de l’artiste, que la remise d’un cliché d’un des tabourets revêtu de la signature et du cachet de [S] [X] étaient de nature à faire écarter tout doute, dans l’esprit des enchérisseurs et de leur acquéreur, quant à un défaut d’authenticité de ces derniers. 

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Paquebot était en mesure de déceler un tel défaut au moment de son achat, d’autant plus que rien ne démontre qu’elle soit particulièrement spécialisée dans l’oeuvre de [S] [X]. En l’absence ainsi de tout indice pouvant interroger les informations fournies par le commissaire-priseur et étant légitime à s’y fier, rien ne l’obligeait non plus à requérir un expert privé pour examiner des tabourets présentés avec certitude comme authentiques. 
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Pareillement, la délivrance de la facture éditée par la société Artcurial, reprenant exactement la description du catalogue, n’était pas susceptible de faire douter de ce que les tabourets étaient bien de la main de [S] [X]. 

En conséquence, ce n’est qu’à l’issue de l’expertise confiée à M. [P], lequel conclut dans un document daté du 8 octobre 2021 que « cet objet n’est pas une production de [S] [X] », que l’éventuelle erreur sur la qualité de la paire de tabourets acquis s’est révélée à la société Paquebot. Cette date marque donc le point de départ de la prescription applicable à l’action en nullité.

Il s’en déduit qu’à la date de l’acte introductif de la présente instance, délivré le 30 mai 2024, le délai quinquennal de prescription n’était pas encore acquis, étant observé que le reste des remarques formulées par M. [N] quant aux temps écoulés entre les différentes démarches menées par la société Paquebot est sans incidence sur l’appréciation du cours de la prescription. 

La fin de non-recevoir soulevée sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande en nullité de la vente

Au visa de l’article 1110 du code civil et du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes, la société Paquebot soutient que compte tenu des mentions portées au catalogue et à la facture du commissaire-priseur, la garantie lui a été clairement donnée quant à l’authenticité des tabourets, alors que l’expertise de M. [P] atteste que ces derniers ne sont pas une production de [S] [X]. 

Elle fait encore valoir que cette expertise justifie l’existence d’un doute légitime, réel et sérieux quant à l’authenticité alléguée des biens et qu’il est alors constant qu’un tel doute est suffisant à caractériser une erreur, cause de nullité. Elle ajoute alors que cette erreur était déterminante de son consentement et parfaitement excusable au regard des informations portées à sa connaissance et du document de certification donné après la vente.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas s’estimer suffisamment convaincu par l’expertise qu’elle produit, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. 

En réponse, M. [N] se fonde sur les articles 1132 et 1133 du code civil et rappelle que le caractère excusable de l’erreur doit s’apprécier au regard des qualités de l’acquéreur.

Il rétorque alors que l’expertise menée à titre privé, dans des circonstances et conditions demeurant inconnues, est insuffisante pour remettre en cause l’authenticité des deux tabourets. Il relève ainsi que M. [P] ne motive pas particulièrement ses conclusions, que rien n’exclut que son examen se serait basé sur de simples clichés des deux tabourets et qu’il n’est au demeurant pas certain que les objets vendus soient ceux qui lui ont été soumis pour expertise. Il oppose à ce rapport un faisceau d’éléments permettant de conclure à l’authenticité des biens, à savoir la photographie revêtue au dos de la signature de l’artiste et le certificat du 1er mars 1980 également signé par celui-ci, ainsi que la circonstance que l’artiste faisait des oeuvres sur commande et les liens d’amitié qui unissaient l’artiste et ses parents, lesquels lui avaient donc directement acheté les oeuvres. 

Il conclut à tout le moins au caractère inexcusable de l’erreur dès lors que la société Paquebot, professionnelle avertie du marché de l’art, était en capacité d’apprécier elle-même le caractère authentique ou non des biens en cause et qu’elle a alors décidé d’assumer un risque en procédant à leur acquisition, dont elle ne peut aujourd’hui se plaindre. 

Il s’oppose enfin à toute mesure d’expertise, estimant que celle-ci viserait à pallier la carence de la demanderesse dans les moyens et preuves lui incombant et remarquant que tous les éléments ont déjà été apportés au tribunal pour confirmer l’authenticité des objets.

Sur ce,

Conformément à l’article 1108 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la vente du 14 septembre 2016, « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation. ».

L’article 1109 prévoit alors que : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Sur l’erreur, l’article 1110 du même code dispose en son alinéa 1er que : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

La substance s'entend de la qualité substantielle de la chose, c’est-à-dire celle en considération de laquelle les parties ont décidé, expressément ou tacitement, de contracter. Il est constant qu’en matière de vente d’oeuvre d’art, l’authenticité d’une oeuvre constitue l’une de ses qualités substantielles, tant pour le vendeur que pour l’acquéreur.

Pour caractériser l'existence d'une erreur, laquelle s’apprécie au jour du contrat, il n'est pas indispensable de disposer d'une certitude absolue à laquelle puisse être confrontée la croyance du contractant. Le doute n'interdit ainsi pas le constat d'une erreur. 

Cependant, l’erreur n'est cause d'annulation du contrat que si elle est excusable. L'erreur inexcusable est en effet une erreur fautive, privant celui qui l’a commise de toute possibilité de s’en prévaloir.

Il résulte de ces mêmes dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à la partie qui soutient que son consentement a été vicié d’établir la réalité des circonstances à l’origine de son erreur.

En l’espèce, afin de conclure à un défaut d’authenticité des oeuvres, la société Paquebot apporte comme seule pièce au débat l’expertise de M. [P] en date du 8 octobre 2021, dont le rapport, tenant en une page composée pour plus de la moitié d’un cliché représentant deux tabourets, est ainsi rédigé :

« Je, soussigné, [Z] [P], expert honoraire auprès des tribunaux, spécialiste de l’oeuvre de [S] [X], certifie avoir examiné « la paire de tabourets coiffeuses au rat » en bronze et acier représenté ci-dessus, le 14 Septembre 2021 à [Localité 1].
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Hauteur 582 et 582 mm
L’examen approfondi de cet objet permet de constater que :
- Les mensurations ne correspondent pas à celles d’un tirage effectué d’après les plâtres originaux examinés. 
- Le montage et la patine ne sont pas conformes aux tabourets coiffeuse examinés dans la famille et chez les proches de l’artiste.
Cet objet n’est pas une production de [S] [X] ».

Il échet alors de rappeler que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et il appartient à la partie qui s’en prévaut de produire d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations contenues dans ce rapport. En conséquence, le seul rapport de M. [P] est nécessairement insuffisant à établir les allégations de la société Paquebot quant à un défaut d’authenticité. 

En outre, en dépit des moyens opposés explicitement en ce sens par M. [N], la société Paquebot ne donne aucune explication quant aux circonstances et aux conditions dans lesquelles cette expertise s’est tenue et les tabourets ont été examinés par M. [P], lequel ne précise d’ailleurs à aucun moment qu’il s’agit de ceux appartenant à la demanderesse, alors qu’il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, ainsi que des pièces produites que plusieurs « tabourets coiffeuse au rat » ont été réalisés par l’artiste et coexistent donc sur le marché de l’art. En suite de cette observation, le tribunal remarque également que la hauteur des tabourets examinés par M. [P] (580 mm et 582 mm) diffère de manière sensible de ceux objet de la vente (590 mm). 

Il doit également être tenu compte de la brièveté de la motivation de l’expert, lequel se borne à évoquer des comparaisons effectuées avec des plâtres originaux et d’autres tabourets de la même série, sans plus ample précision permettant d’identifier les plâtres et oeuvres qu’il aurait examinés et sans plus ample détail sur les différences qu’il aurait objectivées. Compte tenu en outre des liens non contestés entre l’artiste et les parents de M. [N], ce dernier souligne avec intérêt la possibilité que les tabourets vendus, modifiés pour ne pas avoir de coussins mais un plateau en granit bleu pour servir de tables d’appoint, diffèrent d’autres modèles, sans pour autant que cette circonstance ne remette en cause leur authenticité. 

A cet égard, la copie de la photographie du tabouret signée de l’artiste et de son cachet, telle que produite par M. [N], ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société Paquebot, et celui-ci communique en outre un document dactylographié, également revêtu de la signature et de la main de [S] [X] et daté du 7 mars 1980, dans lequel l’artiste « certifie que Madame [H] [N] (...) possède les oeuvres ci-après dont j’en suis l’auteur : (...) 2 tabourets à plateau granit bleu des Andes, ronds, avec souris ». Cette pièce, qui ne fait pas non plus l’objet de contestation par la demanderesse, confirme donc l’acquisition directe des tabourets litigieux par les consorts [N], amis de l’artiste, auprès de ce dernier et constitue un gage complémentaire de leur authenticité. Il ressort enfin de la description ci-avant faite et insérée au catalogue que les tabourets ont déjà été cités dans au moins deux catalogues de référence de l’oeuvre de [S] [X].

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De l’ensemble de ces considérations, il sera donc retenu que la société Paquebot ne rapporte la preuve ni de ce que les tabourets objets de la vente du 14 septembre 2016 ne seraient pas authentiques, ni de ce qu’il existerait un doute sérieux et raisonnable sur cette même authenticité. 

L’erreur dont elle se prévaut pour conclure à la nullité de la vente n’étant ainsi pas caractérisée, sa demande sera rejetée. Il en va de même de ses demandes au titre des restitutions qui auraient découlé d’une telle nullité.

Si la société Paquebot forme à titre subsidiaire une demande en expertise, il est constant, conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet d’une mesure d’instruction, laquelle peut être ordonnée en tout état de cause. Toutefois, en vertu de l’article 146 du même code, une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et elle ne doit, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, il résulte des motifs ci-avant adoptés que la seule expertise de M. [P], confrontée à l’ensemble des éléments apportés par M. [N], est manifestement insuffisante à faire naître un doute quant à l’authenticité des tabourets en cause. En de telles circonstances et en l’absence de plus amples preuves apportées au débat par la demanderesse, la mesure qu’elle sollicite aurait pour conséquence de pallier sa carence dans la preuve lui incombant du défaut d’authenticité qu’elle allègue.

Cette demande sera par conséquent également rejetée. 

Sur la demande pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. 

Au cas présent, outre qu’il n’appartient pas à M. [N] de requérir la condamnation de la société Paquebot à une amende civile, n’ayant aucun intérêt moral au prononcé de celle-ci et ce pouvoir relevant ainsi de la propre initiative de la juridiction saisie, l’appréciation inexacte que la société Paquebot a pu faire de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et M. [N] ne démontre alors ni la mauvaise foi de son adversaire, ni le préjudice qu’il allègue.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société Paquebot, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 
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Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [M] [N], 

Déboute la SARL Paquebot de sa demande en nullité de la vente conclue le 14 septembre 2016 et portant sur le lot n° 5 « Paire de tabourets de coiffeuse à la souris »,

Déboute en conséquence la SARL Paquebot de sa demande en paiement de la somme de 200.000 euros à titre de restitution des montants acquittés en exécution de la vente, augmentée des intérêts à compter du 21 septembre 2023,

Déboute la SARL Paquebot de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, 

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile pour procédure abusive à l’encontre de la SARL Paquebot,

Déboute M. [M] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Condamne la SARL Paquebot à payer à M. [M] [N] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la SARL Paquebot aux dépens, 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions exécutoires délivrées à :
Me Cosima OUHIOUN
Me Emmanuel RAVANAS
+ copie dossier
le:


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N° Portalis 352J-W-B7I-C44HL

N° MINUTE : 





Assignation du :
30 Mai 2024 




JUGEMENT 
rendu le 02 Juin 2026 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PAQUEBOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0517, et par Me Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,


Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44HL

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2016, à l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée par la société Artcurial, la SARL Paquebot a été déclarée adjudicataire du lot n° 5, au prix de 200.000 euros, vendu par M. [M] [N] et [H] [V], veuve [N], et correspondant, selon la description insérée au sein du catalogue de la vente, à une « paire de tabourets de coiffeuse à la souris » de [S] [X]. 

La société Paquebot a confié la paire de tabourets à M. [Z] [P], expert, lequel a déclaré, aux termes d’un rapport du 8 octobre 2021, que ceux-ci ne sont pas « une production de [S] [X] ». 

Par courrier du 21 septembre 2023, la société Paquebot a sollicité de la société Artcurial que l’identité des vendeurs des objets lui soit révélée et que la vente soit annulée pour erreur sur la substance. Par réponse du 29 septembre 2023, la société Artcurial a confirmé l’identité des vendeurs et a contesté toute nullité de la vente au regard du caractère non contradictoire de l’expertise de M. [P]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société Paquebot a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris l’« indivision [N] », représentée par M. [M] [N]. 

Par conclusions régularisées le 16 décembre 2024, la société Paquebot, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] en raison de l’absence de personnalité juridique d’une indivision, s’est désistée de ses demandes à l’encontre de l’indivision [N] pour les diriger à l’encontre de M. [N] seul, [H] [N] étant décédée depuis la vente. Par conclusions sur incident du 4 février 2025, M. [N] s’est désisté de cette fin de non-recevoir.

Suivant ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a, d’une part, déclaré parfait le désistement de la société Paquebot à l’égard de l’ « indivision [N] » et, d’autre part, renvoyé à la connaissance du tribunal saisi au fond la seconde fin de non-recevoir soulevée par M. [N] et tirée de la prescription. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 mars 2025, la société Paquebot demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1110 alinéa 1er et 1304 dans leur version en vigueur avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 du code civil et de 2224 du code civil, 

Vu les articles 1 à 7 du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres 
d’art et d’objets de collection ; 
Vu l’article 32 du code de procédure civile ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; 
Vu la jurisprudence ; 
(...)
A TITRE LIMINAIRE : 
- Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [M] [N] ; 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
- Juger recevable l’action de la société PAQUEBOT à l’encontre de Monsieur [M] [N] ; 
- Prononcer la nullité de la vente conclue le 14 septembre 2016 ayant pour objet : 
« [S] [X] 
1902 - 1985 
Paire de tabourets de coiffeuse à la souris 
Bronze à patine dorée, plateau de granit bleu des Andes 
Hauteur : 59 cm 
Diamètre des plateaux : 34,50 cm 
Modèle conçu circa 1960 » 
- Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la SARL PAQUEBOT la somme de 200.000 € au titre de remboursement des montants versés en exécution du contrat de vente à augmenter des intérêts de retard depuis la première mise en demeure du 21 septembre 2023 ; 
- Débouter Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner Monsieur [M] [N] à verser à la société PAQUEBOT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; 
- Condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Si par impossible le Tribunal Judiciaire venait à considérer qu’il ne dispose pas d’assez d’éléments pour prononcer l’annulation de la vente litigieuse, quod non ; 
- Ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise ; 
- Désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de : 
• dire si les objets litigieux sont d’authentiques tabourets de l’artiste [S] [X] et pour ce faire : 
• se faire présenter la paire de tabouret litigieux et l’examiner par tout moyen nécessaire à l’accomplissement de la mission d’expertise ; 
• prendre connaissance des dossiers des parties et se faire remettre tout document pouvant l’aider à mener à bien sa mission ; 
• entendre toute personne dont le témoignage pourrait apporter des éléments d’informations utiles à la mission ; 
• décrire les œuvres litigieuses ; 
• effectuer toute recherche ou démarche nécessaire à l’accomplissement de la mission d’expertise et fournir au tribunal tous éléments permettant de parvenir à la solution du litige 
• établir et diffuser aux parties pour observations un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif ; 
• dresser un rapport dans les délais et les modalités fixées par le tribunal. 

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- Dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement informé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; 
- Surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; 
- Réserver les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; 
 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : 
- Débouter Monsieur [M] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 mars 2025, M. [N] demande au tribunal de :

« Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1144, 1240 et 2224 du Code civil, 
Vu le désistement d’instance à l’égard de l’indivision [N], 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 
(...) 
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL PAQUEBOT, 
- DÉCLARER l’action en annulation de la vente de la SARL PAQUEBOT irrecevable car prescrite en application des articles 1144 et 2224 du Code civil ; 
 
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL PAQUEBOT était écartée, 
- DÉBOUTER la SARL PAQUEBOT de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en nullité de la vente intervenue le 14 septembre 2016 au regard de l’absence de vices de nullité affectant la validité de cette vente ; 
- DEBOUTER la SARL PAQUEBOT de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; 
 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à verser une somme de 50 000 euros à M. [M] [N] en indemnisation du préjudice moral qu’il a subi ; 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à une somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 19 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la SARL PAQUEBOT aux entiers dépens ». 

La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.



Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

M. [N], après avoir rappelé que l’action en nullité d’une vente d’oeuvre d’art se trouve soumise au délai de prescription de droit commun tel qu’issu des articles 1144 et 2224 du code civil, soutient que le point de départ de ce délai doit être fixé au jour de l’acte dont la nullité est arguée lorsque, à cette date, le contractant était en mesure de déceler l’erreur dont il se prétend victime. 

Il fait alors valoir que la société Paquebot, professionnelle de l’art et spécialiste de l’oeuvre de [S] [X], était en parfaite capacité, au moment de son achat, de déterminer si les tabourets étaient authentiques et pouvait mandater un expert privé pour lever tout doute éventuel sur cette question. 

Il sollicite en conséquence que le point de départ de la prescription soit fixé à la date du 14 septembre 2016, de sorte que l’action en nullité de la société Paquebot initiée le 30 mai 2024 doit être déclarée irrecevable. Il entend en outre faire relever les différents délais écoulés depuis la vente et avant cette action, la société Paquebot ayant attendu cinq ans avant de faire réaliser une expertise privée, puis ne s’étant adressée qu’un an plus tard au commissaire-priseur pour obtenir l’identité du vendeur et ayant ensuite attendu encore trois années avant de faire délivrer son assignation.

En réponse, la société Paquebot, au visa des articles 1304 ancien et 2224 nouveau du code civil, soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l’erreur ou le doute quant à l’authenticité de l’oeuvre est devenu certain pour son acquéreur, peu important la qualité de professionnel de ce dernier. Elle oppose alors l’absence de toute réserve quant à la paternité des biens dans la description donnée pour la vente et que leur absence d’authenticité lui a été uniquement révélée par l’expertise privée qu’elle a menée et dont le rapport lui a été remis le 8 octobre 2021. Elle ajoute enfin que l’absence de revente immédiate de l’oeuvre et les délais évoqués par M. [N] sont indifférents à l’appréciation du bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée.

Sur ce,

Conformément à l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la vente du 14 septembre 2016, « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ».

Ces dispositions ont été reprises à l’article 1144 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et à l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008.

Il se déduit de ces dispositions que la prescription quinquennale applicable à l’action en nullité pour erreur menée par la société Paquebot a pour point de départ le jour où cette erreur a pu être découverte.

En l’espèce, les tabourets acquis par la société Paquebot étaient ainsi décrits au sein du catalogue de la vente : 

« [S] [X]
1902-1985
Paire de tabourets de coiffeuse à la souris
Bronze à patine dorée, plateau de granit bleu des Andes
Hauteur : 59 cm
Diamètre des plateaux : 34,50 cm
Modèle conçu circa 1960 

Provenance :
Collection [H] et [A] [N]
Acquis directement auprès de l’artiste

Bibliographie :
M. [C], [S] [X], [J] [W] Editeur, [Localité 1] 1985, reproduit en noir et blanc p. 108 (une autre variante)
D. [I], [S] [X], [D], [Localité 1], 1986, reproduit en noir et blanc pp. 42 (une autre variante) et 44 (un autre exemplaire)
F. [R], [S] [X], Catalogue de l’oeuvre, vol. I, Eolia, paris, 1986, p. 115, reproduit en noir et blanc p. 46 (une autre variante)
F. Baudot, [S] [X], Editions Assouline, Paris, 1998, p. 78, reproduit en couleurs p. 50 et 78 (une autre variante)

Conçus à l’origine comme des tabourets de coiffeuse, l’artiste a remplacé les coussins des assises par des plateaux de granit bleu à usage de table d’appoint. 
Une photographie de l’un des tabourets avec la signature et le cachet de l’artiste sera remise à l’acquéreur.
(....)
200 000 - 300 000 € ». 

Aucune réserve n’était donc émise quant à la paternité des deux tabourets mis en vente et tant la provenance de ces derniers, acquis par les vendeurs directement de l’artiste, que la remise d’un cliché d’un des tabourets revêtu de la signature et du cachet de [S] [X] étaient de nature à faire écarter tout doute, dans l’esprit des enchérisseurs et de leur acquéreur, quant à un défaut d’authenticité de ces derniers. 

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Paquebot était en mesure de déceler un tel défaut au moment de son achat, d’autant plus que rien ne démontre qu’elle soit particulièrement spécialisée dans l’oeuvre de [S] [X]. En l’absence ainsi de tout indice pouvant interroger les informations fournies par le commissaire-priseur et étant légitime à s’y fier, rien ne l’obligeait non plus à requérir un expert privé pour examiner des tabourets présentés avec certitude comme authentiques. 
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Pareillement, la délivrance de la facture éditée par la société Artcurial, reprenant exactement la description du catalogue, n’était pas susceptible de faire douter de ce que les tabourets étaient bien de la main de [S] [X]. 

En conséquence, ce n’est qu’à l’issue de l’expertise confiée à M. [P], lequel conclut dans un document daté du 8 octobre 2021 que « cet objet n’est pas une production de [S] [X] », que l’éventuelle erreur sur la qualité de la paire de tabourets acquis s’est révélée à la société Paquebot. Cette date marque donc le point de départ de la prescription applicable à l’action en nullité.

Il s’en déduit qu’à la date de l’acte introductif de la présente instance, délivré le 30 mai 2024, le délai quinquennal de prescription n’était pas encore acquis, étant observé que le reste des remarques formulées par M. [N] quant aux temps écoulés entre les différentes démarches menées par la société Paquebot est sans incidence sur l’appréciation du cours de la prescription. 

La fin de non-recevoir soulevée sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande en nullité de la vente

Au visa de l’article 1110 du code civil et du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes, la société Paquebot soutient que compte tenu des mentions portées au catalogue et à la facture du commissaire-priseur, la garantie lui a été clairement donnée quant à l’authenticité des tabourets, alors que l’expertise de M. [P] atteste que ces derniers ne sont pas une production de [S] [X]. 

Elle fait encore valoir que cette expertise justifie l’existence d’un doute légitime, réel et sérieux quant à l’authenticité alléguée des biens et qu’il est alors constant qu’un tel doute est suffisant à caractériser une erreur, cause de nullité. Elle ajoute alors que cette erreur était déterminante de son consentement et parfaitement excusable au regard des informations portées à sa connaissance et du document de certification donné après la vente.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas s’estimer suffisamment convaincu par l’expertise qu’elle produit, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. 

En réponse, M. [N] se fonde sur les articles 1132 et 1133 du code civil et rappelle que le caractère excusable de l’erreur doit s’apprécier au regard des qualités de l’acquéreur.

Il rétorque alors que l’expertise menée à titre privé, dans des circonstances et conditions demeurant inconnues, est insuffisante pour remettre en cause l’authenticité des deux tabourets. Il relève ainsi que M. [P] ne motive pas particulièrement ses conclusions, que rien n’exclut que son examen se serait basé sur de simples clichés des deux tabourets et qu’il n’est au demeurant pas certain que les objets vendus soient ceux qui lui ont été soumis pour expertise. Il oppose à ce rapport un faisceau d’éléments permettant de conclure à l’authenticité des biens, à savoir la photographie revêtue au dos de la signature de l’artiste et le certificat du 1er mars 1980 également signé par celui-ci, ainsi que la circonstance que l’artiste faisait des oeuvres sur commande et les liens d’amitié qui unissaient l’artiste et ses parents, lesquels lui avaient donc directement acheté les oeuvres. 

Il conclut à tout le moins au caractère inexcusable de l’erreur dès lors que la société Paquebot, professionnelle avertie du marché de l’art, était en capacité d’apprécier elle-même le caractère authentique ou non des biens en cause et qu’elle a alors décidé d’assumer un risque en procédant à leur acquisition, dont elle ne peut aujourd’hui se plaindre. 

Il s’oppose enfin à toute mesure d’expertise, estimant que celle-ci viserait à pallier la carence de la demanderesse dans les moyens et preuves lui incombant et remarquant que tous les éléments ont déjà été apportés au tribunal pour confirmer l’authenticité des objets.

Sur ce,

Conformément à l’article 1108 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la vente du 14 septembre 2016, « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation. ».

L’article 1109 prévoit alors que : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Sur l’erreur, l’article 1110 du même code dispose en son alinéa 1er que : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

La substance s'entend de la qualité substantielle de la chose, c’est-à-dire celle en considération de laquelle les parties ont décidé, expressément ou tacitement, de contracter. Il est constant qu’en matière de vente d’oeuvre d’art, l’authenticité d’une oeuvre constitue l’une de ses qualités substantielles, tant pour le vendeur que pour l’acquéreur.

Pour caractériser l'existence d'une erreur, laquelle s’apprécie au jour du contrat, il n'est pas indispensable de disposer d'une certitude absolue à laquelle puisse être confrontée la croyance du contractant. Le doute n'interdit ainsi pas le constat d'une erreur. 

Cependant, l’erreur n'est cause d'annulation du contrat que si elle est excusable. L'erreur inexcusable est en effet une erreur fautive, privant celui qui l’a commise de toute possibilité de s’en prévaloir.

Il résulte de ces mêmes dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à la partie qui soutient que son consentement a été vicié d’établir la réalité des circonstances à l’origine de son erreur.

En l’espèce, afin de conclure à un défaut d’authenticité des oeuvres, la société Paquebot apporte comme seule pièce au débat l’expertise de M. [P] en date du 8 octobre 2021, dont le rapport, tenant en une page composée pour plus de la moitié d’un cliché représentant deux tabourets, est ainsi rédigé :

« Je, soussigné, [Z] [P], expert honoraire auprès des tribunaux, spécialiste de l’oeuvre de [S] [X], certifie avoir examiné « la paire de tabourets coiffeuses au rat » en bronze et acier représenté ci-dessus, le 14 Septembre 2021 à [Localité 1].
Décision du 02 Juin 2026
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Hauteur 582 et 582 mm
L’examen approfondi de cet objet permet de constater que :
- Les mensurations ne correspondent pas à celles d’un tirage effectué d’après les plâtres originaux examinés. 
- Le montage et la patine ne sont pas conformes aux tabourets coiffeuse examinés dans la famille et chez les proches de l’artiste.
Cet objet n’est pas une production de [S] [X] ».

Il échet alors de rappeler que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et il appartient à la partie qui s’en prévaut de produire d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations contenues dans ce rapport. En conséquence, le seul rapport de M. [P] est nécessairement insuffisant à établir les allégations de la société Paquebot quant à un défaut d’authenticité. 

En outre, en dépit des moyens opposés explicitement en ce sens par M. [N], la société Paquebot ne donne aucune explication quant aux circonstances et aux conditions dans lesquelles cette expertise s’est tenue et les tabourets ont été examinés par M. [P], lequel ne précise d’ailleurs à aucun moment qu’il s’agit de ceux appartenant à la demanderesse, alors qu’il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, ainsi que des pièces produites que plusieurs « tabourets coiffeuse au rat » ont été réalisés par l’artiste et coexistent donc sur le marché de l’art. En suite de cette observation, le tribunal remarque également que la hauteur des tabourets examinés par M. [P] (580 mm et 582 mm) diffère de manière sensible de ceux objet de la vente (590 mm). 

Il doit également être tenu compte de la brièveté de la motivation de l’expert, lequel se borne à évoquer des comparaisons effectuées avec des plâtres originaux et d’autres tabourets de la même série, sans plus ample précision permettant d’identifier les plâtres et oeuvres qu’il aurait examinés et sans plus ample détail sur les différences qu’il aurait objectivées. Compte tenu en outre des liens non contestés entre l’artiste et les parents de M. [N], ce dernier souligne avec intérêt la possibilité que les tabourets vendus, modifiés pour ne pas avoir de coussins mais un plateau en granit bleu pour servir de tables d’appoint, diffèrent d’autres modèles, sans pour autant que cette circonstance ne remette en cause leur authenticité. 

A cet égard, la copie de la photographie du tabouret signée de l’artiste et de son cachet, telle que produite par M. [N], ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société Paquebot, et celui-ci communique en outre un document dactylographié, également revêtu de la signature et de la main de [S] [X] et daté du 7 mars 1980, dans lequel l’artiste « certifie que Madame [H] [N] (...) possède les oeuvres ci-après dont j’en suis l’auteur : (...) 2 tabourets à plateau granit bleu des Andes, ronds, avec souris ». Cette pièce, qui ne fait pas non plus l’objet de contestation par la demanderesse, confirme donc l’acquisition directe des tabourets litigieux par les consorts [N], amis de l’artiste, auprès de ce dernier et constitue un gage complémentaire de leur authenticité. Il ressort enfin de la description ci-avant faite et insérée au catalogue que les tabourets ont déjà été cités dans au moins deux catalogues de référence de l’oeuvre de [S] [X].

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De l’ensemble de ces considérations, il sera donc retenu que la société Paquebot ne rapporte la preuve ni de ce que les tabourets objets de la vente du 14 septembre 2016 ne seraient pas authentiques, ni de ce qu’il existerait un doute sérieux et raisonnable sur cette même authenticité. 

L’erreur dont elle se prévaut pour conclure à la nullité de la vente n’étant ainsi pas caractérisée, sa demande sera rejetée. Il en va de même de ses demandes au titre des restitutions qui auraient découlé d’une telle nullité.

Si la société Paquebot forme à titre subsidiaire une demande en expertise, il est constant, conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet d’une mesure d’instruction, laquelle peut être ordonnée en tout état de cause. Toutefois, en vertu de l’article 146 du même code, une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et elle ne doit, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, il résulte des motifs ci-avant adoptés que la seule expertise de M. [P], confrontée à l’ensemble des éléments apportés par M. [N], est manifestement insuffisante à faire naître un doute quant à l’authenticité des tabourets en cause. En de telles circonstances et en l’absence de plus amples preuves apportées au débat par la demanderesse, la mesure qu’elle sollicite aurait pour conséquence de pallier sa carence dans la preuve lui incombant du défaut d’authenticité qu’elle allègue.

Cette demande sera par conséquent également rejetée. 

Sur la demande pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. 

Au cas présent, outre qu’il n’appartient pas à M. [N] de requérir la condamnation de la société Paquebot à une amende civile, n’ayant aucun intérêt moral au prononcé de celle-ci et ce pouvoir relevant ainsi de la propre initiative de la juridiction saisie, l’appréciation inexacte que la société Paquebot a pu faire de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et M. [N] ne démontre alors ni la mauvaise foi de son adversaire, ni le préjudice qu’il allègue.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société Paquebot, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [M] [N], 

Déboute la SARL Paquebot de sa demande en nullité de la vente conclue le 14 septembre 2016 et portant sur le lot n° 5 « Paire de tabourets de coiffeuse à la souris »,

Déboute en conséquence la SARL Paquebot de sa demande en paiement de la somme de 200.000 euros à titre de restitution des montants acquittés en exécution de la vente, augmentée des intérêts à compter du 21 septembre 2023,

Déboute la SARL Paquebot de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, 

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile pour procédure abusive à l’encontre de la SARL Paquebot,

Déboute M. [M] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Condamne la SARL Paquebot à payer à M. [M] [N] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la SARL Paquebot aux dépens, 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code de procedure civile 144, code civil 1144, code de procedure civile 514-6, code civil 1133, code civil 1304, code civil 1132, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:51:43.589Z.