Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 24 octobre 2025, n° 2024F02411
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FAITS La société CYNA-IT, SAS (ci-après « CYNA») est spécialisée dans les prestations de cybersécurité et le développement d'applications : Fondée en 2022, CYNA est dirigée par M. [T] [L], président, et par deux directeurs généraux, MM. [A] [E] et [P] [D]. La société SOLAIRGIE, SAS (ci-après « SOLAIRGIE »), est spécialisée dans la rénovation énergétique des habitats. Initialement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E), elle a connu des changements internes (ainsi que de dénomination) par décision extraordinaire de ses actionnaires le 26 février 2024. Elle est dirigée par [R] [J]. Par courriel électronique du 9 juin 2023, Monsieur [X] [Y] - cousin de M. [J] - adressait à Monsieur [C] [J] père de M. [R] [J], une offre commerciale rédigée par CYNA. le 23 juin 2023 les parties se rencontraient pour évoquer les besoins en cybersécurité d'AESE ; Le 5 juillet 2023, M [Y] a transmis à SOLAIRGIE deux devis : 1. Concernant la cybersécurité 2. Concernant la migration des boîtes Gmail vers un environnement Office 365. De plus, le développement d'une application web en interne était prévu. Le 21 juillet 2023 Monsieur [R] [J] reçoit un mail de M. [Y] contenant un contrat de prestations pour le développement d'une application pour les installateurs afin de suivre les installations de rénovation énergétique, commenter, prise de photos et signature des clients, à durée déterminée, entre le 17 juillet,et le 31 janvier 2024, qu'il signe. Il est rapporté qu'une première maquette a été présentée le 13 septembre 2023 au siège de SOLAIRGIE, et finalisée dans les mois suivants, avec une livraison le 5 janvier 2024 accompagnée d'une vidéo de présentation. 4 factures seront adressées : * 2023-87 de 3.900 euros HT (4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 juillet au 30 juillet 2023 ; * 2023-88 de 14.300 euros HT (17.160 euros TTC) pour les prestations du 1 er au 31 aout 2023 ; * 2023-89 de 8.450 euros HT (10.140 euros TTC) pour les prestations du 1 er septembre au 30 septembre 2023 * 2024-01-57 d'un montant de 4.278 euros HT ; Faute de règlement des prestations, CYNA a adressé une sommation de payer par voie d'huissier en date du 10 juin 2024. SOLAIRGIE a refusé le paiement : Et a fait sommation en retour de « communiquer les éléments suivants, sous un délai de 15 jours à compter de la réception des présentes : * Le « Cahier des charges du Client » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat et devant être annexé au Contrat) ; * Les « Spécifications » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat) ; * Les conseils et mises en gardes émis par la SAS CYNA-IT par écrit (tel que défini à l'article 8.1§1 du Contrat) ; * Les « Livrables » (tel que défini à l'article 8.1§2 du Contrat) ; * Les informations qui ont été jugées nécessaires pour la bonne exécution des Prestations (tel que défini à l'article 8.1§3 du Contrat) ; * L'ensemble des preuves d'exécution complète de l'obligation de résultat des objectifs généraux du Contrat par CYNA, conformément à l'article 1353 du code civil. CYNA rapporte avoir transmis l'ensemble de la documentation contractuelle susvisée démontrant l'accord des parties sur la prestation, le prix et le paiement et a notifié le 25 juillet 2024, au sens de l'article 27.7 du Contrat une demande de négociation. Le 18 septembre 2024 SOLAIRGIE a décliné et formalisé le refus de tout paiement au motif que les prestations auraient été interrompues à la mi-septembre 2023. Le 9 avril 2025, Les agissements de CYNA et de Monsieur [X] [Y] ont donné lieu à un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de NANTERRE pour pratiques commerciales trompeuses et tentative d'escroquerie. I – PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, CYNA a fait assigner SOLAIRGIE devant ce tribunal. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 22 mai 2025, CYNA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 du code civil, L.441-10 du code de commerce Déclarant la CYNA IT recevable et bien fondée, CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer à la société CYNA-IT la somme de 36.258 euros HT correspondant aux factures impayées, soit : * 3.900 euros HT (soit 4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 au 30 juillet 2023 (facture n°2023-87) * 14.300 euros HT (soit 17.160 euros TTC) pour les prestations du 1er au 31 août 2023 (facture n°2023-88), * 8.450 euros HT (soit 10.140 euros TTC) pour les prestations du 1er au 30 septembre 2023 (facture n°2023-89), * 4.278 euros HT pour les prestations de janvier 2024 (facture n°2024-01-57); CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de chaque facture, conformément à l'article 10.3 du contrat du 21 juillet 2023, et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ; DIRE que la société SOLAIRGIE sera également condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais de justice et de conseil engagés par CYNA-IT. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, conformément aux dispositions légales ; CONDAMNER enfin la société SOLAIRGIE aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais d'huissier et de signification de la sommation de payer. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 10 avril 2025 SOLAIRGIE demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1121, 1130, 1132, 1133, 1137, 1194, 1217, 1353, 1366, 1367, 1375, 1583, du code civil ; Vu les articles 9, 32-1, 514, 695 et 700 du code de procédure civile A titre principal, sur l'anéantissement du contrat du 21 juillet 2023 : 1° A titre principal, sur les irrégularités affectant l'offre et l'acceptation du contrat : * JUGER que les conditions de l'offre et de l'acceptation du contrat du 21 juillet 2023 sont irrégulières en raison du défaut de pouvoir affectant le pollicitant et le destinataire de l'offre du 9 juin 2023 ; * JUGER que l'offre est irrégulière pour défaut de précision quant aux prestations fournies ; * JUGER que l'offre était caduque au jour de l'acceptation émise par Monsieur [R] [J] ; En conséquence, * PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023 ; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; 2° A titre subsidiaire, sur les vices du consentement affectant la validité du Contrat : * JUGER que l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation du contrat du 21 juillet 2023 est caractérisée ; * JUGER que le dol découlant des mensonges et manœuvres de Monsieur [Y] est caractérisé ; En conséquence, * PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023 ; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement d'une indemnité de 5 000 euros ; II/ A titre subsidiaire, le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023 doit être circonscrit : 1° A titre principal, sur la nullité partielle du contrat du 21 juillet 2023 : * JUGER que l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation du contrat du 21 juillet 2023 est caractérisée ; * JUGER que le dol découlant des mensonges et manœuvres de Monsieur [Y], agissant pour le compte de la SAS CYNA-IT, est caractérisé ; * JUGER que la SAS CYNA-IT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations ; En conséquence, * PRONONCER la nullité du partielle contrat du 21 juillet 2023 en écartant du champ contractuel les stipulations relatives à la création d'une application interne ; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement d'une indemnité de 2 500 euros ; 2° A titre subsidiaire, sur le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023 : * JUGER que l'acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison du défaut de transmission des originaux ; * JUGER que l'acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison des conditions dans lesquelles il a été signé ; * JUGER que le champ contractuel prévu entre la SAS CYNA-IT et la SAS SOLAIRGIE se limitait aux prestations relatives à la sécurité des 13 postes informatiques et à la migration des boites mail ; * JUGER que la SAS CYNA-IT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations ; En conséquence, * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; III/ A titre plus subsidiaire, sur les inexécutions contractuelles de la SAS CYNA * JUGER que la SAS CYNA-IT a manqué à son devoir de conseil et à l'exécution de bonne foi du contrat du 21 juillet 2023 ; * JUGER que la SAS CYNA-IT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023 ; En conséquence, * PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du 21 juillet 2023 effective au 1 er septembre 2023, date de fin des opérations relatives à la sécurisation des postes informatiques de la SAS SOLAIRGIE, et la CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 1.000 €; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de ses demandes en paiement du solde des factures. IV/ A titre reconventionnel : * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'abus de procédure ; * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens. * PRONONCER l'exécution provisoire ou, en cas de condamnation de la SAS SOLAIRGIE, ECARTER l'exécution provisoire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 septembre 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 24 octobre 2025. II - LES MOYENS DES PARTIES CYNA expose que : Le contrat formalisé et signé le 21 juillet 2023 conclu avec une entrée en vigueur au 17 juillet 2023 porte sur le développement d'une application WEB. Cette mission, démarrée le 17 juillet 2023, comportait six phases (analyse des besoins, conception, développement, tests, déploiement, suivi), selon l'email du 24 juillet 2023.Des réunions régulières ont eu lieu pour le suivi de l'avancement du projet, avec des comptes rendus datés des 9 août et 23 août 2023 ; La maquette issue des travaux a été présentée en septembre 2023, et la livraison finale a eu lieu le 5 janvier 2024,SOLAIRGIE, après réception des livrables n'a soulevé aucune protestation ni réserve quant à l'exécution des prestations. SOLAIRGIE prétend à l'annulation du contrat du fait d'un défaut de pouvoir des signataires ; d'une imprécision de l'offre et/ou d'une caducité au jour de l'acceptation (l'offre de CYNA-IT aurait expiré avant son acceptation par Solairgie), d'une erreur ou d'un dol et se prévaut d'une absence d'exécution. S'agissant du pouvoir de représentation : le contrat a bien été signé par [R] [J], qui en sa qualité de dirigeant avait le pouvoir d'engager sa société. En outre, les échanges précontractuels démontrent que Solairgie était informée et impliquée dans la négociation. Pour CYNA le contrat a été signé par M. [L]. S'agissant de la prétendue caducité de l'offre : SOLAIRGIE a accepté l'offre et laissé exécuter ledit contrat en continuant à interagir avec CYNA après l'expiration invoquée de l'offre, en acceptant la prestation et en permettant son exécution jusqu'en janvier 2024. SOLAIRGIE invoque l'erreur et le dol en affirmant que [R] [J] aurait signé le contrat en croyant qu'il ne concernait que la cybersécurité. Pourtant de nombreux courriels échangés entre CYNA et SOLAIRGIE mentionnent explicitement le développement d'une application et démontrent que [R] [J] connaissait parfaitement l'objet et la portée du contrat (ayant de surcroit le premier exprimé son besoin). Après la signature du contrat, SOLAIRGIE a laissé CYNA poursuivre le développement pendant plusieurs mois, participant à des réunions et interactions et laissant CYNA produire des livrables et émettre des factures sans aucune contestation avant la mise en demeure. Le contrat du 21 juillet 2023 a été signé par Monsieur [R] [J], en sa qualité de représentant légal de SOLAIRGIE, après une série d'échanges explicites et documentés, notamment les courriels des 6, 9, 18 et 24 juillet 2023, qui évoquaient tant les prestations de cybersécurité que le développement d'une application interne. À aucun moment SOLAIRGIE n'a émis de réserve sur l'objet du contrat après signature, ni lors de la réception de la première maquette le 13 septembre 2023, ni lors des livrables transmis le 5 janvier 2024. SOLAIRGIE tente de fonder une demande en nullité sur des liens familiaux supposés entre un tiers (M. [X] [Y]) et M. [R] [J]. Il est pourtant établi que M. [Y] ne détenait aucun mandat, ni contrat de travail avec la société CYNA-IT alors que le contrat a été régulièrement signé par M. [T] [L], président de la société demanderesse. Enfin, s'agissant de la prétendue caducité de l'offre, il convient de rappeler que les échanges prolongés entre les parties, ainsi que les rendez-vous préalables à la signature du contrat, caractérisent une volonté commune de poursuivre la relation contractuelle au-delà de toute limite de validité formelle initiale. La signature du contrat du 21 juillet 2023 constitue donc bien la conclusion d'un accord ferme. SOLAIRGIE prétend que CYNA n'a pas exécuté les prestations convenues : les éléments produits (emails, comptes-rendus de réunion, livrables, vidéo de démonstration), confirment que CYNA a bien rempli ses obligations contractuelles. Si les prestations avaient été non conformes, SOLAIRGIE aurait dû les contester dès réception des livrables et des factures, ce qui n'a pas été fait. SOLAIRGIE soutient que : Sur la nullité du contrat En droit, une offre n'est valable que si la personne qui l'a émise est en capacité de contracter pour la personne morale qu'elle représente. Une acceptation n'est valable que si la personne destinataire de l'offre répond aux mêmes critères. En l'espèce, CYNA ne démontre nullement que Monsieur [Y] avait : * le pouvoir de négociation : qui implique une capacité de présenter l'offre contractuelle ; * le pouvoir de représentation : le mandataire doit pouvoir engager le mandant dans les liens d'un acte juridique en l'obligeant à s'exécuter. Monsieur [C] [J], au regard des statuts de SOLAIRGIE versés aux débats, ne disposait pas du pouvoir d'engager la société SOLAIRGIE dans une relation contractuelle. Pourtant la première proposition émise le 9 juin 2023 par courrier électronique n'a été transmise qu'à ce dernier. Le caractère lapidaire de la présentation de l'objet du contrat émise le 9 juin 2023, ne permet pas de valider le critère de précision de l'offre tel qu'exposé par l'article 1114 du code civil et sa jurisprudence correspondante. De plus, le « Cahier des charges » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat et devant être annexé au Contrat) et les « Spécifications » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat) n'ont jamais été transmis à SOLAIRGIE, malgré ses demandes en juin 2024. De sorte que l'offre émise durant la phase précontractuelle, relativement à la prestation due, n'était nullement précise, ce qui est par ailleurs l'objet principal du présent litige et a permis à CYNA de convaincre par des manœuvres dolosives Monsieur [R] [J] de signer le contrat du 21 juillet 2023. Partant, ce qui semblait être une acceptation par Monsieur [R] [J] le 20 juin 2023 n'en est en réalité pas une. L'offre et l'acceptation ne s'étant jamais rencontrées, le contrat du 21 juillet 2023 n'a jamais été formé conformément aux dispositions de l'article 1113 du code civil. L'article 1117 du code civil dispose que l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur. En l'espèce, la proposition émise le 9 juin 2023 par Monsieur [X] [Y] aurait été acceptée par Monsieur [R] [J] le 20 juin 2023. Or Monsieur [Y], dans son courriel, a émis une durée de validité de 10 jours à sa proposition. Le délai était manifestement échu au jour de l'acceptation émise par Monsieur [R] [J]. En vertu de l'article 1130 du code civil, l'erreur s'entend d'une discordance entre la réalité et la croyance de l'une des parties au contrat. Elle peut être une erreur de droit ou de fait. L'erreur s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. L'article 1132 dispose que l'erreur doit porter sur un motif déterminant du consentement, c'està-dire porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. En l'espèce, l'erreur commise par Monsieur [R] [J] à la signature du contrat relève de la discordance entre le fait qu'il croyait signer un contrat de prestation de services en lien avec la sécurisation de 13 postes informatiques et la réalité imposée par Monsieur [X] [Y], qui lui a fait signer un contrat de prestation de services comprenant la production d'une application interne, ce qu'il n'a jamais souhaité. Monsieur [R] [J], s'appuyant sur le lien de confiance avec M. [Y] son cousin, qui lui a fait signer le contrat un jeudi soir à 02h38 du matin et n'a ainsi pas pris le temps de lire dans les détails le contrat. Son cousin lui indiquait en effet qu'il s'agissait du contrat relatif à la sécurisation des postes informatiques Il a donc accepté de signer en croyant que ce contrat pourrait répondre aux besoins en cybersécurité et en migration des courriels de SOLAIRGIE, correspondant aux prestations suivantes : * Devis n° D2023-146 relatif au logiciel de cybersécurité Sentinel One : 3 846 € TTC pour 1 an ; * Devis n° D2023-147 relatif à la migration des boites mail : 2 106 € TTC. Jamais Monsieur [R] [J] n' aurait signé un contrat portant sur le développement d'une application interne parce que SOLAIRGIE n'avait aucun besoin. L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation a été provoquée par les mensonges et les manœuvres de Monsieur [Y]. Monsieur [R] [J] décrit parfaitement le cadre dans lequel il lui a menti en profitant du lien de confiance entre eux puisqu'étant cousins. Monsieur [R] [J] faisait entièrement confiance à son cousin et signait donc un contrat les yeux fermés lorsque Monsieur [Y] lui indiquait qu'il ne s'agissait que du contrat relatif à la sécurisation des postes informatiques, pour un montant avoisinant peu ou prou 4000 € TTC. Sur la forme du contrat le contrat n'a pas été signé selon les modalités des articles 1366 et 1367 du code civil, aucun système de signature électronique n'ayant été utilisé pour sa signature. Pour s'en convaincre, le tribunal n'aura qu'à ouvrir le PDF et constatera que la date de signature reste encore modifiable à toutes les parties postérieurement à la signature. De sorte qu'aucune des conditions de l'article 1375 n'étant validées, le contrat doit être dénué de toute force probante concernant les prestations dues entre les parties. Sur le manquement du devoir de conseil et à l'exécution de bonne foi du contrat SOLAIRGIE s'est rapprochée de CYNA, spécialiste en cybersécurité, afin de mettre à niveau 13 de ses postes informatiques et réaliser la migration de ses boites mails. CYNA, en sa qualité de professionnel, se devait d'évaluer, avant d'imposer sa prestation relative à la création d'une application interne, les besoins de SOLAIRGIE comme le préconisent les usages. Enfin CYNA ne démontre pas avoir correctement exécuté ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023 hormis celles relatives à la sécurité des postes informatiques.
Motifs
III - DISCUSSION ET MOTIVATION SUR CE L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition Les parties rapportent qu'elles sont entrées en relation par l'intermédiaire de M. [Y] -cousin de M. [R] [J]- : Il a adressé à SOLAIRGIE le 9 juin 2023 une première présentation des compétences de CYNA qui couvrent la cybersécurité, le développement d'application interne et d'autres sujets : celle-ci ne précise pas quelle aurait été la demande de SOLAIRGIE : il s'agit d'une offre de services qui ne peut être confondue avec une offre contractuelle entre les parties. A la suite de cette proposition des échanges interviennent entre CYNA et SOLAIRGIE, -représentée par M. [C] [J], père du dirigeant et responsable informatiqueprincipalement centrés sur les aspects de cybersécurité, débouchant sur l'émission le 6 juillet 2023 de deux devis en matière de cybersécurité et de migration des boites mails. Bien que non acceptés, ces prestations sont effectuées et payées par SOLAIRGIE. Le 21 juillet 2023, M. [Y] transmet à M. [R] [J] un contrat de prestations pour le développement par CYNA d'une application WEB avec un prix forfaitaire (mensuel) de 13 000 € HT, et une durée de 6 mois. M. [R] [J] soutient qu'il croyait ainsi contracter pour des prestations de cybersécurité et se dit victime d'une erreur. Or le contrat ne mentionne aucune fois le mot « sécurité » et est entièrement consacré aux modalités de la prestation de développement. Il n'existe donc aucune possibilité de confondre les termes du contrat signé, ce que les conclusions du défendeur entérinent en invoquant la fatigue et l'heure tardive de la transmission par courriel. En conséquence le tribunal rejettera les moyens fondés sur l'absence de précisions, l'erreur ou le dol dans l'acceptation de ce contrat. Les parties produisent un exemplaire du contrat signé en page 23 par M. [R] [J] et M. [L] et daté du 21 juillet 2027 : M. [R] [J] conteste la forme du contrat qui ne serait pas paraphé et dont il déclare qu'il n'est pas signé par lui. Or sa signature manuscrite figure bien sous son nom. En outre le tribunal observe que le mail contenant ce contrat signé a bien été émis par la boite mail de SOLAIRGIE à l'attention de M.[Y]. CYNA a initié l'exécution du contrat en demandant l'organisation d'une réunion de « kick off » par mail du 27 juillet 2023, qui donne lieu à un compte rendu du 9 aout confirmant la validation de l'application et un autre compte rendu annexé à un mail du 23 aout 2023 confirmant le développement, tout en revenant également sur les aspects de cybersécurité en cours. Cependant le tribunal n'observe qu'aucun de ces envois ne donne lieu à commentaire de la part de SOLAIRGIE. CINA rapporte avoir présenté une maquette en septembre 2023, ce qui n'est démontré par aucune pièce produite. SOLAIRGIE rapporte avoir voulu mettre fin au contrat dans cette même période sans en apporter aucune preuve. Le contrat stipule en son article 8.2 que « le client s'engage à collaborer de bonne foi avec le prestataire, …informer le prestataire des difficultés qu'il rencontre …prononcer la recette des livrables … » et en son article 9.1 « chaque partie désignera un interlocuteur privilégié chargé de donner … toutes informations … documents … ». SOLAIIRGIE par sa négligence -reconnue au cours des débats- n'a pas rendu possible l'exécution parfaite du contrat au point d'en arriver à vouloir demander sa résiliation en septembre, mais sans dénoncer formellement ce contrat : il s'en infère que le tribunal dira que le contrat a été résolu à tort unilatéralement par SOLAIRGIE. CYNA a réalisé des prestations démontrées par les réunions de travail tenues en juillet et au cours du mois d'aout ayant abouti à des comptes rendus non contestés. A contrario CYNA ne démontre pas que des livrables aient été réceptionnés au cours de cette même période de juillet à septembre. Pour procéder à l'évaluation des prestations réalisées par CYNA le tribunal se fondera sur le taux contractuel journalier de 650 € HT appliqué du 21 juillet 2023 -date de signature- au 23 aout 2023 dernière date de réunion physique, soit 33 jours *650 = 21 450 € HT. En conséquence le tribunal condamnera SOLAIRGIE à payer à CYNA la somme de 21 450 € déboutant pour le surplus, et déboutera SOLAIRGIE de l'ensemble de ses demandes relatives à la nullité , au dol, à l'erreur, au défaut de conseil et à la forme contrat. DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE OU PROCEDURE ABUSIVE SOLAIRGIE sollicite la condamnation de SOLAIRGIE au paiement d'une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Mais la procédure n'est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n'est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n'excède pas le droit de CYNA à défendre ses intérêts ; la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée comme infondée. SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par CYNA : le tribunal rappelle qu'elle est de droit et déboutera SOLAIRGIE de sa demande d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, CYNA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera SOLAIRGIE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus. SUR LES DEPENS Le tribunal condamnera SOLAIRGIE à supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS CYNA IT la somme de 21 450 € ; Déboute SOLAIRGIE de l'ensemble de ses demandes relative à la nullité , au dol, à l'erreur, au défaut de conseil et à la forme du contrat ; Déboute la SAS SOLAIRGIE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS CYNA IT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SAS SOLAIRGIE aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS CYNA-IT [Adresse 1] comparant par Me Laurent FOURNIER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS SOLAIRGIE anciennement dénommée Société Agence Environnementale pour Solutions Energétiques – A.E.S.E. [Adresse 3] comparant par SELARL [Q] [I] [Adresse 4] et par Me Charles MOREL [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025, FAITS La société CYNA-IT, SAS (ci-après « CYNA») est spécialisée dans les prestations de cybersécurité et le développement d'applications : Fondée en 2022, CYNA est dirigée par M. [T] [L], président, et par deux directeurs généraux, MM. [A] [E] et [P] [D]. La société SOLAIRGIE, SAS (ci-après « SOLAIRGIE »), est spécialisée dans la rénovation énergétique des habitats. Initialement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E), elle a connu des changements internes (ainsi que de dénomination) par décision extraordinaire de ses actionnaires le 26 février 2024. Elle est dirigée par [R] [J]. Par courriel électronique du 9 juin 2023, Monsieur [X] [Y] - cousin de M. [J] - adressait à Monsieur [C] [J] père de M. [R] [J], une offre commerciale rédigée par CYNA. le 23 juin 2023 les parties se rencontraient pour évoquer les besoins en cybersécurité d'AESE ; Le 5 juillet 2023, M [Y] a transmis à SOLAIRGIE deux devis : 1. Concernant la cybersécurité 2. Concernant la migration des boîtes Gmail vers un environnement Office 365. De plus, le développement d'une application web en interne était prévu. Le 21 juillet 2023 Monsieur [R] [J] reçoit un mail de M. [Y] contenant un contrat de prestations pour le développement d'une application pour les installateurs afin de suivre les installations de rénovation énergétique, commenter, prise de photos et signature des clients, à durée déterminée, entre le 17 juillet,et le 31 janvier 2024, qu'il signe. Il est rapporté qu'une première maquette a été présentée le 13 septembre 2023 au siège de SOLAIRGIE, et finalisée dans les mois suivants, avec une livraison le 5 janvier 2024 accompagnée d'une vidéo de présentation. 4 factures seront adressées : * 2023-87 de 3.900 euros HT (4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 juillet au 30 juillet 2023 ; * 2023-88 de 14.300 euros HT (17.160 euros TTC) pour les prestations du 1 er au 31 aout 2023 ; * 2023-89 de 8.450 euros HT (10.140 euros TTC) pour les prestations du 1 er septembre au 30 septembre 2023 * 2024-01-57 d'un montant de 4.278 euros HT ; Faute de règlement des prestations, CYNA a adressé une sommation de payer par voie d'huissier en date du 10 juin 2024. SOLAIRGIE a refusé le paiement : Et a fait sommation en retour de « communiquer les éléments suivants, sous un délai de 15 jours à compter de la réception des présentes : * Le « Cahier des charges du Client » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat et devant être annexé au Contrat) ; * Les « Spécifications » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat) ; * Les conseils et mises en gardes émis par la SAS CYNA-IT par écrit (tel que défini à l'article 8.1§1 du Contrat) ; * Les « Livrables » (tel que défini à l'article 8.1§2 du Contrat) ; * Les informations qui ont été jugées nécessaires pour la bonne exécution des Prestations (tel que défini à l'article 8.1§3 du Contrat) ; * L'ensemble des preuves d'exécution complète de l'obligation de résultat des objectifs généraux du Contrat par CYNA, conformément à l'article 1353 du code civil. CYNA rapporte avoir transmis l'ensemble de la documentation contractuelle susvisée démontrant l'accord des parties sur la prestation, le prix et le paiement et a notifié le 25 juillet 2024, au sens de l'article 27.7 du Contrat une demande de négociation. Le 18 septembre 2024 SOLAIRGIE a décliné et formalisé le refus de tout paiement au motif que les prestations auraient été interrompues à la mi-septembre 2023. Le 9 avril 2025, Les agissements de CYNA et de Monsieur [X] [Y] ont donné lieu à un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de NANTERRE pour pratiques commerciales trompeuses et tentative d'escroquerie. I – PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, CYNA a fait assigner SOLAIRGIE devant ce tribunal. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 22 mai 2025, CYNA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 du code civil, L.441-10 du code de commerce Déclarant la CYNA IT recevable et bien fondée, CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer à la société CYNA-IT la somme de 36.258 euros HT correspondant aux factures impayées, soit : * 3.900 euros HT (soit 4.680 euros TTC) pour les prestations du 22 au 30 juillet 2023 (facture n°2023-87) * 14.300 euros HT (soit 17.160 euros TTC) pour les prestations du 1er au 31 août 2023 (facture n°2023-88), * 8.450 euros HT (soit 10.140 euros TTC) pour les prestations du 1er au 30 septembre 2023 (facture n°2023-89), * 4.278 euros HT pour les prestations de janvier 2024 (facture n°2024-01-57); CONDAMNER la société SOLAIRGIE à payer des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de chaque facture, conformément à l'article 10.3 du contrat du 21 juillet 2023, et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ; DIRE que la société SOLAIRGIE sera également condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais de justice et de conseil engagés par CYNA-IT. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, conformément aux dispositions légales ; CONDAMNER enfin la société SOLAIRGIE aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais d'huissier et de signification de la sommation de payer. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 10 avril 2025 SOLAIRGIE demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1121, 1130, 1132, 1133, 1137, 1194, 1217, 1353, 1366, 1367, 1375, 1583, du code civil ; Vu les articles 9, 32-1, 514, 695 et 700 du code de procédure civile A titre principal, sur l'anéantissement du contrat du 21 juillet 2023 : 1° A titre principal, sur les irrégularités affectant l'offre et l'acceptation du contrat : * JUGER que les conditions de l'offre et de l'acceptation du contrat du 21 juillet 2023 sont irrégulières en raison du défaut de pouvoir affectant le pollicitant et le destinataire de l'offre du 9 juin 2023 ; * JUGER que l'offre est irrégulière pour défaut de précision quant aux prestations fournies ; * JUGER que l'offre était caduque au jour de l'acceptation émise par Monsieur [R] [J] ; En conséquence, * PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023 ; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; 2° A titre subsidiaire, sur les vices du consentement affectant la validité du Contrat : * JUGER que l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation du contrat du 21 juillet 2023 est caractérisée ; * JUGER que le dol découlant des mensonges et manœuvres de Monsieur [Y] est caractérisé ; En conséquence, * PRONONCER la nullité du contrat du 21 juillet 2023 ; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement d'une indemnité de 5 000 euros ; II/ A titre subsidiaire, le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023 doit être circonscrit : 1° A titre principal, sur la nullité partielle du contrat du 21 juillet 2023 : * JUGER que l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation du contrat du 21 juillet 2023 est caractérisée ; * JUGER que le dol découlant des mensonges et manœuvres de Monsieur [Y], agissant pour le compte de la SAS CYNA-IT, est caractérisé ; * JUGER que la SAS CYNA-IT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations ; En conséquence, * PRONONCER la nullité du partielle contrat du 21 juillet 2023 en écartant du champ contractuel les stipulations relatives à la création d'une application interne ; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement d'une indemnité de 2 500 euros ; 2° A titre subsidiaire, sur le champ contractuel du contrat du 21 juillet 2023 : * JUGER que l'acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison du défaut de transmission des originaux ; * JUGER que l'acte du 21 juillet 2023 ne fait pas preuve en raison des conditions dans lesquelles il a été signé ; * JUGER que le champ contractuel prévu entre la SAS CYNA-IT et la SAS SOLAIRGIE se limitait aux prestations relatives à la sécurité des 13 postes informatiques et à la migration des boites mail ; * JUGER que la SAS CYNA-IT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations ; En conséquence, * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de l'ensemble de ses demandes ; III/ A titre plus subsidiaire, sur les inexécutions contractuelles de la SAS CYNA * JUGER que la SAS CYNA-IT a manqué à son devoir de conseil et à l'exécution de bonne foi du contrat du 21 juillet 2023 ; * JUGER que la SAS CYNA-IT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023 ; En conséquence, * PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du 21 juillet 2023 effective au 1 er septembre 2023, date de fin des opérations relatives à la sécurisation des postes informatiques de la SAS SOLAIRGIE, et la CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 1.000 €; * DEBOUTER la SAS CYNA-IT de ses demandes en paiement du solde des factures. IV/ A titre reconventionnel : * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'abus de procédure ; * CONDAMNER la SAS CYNA-IT au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens. * PRONONCER l'exécution provisoire ou, en cas de condamnation de la SAS SOLAIRGIE, ECARTER l'exécution provisoire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 septembre 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 24 octobre 2025. II - LES MOYENS DES PARTIES CYNA expose que : Le contrat formalisé et signé le 21 juillet 2023 conclu avec une entrée en vigueur au 17 juillet 2023 porte sur le développement d'une application WEB. Cette mission, démarrée le 17 juillet 2023, comportait six phases (analyse des besoins, conception, développement, tests, déploiement, suivi), selon l'email du 24 juillet 2023.Des réunions régulières ont eu lieu pour le suivi de l'avancement du projet, avec des comptes rendus datés des 9 août et 23 août 2023 ; La maquette issue des travaux a été présentée en septembre 2023, et la livraison finale a eu lieu le 5 janvier 2024,SOLAIRGIE, après réception des livrables n'a soulevé aucune protestation ni réserve quant à l'exécution des prestations. SOLAIRGIE prétend à l'annulation du contrat du fait d'un défaut de pouvoir des signataires ; d'une imprécision de l'offre et/ou d'une caducité au jour de l'acceptation (l'offre de CYNA-IT aurait expiré avant son acceptation par Solairgie), d'une erreur ou d'un dol et se prévaut d'une absence d'exécution. S'agissant du pouvoir de représentation : le contrat a bien été signé par [R] [J], qui en sa qualité de dirigeant avait le pouvoir d'engager sa société. En outre, les échanges précontractuels démontrent que Solairgie était informée et impliquée dans la négociation. Pour CYNA le contrat a été signé par M. [L]. S'agissant de la prétendue caducité de l'offre : SOLAIRGIE a accepté l'offre et laissé exécuter ledit contrat en continuant à interagir avec CYNA après l'expiration invoquée de l'offre, en acceptant la prestation et en permettant son exécution jusqu'en janvier 2024. SOLAIRGIE invoque l'erreur et le dol en affirmant que [R] [J] aurait signé le contrat en croyant qu'il ne concernait que la cybersécurité. Pourtant de nombreux courriels échangés entre CYNA et SOLAIRGIE mentionnent explicitement le développement d'une application et démontrent que [R] [J] connaissait parfaitement l'objet et la portée du contrat (ayant de surcroit le premier exprimé son besoin). Après la signature du contrat, SOLAIRGIE a laissé CYNA poursuivre le développement pendant plusieurs mois, participant à des réunions et interactions et laissant CYNA produire des livrables et émettre des factures sans aucune contestation avant la mise en demeure. Le contrat du 21 juillet 2023 a été signé par Monsieur [R] [J], en sa qualité de représentant légal de SOLAIRGIE, après une série d'échanges explicites et documentés, notamment les courriels des 6, 9, 18 et 24 juillet 2023, qui évoquaient tant les prestations de cybersécurité que le développement d'une application interne. À aucun moment SOLAIRGIE n'a émis de réserve sur l'objet du contrat après signature, ni lors de la réception de la première maquette le 13 septembre 2023, ni lors des livrables transmis le 5 janvier 2024. SOLAIRGIE tente de fonder une demande en nullité sur des liens familiaux supposés entre un tiers (M. [X] [Y]) et M. [R] [J]. Il est pourtant établi que M. [Y] ne détenait aucun mandat, ni contrat de travail avec la société CYNA-IT alors que le contrat a été régulièrement signé par M. [T] [L], président de la société demanderesse. Enfin, s'agissant de la prétendue caducité de l'offre, il convient de rappeler que les échanges prolongés entre les parties, ainsi que les rendez-vous préalables à la signature du contrat, caractérisent une volonté commune de poursuivre la relation contractuelle au-delà de toute limite de validité formelle initiale. La signature du contrat du 21 juillet 2023 constitue donc bien la conclusion d'un accord ferme. SOLAIRGIE prétend que CYNA n'a pas exécuté les prestations convenues : les éléments produits (emails, comptes-rendus de réunion, livrables, vidéo de démonstration), confirment que CYNA a bien rempli ses obligations contractuelles. Si les prestations avaient été non conformes, SOLAIRGIE aurait dû les contester dès réception des livrables et des factures, ce qui n'a pas été fait. SOLAIRGIE soutient que : Sur la nullité du contrat En droit, une offre n'est valable que si la personne qui l'a émise est en capacité de contracter pour la personne morale qu'elle représente. Une acceptation n'est valable que si la personne destinataire de l'offre répond aux mêmes critères. En l'espèce, CYNA ne démontre nullement que Monsieur [Y] avait : * le pouvoir de négociation : qui implique une capacité de présenter l'offre contractuelle ; * le pouvoir de représentation : le mandataire doit pouvoir engager le mandant dans les liens d'un acte juridique en l'obligeant à s'exécuter. Monsieur [C] [J], au regard des statuts de SOLAIRGIE versés aux débats, ne disposait pas du pouvoir d'engager la société SOLAIRGIE dans une relation contractuelle. Pourtant la première proposition émise le 9 juin 2023 par courrier électronique n'a été transmise qu'à ce dernier. Le caractère lapidaire de la présentation de l'objet du contrat émise le 9 juin 2023, ne permet pas de valider le critère de précision de l'offre tel qu'exposé par l'article 1114 du code civil et sa jurisprudence correspondante. De plus, le « Cahier des charges » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat et devant être annexé au Contrat) et les « Spécifications » (tel que stipulé à l'article 7 du Contrat) n'ont jamais été transmis à SOLAIRGIE, malgré ses demandes en juin 2024. De sorte que l'offre émise durant la phase précontractuelle, relativement à la prestation due, n'était nullement précise, ce qui est par ailleurs l'objet principal du présent litige et a permis à CYNA de convaincre par des manœuvres dolosives Monsieur [R] [J] de signer le contrat du 21 juillet 2023. Partant, ce qui semblait être une acceptation par Monsieur [R] [J] le 20 juin 2023 n'en est en réalité pas une. L'offre et l'acceptation ne s'étant jamais rencontrées, le contrat du 21 juillet 2023 n'a jamais été formé conformément aux dispositions de l'article 1113 du code civil. L'article 1117 du code civil dispose que l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur. En l'espèce, la proposition émise le 9 juin 2023 par Monsieur [X] [Y] aurait été acceptée par Monsieur [R] [J] le 20 juin 2023. Or Monsieur [Y], dans son courriel, a émis une durée de validité de 10 jours à sa proposition. Le délai était manifestement échu au jour de l'acceptation émise par Monsieur [R] [J]. En vertu de l'article 1130 du code civil, l'erreur s'entend d'une discordance entre la réalité et la croyance de l'une des parties au contrat. Elle peut être une erreur de droit ou de fait. L'erreur s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. L'article 1132 dispose que l'erreur doit porter sur un motif déterminant du consentement, c'està-dire porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant. En l'espèce, l'erreur commise par Monsieur [R] [J] à la signature du contrat relève de la discordance entre le fait qu'il croyait signer un contrat de prestation de services en lien avec la sécurisation de 13 postes informatiques et la réalité imposée par Monsieur [X] [Y], qui lui a fait signer un contrat de prestation de services comprenant la production d'une application interne, ce qu'il n'a jamais souhaité. Monsieur [R] [J], s'appuyant sur le lien de confiance avec M. [Y] son cousin, qui lui a fait signer le contrat un jeudi soir à 02h38 du matin et n'a ainsi pas pris le temps de lire dans les détails le contrat. Son cousin lui indiquait en effet qu'il s'agissait du contrat relatif à la sécurisation des postes informatiques Il a donc accepté de signer en croyant que ce contrat pourrait répondre aux besoins en cybersécurité et en migration des courriels de SOLAIRGIE, correspondant aux prestations suivantes : * Devis n° D2023-146 relatif au logiciel de cybersécurité Sentinel One : 3 846 € TTC pour 1 an ; * Devis n° D2023-147 relatif à la migration des boites mail : 2 106 € TTC. Jamais Monsieur [R] [J] n' aurait signé un contrat portant sur le développement d'une application interne parce que SOLAIRGIE n'avait aucun besoin. L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation a été provoquée par les mensonges et les manœuvres de Monsieur [Y]. Monsieur [R] [J] décrit parfaitement le cadre dans lequel il lui a menti en profitant du lien de confiance entre eux puisqu'étant cousins. Monsieur [R] [J] faisait entièrement confiance à son cousin et signait donc un contrat les yeux fermés lorsque Monsieur [Y] lui indiquait qu'il ne s'agissait que du contrat relatif à la sécurisation des postes informatiques, pour un montant avoisinant peu ou prou 4000 € TTC. Sur la forme du contrat le contrat n'a pas été signé selon les modalités des articles 1366 et 1367 du code civil, aucun système de signature électronique n'ayant été utilisé pour sa signature. Pour s'en convaincre, le tribunal n'aura qu'à ouvrir le PDF et constatera que la date de signature reste encore modifiable à toutes les parties postérieurement à la signature. De sorte qu'aucune des conditions de l'article 1375 n'étant validées, le contrat doit être dénué de toute force probante concernant les prestations dues entre les parties. Sur le manquement du devoir de conseil et à l'exécution de bonne foi du contrat SOLAIRGIE s'est rapprochée de CYNA, spécialiste en cybersécurité, afin de mettre à niveau 13 de ses postes informatiques et réaliser la migration de ses boites mails. CYNA, en sa qualité de professionnel, se devait d'évaluer, avant d'imposer sa prestation relative à la création d'une application interne, les besoins de SOLAIRGIE comme le préconisent les usages. Enfin CYNA ne démontre pas avoir correctement exécuté ses obligations découlant du contrat du 21 juillet 2023 hormis celles relatives à la sécurité des postes informatiques. III - DISCUSSION ET MOTIVATION SUR CE L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition Les parties rapportent qu'elles sont entrées en relation par l'intermédiaire de M. [Y] -cousin de M. [R] [J]- : Il a adressé à SOLAIRGIE le 9 juin 2023 une première présentation des compétences de CYNA qui couvrent la cybersécurité, le développement d'application interne et d'autres sujets : celle-ci ne précise pas quelle aurait été la demande de SOLAIRGIE : il s'agit d'une offre de services qui ne peut être confondue avec une offre contractuelle entre les parties. A la suite de cette proposition des échanges interviennent entre CYNA et SOLAIRGIE, -représentée par M. [C] [J], père du dirigeant et responsable informatiqueprincipalement centrés sur les aspects de cybersécurité, débouchant sur l'émission le 6 juillet 2023 de deux devis en matière de cybersécurité et de migration des boites mails. Bien que non acceptés, ces prestations sont effectuées et payées par SOLAIRGIE. Le 21 juillet 2023, M. [Y] transmet à M. [R] [J] un contrat de prestations pour le développement par CYNA d'une application WEB avec un prix forfaitaire (mensuel) de 13 000 € HT, et une durée de 6 mois. M. [R] [J] soutient qu'il croyait ainsi contracter pour des prestations de cybersécurité et se dit victime d'une erreur. Or le contrat ne mentionne aucune fois le mot « sécurité » et est entièrement consacré aux modalités de la prestation de développement. Il n'existe donc aucune possibilité de confondre les termes du contrat signé, ce que les conclusions du défendeur entérinent en invoquant la fatigue et l'heure tardive de la transmission par courriel. En conséquence le tribunal rejettera les moyens fondés sur l'absence de précisions, l'erreur ou le dol dans l'acceptation de ce contrat. Les parties produisent un exemplaire du contrat signé en page 23 par M. [R] [J] et M. [L] et daté du 21 juillet 2027 : M. [R] [J] conteste la forme du contrat qui ne serait pas paraphé et dont il déclare qu'il n'est pas signé par lui. Or sa signature manuscrite figure bien sous son nom. En outre le tribunal observe que le mail contenant ce contrat signé a bien été émis par la boite mail de SOLAIRGIE à l'attention de M.[Y]. CYNA a initié l'exécution du contrat en demandant l'organisation d'une réunion de « kick off » par mail du 27 juillet 2023, qui donne lieu à un compte rendu du 9 aout confirmant la validation de l'application et un autre compte rendu annexé à un mail du 23 aout 2023 confirmant le développement, tout en revenant également sur les aspects de cybersécurité en cours. Cependant le tribunal n'observe qu'aucun de ces envois ne donne lieu à commentaire de la part de SOLAIRGIE. CINA rapporte avoir présenté une maquette en septembre 2023, ce qui n'est démontré par aucune pièce produite. SOLAIRGIE rapporte avoir voulu mettre fin au contrat dans cette même période sans en apporter aucune preuve. Le contrat stipule en son article 8.2 que « le client s'engage à collaborer de bonne foi avec le prestataire, …informer le prestataire des difficultés qu'il rencontre …prononcer la recette des livrables … » et en son article 9.1 « chaque partie désignera un interlocuteur privilégié chargé de donner … toutes informations … documents … ». SOLAIIRGIE par sa négligence -reconnue au cours des débats- n'a pas rendu possible l'exécution parfaite du contrat au point d'en arriver à vouloir demander sa résiliation en septembre, mais sans dénoncer formellement ce contrat : il s'en infère que le tribunal dira que le contrat a été résolu à tort unilatéralement par SOLAIRGIE. CYNA a réalisé des prestations démontrées par les réunions de travail tenues en juillet et au cours du mois d'aout ayant abouti à des comptes rendus non contestés. A contrario CYNA ne démontre pas que des livrables aient été réceptionnés au cours de cette même période de juillet à septembre. Pour procéder à l'évaluation des prestations réalisées par CYNA le tribunal se fondera sur le taux contractuel journalier de 650 € HT appliqué du 21 juillet 2023 -date de signature- au 23 aout 2023 dernière date de réunion physique, soit 33 jours *650 = 21 450 € HT. En conséquence le tribunal condamnera SOLAIRGIE à payer à CYNA la somme de 21 450 € déboutant pour le surplus, et déboutera SOLAIRGIE de l'ensemble de ses demandes relatives à la nullité , au dol, à l'erreur, au défaut de conseil et à la forme contrat. DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE OU PROCEDURE ABUSIVE SOLAIRGIE sollicite la condamnation de SOLAIRGIE au paiement d'une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Mais la procédure n'est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n'est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n'excède pas le droit de CYNA à défendre ses intérêts ; la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée comme infondée. SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par CYNA : le tribunal rappelle qu'elle est de droit et déboutera SOLAIRGIE de sa demande d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, CYNA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera SOLAIRGIE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus. SUR LES DEPENS Le tribunal condamnera SOLAIRGIE à supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS CYNA IT la somme de 21 450 € ; Déboute SOLAIRGIE de l'ensemble de ses demandes relative à la nullité , au dol, à l'erreur, au défaut de conseil et à la forme du contrat ; Déboute la SAS SOLAIRGIE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; Condamne la SAS SOLAIRGIE à payer à la SAS CYNA IT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SAS SOLAIRGIE aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1194, code civil 1583, code civil 1133, code civil 1118, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1132, code civil 1113, code civil 1375, code civil 1117, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1114, code civil 1583, code civil 1118, code civil 1113, code civil 1117
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code civil 1114, code civil 1583, code civil 1118, code civil 1113, code civil 1117
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00860
en commun : code civil 1114, code civil 1583, code civil 1118, code civil 1113, code civil 1121
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 1114, code civil 1133, code civil 1118, code civil 1366, code civil 1113
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01454
en commun : code civil 1194, code civil 1133, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1132
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04031
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1117, code civil 1121
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02335
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1117, code civil 1121
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01285
en commun : code civil 1114, code civil 1118, code civil 1117, code civil 1121
Mise à jour de la source le 2026-04-22T23:08:50.121Z.