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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2026, n° 25/00162

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Avril 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 24 MARS 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAIR - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [Q] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne la prise en charge de frais de transports qu’il a engagés les 8 et 11 février 2025, en transport individuel, pour se rendre de son domicile situé à [Localité 5] (89) au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] (21).

Le 14 février 2025, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’il n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable s’agissant de transports excédant 150 kilomètres.

Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, à l’issue de sa séance du 1er avril 2025, a rejeté le recours de l’assuré.

Le 4 avril 2025, ce dernier a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.

A l’audience, [Y] [Q], accompagné de son épouse, sollicite la prise en charge par la caisse de ces déplacements.

Il explique en substance que les formalités de demande d’entente préalable ne pouvaient être effectuées dans les temps en ce que la décision médicale a été prise dans l’urgence du fait d’un épistaxis sévère nécessitant une consultation auprès d’un ORL de [Localité 6], suivie d’une nouvelle consultation quelques jours plus tard afin de cautériser. Il soutient que c’est le médecin qui n’a pas coché, à tort, l’urgence de sorte qu’il est parfaitement fondé à solliciter le remboursement des transports en cause.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée et de juger non fondé en droit le recours formalisé par [Y] [Q].

Elle expose que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce que la prescription médicale de transport du 8 février 2025 n’a été reçue que le 13 février suivant, via l’applicatif « mes remboursements simplifiés », soit postérieurement à la réalisation des transports en cause et, d’autre part, que le praticien ayant établi ladite prescription n'a pas visé l'urgence. Elle en déduit que les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement prévus par la loi, à savoir une hospitalisation, une distance supérieure à 150km, un transport en rapport avec une affection longue durée (ALD), la nécessité d'une ambulance.

Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.

L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge.


En l’espèce, il n’est pas contesté que les transports en cause des 8 et 11 février 2025, du domicile de l’assuré à [Localité 5], dans l’Yonne, à [Localité 6] dans le département de la COTE D’OR, représentent un trajet de plus de 150 kilomètres. Dès lors, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour leur prise en charge, sauf urgence.

Or, il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que les demandes d’accord préalables n’ont été réceptionnées par la caisse que postérieurement à la réalisation des transports en cause. 

Il ressort par ailleurs des explications de l’assuré qu’il admet que le médecin prescripteur n’y a pas apposé la mention de l’urgence.

Les conditions administratives de prise en charge n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des transports en cause, peu importe sa justification médicale.

En conséquence, [Y] [Q] sera débouté de son recours.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. 

La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.

[Y] [Q], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] de son recours visant à obtenir la prise en charge des trajets effectués les 8 et 11 février 2025 pour se rendre de son domicile au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux éventuels dépens de l’instance

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/143



AFFAIRE N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAIR



AFFAIRE : 

[Y] [Q]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 24 MARS 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [Q] (Conjointe)


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [R] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Avril 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 24 MARS 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAIR - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [Q] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne la prise en charge de frais de transports qu’il a engagés les 8 et 11 février 2025, en transport individuel, pour se rendre de son domicile situé à [Localité 5] (89) au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] (21).

Le 14 février 2025, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’il n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable s’agissant de transports excédant 150 kilomètres.

Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, à l’issue de sa séance du 1er avril 2025, a rejeté le recours de l’assuré.

Le 4 avril 2025, ce dernier a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.

A l’audience, [Y] [Q], accompagné de son épouse, sollicite la prise en charge par la caisse de ces déplacements.

Il explique en substance que les formalités de demande d’entente préalable ne pouvaient être effectuées dans les temps en ce que la décision médicale a été prise dans l’urgence du fait d’un épistaxis sévère nécessitant une consultation auprès d’un ORL de [Localité 6], suivie d’une nouvelle consultation quelques jours plus tard afin de cautériser. Il soutient que c’est le médecin qui n’a pas coché, à tort, l’urgence de sorte qu’il est parfaitement fondé à solliciter le remboursement des transports en cause.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée et de juger non fondé en droit le recours formalisé par [Y] [Q].

Elle expose que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce que la prescription médicale de transport du 8 février 2025 n’a été reçue que le 13 février suivant, via l’applicatif « mes remboursements simplifiés », soit postérieurement à la réalisation des transports en cause et, d’autre part, que le praticien ayant établi ladite prescription n'a pas visé l'urgence. Elle en déduit que les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.


MOTIVATION

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement prévus par la loi, à savoir une hospitalisation, une distance supérieure à 150km, un transport en rapport avec une affection longue durée (ALD), la nécessité d'une ambulance.

Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.

L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge.


En l’espèce, il n’est pas contesté que les transports en cause des 8 et 11 février 2025, du domicile de l’assuré à [Localité 5], dans l’Yonne, à [Localité 6] dans le département de la COTE D’OR, représentent un trajet de plus de 150 kilomètres. Dès lors, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour leur prise en charge, sauf urgence.

Or, il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que les demandes d’accord préalables n’ont été réceptionnées par la caisse que postérieurement à la réalisation des transports en cause. 

Il ressort par ailleurs des explications de l’assuré qu’il admet que le médecin prescripteur n’y a pas apposé la mention de l’urgence.

Les conditions administratives de prise en charge n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des transports en cause, peu importe sa justification médicale.

En conséquence, [Y] [Q] sera débouté de son recours.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. 

La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.

[Y] [Q], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.






PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] de son recours visant à obtenir la prise en charge des trajets effectués les 8 et 11 février 2025 pour se rendre de son domicile au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux éventuels dépens de l’instance

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:16:04.258Z.