notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00146

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Avril 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C77C - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

[T] [D] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne la prise en charge de frais de transports aller-retour qu’il a engagés le 4 novembre 2024, en transport individuel, pour se rendre de son domicile situé à SAINT FARGEAU (89) à l’Institut Gustave Roussy de VILLEJUIF (94).

Le 3 décembre 2024, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’il n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable, s’agissant de transports excédant 150 kilomètres.

Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, à l’issue de sa séance du 7 janvier 2025, a rejeté le recours de l’assuré.

Le 31 mars 2025, ce dernier a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

A l’appui de son recours, [T] [D] a sollicité le remboursement des frais de transport en litige ainsi que la désignation d'un représentant de la caisse afin d'établir les sommes qui auraient dû lui être versées au titre de ses déplacements.

Il a exposé que son âge et son état de santé ne lui permettaient pas de respecter les délais prévus par les dispositions applicables, précisant qu'il vivait seul et rencontrait des difficultés pour conduire. Il a ajouté avoir contribué à limiter les dépenses de la caisse en utilisant, de manière habituelle, les transports en commun pour se rendre à ses consultations médicales. Il a néanmoins admis que sa demande d'entente préalable a été transmise tardivement.

Par courriel du 19 janvier 2026, [T] [D] a confirmé le maintien de son recours. Il a sollicité le versement d'une somme de 2 000 euros, présentée comme des dommages et intérêts en remboursement de l'ensemble de ses déplacements demeurés impayés. Il a également demandé que la caisse soit condamnée à lui adresser une lettre de félicitations, au regard des économies qu'il estime lui avoir fait réaliser.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 19 mai 2026 à la demande du requérant, empêché.

Par courriel en date du 18 mai 2026, [T] [D] a sollicité une dispense de comparution.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée et de juger non fondé en droit le recours formalisé par [T] [D].

Elle expose que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce que la prescription médicale de transport du 4 novembre 2024 et datée du 30 octobre 2024 n’a été reçue que le 3 décembre 2024, soit postérieurement à la réalisation des transports en cause et, d’autre part, que le praticien ayant établi ladite prescription n'a pas visé l'urgence. Elle en déduit que les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution du requérant.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement prévus par la loi, à savoir une hospitalisation, une distance supérieure à 150km, un transport en rapport avec une affection longue durée (ALD), la nécessité d'une ambulance.

Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.

L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge.


En l’espèce, il n’est pas contesté que les transports aller-retour du 4 novembre 2024, du domicile de l’assuré à SAINT FARGEAU, dans l’Yonne, à VILLEJUIF dans le département du VAL DE MARNE, représentent des trajets de plus de 150 kilomètres. Dès lors, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour leur prise en charge, sauf urgence.

Or, il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la demande d’accord préalable n’a été réceptionnée par la caisse que postérieurement à la réalisation des transports en cause, soit le 3 décembre 2024. 

Il ressort par ailleurs des explications de l’assuré qu’il admet d’une part, avoir tardé à envoyer cette date et, d’autre part, que le médecin prescripteur n’y a pas apposé la mention de l’urgence.

Les conditions administratives de prise en charge n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des transports en cause, peu importe sa justification médicale.

En conséquence, [T] [D] sera débouté de son recours.

Enfin, les demandes accessoires du requérant, tendant au versement de dommages et intérêts et à la condamnation de la caisse à lui adresser une lettre de félicitations, ne reposent sur aucun fondement juridique et ne sont étayées par aucun élément probant. Elles seront, en conséquence, rejetées.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. 

La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.

[T] [D], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de son recours visant à obtenir la prise en charge des trajets aller-retour effectués le 4 novembre 2024 pour se rendre de son domicile à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux éventuels dépens de l’instance

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C77C - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/400



AFFAIRE N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C77C



AFFAIRE : 

[T] [D]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Monsieur [T] [D]
15 rue de la Porte Marlotte
89170 ST- FARGEAU
non comparant, ni représenté mais dispensé de comparution


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [B] [G] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Avril 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C77C - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

[T] [D] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne la prise en charge de frais de transports aller-retour qu’il a engagés le 4 novembre 2024, en transport individuel, pour se rendre de son domicile situé à SAINT FARGEAU (89) à l’Institut Gustave Roussy de VILLEJUIF (94).

Le 3 décembre 2024, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’il n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable, s’agissant de transports excédant 150 kilomètres.

Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, à l’issue de sa séance du 7 janvier 2025, a rejeté le recours de l’assuré.

Le 31 mars 2025, ce dernier a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

A l’appui de son recours, [T] [D] a sollicité le remboursement des frais de transport en litige ainsi que la désignation d'un représentant de la caisse afin d'établir les sommes qui auraient dû lui être versées au titre de ses déplacements.

Il a exposé que son âge et son état de santé ne lui permettaient pas de respecter les délais prévus par les dispositions applicables, précisant qu'il vivait seul et rencontrait des difficultés pour conduire. Il a ajouté avoir contribué à limiter les dépenses de la caisse en utilisant, de manière habituelle, les transports en commun pour se rendre à ses consultations médicales. Il a néanmoins admis que sa demande d'entente préalable a été transmise tardivement.

Par courriel du 19 janvier 2026, [T] [D] a confirmé le maintien de son recours. Il a sollicité le versement d'une somme de 2 000 euros, présentée comme des dommages et intérêts en remboursement de l'ensemble de ses déplacements demeurés impayés. Il a également demandé que la caisse soit condamnée à lui adresser une lettre de félicitations, au regard des économies qu'il estime lui avoir fait réaliser.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 19 mai 2026 à la demande du requérant, empêché.

Par courriel en date du 18 mai 2026, [T] [D] a sollicité une dispense de comparution.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée et de juger non fondé en droit le recours formalisé par [T] [D].

Elle expose que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce que la prescription médicale de transport du 4 novembre 2024 et datée du 30 octobre 2024 n’a été reçue que le 3 décembre 2024, soit postérieurement à la réalisation des transports en cause et, d’autre part, que le praticien ayant établi ladite prescription n'a pas visé l'urgence. Elle en déduit que les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.




MOTIVATION

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution du requérant.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement prévus par la loi, à savoir une hospitalisation, une distance supérieure à 150km, un transport en rapport avec une affection longue durée (ALD), la nécessité d'une ambulance.

Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.

L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge.


En l’espèce, il n’est pas contesté que les transports aller-retour du 4 novembre 2024, du domicile de l’assuré à SAINT FARGEAU, dans l’Yonne, à VILLEJUIF dans le département du VAL DE MARNE, représentent des trajets de plus de 150 kilomètres. Dès lors, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour leur prise en charge, sauf urgence.

Or, il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la demande d’accord préalable n’a été réceptionnée par la caisse que postérieurement à la réalisation des transports en cause, soit le 3 décembre 2024. 

Il ressort par ailleurs des explications de l’assuré qu’il admet d’une part, avoir tardé à envoyer cette date et, d’autre part, que le médecin prescripteur n’y a pas apposé la mention de l’urgence.

Les conditions administratives de prise en charge n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des transports en cause, peu importe sa justification médicale.

En conséquence, [T] [D] sera débouté de son recours.

Enfin, les demandes accessoires du requérant, tendant au versement de dommages et intérêts et à la condamnation de la caisse à lui adresser une lettre de félicitations, ne reposent sur aucun fondement juridique et ne sont étayées par aucun élément probant. Elles seront, en conséquence, rejetées.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. 

La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.

[T] [D], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de son recours visant à obtenir la prise en charge des trajets aller-retour effectués le 4 novembre 2024 pour se rendre de son domicile à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux éventuels dépens de l’instance

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:12:03.605Z.