Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 15 avril 2026, n° 25/09026
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a : « • Juge que l'acte de cession du 30 septembre 2020 entre les SAS CS Concept et MD Invest est non valide et donc nul, • Condamne la SAS MD Invest à payer à la SAS CS Concept la somme de 405000 € en remboursement du prix de cession, • Condamne la SAS MD Invest à payer à la SAS CS Concept la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, • Dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, • Condamne la SAS MD Invest aux dépens de l'instance, • Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de TVA. » Par ordonnance rendue le 7 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société CS CONCEPT à pratiquer une inscription de nantissement provisoire sur les parts sociales de la SCI MD détenues par la société MD INVEST pour sûreté de conservation de sa créance évaluée à 405.000 euros et a dit qu'à peine de caducité de la présente ordonnance et des mesures autorisées, la société CS CONCEPT devra exécuter les mesures conservatoires dans un délai de trois mois. Par exploit du 4 décembre 2021, la SAS CS CONCEPT a fait dénoncer le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI MD à la SASU MD INVEST. Le 12 juillet 2023, la SAS CS CONCEPT a cédé sa créance détenue à l'encontre de la SAS MD INVEST à la SAS LCBA ENTREPRISES portant sur les sommes de 405.000 euros en principal, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens incluant 70,91 euros TTC à recouvrer par le greffe. Les 13 et 16 mai 2025, la SAS CS CONCEPT a fait dénoncer la cession à la SAS MD INVEST et à la SCI MD. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023, la SAS CS CONCEPT a fait l’objet d’une dissolution anticipée par transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS CS OUVRAGES avec une radiation au 20 février 2024. Par jugement de conversion du 2 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES et a désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], exerçant [Adresse 4], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CS OUVRAGES. Le 13 mai 2025, la SAS CS CONCEPT a fait pratiquer une saisie de droit immobilier et valeurs mobilières pour la somme de 485.095,55 euros laquelle a été levée le 23 mai suivant. Le 23 mai 2025, la SAS CS CONCEPT a fait signifier à la SASU MD INVEST et à la SCI MD un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer la somme de 487.595,16 euros. Le 20 juin 2025, la SASU MD INVEST a fait délivrer une assignation à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CS OUVRAGES, pour contester la conversion de nantissement dénoncée le 23 mai 2025. Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/08011 et ne concerne pas la présente demande. Le 16 juin 2025, la SAS CS CONCEPT a fait signifier à la SASU MD INVEST et à la SCI MD un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer la somme de 487.595,16 euros, puis a fait signifier à la SCI MD une mainlevée de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières. Le 16 juin 2025, la SAS CS CONCEPT a fait signifier à la SCI MD un nantissement judiciaire définitif de parts sociales. Par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SAS MD INVEST a fait assigner la SCP BR ASSOCIES ès qualités aux fins de voir prononcer la nullité des actes du 16 juin 2025, objet de la présente procédure. Le 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MD INVEST et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2024 et a désigné la SELARL [N] prise en la personne de Maître [I] [B] comme mandataire judiciaire, la période d'observation expirant le 1er avril 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 16 juin 2025, la SCP BR ASSOCIES ès qualités n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées à la SCP BR ASSOCIES le 6 janvier 2026, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 mars 2026 et déposées à l’audience, la SAS MD INVEST demande au juge de l'exécution de : Vu les articles 117, 122 et 649 du Code de procédure civile ; Vu les articles les articles R533-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées aux débats ; - RECEVOIR la société [N], prise en la personne de Maître [H] [I] [B], en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MD INVEST ; Sur la nullité des actes signifiés - A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité de tous les actes d’exécution signifiés au nom de la société CS CONCEPT, pour défaut de capacité à agir : Acte de Signification d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST, le 16 juin 2025 ; Acte de Signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD, le 16 juin 2025 ; Acte de Nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD, le 16 juin 2025. A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la nullité de tous les actes d’exécution signifiés au nom de la société CS CONCEPT, pour défaut de qualité à agir : Acte de Signification d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST, le 16 juin 2025 ; Acte de Signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD, le 16 juin 2025 ; Acte de Nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD, le 16 juin 2025. Sur la nullité du nantissement judiciaire définitif de parts sociales de la SCI MD appartenant à la société MD INVEST - PRONONCER la nullité du nantissement judiciaire définitif des parts sociales de la SCI MD appartenant à la société MD INVEST dans la mesure où les conditions de l’article R533-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. EN TOUT ETAT DE CAUSE • CONDAMNER la société CS OUVRAGES venant aux droits de la société CS CONCEPT, à verser à la société MD INVEST une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi ; • DIRE ET JUGER que la société MD INVEST est titulaire d’une créance de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi ; • ORDONNER l’inscription au passif de la société CS OUVRAGES par la société SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ; • ORDONNER l’inscription au passif de la société CS OUVRAGES par la société SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; La SAS MD INVEST soutient notamment que : les actes délivrés par commissaire de justice le 16 juin 2025 sont nuls pour défaut de capacité à agir de la SAS CS CONCEPT dès lors qu'elle a fait l'objet d'une dissolution par transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS CS OUVRAGES et, à titre subsidiaire, pour défaut de qualité à agir de la SAS CS CONCEPT dès lors qu'elle a cédé sa créance à la SAS LCBA ENTREPRISES ; à titre infiniment subsidiaire, le nantissement judiciaire définitif des parts sociales de la SCI MD est nul dès lors qu'aucun jugement n'est passé en force de chose jugée et que la publicité définitive n'a pas été régularisée dans les deux mois d'un jugement ayant acquis force de chose jugée ; la multiplication des actes constitue un abus qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé par la SCP BR ASSOCIES ès qualités. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’absence de comparution de la SCP BR ASSOCIES ès qualités Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur l'intervention volontaire du mandataire judiciaire Dispositions légales applicables En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l'article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Réponse du juge de l'exécution En l’espèce, le 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MD INVEST et a désigné la SELARL [N] prise en la personne de Maître [I] [B] comme mandataire judiciaire. Par suite, cette dernière a intérêt à agir dans la présente procédure. En conséquence, l'intervention volontaire de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [B], mandataire judiciaire de la SAS MD INVEST, sera reçue. III - Sur la demande de nullité des actes signifiés le 16 juin 2025 Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Selon le premier alinéa de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ». Afin, il est rappelé que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, un commissaire de justice a instrumenté pour le compte de la SAS CS CONCEPT le 16 juin 2025 les actes suivants : - acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST ; - acte de signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD ; - acte de nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD. Or, selon l'extrait K bis de la SAS CS CONCEPT, celle-ci a fait l'objet « d'une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du Code civil à compter du 2 octobre 2023 », à savoir la SAS CS OUVRAGES. Il ne ressort pas des éléments du dossier ni de l'extrait K bis précité qu'une opposition ait été formée contre cette dissolution. Par suite, au moment où les actes litigieux ont été réalisés par commissaire de justice le 16 juin 2025 pour le compte de la SAS CS CONCEPT, celle-ci n'avait pas la capacité à agir du fait de sa dissolution, circonstances qui constituent une irrégularité de fond les affectant. En conséquence, il conviendra prononcer la nullité des actes susvisés. IV – Sur la demande de dommages et intérêts Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Réponse du juge de l'exécution En l’espèce, la SAS MD INVEST ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier du fait des actes dont la nullité sera prononcée, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. V - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à l'application de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, RECOIT l'intervention volontaire de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MD INVEST ; PRONONCE la nullité des actes du 16 juin 2025 suivants : - acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST, - acte de signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD, - acte de nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD, DEBOUTE la SAS MD INVEST de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES dont la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], exerçant [Adresse 4], a été désignée en qualité de liquidateur ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 Avril 2026 MINUTE : 26/00345 N° RG 25/09026 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZFD Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE: S.A.S. MD INVEST [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508 ET DEFENDEUR: S.C.P. BR ASSOCIES. [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante PARTIE INTERVENANTE Sociéte [N] en sa qualité de mandataire judiciare de la société MD INVEST [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS- E1508 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : MonsieurStéphaneUBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Mars 2026, et mise en délibéré au 15 Avril 2026. JUGEMENT : Prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a : « • Juge que l'acte de cession du 30 septembre 2020 entre les SAS CS Concept et MD Invest est non valide et donc nul, • Condamne la SAS MD Invest à payer à la SAS CS Concept la somme de 405000 € en remboursement du prix de cession, • Condamne la SAS MD Invest à payer à la SAS CS Concept la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, • Dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, • Condamne la SAS MD Invest aux dépens de l'instance, • Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de TVA. » Par ordonnance rendue le 7 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société CS CONCEPT à pratiquer une inscription de nantissement provisoire sur les parts sociales de la SCI MD détenues par la société MD INVEST pour sûreté de conservation de sa créance évaluée à 405.000 euros et a dit qu'à peine de caducité de la présente ordonnance et des mesures autorisées, la société CS CONCEPT devra exécuter les mesures conservatoires dans un délai de trois mois. Par exploit du 4 décembre 2021, la SAS CS CONCEPT a fait dénoncer le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI MD à la SASU MD INVEST. Le 12 juillet 2023, la SAS CS CONCEPT a cédé sa créance détenue à l'encontre de la SAS MD INVEST à la SAS LCBA ENTREPRISES portant sur les sommes de 405.000 euros en principal, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens incluant 70,91 euros TTC à recouvrer par le greffe. Les 13 et 16 mai 2025, la SAS CS CONCEPT a fait dénoncer la cession à la SAS MD INVEST et à la SCI MD. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023, la SAS CS CONCEPT a fait l’objet d’une dissolution anticipée par transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS CS OUVRAGES avec une radiation au 20 février 2024. Par jugement de conversion du 2 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES et a désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], exerçant [Adresse 4], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CS OUVRAGES. Le 13 mai 2025, la SAS CS CONCEPT a fait pratiquer une saisie de droit immobilier et valeurs mobilières pour la somme de 485.095,55 euros laquelle a été levée le 23 mai suivant. Le 23 mai 2025, la SAS CS CONCEPT a fait signifier à la SASU MD INVEST et à la SCI MD un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer la somme de 487.595,16 euros. Le 20 juin 2025, la SASU MD INVEST a fait délivrer une assignation à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CS OUVRAGES, pour contester la conversion de nantissement dénoncée le 23 mai 2025. Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/08011 et ne concerne pas la présente demande. Le 16 juin 2025, la SAS CS CONCEPT a fait signifier à la SASU MD INVEST et à la SCI MD un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer la somme de 487.595,16 euros, puis a fait signifier à la SCI MD une mainlevée de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières. Le 16 juin 2025, la SAS CS CONCEPT a fait signifier à la SCI MD un nantissement judiciaire définitif de parts sociales. Par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SAS MD INVEST a fait assigner la SCP BR ASSOCIES ès qualités aux fins de voir prononcer la nullité des actes du 16 juin 2025, objet de la présente procédure. Le 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MD INVEST et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2024 et a désigné la SELARL [N] prise en la personne de Maître [I] [B] comme mandataire judiciaire, la période d'observation expirant le 1er avril 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 16 juin 2025, la SCP BR ASSOCIES ès qualités n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées à la SCP BR ASSOCIES le 6 janvier 2026, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 mars 2026 et déposées à l’audience, la SAS MD INVEST demande au juge de l'exécution de : Vu les articles 117, 122 et 649 du Code de procédure civile ; Vu les articles les articles R533-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées aux débats ; - RECEVOIR la société [N], prise en la personne de Maître [H] [I] [B], en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MD INVEST ; Sur la nullité des actes signifiés - A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité de tous les actes d’exécution signifiés au nom de la société CS CONCEPT, pour défaut de capacité à agir : Acte de Signification d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST, le 16 juin 2025 ; Acte de Signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD, le 16 juin 2025 ; Acte de Nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD, le 16 juin 2025. A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la nullité de tous les actes d’exécution signifiés au nom de la société CS CONCEPT, pour défaut de qualité à agir : Acte de Signification d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST, le 16 juin 2025 ; Acte de Signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD, le 16 juin 2025 ; Acte de Nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD, le 16 juin 2025. Sur la nullité du nantissement judiciaire définitif de parts sociales de la SCI MD appartenant à la société MD INVEST - PRONONCER la nullité du nantissement judiciaire définitif des parts sociales de la SCI MD appartenant à la société MD INVEST dans la mesure où les conditions de l’article R533-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. EN TOUT ETAT DE CAUSE • CONDAMNER la société CS OUVRAGES venant aux droits de la société CS CONCEPT, à verser à la société MD INVEST une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi ; • DIRE ET JUGER que la société MD INVEST est titulaire d’une créance de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi ; • ORDONNER l’inscription au passif de la société CS OUVRAGES par la société SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ; • ORDONNER l’inscription au passif de la société CS OUVRAGES par la société SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; La SAS MD INVEST soutient notamment que : les actes délivrés par commissaire de justice le 16 juin 2025 sont nuls pour défaut de capacité à agir de la SAS CS CONCEPT dès lors qu'elle a fait l'objet d'une dissolution par transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la SAS CS OUVRAGES et, à titre subsidiaire, pour défaut de qualité à agir de la SAS CS CONCEPT dès lors qu'elle a cédé sa créance à la SAS LCBA ENTREPRISES ; à titre infiniment subsidiaire, le nantissement judiciaire définitif des parts sociales de la SCI MD est nul dès lors qu'aucun jugement n'est passé en force de chose jugée et que la publicité définitive n'a pas été régularisée dans les deux mois d'un jugement ayant acquis force de chose jugée ; la multiplication des actes constitue un abus qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé par la SCP BR ASSOCIES ès qualités. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’absence de comparution de la SCP BR ASSOCIES ès qualités Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur l'intervention volontaire du mandataire judiciaire Dispositions légales applicables En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l'article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Réponse du juge de l'exécution En l’espèce, le 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MD INVEST et a désigné la SELARL [N] prise en la personne de Maître [I] [B] comme mandataire judiciaire. Par suite, cette dernière a intérêt à agir dans la présente procédure. En conséquence, l'intervention volontaire de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [B], mandataire judiciaire de la SAS MD INVEST, sera reçue. III - Sur la demande de nullité des actes signifiés le 16 juin 2025 Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Selon le premier alinéa de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ». Afin, il est rappelé que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, un commissaire de justice a instrumenté pour le compte de la SAS CS CONCEPT le 16 juin 2025 les actes suivants : - acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST ; - acte de signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD ; - acte de nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD. Or, selon l'extrait K bis de la SAS CS CONCEPT, celle-ci a fait l'objet « d'une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du Code civil à compter du 2 octobre 2023 », à savoir la SAS CS OUVRAGES. Il ne ressort pas des éléments du dossier ni de l'extrait K bis précité qu'une opposition ait été formée contre cette dissolution. Par suite, au moment où les actes litigieux ont été réalisés par commissaire de justice le 16 juin 2025 pour le compte de la SAS CS CONCEPT, celle-ci n'avait pas la capacité à agir du fait de sa dissolution, circonstances qui constituent une irrégularité de fond les affectant. En conséquence, il conviendra prononcer la nullité des actes susvisés. IV – Sur la demande de dommages et intérêts Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Réponse du juge de l'exécution En l’espèce, la SAS MD INVEST ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier du fait des actes dont la nullité sera prononcée, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. V - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à l'application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, RECOIT l'intervention volontaire de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MD INVEST ; PRONONCE la nullité des actes du 16 juin 2025 suivants : - acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la société MD INVEST, - acte de signification au tiers saisi d’un acte de conversion du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et commandement de payer à la SCI MD, - acte de nantissement judiciaire définitif de parts sociales à la SCI MD, DEBOUTE la SAS MD INVEST de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CS OUVRAGES dont la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J], exerçant [Adresse 4], a été désignée en qualité de liquidateur ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R533-4, code de procedure civile 325, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 330, code des procedures civiles d'execution R533-3, code civil 1844-5, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 janvier 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02741
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08011
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-4, code civil 1844-5, code de procedure civile 649
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06060
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02167
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/13486
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05329
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00196
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L121-3
Mise à jour de la source le 2026-04-16T18:38:48.311Z.