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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00702

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2026, n° 26-82.298

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° S 26-82.298 F-N
 N° 00702
 
 
 MB25
 15 AVRIL 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 15 AVRIL 2026
 
 
 
 M. [M] [Z] [P] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 9 décembre 2025, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le procureur général a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public a produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:39:05.877Z.