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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00705

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2026, n° 26-82.292

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'Aude ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° K 26-82.292 F-N
 N° 00705
 
 
 MB25
 15 AVRIL 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 15 AVRIL 2026
 
 
 
 M. [V] [I] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de l'Hérault, en date du 10 février 2026, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal. 
 
 Le ministère public et l'appelant ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'Aude ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:39:04.856Z.