Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 14 avril 2026, n° 24/06289
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 octobre 2020, la SCI [S], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt (92100), a accepté le devis n° 201902062 proposé par la SASU Puls Groupe Rénovation (ci-après la société Puls), aux fins de divers travaux dans la salle de bains de ce bien et pour un montant total de 7.599,90 euros TTC. Le 21 mai 2021, la société [S] a signé deux nouveaux devis n°201902102 et 201902103 présentés par la société Puls pour le remplacement du parquet de deux pièces (chambre et séjour) en suite d’un dégât des eaux, pour des montants respectifs de 2.772,99 euros et de 11.793,65 euros. Le 29 juin 2023, cette société, ayant sollicité la société Puls pour de nouveaux travaux dans la salle de bains, a accepté le prix proposé par celle-ci de 9.112,40 euros, suivant un devis n° 201602768. Par courriel du 19 août 2023, la société Puls a sollicité de la société [S] le règlement de quatre de ses factures émises en lien avec ces travaux, pour un montant total de 20.570,49 euros. En l’absence de réponse, elle l’a mise en demeure d’avoir à payer cette même somme par lettre recommandée datée du 30 octobre 2023 et reçue le 3 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société Puls a fait citer la société [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde des travaux commandés. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 juin 2025, la société Puls demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1363 du code civil, Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10-II du Code de commerce, Vu la jurisprudence, (...) RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société PULS GROUPE RENOVATION ; CONSTATER la mauvaise foi de la SCI [S] et l’absence de preuve au soutien de ses allégations ; DEBOUTER la SCI [S] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SCI [S] à régler à la société PULS GROUPE RENOVATION la somme de 20570,49 Euros TTC majorée des intérêts au taux de 10% annuel depuis la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement du principal ; CONDAMNER la société [S] à payer la somme de 20570,49 Euros TTC sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SCI [S] à verser à la société PULS GROUPE RENOVATION la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société SCI [S] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 juin 2025, la SCI [S] demande au tribunal de : « DECLARER la SCI [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, principales et reconventionnelles, fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, DEBOUTER purement et simplement la Société PULS GROUPE RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions RETENIR que la SCI [S] se reconnait redevable à l’égard de la Société PULS GROUPE RENOVATION au titre des factures n° 559, 561, 576 et 590 e la somme globale TTC de 5.349,30 € A TITRE RECONVENTIONNEL Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil, CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION à rembourser à la SCI [S] la somme TTC de 2.455,20 €, constitutive d’un enrichissement sans cause, selon facture d’acompte n°629 CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION à régler à la SCI [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices par elle subis Vu les articles 1348 et suivants du Code Civil, ORDONNER la compensation judiciaire entre la somme dont se reconnait redevable la SCI [S] et les sommes octroyées à son profit au titre de ses demandes reconventionnelles CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION au paiement de la somme à revenir à la SCI [S] après compensation judiciaire EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la Société PULS GROUPE RENOVATION de ses demandes présentées au visa de l’article L.441-10-II du Code de Commerce, à titre d’astreinte et à titre de dommages-intérêts pour prétendue résistance abusive CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION au paiement de la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile LA DEBOUTER de ce chef de demande La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ». La clôture a été ordonnée le 30 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 20.570,49 euros La société Puls soutient en substance avoir réalisé de nombreux travaux pour la SCI [S], qu’elle a facturés au fur et à mesure de leurs avancées, et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Elle sollicite en conséquence la somme restant due au titre de ces derniers, après prise en compte d’un avoir de 1.909,60 euros, soit un montant total de 20.570,49 euros. Elle ajoute que sa créance est entièrement exigible compte tenu du délai de paiement de 91 jours prévu à ses factures, dont la dernière remonte au 15 juin 2023. En réplique à la SCI [S], elle conteste que le recours à ses services ait été imposé par le locataire de l’appartement et fait valoir que les travaux de reprise convenus étaient conformes aux besoins de la défenderesse au regard du dégât des eaux subi par l’appartement. Elle estime enfin que la SCI [S] ne rapporte pas la preuve lui incombant, en vertu des articles 9 et 16 du code de procédure civile et 1363 du code civil, que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art ou d’une quelconque faute de sa part pouvant justifier le non-paiement de la somme exigée. La SCI [S] prétend en réponse que le choix de la société Puls pour procéder aux travaux lui a été imposé par son locataire, circonstance qui a mené à la réalisation de prestations qu’elle n’avait aucunement sollicitées, en particulier celles figurant au devis n° 201902757 invoqué en demande. Elle reproche en outre à la société Puls l’abandon des travaux au cours de ceux-ci, laissant l’appartement dans un état inhabitable, et leur mauvaise exécution partielle. Reprenant chacun des devis conclus avec la société Puls pour différentes pièces de l’appartement, elle soutient qu’elle a payé les acomptes attendus ; qu’elle ne saurait être débitrice des matériaux prétendument achetés, alors que son locataire lui en réclame également le prix ; qu’elle a dû engager des frais auprès d’autres entreprises pour reprendre et terminer les travaux. Elle conteste en conséquence l’exigibilité de la totalité des sommes figurant aux factures produites, mais reconnaît être débitrice, au regard des travaux effectivement réalisés par la société Puls et utiles, de la somme de 5.349,30 euros. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Au cas présent, au soutien de sa demande en paiement de la somme totale de 20.570,49 euros, la société Puls produit les devis suivants, contenant l’achat de matériaux et la réalisation de prestations, sur lesquels la SCI [S] ne conteste pas que sont gérant a apposé la mention « Bon pour accord » : - devis n° 201902062 d’un montant total de 7.599,90 euros pour des travaux de reprise d’une salle de bains, - devis n° 201902102 d’un montant total de 11.793,65 euros pour la dépose d’un parquet et de plinthes, ainsi que la pose de nouveaux éléments, pour une surface de 45 m2, - devis n° 201902103 d’un montant total de 2.772,99 euros pour des prestations similaires mais pour une surface de 14 m2, soit une somme totale de 22.166,54 euros. Conformément à l’article 1353 susvisé et à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe alors à la société Puls de rapporter la preuve de l’exécution de ces travaux pour réclamer le prix convenu. Or, si cette preuve, résultant d’un fait juridique, est libre, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée. La société Puls ne communique alors aucune pièce au soutien de sa demande à l’exception de ses propres factures datées d’avril, juin et août 2023, lesquelles, émanant d’elle-même, ne sauraient suffire à établir la bonne réalisation de ses prestations. En outre, alors que l’achat par ses soins des matériaux devant être refacturés à la SCI [S] est contesté, elle ne produit non plus aucun élément pour en justifier. Par ailleurs, la SCI [S] met au débat un procès-verbal de constat de son appartement par commissaire de justice dressé le 16 août 2023 – soit postérieurement aux factures de la société Puls – à l’initiative de son locataire, dont il résulte que si certains travaux de la salle de bains ont pu être constatés comme réalisés, le commissaire observe que « le chantier est en total abandon et [...] en son état actuel, l’appartement est inhabitable », situation que confirment pleinement les clichés joints à son procès-verbal. Si la société Puls conteste ce procès-verbal en raison de son caractère non contradictoire, il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 1er II 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, les constatations d’un commissaire de justice, hors la matière pénale, font foi jusqu'à preuve contraire, et il ne peut de nouveau qu’être relevé l’absence de toute pièce mise au débat par la demanderesse pour les contredire. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI De plus, la défenderesse apporte également au débat un courriel de la société Puls du 22 août 2023 par lequel le gérant de cette dernière se plaint de ne plus détenir les clefs de l’appartement en raison du locataire et indique, en conséquence, procéder au remboursement d’une partie des travaux, les suites de cet engagement n’étant pas exposées par les parties. Il n’est en tout cas démontré par l’entreprise aucune présence sur le chantier par la suite et il s’en déduit donc l’arrêt de ce dernier tout au plus au début du mois d’août 2022 et, en toute hypothèse, avant l’achèvement des travaux convenus. Dans ces circonstances, la société Puls, n’établissant pas l’exécution de ses obligations, se trouve mal fondée à réclamer le prix prévu en contrepartie de celles-ci. Néanmoins, la SCI [S] reconnaissant l’exécution de certaines prestations pour un total de 5.349,30 euros, elle sera déclarée redevable de cette somme. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Si la société Puls se plaint d’un refus délibéré de la SCI [S] de s’acquitter des factures mises au débat, d’une part, la défenderesse justifie, au regard des mentions non contestées portées aux différentes factures produites, avoir réglé l’ensemble des provisions qui lui ont été réclamées et, d’autre part, il y a lieu de rappeler que la condamnation précédemment prononcée ne résulte que de la reconnaissance volontaire par la SCI [S] d’une dette partielle. En outre, la société Puls fait valoir, pour seul préjudice financier en lien avec le retard qu’elle reproche, des charges auxquelles elle n’aurait pu faire face qu’avec le parfait paiement de sa créance. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve de ces difficultés financières et partant, du préjudice économique qu’elle invoque. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la SCI [S] La SCI [S] expose qu’en raison d’un nouveau dégât des eaux survenu en mai 2023, elle a sollicité la société Puls pour des travaux supplémentaires, qu’un nouveau devis a été conclu entre elles et qu’elle a versé en conséquence une provision de 2.455,20 euros. Soulignant alors que la société Puls n’a aucunement exécuté les travaux ainsi convenus, elle estime que le paiement de cet acompte était indu et qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement. Elle ajoute que le déroulement des travaux, en raison des conflits survenus au cours des travaux avec la société Puls et avec son locataire, a été source de tracas et de perte de temps. Elle relève en outre que, du fait de ces conflits, son locataire lui a demandé une indemnisation au visa de l’article 1724 du code civil. Elle considère que ces circonstances engagent la responsabilité contractuelle de la société Puls et justifient sa condamnation à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, la société Puls déclare qu’il ne saurait lui être reprochée une inexécution alors que la SCI [S] n’a pas réglé les provisions qui lui étaient demandées et qu’elle reconnaît être débitrice d’une somme à son profit, ce dont elle déduit sa mauvaise foi. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI Elle conteste également tout travail bâclé, arguant de l’absence de preuve rapportée de cette circonstance et relevant, de nouveau, l’absence de caractère contradictoire du procès-verbal du commissaire de justice, venu tardivement sur les lieux, près de trois mois après les derniers travaux réalisés par elle. Sur ce, En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Conformément à l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. En l’espèce et à titre liminaire, au regard des obligations de nature contractuelle unissant les parties et du paiement de l’acompte en exécution de ces obligations, sa restitution ne peut être recherchée qu’en raison de la résolution du contrat et à titre de restitution, et non du fait d’un paiement indu. Au regard des moyens mis en débat, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, restitue cette juste qualification à la prétention de la SCI [S]. Ceci exposé, la SCI [S] verse au débat : - un devis n° 201602768 en date du 25 juin 2023 émanant de la société Puls et revêtu de la signature et de la mention « Le 31/07/23 - Bon pour accord » du gérant de la SCI [S], - un facture n° 629 du 27 juillet 2023 pour un acompte de 2.455,20 euros, dont le contenu reprend le descriptif des travaux figurant au devis ci-avant mentionné ainsi que son montant total, avec la précision : « travaux peinture et enduit salon, chambre, un parti de cuisine », - un extrait de sa comptabilité, faisant état d’un virement de 2.455,20 euros effectué le 31 juillet 2023. Ces éléments n’étant pas contestés par la société Puls, ceux-ci seront considérés comme établissant la conclusion, le 31 juillet 2023, d’un nouveau marché entre elle et la SCI [S], et le paiement d’un acompte sur travaux de 2.455,20 euros par celle-ci. Ainsi que précédemment retenu, le procès-verbal de constat par commissaire de justice, réalisé le 16 août 2023 soit au cours des travaux compte tenu du courriel du gérant de la société Puls du 22 août 2023 cité plus avant, démontre que les travaux commandés n’ont pas été achevés. Il ressort encore des devis produits par la SCI [S] que les enduits dans les pièces concernées par le devis n° 201602768 ont été refaits. Du tout et en l’absence de contestation émanant de la société Puls, il y a lieu de retenir que cette dernière, en abandonnant le chantier, a rompu unilatéralement et sans motif l’accord passé avec la SCI [S] et que celle-ci est dès lors fondée à réclamer, en conséquence de cette résolution fautive, la restitution de l’acompte versé. La société Puls sera en conséquence retenue comme débitrice, à l’égard de la SCI [S], de la somme de 2.455,20 euros. Par ailleurs, la SCI établit, par les différents courriels et courriers qu’elle communique, que le retard pris dans le chantier puis son abandon par la société Puls, circonstances caractérisant un manquement à ses engagements, lui ont causé de multiples tracasseries et, notamment, ont mené à la naissance d’un litige avec ses locataires du fait de l’impossibilité totale de jouir de l’appartement. En conséquence, elle a dû se rapprocher de ces derniers, mais également de son assureur, afin de lui fournir les justificatifs de nature à faire prendre en charge la situation causée par la société Puls et engager des frais. Etant de nouveau constatée l’absence de tout développement de la société Puls sur ces circonstances, il sera retenu que la SCI [S] justifie ainsi d’un préjudice moral, lequel sera justement réparé par la somme de 1.500 euros. Sur la demande de compensation La SCI [S] sollicite que soit opérée une compensation entre les créances et dettes reconnues des parties et que lui soit allouée la somme excédentaire en sa faveur. Sur ce, En vertu de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Son article 1348 ajoute : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ». Au regard des condamnations précédemment prononcées, il y a lieu de retenir que : - la société Puls dispose d’une créance à l’encontre de la SCI [S] de 5.349,30 euros, - la SCI [S] dispose d’une créance à l’encontre de la société Puls de 3.955,20 euros (2.455,20 + 1.500). En conséquence, la SCI [S] sera condamnée, après la compensation demandée, à payer à la société Puls la somme de 1.394,10 euros. Rien ne démontrant le refus de la SCI [S] de s’en acquitter volontairement, l’astreinte sollicitée par la société Puls sera rejetée. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI Enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, auquel se réfère la société Puls, ne trouvent application qu’entre commerçants, qualité que ne revêt pas la défenderesse société civile, et il n’est pas non plus démontré, au vu des éléments contractuels produits, un accord entre les parties sur les intérêts tels que sollicités, à savoir « au taux de 10% annuel depuis la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement du principal ». En conséquence et en l’absence de plus amples moyens de la société Puls, sa demande en ce sens sera rejetée. Sur les autres demandes En vertu de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Au cas présent, la société Puls ne voit sa demande en paiement partiellement accueillie qu’en raison de la reconnaissance manifestée par la SCI [S] d’une dette à son égard au titre des travaux effectués. La demanderesse au principal se trouve en revanche condamnée à restituer un acompte versé sans contrepartie, du fait de l’inexécution de ses engagements, ainsi qu’à indemniser la défenderesse en raison de l’abandon fautif du chantier. Dans ces conditions, la société Puls sera condamnée à supporter la totalité des dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Au regard de ces mêmes motifs, il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Puls une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la SCI [S] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe à la somme de 5.349,20 euros la créance de la SASU Puls Group Renovation envers la SCI [S] au titre des travaux réalisés, Déboute la SASU Puls Group Renovation de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Fixe à la somme de 2.455,20 euros la créance de la SCI [S] envers la SASU Puls Group Renovation au titre de la restitution de l’acompte versé en exécution du devis n° 201602768, Fixe à la somme de 1.500 euros la créance indemnitaire de la SCI [S] envers la SASU Puls Group Renovation au titre de son préjudice moral, Ordonne la compensation des créances, Condamne la SCI [S] à payer à la SASU Puls Group Renovation la somme de 1.394,10 euros, Déboute la SASU Puls Group Renovation de sa demande d’astreinte, Déboute la SASU Puls Group Renovation de sa demande en intérêts au taux de 10 % annuel depuis la date d’échéance de chacune de ses factures et jusqu’au paiement du principal, Condamne la SASU Puls Group Renovation à payer à la SCI [S] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la SASU Puls Group Renovation aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Laurence Leclercq-Dezamis, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Khalid BENNANI Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS + copie dossier le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI N° MINUTE : Assignation du : 02 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. PULS GROUPE RENOVATION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #390 DÉFENDERESSE S.C.I. [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI DÉBATS A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 octobre 2020, la SCI [S], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt (92100), a accepté le devis n° 201902062 proposé par la SASU Puls Groupe Rénovation (ci-après la société Puls), aux fins de divers travaux dans la salle de bains de ce bien et pour un montant total de 7.599,90 euros TTC. Le 21 mai 2021, la société [S] a signé deux nouveaux devis n°201902102 et 201902103 présentés par la société Puls pour le remplacement du parquet de deux pièces (chambre et séjour) en suite d’un dégât des eaux, pour des montants respectifs de 2.772,99 euros et de 11.793,65 euros. Le 29 juin 2023, cette société, ayant sollicité la société Puls pour de nouveaux travaux dans la salle de bains, a accepté le prix proposé par celle-ci de 9.112,40 euros, suivant un devis n° 201602768. Par courriel du 19 août 2023, la société Puls a sollicité de la société [S] le règlement de quatre de ses factures émises en lien avec ces travaux, pour un montant total de 20.570,49 euros. En l’absence de réponse, elle l’a mise en demeure d’avoir à payer cette même somme par lettre recommandée datée du 30 octobre 2023 et reçue le 3 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société Puls a fait citer la société [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde des travaux commandés. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 juin 2025, la société Puls demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1363 du code civil, Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10-II du Code de commerce, Vu la jurisprudence, (...) RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société PULS GROUPE RENOVATION ; CONSTATER la mauvaise foi de la SCI [S] et l’absence de preuve au soutien de ses allégations ; DEBOUTER la SCI [S] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SCI [S] à régler à la société PULS GROUPE RENOVATION la somme de 20570,49 Euros TTC majorée des intérêts au taux de 10% annuel depuis la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement du principal ; CONDAMNER la société [S] à payer la somme de 20570,49 Euros TTC sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SCI [S] à verser à la société PULS GROUPE RENOVATION la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société SCI [S] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 juin 2025, la SCI [S] demande au tribunal de : « DECLARER la SCI [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, principales et reconventionnelles, fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, DEBOUTER purement et simplement la Société PULS GROUPE RENOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions RETENIR que la SCI [S] se reconnait redevable à l’égard de la Société PULS GROUPE RENOVATION au titre des factures n° 559, 561, 576 et 590 e la somme globale TTC de 5.349,30 € A TITRE RECONVENTIONNEL Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil, CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION à rembourser à la SCI [S] la somme TTC de 2.455,20 €, constitutive d’un enrichissement sans cause, selon facture d’acompte n°629 CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION à régler à la SCI [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices par elle subis Vu les articles 1348 et suivants du Code Civil, ORDONNER la compensation judiciaire entre la somme dont se reconnait redevable la SCI [S] et les sommes octroyées à son profit au titre de ses demandes reconventionnelles CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION au paiement de la somme à revenir à la SCI [S] après compensation judiciaire EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la Société PULS GROUPE RENOVATION de ses demandes présentées au visa de l’article L.441-10-II du Code de Commerce, à titre d’astreinte et à titre de dommages-intérêts pour prétendue résistance abusive CONDAMNER la Société PULS GROUPE RENOVATION au paiement de la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile LA DEBOUTER de ce chef de demande La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ». La clôture a été ordonnée le 30 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 20.570,49 euros La société Puls soutient en substance avoir réalisé de nombreux travaux pour la SCI [S], qu’elle a facturés au fur et à mesure de leurs avancées, et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Elle sollicite en conséquence la somme restant due au titre de ces derniers, après prise en compte d’un avoir de 1.909,60 euros, soit un montant total de 20.570,49 euros. Elle ajoute que sa créance est entièrement exigible compte tenu du délai de paiement de 91 jours prévu à ses factures, dont la dernière remonte au 15 juin 2023. En réplique à la SCI [S], elle conteste que le recours à ses services ait été imposé par le locataire de l’appartement et fait valoir que les travaux de reprise convenus étaient conformes aux besoins de la défenderesse au regard du dégât des eaux subi par l’appartement. Elle estime enfin que la SCI [S] ne rapporte pas la preuve lui incombant, en vertu des articles 9 et 16 du code de procédure civile et 1363 du code civil, que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art ou d’une quelconque faute de sa part pouvant justifier le non-paiement de la somme exigée. La SCI [S] prétend en réponse que le choix de la société Puls pour procéder aux travaux lui a été imposé par son locataire, circonstance qui a mené à la réalisation de prestations qu’elle n’avait aucunement sollicitées, en particulier celles figurant au devis n° 201902757 invoqué en demande. Elle reproche en outre à la société Puls l’abandon des travaux au cours de ceux-ci, laissant l’appartement dans un état inhabitable, et leur mauvaise exécution partielle. Reprenant chacun des devis conclus avec la société Puls pour différentes pièces de l’appartement, elle soutient qu’elle a payé les acomptes attendus ; qu’elle ne saurait être débitrice des matériaux prétendument achetés, alors que son locataire lui en réclame également le prix ; qu’elle a dû engager des frais auprès d’autres entreprises pour reprendre et terminer les travaux. Elle conteste en conséquence l’exigibilité de la totalité des sommes figurant aux factures produites, mais reconnaît être débitrice, au regard des travaux effectivement réalisés par la société Puls et utiles, de la somme de 5.349,30 euros. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Au cas présent, au soutien de sa demande en paiement de la somme totale de 20.570,49 euros, la société Puls produit les devis suivants, contenant l’achat de matériaux et la réalisation de prestations, sur lesquels la SCI [S] ne conteste pas que sont gérant a apposé la mention « Bon pour accord » : - devis n° 201902062 d’un montant total de 7.599,90 euros pour des travaux de reprise d’une salle de bains, - devis n° 201902102 d’un montant total de 11.793,65 euros pour la dépose d’un parquet et de plinthes, ainsi que la pose de nouveaux éléments, pour une surface de 45 m2, - devis n° 201902103 d’un montant total de 2.772,99 euros pour des prestations similaires mais pour une surface de 14 m2, soit une somme totale de 22.166,54 euros. Conformément à l’article 1353 susvisé et à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe alors à la société Puls de rapporter la preuve de l’exécution de ces travaux pour réclamer le prix convenu. Or, si cette preuve, résultant d’un fait juridique, est libre, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée. La société Puls ne communique alors aucune pièce au soutien de sa demande à l’exception de ses propres factures datées d’avril, juin et août 2023, lesquelles, émanant d’elle-même, ne sauraient suffire à établir la bonne réalisation de ses prestations. En outre, alors que l’achat par ses soins des matériaux devant être refacturés à la SCI [S] est contesté, elle ne produit non plus aucun élément pour en justifier. Par ailleurs, la SCI [S] met au débat un procès-verbal de constat de son appartement par commissaire de justice dressé le 16 août 2023 – soit postérieurement aux factures de la société Puls – à l’initiative de son locataire, dont il résulte que si certains travaux de la salle de bains ont pu être constatés comme réalisés, le commissaire observe que « le chantier est en total abandon et [...] en son état actuel, l’appartement est inhabitable », situation que confirment pleinement les clichés joints à son procès-verbal. Si la société Puls conteste ce procès-verbal en raison de son caractère non contradictoire, il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 1er II 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, les constatations d’un commissaire de justice, hors la matière pénale, font foi jusqu'à preuve contraire, et il ne peut de nouveau qu’être relevé l’absence de toute pièce mise au débat par la demanderesse pour les contredire. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI De plus, la défenderesse apporte également au débat un courriel de la société Puls du 22 août 2023 par lequel le gérant de cette dernière se plaint de ne plus détenir les clefs de l’appartement en raison du locataire et indique, en conséquence, procéder au remboursement d’une partie des travaux, les suites de cet engagement n’étant pas exposées par les parties. Il n’est en tout cas démontré par l’entreprise aucune présence sur le chantier par la suite et il s’en déduit donc l’arrêt de ce dernier tout au plus au début du mois d’août 2022 et, en toute hypothèse, avant l’achèvement des travaux convenus. Dans ces circonstances, la société Puls, n’établissant pas l’exécution de ses obligations, se trouve mal fondée à réclamer le prix prévu en contrepartie de celles-ci. Néanmoins, la SCI [S] reconnaissant l’exécution de certaines prestations pour un total de 5.349,30 euros, elle sera déclarée redevable de cette somme. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Si la société Puls se plaint d’un refus délibéré de la SCI [S] de s’acquitter des factures mises au débat, d’une part, la défenderesse justifie, au regard des mentions non contestées portées aux différentes factures produites, avoir réglé l’ensemble des provisions qui lui ont été réclamées et, d’autre part, il y a lieu de rappeler que la condamnation précédemment prononcée ne résulte que de la reconnaissance volontaire par la SCI [S] d’une dette partielle. En outre, la société Puls fait valoir, pour seul préjudice financier en lien avec le retard qu’elle reproche, des charges auxquelles elle n’aurait pu faire face qu’avec le parfait paiement de sa créance. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve de ces difficultés financières et partant, du préjudice économique qu’elle invoque. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la SCI [S] La SCI [S] expose qu’en raison d’un nouveau dégât des eaux survenu en mai 2023, elle a sollicité la société Puls pour des travaux supplémentaires, qu’un nouveau devis a été conclu entre elles et qu’elle a versé en conséquence une provision de 2.455,20 euros. Soulignant alors que la société Puls n’a aucunement exécuté les travaux ainsi convenus, elle estime que le paiement de cet acompte était indu et qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement. Elle ajoute que le déroulement des travaux, en raison des conflits survenus au cours des travaux avec la société Puls et avec son locataire, a été source de tracas et de perte de temps. Elle relève en outre que, du fait de ces conflits, son locataire lui a demandé une indemnisation au visa de l’article 1724 du code civil. Elle considère que ces circonstances engagent la responsabilité contractuelle de la société Puls et justifient sa condamnation à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, la société Puls déclare qu’il ne saurait lui être reprochée une inexécution alors que la SCI [S] n’a pas réglé les provisions qui lui étaient demandées et qu’elle reconnaît être débitrice d’une somme à son profit, ce dont elle déduit sa mauvaise foi. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI Elle conteste également tout travail bâclé, arguant de l’absence de preuve rapportée de cette circonstance et relevant, de nouveau, l’absence de caractère contradictoire du procès-verbal du commissaire de justice, venu tardivement sur les lieux, près de trois mois après les derniers travaux réalisés par elle. Sur ce, En vertu de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Conformément à l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. En l’espèce et à titre liminaire, au regard des obligations de nature contractuelle unissant les parties et du paiement de l’acompte en exécution de ces obligations, sa restitution ne peut être recherchée qu’en raison de la résolution du contrat et à titre de restitution, et non du fait d’un paiement indu. Au regard des moyens mis en débat, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, restitue cette juste qualification à la prétention de la SCI [S]. Ceci exposé, la SCI [S] verse au débat : - un devis n° 201602768 en date du 25 juin 2023 émanant de la société Puls et revêtu de la signature et de la mention « Le 31/07/23 - Bon pour accord » du gérant de la SCI [S], - un facture n° 629 du 27 juillet 2023 pour un acompte de 2.455,20 euros, dont le contenu reprend le descriptif des travaux figurant au devis ci-avant mentionné ainsi que son montant total, avec la précision : « travaux peinture et enduit salon, chambre, un parti de cuisine », - un extrait de sa comptabilité, faisant état d’un virement de 2.455,20 euros effectué le 31 juillet 2023. Ces éléments n’étant pas contestés par la société Puls, ceux-ci seront considérés comme établissant la conclusion, le 31 juillet 2023, d’un nouveau marché entre elle et la SCI [S], et le paiement d’un acompte sur travaux de 2.455,20 euros par celle-ci. Ainsi que précédemment retenu, le procès-verbal de constat par commissaire de justice, réalisé le 16 août 2023 soit au cours des travaux compte tenu du courriel du gérant de la société Puls du 22 août 2023 cité plus avant, démontre que les travaux commandés n’ont pas été achevés. Il ressort encore des devis produits par la SCI [S] que les enduits dans les pièces concernées par le devis n° 201602768 ont été refaits. Du tout et en l’absence de contestation émanant de la société Puls, il y a lieu de retenir que cette dernière, en abandonnant le chantier, a rompu unilatéralement et sans motif l’accord passé avec la SCI [S] et que celle-ci est dès lors fondée à réclamer, en conséquence de cette résolution fautive, la restitution de l’acompte versé. La société Puls sera en conséquence retenue comme débitrice, à l’égard de la SCI [S], de la somme de 2.455,20 euros. Par ailleurs, la SCI établit, par les différents courriels et courriers qu’elle communique, que le retard pris dans le chantier puis son abandon par la société Puls, circonstances caractérisant un manquement à ses engagements, lui ont causé de multiples tracasseries et, notamment, ont mené à la naissance d’un litige avec ses locataires du fait de l’impossibilité totale de jouir de l’appartement. En conséquence, elle a dû se rapprocher de ces derniers, mais également de son assureur, afin de lui fournir les justificatifs de nature à faire prendre en charge la situation causée par la société Puls et engager des frais. Etant de nouveau constatée l’absence de tout développement de la société Puls sur ces circonstances, il sera retenu que la SCI [S] justifie ainsi d’un préjudice moral, lequel sera justement réparé par la somme de 1.500 euros. Sur la demande de compensation La SCI [S] sollicite que soit opérée une compensation entre les créances et dettes reconnues des parties et que lui soit allouée la somme excédentaire en sa faveur. Sur ce, En vertu de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Son article 1348 ajoute : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ». Au regard des condamnations précédemment prononcées, il y a lieu de retenir que : - la société Puls dispose d’une créance à l’encontre de la SCI [S] de 5.349,30 euros, - la SCI [S] dispose d’une créance à l’encontre de la société Puls de 3.955,20 euros (2.455,20 + 1.500). En conséquence, la SCI [S] sera condamnée, après la compensation demandée, à payer à la société Puls la somme de 1.394,10 euros. Rien ne démontrant le refus de la SCI [S] de s’en acquitter volontairement, l’astreinte sollicitée par la société Puls sera rejetée. Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/06289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBI Enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, auquel se réfère la société Puls, ne trouvent application qu’entre commerçants, qualité que ne revêt pas la défenderesse société civile, et il n’est pas non plus démontré, au vu des éléments contractuels produits, un accord entre les parties sur les intérêts tels que sollicités, à savoir « au taux de 10% annuel depuis la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au paiement du principal ». En conséquence et en l’absence de plus amples moyens de la société Puls, sa demande en ce sens sera rejetée. Sur les autres demandes En vertu de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Au cas présent, la société Puls ne voit sa demande en paiement partiellement accueillie qu’en raison de la reconnaissance manifestée par la SCI [S] d’une dette à son égard au titre des travaux effectués. La demanderesse au principal se trouve en revanche condamnée à restituer un acompte versé sans contrepartie, du fait de l’inexécution de ses engagements, ainsi qu’à indemniser la défenderesse en raison de l’abandon fautif du chantier. Dans ces conditions, la société Puls sera condamnée à supporter la totalité des dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Au regard de ces mêmes motifs, il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Puls une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la SCI [S] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe à la somme de 5.349,20 euros la créance de la SASU Puls Group Renovation envers la SCI [S] au titre des travaux réalisés, Déboute la SASU Puls Group Renovation de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Fixe à la somme de 2.455,20 euros la créance de la SCI [S] envers la SASU Puls Group Renovation au titre de la restitution de l’acompte versé en exécution du devis n° 201602768, Fixe à la somme de 1.500 euros la créance indemnitaire de la SCI [S] envers la SASU Puls Group Renovation au titre de son préjudice moral, Ordonne la compensation des créances, Condamne la SCI [S] à payer à la SASU Puls Group Renovation la somme de 1.394,10 euros, Déboute la SASU Puls Group Renovation de sa demande d’astreinte, Déboute la SASU Puls Group Renovation de sa demande en intérêts au taux de 10 % annuel depuis la date d’échéance de chacune de ses factures et jusqu’au paiement du principal, Condamne la SASU Puls Group Renovation à payer à la SCI [S] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne la SASU Puls Group Renovation aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Laurence Leclercq-Dezamis, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1724, code de procedure civile 514-6, code civil 1348, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11686
en commun : code civil 1363, code civil 1724
- 21 avril 2026 · Tribunal de commerce de Fort-de-France · n° 2024J10006
en commun : code civil 1363, code civil 1348
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00198
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- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00836
en commun : code civil 1363, code civil 1303
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00231
en commun : code civil 1363, code civil 1303
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00045
en commun : code civil 1363, code civil 1303
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05412
en commun : code civil 1348, code civil 1303
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2025002459
en commun : code civil 1348, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:50:39.062Z.