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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 avril 2026, n° 26/00510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [Adresse 4] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 4] Prix, dit « MotoGP». Cet évènement a lieu du 27 février 2026 au 22 novembre 2026.

La société Proton est un fournisseur de services de réseau privé virtuel (« VPN »). 

Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société [R] [T], organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entraînement et les échauffements, en France métropolitaine. 

En outre, la SECP et la société [Adresse 5] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 6], Canal+ Sport 360. 

Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les courses de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits. 

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. huhu.to
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. sportsonline.sn
8. kondoplay.cfd
9. zukiplay.cfd
10. epicplayplay.cfd
11. hoca6.com
12. sportzonline.st
13. sportzonline.live
14. iptvsupra.com
15. d4ktv.info
16. king365tv.me
17. top1iptv.my
18. smartbox-tv.com
19. marcobox.in

Dûment autorisées par une ordonnance du 19 décembre 2025, la société [Adresse 5] et la SECP ont, par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Proton devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 19 février 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services VPN, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société [Adresse 5] et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés SECP et [Adresse 5] en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat du monde de course de moto dénommé « FIM [Localité 4] prix world championship » ou « MotoGP » organisé par [R] [T] sociedad limitada, société de droit espagnol ;
En conséquence, 
- Ordonner à la société Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 5], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- Ordonner à la société Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport ; 
- Ordonner à la société Proton de publier le dispositif du jugement à intervenir, à ses frais, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil du site internet qu’elle édite et qui est accessible à partir du nom de domaine <www.protonvpn.com>, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois (3) mois ; 
- Dire que la société Proton devra informer les sociétés SECP et [Adresse 5], par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 
- Dire que les sociétés SECP et [Adresse 5] devront informer la société Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2026 de la compétition « MotoGP », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; 
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées,les sociétés SECP et [Adresse 5] pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, des sociétés SECP et [Adresse 5] pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société Proton à verser aux sociétés SECP et [Adresse 5] la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société Proton demande au tribunal de :
- Recevoir la société Proton en ses demandes ; 
In limine litis :
- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demande des sociétés [Adresse 7] et renvoyer l’affaire devant la juridiction suisse compétente pour connaître du litige ;
- Déclarer irrecevables les sociétés Canal+ en leurs demandes ; 
A titre principal : 
Sur l’incident 
- Déclarer l’incident formé par la société Proton recevable et fondé ; 
- Faire injonction à la SECP de verser aux débats les pièces suivantes : 
> le contrat de cession conclu entre [R] [T] et la SECP portant sur la concession à titre exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle relatif aux compétitions de MotoGP pour la saison 2026 ; et 
> tout document, tels qu’avenant(s) ultérieur(s), venant modifier, compléter et/ou transférer l’acte visé ci-avant ; 
- Faire injonction à la SECP et à la société [Adresse 5] de verser aux débats les pièces suivantes : 
> l’autorisation accordée par le titulaire exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle relative à l’exploitation par voie de retransmission à titre de programme sur les chaînes télévisuelles et chaînes digitales qu’elles éditent de l’ensemble des matchs du championnat MotoGP pour les saisons 2025 et 2026 ; et 
> tout document, tels qu’avenant(s) ultérieur(s), venant modifier, compléter et/ou transférer l’un des actes visés aux points ci-avant ; 
- Ordonner que l’ensemble de ces documents soit communiqué par les société Canal+ susvisées à la société Proton dans un délai de ving-quatre (24) heures à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 500 euros par jour de retard par entité concernée et par document ; 
- Surseoir à statuer au fond jusqu’à la communication des documents et l’écoulement d’un délai raisonnable afin de permettre à la société Proton d’en tirer toutes les conclusions utiles pour le fond du litige ; 
Sur le fond du litige
- Juger que les sociétés [Adresse 7] ne justifient pas de leur qualité à agir ; 
- Juger que la société Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ; 
- Déclarer irrecevable les sociétés [Adresse 7] en leurs demandes ; 
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée : 
- Juger que les sociétés Canal+ ne justifient pas d’atteintes graves et répétées à leurs droits sur les compétitions MotoGP pour la saison 2025/2026 ; 
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par les sociétés [Adresse 7] à l’encontre de la société Proton ; 
- Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés [Adresse 7] à l’encontre de la société Proton ; 
A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les sociétés [Adresse 7] justifieraient d’atteintes graves et répétées à leurs droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit : 
- Ordonner que les mesures de blocage soient mises en oeuvre selon un calendrier à convenir entre les parties ; 
- Ordonner aux sociétés Canal+ de supporter seule l’intégralité des coûts des mesures de blocage exposés par la société Proton ; 
En tout état de cause : 
- Rejeter les moyens soulevés par les demanderesses dans la partie « réponse de [Adresse 7] aux arguments de la défenderesse » en ce qu’ils sont fondés sur des éléments issus d’instances distinctes ou des prétentiones étrangères à la présente saison de MotoGP et au présent litige ; 
- Rejeter la demande des sociétés [Adresse 7] à l’encontre de la société Proton de publication du jugement à intervenir ; 
- Rejeter la demande des sociétés [Adresse 7] d’être informées par la société Proton de l’exécution des mesures de blocage ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit ; 
- Condamner solidairement les sociétés [Adresse 7] à payer à la société Proton la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidiairement les sociétés [Adresse 7] aux entiers dépens

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

I. Sur la compétence du tribunal

A titre liminaire, il importe de rappeler que les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) s’appliquent à tout litige impliquant un lien avec un Etat membre de l’Union européenne, indépendamment de la nationalité ou du domicile de la défenderesse, à condition qu’aucune convention internationale spécifique ne s’y oppose. 

Or, la défenderesse étant basée en Suisse, la Convention du 20 octobre 2007 dite Convention de Lugano doit s’appliquer en matière de compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. 

Il ressort de l’article 5 de cette Convention qu’en matière quasi-délictuelle, la juridiction compétente peut être celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. 

En l’espèce, le litige se rattache à la matière civile et le fait dommageable dénoncé se produit sur le territoire français, puisqu’il est démontré par la production de procès-verbaux de constat sur internet dressés par des commissaires de justice, que le contenu en ligne dont il est allégué qu’il est attentatoire est accessible depuis le territoire français. Par conséquent, le fait dommageable dénoncé se produisant sur le territoire français, le juge français est compétent et la loi française applicable. 

Les agents de l’ALPA sont des agents agréés par le ministère de la culture. Ils sont donc compétents pour constater des atteintes aux droits protégés par le livre III du code la propriété intellectuelle, et notamment les droits voisins. C’est à bon droit que la société Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait constater la possibilité d’accès à chacun des sites litigieux et les atteintes à leurs droits voisins sur l’ensemble du territoire français, et notamment à [Localité 1], par des agents de l’ALPA. 

La société Proton soutient que l’agent aurait pû effectuer de telles constatations en dehors du territoire français. Les agents de l’ALPA ayant compétence sur le territoire français uniquement, aucun élément ne permet une telle affirmation. 

Le fait dommageable allégué, constaté sur internet, se produit, de ce fait, en tout point du territoire, et notamment à [Localité 1], quand bien même seuls les internautes titulaires d’un abonnement payant à un service VPN disposeraient de cet accès.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de mesures provisoires destinées à faire cesser l’accès à ces sites internet.

II- Sur les demandes d’injonction de communication de pièces

Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »

L’article 139 du même code précise que « la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »

En l’occurrence, la société Proton sollicite la communication de plusieurs contrats de cession conclus entre les sociétés du groupe auxquelles appartiennent les sociétés demanderesses, afin de délimiter l’étendue des droits de chacune d’entre elles sur la compétition en cause. Elle considère que l’attestation fournie (pièce Canal n°19) ne suffit pas à prouver l’exclusive titularité des droits d’exploitation audiovisuelle de la compétition MotoGP par la SECP. 

Il n’est pas contesté que la société de droit espagnol [R] [T] détient les droits exclusifs de diffusion et de retransmission audiovisuelle sur la compétition MotoGP. Si l’attestation fournie par les demanderesses est un acte unilatéral, elle émane du titulaire incontesté des droits en cause, et non des demanderesses. Il n’y a donc aucune raison de douter de son contenu et de la chaîne de droits qui y est exposée. 

Les demandes de communication de pièces formulées par la société Proton sont donc rejetées. 

III- Sur les fins de non recevoir

a- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»

La société [R] [T] détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct sur le territoire français métropolitain de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements pour la saison 2026 du championnat MotoGP (pièce Canal n°19).

En outre, la société [Adresse 5] et la SECP exploitent sur l’ensemble du territoire français les programmes diffusés sur plusieurs chaînes de télévision, dont les chaînes Canal+, [Adresse 6] et Canal+ Sport 360, sur l’ensemble du territoire français, y compris les territoires d’outremer. Elles sont donc des entreprises de communication audiovisuelle, au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, titulaires des droits voisins sur les images diffusés sur ces chaînes. Elles ne sont aucunement tenues de démontrer l’autorisation donnée par une société tierce de diffuser les images de la compétition en cause pour justifier de leur qualité à agir.

En conséquence, la société [Adresse 5] et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

b- Sur la qualité à défendre

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
 
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»
 
Il n’apparaît pas contestable qu’en sa qualité de fournisseur de services intermédiaires de VPN, la société défenderesse est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement". De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de "simple transport" comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement" dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »

En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. 

Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.

Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.

Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre. 

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

Enfin, contrairement aux affirmations de la société défenderesse, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.

En conséquence, la société Proton, en sa qualité de fournisseur de réseau privé virtuel est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que la société [Adresse 5] et la SECP arguent subir. Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action.


IV- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

La société Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société [Adresse 5] et la SECP attestent disposer de droits voisins.

C’est ainsi que :
- Les 18 et 25 octobre et 2025, le site accessible à l’adresse <antenawest.store>, diffusait le sprint du [Localité 4] Prix de Malaisie ainsi que les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie du championnat du monde MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°38 et 39 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 8]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kondoplay.cfd> et <zukiplay.cfd>.
- Les 18 et 25 octobre et 2025, le site accessible à l’adresse <antenapluto.store>, diffusait les qualifications, la course du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que le sprint du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde MotoGP 2025.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°34, 35 et 48 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 9]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kondoplay.cfd> et <zukiplay.cfd>.
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le site accessible à l’adresse <antenasouth.store>, diffusait le sprint, les courses du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que les qualifications du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°36, 37 et 48 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 10]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <epicplayplay.cfd> et <kondoplay.cfd>.
- Les 19 et 26 octobre 2025, le site accessible à l’adresse <huhu.to>, diffusait la course du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°42 et 43) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+.
- Les 18 et 25 octobre 2025, le site accessible à l’adresse <daddylive3.com>, diffusait le sprint du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celui du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°40 et 41) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 8]. Les flux vidéos proviennent de l’adresse <kondoplay.cfd> et <zukiplay.cfd>. 
- Les 18 et 25 octobre 2025, le site accessible à l’adresse <rereyano.ru>, diffusait le sprint du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celui du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°44 et 45 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport 360. Les flux vidéos proviennent de l’adresse <hoca6.com>.
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse <iptvsupra.com> après redirection vers le nom de domaine <d4tv.info>, diffusait les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°51 et 52) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 8].
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse <king365tv.me>, après redicrection vers le nom de domaine <top1iptv.my>, diffusait les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°54 et 55) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ Sport 360.
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse <smartbox-tv.com> après redirection vers le nom de domaine <marcobox.in>, diffusait les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°57 et 58) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 8].

Les constats fournis par les demanderesses pour la démonstration d’atteintes graves et répétées à leurs droits voisins sur les sites accessibles par les noms de domaine <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live> font état de diffusion d’images issues de chaînes appartenant à des sociétés tierces. En conséquence, les demandes de la SECP et de la société Canal+ thématiques [T] seront rejetées pour ces trois noms de domaine. 

Les sites et services IPTV litigieux, à l’exception de <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live>, ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société [Adresse 5] et la SECP jouissent d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes que ceux-ci ont diffusé les dernières courses de la saison 2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’obtenir des mesures préventives telles qu’explicitement prévues par l’article L. 333-10.

La société Proton conteste que les constats dressés par des agents de l’ALPA puissent caractériser des atteintes aux droits des demanderesses ence qu’ils sont viciés par le fait que la personne ayant contracté les abonnements aux services d’IPTV ait été un agent de l’ALPA et ait agi sous un nom d’emprunt et ayant ensuite lui-même effectué le constat, de sorte qu’il n’a pas qualité de tiers indépendant. 
Les constats versés pour les services IPTV indiquent qu’il a été procédé à l’achat d’un accès à chacun des services IPTV litigieux à une date précise, en indiquant le site internet utilisé, la durée de l’abonnement souscrit et le montant payé en contrepartie. En annexe des procès-verbaux sont versés les justificatifs d’achat et les captures d’écran liées à chacune des transactions. Ces captures annexées aux constats correspondent aux données indiquées dans le corps de celui-ci et utilisées pour la réalisation des constatations.
L’absence de garantie d'indépendance du souscriteur de l’abonnement à l’égard du constatant, qui n’est pas le requérant, n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat pas plus que le fait qu’il ait souscrit cet abonnement sous un nom d’emprunt. Dans un tel cas, il appartient seulement au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat (Ch. mixte., 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739).
Au cas présent, la société Proton ne soulève aucun élément permettant de suspecter que le fait que l’abonnement au service IPTV ait été souscrit par un agent de l’ALPA pour réaliser un constat sous l’égide de celle-ci ait pu affecter la sincérité du contenu de ses constats.

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, à l’exception de <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live>, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société [Adresse 5] et la SECP détiennent un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

La société [Adresse 5] et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur la championnat dit « MotoGP » sur l’ensemble des sites et services litigieux, à l’exception de <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live>. 

V- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.»

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. 

Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse dans le cadre de son service de réseau privé virtuel de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société [Adresse 5] et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.

De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.

Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.

Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits. 
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.

Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société Proton de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société défenderesse doit demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés.

Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société [Adresse 5] et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
 
VI- Sur la demande de mesure de publicité

Selon l’article L. 333-10 du code du sport, « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

En l’espèce, la société Proton, en sa qualité de fournisseur de service de VPN, représente une faible part des consommateurs de contenus sportifs illicites confrontés à une mesure de blocage.

De plus, la responsabilité de cette défenderesse n’est pas recherchée en qualité de contrefacteur des droits des demanderesses, tandis que les mesures de publicité sollicitées tendraient à l’associer aux auteurs des actes de contrefaçon, jetant ainsi l’opprobre sur les services proposés.

Cette demande sera, en conséquence, rejetée comme étant disproportionnée au but poursuivi.

VII- Sur les autres demandes

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.»

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné à la société Proton de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes de communication de pièces formulées par la société Proton ; 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Proton ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « MotoGP » saison 2026, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne à la société Proton de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher,jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2026 actuellement fixée au 22 novembre 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 5], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la défenderesse:
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. [Localité 6]
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
 sportsonline.sn
7. kondoplay.cfd
8. zukiplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. hoca6.com
 sportzonline.st
 sportzonline.live
11. iptvsupra.com
12. d4ktv.info
13. king365tv.me
14. top1iptv.my
15. smartbox-tv.com
16. marcobox.in

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société [Adresse 5] et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société Proton de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2026 actuellement fixée au 22 novembre 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que la société Proton devra informer la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que la société Proton pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer à la société Proton les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rejette la demande de publicité formulée par la société [Adresse 5] et la Société d’édition de canal plus ; 

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026

La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 

■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 26/00510
N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4L

N° MINUTE : 


Assignation du :
11 Janvier 2026















JUGEMENT 
rendu le 17 Avril 2026 
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)

DEMANDERESSES

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106


DÉFENDERESSE

Société PROTON AG
[Adresse 3]
[Localité 3] (SUISSE)

représentée par Maître Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449



Expéditions exécutoires délivrées le : 
Me WILLEMANT - J106
Me PERBOST - P449

Décision du 17 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 26/00510 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [Adresse 4] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 4] Prix, dit « MotoGP». Cet évènement a lieu du 27 février 2026 au 22 novembre 2026.

La société Proton est un fournisseur de services de réseau privé virtuel (« VPN »). 

Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société [R] [T], organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entraînement et les échauffements, en France métropolitaine. 

En outre, la SECP et la société [Adresse 5] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 6], Canal+ Sport 360. 

Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les courses de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits. 

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. huhu.to
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. sportsonline.sn
8. kondoplay.cfd
9. zukiplay.cfd
10. epicplayplay.cfd
11. hoca6.com
12. sportzonline.st
13. sportzonline.live
14. iptvsupra.com
15. d4ktv.info
16. king365tv.me
17. top1iptv.my
18. smartbox-tv.com
19. marcobox.in

Dûment autorisées par une ordonnance du 19 décembre 2025, la société [Adresse 5] et la SECP ont, par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Proton devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 19 février 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services VPN, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société [Adresse 5] et la SECP demandent au tribunal de : 
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés SECP et [Adresse 5] en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat du monde de course de moto dénommé « FIM [Localité 4] prix world championship » ou « MotoGP » organisé par [R] [T] sociedad limitada, société de droit espagnol ;
En conséquence, 
- Ordonner à la société Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 5], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- Ordonner à la société Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau privé virtuel dénommé « Proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport ; 
- Ordonner à la société Proton de publier le dispositif du jugement à intervenir, à ses frais, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil du site internet qu’elle édite et qui est accessible à partir du nom de domaine <www.protonvpn.com>, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois (3) mois ; 
- Dire que la société Proton devra informer les sociétés SECP et [Adresse 5], par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 
- Dire que les sociétés SECP et [Adresse 5] devront informer la société Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2026 de la compétition « MotoGP », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; 
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées,les sociétés SECP et [Adresse 5] pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, des sociétés SECP et [Adresse 5] pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société Proton à verser aux sociétés SECP et [Adresse 5] la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société Proton demande au tribunal de :
- Recevoir la société Proton en ses demandes ; 
In limine litis :
- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demande des sociétés [Adresse 7] et renvoyer l’affaire devant la juridiction suisse compétente pour connaître du litige ;
- Déclarer irrecevables les sociétés Canal+ en leurs demandes ; 
A titre principal : 
Sur l’incident 
- Déclarer l’incident formé par la société Proton recevable et fondé ; 
- Faire injonction à la SECP de verser aux débats les pièces suivantes : 
> le contrat de cession conclu entre [R] [T] et la SECP portant sur la concession à titre exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle relatif aux compétitions de MotoGP pour la saison 2026 ; et 
> tout document, tels qu’avenant(s) ultérieur(s), venant modifier, compléter et/ou transférer l’acte visé ci-avant ; 
- Faire injonction à la SECP et à la société [Adresse 5] de verser aux débats les pièces suivantes : 
> l’autorisation accordée par le titulaire exclusif du droit d’exploitation audiovisuelle relative à l’exploitation par voie de retransmission à titre de programme sur les chaînes télévisuelles et chaînes digitales qu’elles éditent de l’ensemble des matchs du championnat MotoGP pour les saisons 2025 et 2026 ; et 
> tout document, tels qu’avenant(s) ultérieur(s), venant modifier, compléter et/ou transférer l’un des actes visés aux points ci-avant ; 
- Ordonner que l’ensemble de ces documents soit communiqué par les société Canal+ susvisées à la société Proton dans un délai de ving-quatre (24) heures à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 500 euros par jour de retard par entité concernée et par document ; 
- Surseoir à statuer au fond jusqu’à la communication des documents et l’écoulement d’un délai raisonnable afin de permettre à la société Proton d’en tirer toutes les conclusions utiles pour le fond du litige ; 
Sur le fond du litige
- Juger que les sociétés [Adresse 7] ne justifient pas de leur qualité à agir ; 
- Juger que la société Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ; 
- Déclarer irrecevable les sociétés [Adresse 7] en leurs demandes ; 
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée : 
- Juger que les sociétés Canal+ ne justifient pas d’atteintes graves et répétées à leurs droits sur les compétitions MotoGP pour la saison 2025/2026 ; 
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par les sociétés [Adresse 7] à l’encontre de la société Proton ; 
- Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés [Adresse 7] à l’encontre de la société Proton ; 
A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les sociétés [Adresse 7] justifieraient d’atteintes graves et répétées à leurs droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit : 
- Ordonner que les mesures de blocage soient mises en oeuvre selon un calendrier à convenir entre les parties ; 
- Ordonner aux sociétés Canal+ de supporter seule l’intégralité des coûts des mesures de blocage exposés par la société Proton ; 
En tout état de cause : 
- Rejeter les moyens soulevés par les demanderesses dans la partie « réponse de [Adresse 7] aux arguments de la défenderesse » en ce qu’ils sont fondés sur des éléments issus d’instances distinctes ou des prétentiones étrangères à la présente saison de MotoGP et au présent litige ; 
- Rejeter la demande des sociétés [Adresse 7] à l’encontre de la société Proton de publication du jugement à intervenir ; 
- Rejeter la demande des sociétés [Adresse 7] d’être informées par la société Proton de l’exécution des mesures de blocage ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit ; 
- Condamner solidairement les sociétés [Adresse 7] à payer à la société Proton la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidiairement les sociétés [Adresse 7] aux entiers dépens

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

I. Sur la compétence du tribunal

A titre liminaire, il importe de rappeler que les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) s’appliquent à tout litige impliquant un lien avec un Etat membre de l’Union européenne, indépendamment de la nationalité ou du domicile de la défenderesse, à condition qu’aucune convention internationale spécifique ne s’y oppose. 

Or, la défenderesse étant basée en Suisse, la Convention du 20 octobre 2007 dite Convention de Lugano doit s’appliquer en matière de compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. 

Il ressort de l’article 5 de cette Convention qu’en matière quasi-délictuelle, la juridiction compétente peut être celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. 

En l’espèce, le litige se rattache à la matière civile et le fait dommageable dénoncé se produit sur le territoire français, puisqu’il est démontré par la production de procès-verbaux de constat sur internet dressés par des commissaires de justice, que le contenu en ligne dont il est allégué qu’il est attentatoire est accessible depuis le territoire français. Par conséquent, le fait dommageable dénoncé se produisant sur le territoire français, le juge français est compétent et la loi française applicable. 

Les agents de l’ALPA sont des agents agréés par le ministère de la culture. Ils sont donc compétents pour constater des atteintes aux droits protégés par le livre III du code la propriété intellectuelle, et notamment les droits voisins. C’est à bon droit que la société Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait constater la possibilité d’accès à chacun des sites litigieux et les atteintes à leurs droits voisins sur l’ensemble du territoire français, et notamment à [Localité 1], par des agents de l’ALPA. 

La société Proton soutient que l’agent aurait pû effectuer de telles constatations en dehors du territoire français. Les agents de l’ALPA ayant compétence sur le territoire français uniquement, aucun élément ne permet une telle affirmation. 

Le fait dommageable allégué, constaté sur internet, se produit, de ce fait, en tout point du territoire, et notamment à [Localité 1], quand bien même seuls les internautes titulaires d’un abonnement payant à un service VPN disposeraient de cet accès.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de mesures provisoires destinées à faire cesser l’accès à ces sites internet.

II- Sur les demandes d’injonction de communication de pièces

Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »

L’article 139 du même code précise que « la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »

En l’occurrence, la société Proton sollicite la communication de plusieurs contrats de cession conclus entre les sociétés du groupe auxquelles appartiennent les sociétés demanderesses, afin de délimiter l’étendue des droits de chacune d’entre elles sur la compétition en cause. Elle considère que l’attestation fournie (pièce Canal n°19) ne suffit pas à prouver l’exclusive titularité des droits d’exploitation audiovisuelle de la compétition MotoGP par la SECP. 

Il n’est pas contesté que la société de droit espagnol [R] [T] détient les droits exclusifs de diffusion et de retransmission audiovisuelle sur la compétition MotoGP. Si l’attestation fournie par les demanderesses est un acte unilatéral, elle émane du titulaire incontesté des droits en cause, et non des demanderesses. Il n’y a donc aucune raison de douter de son contenu et de la chaîne de droits qui y est exposée. 

Les demandes de communication de pièces formulées par la société Proton sont donc rejetées. 

III- Sur les fins de non recevoir

a- Sur la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»

La société [R] [T] détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct sur le territoire français métropolitain de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements pour la saison 2026 du championnat MotoGP (pièce Canal n°19).

En outre, la société [Adresse 5] et la SECP exploitent sur l’ensemble du territoire français les programmes diffusés sur plusieurs chaînes de télévision, dont les chaînes Canal+, [Adresse 6] et Canal+ Sport 360, sur l’ensemble du territoire français, y compris les territoires d’outremer. Elles sont donc des entreprises de communication audiovisuelle, au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, titulaires des droits voisins sur les images diffusés sur ces chaînes. Elles ne sont aucunement tenues de démontrer l’autorisation donnée par une société tierce de diffuser les images de la compétition en cause pour justifier de leur qualité à agir.

En conséquence, la société [Adresse 5] et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

b- Sur la qualité à défendre

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
 
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»
 
Il n’apparaît pas contestable qu’en sa qualité de fournisseur de services intermédiaires de VPN, la société défenderesse est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement". De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de "simple transport" comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de "simple transport", de "mise en cache" ou d’"hébergement" dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »

En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. 

Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.

Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.

Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre. 

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

Enfin, contrairement aux affirmations de la société défenderesse, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.

En conséquence, la société Proton, en sa qualité de fournisseur de réseau privé virtuel est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que la société [Adresse 5] et la SECP arguent subir. Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action.


IV- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

La société Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société [Adresse 5] et la SECP attestent disposer de droits voisins.

C’est ainsi que :
- Les 18 et 25 octobre et 2025, le site accessible à l’adresse <antenawest.store>, diffusait le sprint du [Localité 4] Prix de Malaisie ainsi que les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie du championnat du monde MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°38 et 39 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 8]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kondoplay.cfd> et <zukiplay.cfd>.
- Les 18 et 25 octobre et 2025, le site accessible à l’adresse <antenapluto.store>, diffusait les qualifications, la course du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que le sprint du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde MotoGP 2025.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°34, 35 et 48 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 9]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <kondoplay.cfd> et <zukiplay.cfd>.
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le site accessible à l’adresse <antenasouth.store>, diffusait le sprint, les courses du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que les qualifications du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°36, 37 et 48 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 10]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <epicplayplay.cfd> et <kondoplay.cfd>.
- Les 19 et 26 octobre 2025, le site accessible à l’adresse <huhu.to>, diffusait la course du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°42 et 43) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+.
- Les 18 et 25 octobre 2025, le site accessible à l’adresse <daddylive3.com>, diffusait le sprint du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celui du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°40 et 41) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 8]. Les flux vidéos proviennent de l’adresse <kondoplay.cfd> et <zukiplay.cfd>. 
- Les 18 et 25 octobre 2025, le site accessible à l’adresse <rereyano.ru>, diffusait le sprint du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celui du [Localité 4] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°44 et 45 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport 360. Les flux vidéos proviennent de l’adresse <hoca6.com>.
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse <iptvsupra.com> après redirection vers le nom de domaine <d4tv.info>, diffusait les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°51 et 52) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 8].
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse <king365tv.me>, après redicrection vers le nom de domaine <top1iptv.my>, diffusait les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°54 et 55) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ Sport 360.
- Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse <smartbox-tv.com> après redirection vers le nom de domaine <marcobox.in>, diffusait les qualifications du [Localité 4] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 4] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°57 et 58) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 8].

Les constats fournis par les demanderesses pour la démonstration d’atteintes graves et répétées à leurs droits voisins sur les sites accessibles par les noms de domaine <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live> font état de diffusion d’images issues de chaînes appartenant à des sociétés tierces. En conséquence, les demandes de la SECP et de la société Canal+ thématiques [T] seront rejetées pour ces trois noms de domaine. 

Les sites et services IPTV litigieux, à l’exception de <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live>, ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société [Adresse 5] et la SECP jouissent d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. 

Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes que ceux-ci ont diffusé les dernières courses de la saison 2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’obtenir des mesures préventives telles qu’explicitement prévues par l’article L. 333-10.

La société Proton conteste que les constats dressés par des agents de l’ALPA puissent caractériser des atteintes aux droits des demanderesses ence qu’ils sont viciés par le fait que la personne ayant contracté les abonnements aux services d’IPTV ait été un agent de l’ALPA et ait agi sous un nom d’emprunt et ayant ensuite lui-même effectué le constat, de sorte qu’il n’a pas qualité de tiers indépendant. 
Les constats versés pour les services IPTV indiquent qu’il a été procédé à l’achat d’un accès à chacun des services IPTV litigieux à une date précise, en indiquant le site internet utilisé, la durée de l’abonnement souscrit et le montant payé en contrepartie. En annexe des procès-verbaux sont versés les justificatifs d’achat et les captures d’écran liées à chacune des transactions. Ces captures annexées aux constats correspondent aux données indiquées dans le corps de celui-ci et utilisées pour la réalisation des constatations.
L’absence de garantie d'indépendance du souscriteur de l’abonnement à l’égard du constatant, qui n’est pas le requérant, n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat pas plus que le fait qu’il ait souscrit cet abonnement sous un nom d’emprunt. Dans un tel cas, il appartient seulement au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat (Ch. mixte., 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739).
Au cas présent, la société Proton ne soulève aucun élément permettant de suspecter que le fait que l’abonnement au service IPTV ait été souscrit par un agent de l’ALPA pour réaliser un constat sous l’égide de celle-ci ait pu affecter la sincérité du contenu de ses constats.

Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, à l’exception de <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live>, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société [Adresse 5] et la SECP détiennent un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

La société [Adresse 5] et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur la championnat dit « MotoGP » sur l’ensemble des sites et services litigieux, à l’exception de <sportsonline.sn>, <sportzonline.st> et <sportzonline.live>. 

V- Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.»

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(...) 
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. 

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. 

Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.

Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties. 

La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse dans le cadre de son service de réseau privé virtuel de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026.

En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société [Adresse 5] et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.

De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.

Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.

Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.

Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits. 
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.

Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société Proton de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société défenderesse doit demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés.

Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société [Adresse 5] et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1). 

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
 
VI- Sur la demande de mesure de publicité

Selon l’article L. 333-10 du code du sport, « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »

En l’espèce, la société Proton, en sa qualité de fournisseur de service de VPN, représente une faible part des consommateurs de contenus sportifs illicites confrontés à une mesure de blocage.

De plus, la responsabilité de cette défenderesse n’est pas recherchée en qualité de contrefacteur des droits des demanderesses, tandis que les mesures de publicité sollicitées tendraient à l’associer aux auteurs des actes de contrefaçon, jetant ainsi l’opprobre sur les services proposés.

Cette demande sera, en conséquence, rejetée comme étant disproportionnée au but poursuivi.

VII- Sur les autres demandes

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.»

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. 

Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné à la société Proton de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.

La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes de communication de pièces formulées par la société Proton ; 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Proton ; 

Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « MotoGP » saison 2026, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; 

Ordonne à la société Proton de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher,jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2026 actuellement fixée au 22 novembre 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 5], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la défenderesse:
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. [Localité 6]
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
 sportsonline.sn
7. kondoplay.cfd
8. zukiplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. hoca6.com
 sportzonline.st
 sportzonline.live
11. iptvsupra.com
12. d4ktv.info
13. king365tv.me
14. top1iptv.my
15. smartbox-tv.com
16. marcobox.in

Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société [Adresse 5] et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société Proton de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2026 actuellement fixée au 22 novembre 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

Dit que la société Proton devra informer la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ; 

Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que la société Proton pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;

Dit que la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer à la société Proton les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société [Adresse 5] et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

Rejette la demande de publicité formulée par la société [Adresse 5] et la Société d’édition de canal plus ; 

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026

La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T19:05:36.287Z.