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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 17 avril 2026, n° 22/13319

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/13319 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJSB

N° PARQUET : 25-270

N° MINUTE : 

Requête du :
7 septembre 2022

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
ROYAUME-UNI

adresse secondaire : sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
FRANCE 

représenté par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET, SCP interbarreaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0004


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13319

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [G] [S] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 septembre 2022,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 18 août 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] notifiées par la voie électronique le 29 août 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2025,

Vu le renvoi à l’audience du 27 février 2026 ;

Vu les conclusions n°3 du requérant notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, et le dernier bordereau de communication de pièces notifiés le 25 février 2026 ,
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13319

Vu la note d'audience,

Vu la note en délibéré du requérant, notifiée par la voie électronique le 3 mars 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur les conclusions et pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le requérant a notifié des conclusions n°3 le 19 février 2026 ainsi que de nouvelles pièces n°13 à 16 le 25 février 2026. 

Ces conclusions et pièces, qui ne sont pas contradictoires, seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par le requérant aux termes de ses dernières conclusions contradictoires notifiées le 29 août 2025, ainsi que les pièces qui ont été notifiées avant l'ordonnace de clôture.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Aux termes de son avis, le ministère public soutient que la requête de M. [G] [S] est caduque faute pour celui-ci de justifier qu'il a adressé une copie de sa requête au ministère de la justice.

En réponse, M. [G] [S] fait valoir que cette formalité a été respectée. Il en justifie en produisant un courrier accompagnant la copie de sa requête adressé au ministère de la justice portant tampon de réception en date du 7 septembre 2022, lequel lui a par ailleurs répondu (pièce n°12 du requérant).

Les formalités de l'articles 1040 du code de procédure civile apparaissent ainsi avoir été accomplies par le requérant. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [G] [S], se disant né le 22 mars 1938 à [Localité 6] (Royaume-Uni), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [C] [S], né le 28 mars 1909 à [Localité 7], est français par filiation, ses propres parents étant nés en France de parents eux-mêmes nés en France.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur)

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant fait valoir d'une part que les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile ne sont entrés en vigueur qu'au 1er septembre 2022, soit postérieurement à sa demande de certificat de nationalité française en date du 2 novembre 2021 ; que dès lors, en application de l'article 2 du code civil, on ne peut faire une application rétroactive de cette disposition et lui demander de fournir un formulaire qu'il n'avait pas à joindre lors de sa demande initiale. D'autre part, il soutient que le moyen soulevé par le ministère public est une exception de nullité de forme relevant des articles 112 à 116 du code de procédure civile, nullité qui peut ne peut être prononcée que s'il est prouvé l'existence d'un grief dans l’absence de production du formulaire.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, et non de nullité comme le soutient le requérant, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.

En l'espèce, le formulaire précité n'est pas joint à la requête.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [G] [S] le 19 février 2026 et les pièces suivantes, selon leur intitulé au bordereau de communication de pièces :
- Pièce 13 : Acte de naissance de M. [X] [Q] [S] accessible directement sur le site Internet des Archives départementales du Calvados
- Pièce 14 : Article et faire-part sur les obsèques de M. [D] [S], le père de M. [X] [Q] [S], ancien Maire de [Localité 8]
- Pièce n° 15 : Courriel du 12 février 2026 de M. [S] [M] Direction des Archives diplomatiques confirmant la numérisation du SCEC
- Pièce n°16 : formulaire de demande de certificat de nationalité française ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [G] [S] ;

Rejette la demande de M. [G] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [S] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/13319 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJSB

N° PARQUET : 25-270

N° MINUTE : 

Requête du :
7 septembre 2022

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
ROYAUME-UNI

adresse secondaire : sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
FRANCE 

représenté par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET, SCP interbarreaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0004


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13319

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [G] [S] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 septembre 2022,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 18 août 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [G] [S] notifiées par la voie électronique le 29 août 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2025,

Vu le renvoi à l’audience du 27 février 2026 ;

Vu les conclusions n°3 du requérant notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, et le dernier bordereau de communication de pièces notifiés le 25 février 2026 ,
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/13319

Vu la note d'audience,

Vu la note en délibéré du requérant, notifiée par la voie électronique le 3 mars 2026,

MOTIFS

Sur les conclusions et pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le requérant a notifié des conclusions n°3 le 19 février 2026 ainsi que de nouvelles pièces n°13 à 16 le 25 février 2026. 

Ces conclusions et pièces, qui ne sont pas contradictoires, seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens et prétentions formulés par le requérant aux termes de ses dernières conclusions contradictoires notifiées le 29 août 2025, ainsi que les pièces qui ont été notifiées avant l'ordonnace de clôture.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Aux termes de son avis, le ministère public soutient que la requête de M. [G] [S] est caduque faute pour celui-ci de justifier qu'il a adressé une copie de sa requête au ministère de la justice.

En réponse, M. [G] [S] fait valoir que cette formalité a été respectée. Il en justifie en produisant un courrier accompagnant la copie de sa requête adressé au ministère de la justice portant tampon de réception en date du 7 septembre 2022, lequel lui a par ailleurs répondu (pièce n°12 du requérant).

Les formalités de l'articles 1040 du code de procédure civile apparaissent ainsi avoir été accomplies par le requérant. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [G] [S], se disant né le 22 mars 1938 à [Localité 6] (Royaume-Uni), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [C] [S], né le 28 mars 1909 à [Localité 7], est français par filiation, ses propres parents étant nés en France de parents eux-mêmes nés en France.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur)

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant fait valoir d'une part que les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile ne sont entrés en vigueur qu'au 1er septembre 2022, soit postérieurement à sa demande de certificat de nationalité française en date du 2 novembre 2021 ; que dès lors, en application de l'article 2 du code civil, on ne peut faire une application rétroactive de cette disposition et lui demander de fournir un formulaire qu'il n'avait pas à joindre lors de sa demande initiale. D'autre part, il soutient que le moyen soulevé par le ministère public est une exception de nullité de forme relevant des articles 112 à 116 du code de procédure civile, nullité qui peut ne peut être prononcée que s'il est prouvé l'existence d'un grief dans l’absence de production du formulaire.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, et non de nullité comme le soutient le requérant, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.

En l'espèce, le formulaire précité n'est pas joint à la requête.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [G] [S] le 19 février 2026 et les pièces suivantes, selon leur intitulé au bordereau de communication de pièces :
- Pièce 13 : Acte de naissance de M. [X] [Q] [S] accessible directement sur le site Internet des Archives départementales du Calvados
- Pièce 14 : Article et faire-part sur les obsèques de M. [D] [S], le père de M. [X] [Q] [S], ancien Maire de [Localité 8]
- Pièce n° 15 : Courriel du 12 février 2026 de M. [S] [M] Direction des Archives diplomatiques confirmant la numérisation du SCEC
- Pièce n°16 : formulaire de demande de certificat de nationalité française ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [G] [S] ;

Rejette la demande de M. [G] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [S] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T19:16:27.931Z.