Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 16 octobre 2024, n° 23/03171
Exposé du litige
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [M] [N] reçue le 7 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 mars 2024, Vu les dernières conclusions de M. [M] [N] notifiées par la voie électronique le 9 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, Vu la note d'audience, Décision du 16 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/03171 Vu la note en délibéré de M. [M] [N] reçue le 23 septembre 2024,
Motifs
MOTIFS Sur la note en délibéré Il convient d’indiquer, à titre liminaire, qu’en cours de délibéré, le requérant a adressé une note reçue au greffe par la voie électronique le 23 septembre 2024. Il n’en sera cependant pas tenu compte dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des hypothèses énoncées à l’article 445 du Code de procédure civile l’autorisant à déposer des notes à l’appui de ses observations après la clôture des débats. Sur la procédure Le ministère public soulève la caducité de la requête en faisant valoir que M. [M] [N] ne justifie pas avoir déposé copie de sa requête au ministère de la justice. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, il résulte des propres pièces du ministère public que le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [M] [N], se disant né le 22 décembre 1997 à Sidi Bel Abbes (Algérie), sollicite du tribunal de juger qu'il a la qualité de français et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [S] [L], née le 13 juin 1967 à [Localité 3] (Algérie), est la fille de [A] [R], laquelle a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 1977 à raison de son mariage célébré le 30 octobre 1976 avec [O] [K], de nationalité française. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits ne respectaient pas les règles applicables à l'état civil algérien (articles 30 et 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970), ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte ; que les actes ne pouvaient pas se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°8 du requérant). Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022, relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237. Dès lors, aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa 16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Les pièces accompagnant la requête n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. En l'espèce, le requérant indique dans ses écritures avoir joint ledit formulaire à sa requête. Il vise à cet égard sa pièce numéro 11 intitulée « courriel de communication de dossier au greffe du tribunal judiciaire de Paris ». Cette pièce consiste en deux courriels adressés les 26 octobre et 30 décembre 2022 par le conseil de M. [M] [N] au pôle de la nationalite du tribunal de proximité de Paris sollicitant la transmission du dossier de demande de certificat de nationalité française de l'intéressé. Force est de relever que ce courriel ne correspond nullement au formulaire Cerfa précité. Par ailleurs, ledit formulaire, qui ne figure pas au dossier de plaidoirie du requérant, n'a fait l'objet d'aucune communication et n'est pas même visé au bordereau de communication de pièces. Ainsi, contrairement aux affirmations du requérant, il ne peut qu'être relevé que le formulaire prévu par les dispositions précitées n'est pas joint à sa requête. M. [M] [N] sollicite en outre du tribunal de juger qu'il a la qualité de français. Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [M] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevable la note en délibéré adressée le 23 septembre 2024 par M. [M] [J] [N] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la requête de M. [M] [J] [N] ; Rejette la demande de M. [M] [J] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [J] [N] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/03171 N° Portalis 352J-W-B7H-CZI3O N° PARQUET : 24/121 N° MINUTE : Requête du : 7 mars 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [J] [N] [Adresse 1] [Localité 5] - ALGÉRIE représenté par Me Soufiane EL MOUTAOUKIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Madame Laureen SIMOES, substitute Décision du 16 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/03171 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [M] [N] reçue le 7 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 mars 2024, Vu les dernières conclusions de M. [M] [N] notifiées par la voie électronique le 9 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, Vu la note d'audience, Décision du 16 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/03171 Vu la note en délibéré de M. [M] [N] reçue le 23 septembre 2024, MOTIFS Sur la note en délibéré Il convient d’indiquer, à titre liminaire, qu’en cours de délibéré, le requérant a adressé une note reçue au greffe par la voie électronique le 23 septembre 2024. Il n’en sera cependant pas tenu compte dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des hypothèses énoncées à l’article 445 du Code de procédure civile l’autorisant à déposer des notes à l’appui de ses observations après la clôture des débats. Sur la procédure Le ministère public soulève la caducité de la requête en faisant valoir que M. [M] [N] ne justifie pas avoir déposé copie de sa requête au ministère de la justice. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, il résulte des propres pièces du ministère public que le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [M] [N], se disant né le 22 décembre 1997 à Sidi Bel Abbes (Algérie), sollicite du tribunal de juger qu'il a la qualité de français et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [S] [L], née le 13 juin 1967 à [Localité 3] (Algérie), est la fille de [A] [R], laquelle a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 1977 à raison de son mariage célébré le 30 octobre 1976 avec [O] [K], de nationalité française. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits ne respectaient pas les règles applicables à l'état civil algérien (articles 30 et 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970), ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte ; que les actes ne pouvaient pas se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°8 du requérant). Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022, relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237. Dès lors, aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa 16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Les pièces accompagnant la requête n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. En l'espèce, le requérant indique dans ses écritures avoir joint ledit formulaire à sa requête. Il vise à cet égard sa pièce numéro 11 intitulée « courriel de communication de dossier au greffe du tribunal judiciaire de Paris ». Cette pièce consiste en deux courriels adressés les 26 octobre et 30 décembre 2022 par le conseil de M. [M] [N] au pôle de la nationalite du tribunal de proximité de Paris sollicitant la transmission du dossier de demande de certificat de nationalité française de l'intéressé. Force est de relever que ce courriel ne correspond nullement au formulaire Cerfa précité. Par ailleurs, ledit formulaire, qui ne figure pas au dossier de plaidoirie du requérant, n'a fait l'objet d'aucune communication et n'est pas même visé au bordereau de communication de pièces. Ainsi, contrairement aux affirmations du requérant, il ne peut qu'être relevé que le formulaire prévu par les dispositions précitées n'est pas joint à sa requête. M. [M] [N] sollicite en outre du tribunal de juger qu'il a la qualité de français. Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [M] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevable la note en délibéré adressée le 23 septembre 2024 par M. [M] [J] [N] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la requête de M. [M] [J] [N] ; Rejette la demande de M. [M] [J] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [J] [N] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2024-10-16T18:24:11.279Z.