Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 16 avril 2026, n° 23/00986
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement daté du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi à cette fin par Mme [E] [D], fille de [Q] [D] décédée le [Date décès 1] 2007, estimant que la loi applicable au régime matrimonial de [Q] [D] et de M. [G] [S], conjoint successible, était la loi française et que le régime matrimonial qui leur est applicable était celui de la communauté de biens réduites aux acquêts, a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [D] et du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [G] [S] et désigné Maître [T] [F], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage. Par actes datés des 9 et 21 mars 2023, Mme [E] [D], fille de [Q] [D] décédée le [Date décès 1] 2007, dénonçant la mésentente des parties sur la liquidation-partage de la succession de la défunte malgré le jugement du 4 juillet 2019, a fait assigner ses co-héritiers à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir ordonner la vente sur licitation de divers biens dépendant de la succession de sa mère. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2025, Mme [E] [D] demande en définitive au tribunal de (tous les caractères typographiques n’ont pas été : “Vu l’article 1360 du Code civil, Vu les articles 815 et suivants, 817 dernier alinéa, 841, 843, 1686 du Code civil, Vu l’article 1377 al.1er du CPC, Vu l’article 70 al. 1 du Code de Procédure Civile, Subsidiairement, vue l’article 824 du même Code, Vu le jugement d’ouverture, comptes, liquidation et partage du 4 juillet 2019, [...] DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes fins et conclusions. - Constater la mésentente des parties sur la liquidation-partage de la succession de feue [Q] [D] - Constater que les tentatives de rapprochement amiable ont échoué - Constater que le Tribunal de céans a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [Q] [D] et de la communauté [D]/[S] et qu’il a désigné Me [T] [F] notaire à l’effet d’y procéder sous le contrôle et la surveillance du juge commis, selon jugement du Tribunal judiciaire du 4 juillet 2019, - Ordonner la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la barre du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposée par Me VICARI Michel avocat associé de la SELARL [1] ➢ Relativement aux biens indivis immobiliers et mobiliers meublants ci-désignés : LOT N 1 : 1. La pleine propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] composée de cinq pièces principales avec garage et terrain, figurant au Cadastre Section [Cadastre 1] (lieudit [Localité 7], contenance de 1100 ca), [Cadastre 2] (lieudit [Localité 7], contenance de 1 are), Lotissement : Le dit immeuble forme le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 7] », approuvé par arrêté préfectoral du 29 mai 1980, dont les pièces ont fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me [O] [X], notaire à [Localité 4], suivant acte reçu par lui, le 11 avril 1981. Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de Trévoux le 11 mai 1981, volume 4316 numéro 21. Evaluation : Il a été évalué au décès de Mme [D] [Q] à la somme de 235 000 euros. A ce jour, il est évalué à 365 000 €, selon marché foncier actuel. Ce bien ainsi que les meubles meublants y afférents sont grevés d’un droit viager d’habitation au profit du conjoint survivant (art 757 du Code civil). Mise à prix du lot n°1 : 365 000 € Avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes et ce, jusqu’à adjudication, la vente pouvant être requise en dernier lieu sur la mise à prix minimale de 91 250 euros, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix sera de 182 500 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix et dernière mise à prix sera de 91 250 €, A titre subsidiaire sur ce lot n°1, Donner acte à Madame [D] de ce qu’elle n’est pas opposée à vendre en viager la villa, cette solution permettant à Mr [G] [S] de jouir de la villa jusqu’à son décès, en échange d’un paiement régulier (rente viagère) jusqu’à la fin de sa vie, LOT N°2 : 2. La pleine propriété d’une villa d’habitation mitoyenne en copropriété sise [Adresse 8] (lot 6), édifiée sur deux niveaux, de type 4 pièces principales, avec garage et terrain, et parties communes, cadastré Section [Cadastre 3], lieudit « [Localité 8] », pour une contenance de 27 a. Soit une villa mitoyenne sise [Adresse 9], édifiée sur deux niveaux, de type quatre pièces principales, avec garage et terrain, Avec les six cent quarante-trois / deux mille huit centièmes (643/2800ème) du sol et des parties communes générales. Règlement de Copropriété – état descriptif de division L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maitre [M] [K], notaire au [Localité 9], le 20 décembre 1984. Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de Grasse, le 1er février 1985, volume 7477 numéro 10. Evaluation : Ledit immeuble a été évalué au décès de [Q] [D] à la somme de Trois cent vingt-cinq mille euros (325 000 euros). Il est évalué à ce jour, selon le marché actuel au prix de 429 000 € Mise à prix du lot n°2 : 429 000 € Avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes et ce, jusqu’à adjudication, la vente pouvant être requise en dernier lieu sur la mise à prix minimale de 107 250 euros, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix sera de 214 500 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix et dernière mise à prix sera de 107 250 € LOT n° 3 : 3. La pleine propriété d’un ensemble en Copropriété dans une résidence désignée « [Adresse 10] », composé d’un appartement type « studio » sis [Adresse 11], au deuxième étage portant le numéro G21 (avec entrée, kitchenette, studio, salle d’eau avec douche et WC, placard et loggia) (lot 275) avec les cent trente quatre/cent millièmes (134/100 000èmes) et d’un parking extérieur au rez-de-chaussée du bâtiment P2 (lot 1021), portant le numéro P21 au plan, avec les quatorze cent millièmes (14/100 000èmes) des parties communes générales, le tout cadastré Section [Cadastre 4] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 2 ha 23 a 85 ca. Règlement de copropriété - état descriptif de division : L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 novembre 1978 déposé au rang de minutes de Mme [V], le 29 novembre 1978. Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de Grasse, le 18 décembre 1978, volume 4357, n°7, régularisé le 19 décembre 1978. Evaluation : L’ensemble immeuble est évalué à cent vingt mille euros (120 000 euros) au jour du décès de [Q] [D]. Il est évalué à 129 000 €, selon le marché actuel. Mise à prix du lot n°3 : 129000 € Avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes et ce, jusqu’à adjudication, la vente pouvant être requise en dernier lieu sur la mise à prix minimale de 32 250 €, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix sera de 64 500 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix et dernière mise à prix sera de 32 250 € - DIRE que les prix d’adjudication seront payés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre, lequel procèdera aux règlements sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage. - Dire que les meubles meublants afférents à chacun des lots seront vendus avec ledit lot. - Dire que Mme [E] [D] est recevable et bien fondée à demander que lui soit attribuée par le notaire en charge des opérations successorales et déjà désigné en l’occurrence Me [T] [F], notaire, sa part en argent à l’issue de la licitation judiciaire,
Motifs
SUR CE, - Fixer comme ci-après les modalités de la publicité : I- L’adjudication sera prononcée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonce légale diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. L’avis mentionne : 1/ Les noms, prénoms et domicile du requérant et de son avocat, 2/ La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite, 3/ Le montant de la mise à prix, 4/ Les jours, heure et lieu de l’adjudication, 5/ L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal de Grande Instance (sic) du lieu de la vente, 6/ Les lieux de consultation du cahier des charges, 7/ Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens, 8/ La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans. 9/ Le montant de la consignation obligatoire, 10/ L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une Association Syndicale Libre, 11/ La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication, 12/ Tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal pourra être rédigé en caractère de hauteur inférieur au corps 30 afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. II - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera : 1/ La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble, 2/ La nature de l’immeuble et son adresse, 3/ Le montant de la mise à prix, 4/ Les jour, heure et lieu de la vente, 5/ Les lieux où peuvent être consultées les conditions de ventes de l’immeuble. III- Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II. IV- Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de publicité prévue au II aménagée comme ci-dessus. V - Autoriser l’impression de 100 affiches de format A 3 ou A 4 dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens. VI - Désigner Maître [A] [N], Commissaire de justice associé membre de la SCP [2] à [Localité 11], ou tout autre Huissier de son Etude, ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux occupants, trois jours à l’avance au moins en se faisant assister, si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément aux Articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier, VII - Dire que Maître [A] [N], Commissaire de justice associé membre de la SCP [2] à [Localité 11] sis [Adresse 12], ou tout autre huissier de son Etude, ou tout autre Huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surface conformément à la Loi CARREZ, en se faisant assister, si besoin est de la Force Publique ou de deux témoins conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier. Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches, et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente. Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 66.720 € au titre de l’indemnité d’occupation ( Pour la période juillet 2023 à juillet 2025) au jour des présentes, CONDAMNER le même au bénéfice de l’indivision, au paiement d’une indemnité d’occupation de 2780 € par mois au titre de son occupation exclusive du bien indivis pour la période postérieure aux présentes. CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 25.000 € en réparation du préjudice souffert par madame [D] du fait de leur résistance abusive. Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment d’une indemnité due par l’indivision au profit des Consorts [S] et de Madame [C] [W] au titre de la plus-value apportée aux biens immobiliers, comme étant non justifiée, - En tout état de cause, condamner in solidum les défendeurs à allouer à Mme [E] [D] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Rappeler que le jugement à venir sera revêtu de l’exécution provisoire, - Statuer ce que de droit sur les dépens en application de l’article 699 du CPC,”. Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2025, M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D] demandent en réponse au tribunal de : “Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 765 du Code civil, Vu les articles 1361 et 1377 du Code de procédure civile, Vu l’article 1371 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, [...] A titre principal DEBOUTER Madame [E] [D] de sa demande de vente sur licitation des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Madame [Q] [D] épouse [S], DEBOUTER Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel A titre principal, ORDONNER le partage des biens successoraux selon les propositions d’attribution de Monsieur [G] [S], Madame [Y] [S] et Madame [C] [D] épouse [W] : - ATTRIBUER le bien sis [Adresse 2] à Monsieur [G] [S] ; - ATTRIBUER le studio sis à [Localité 12] à Madame [C] [W] - ATTRIBUER la villa sise à [Localité 12] aux Consorts [S] DESIGNER un notaire qui sera chargé d’établir un projet d’acte de partage dans le délai d’un an, A titre subsidiaire, JUGER, en application de l’article 824 du Code civil, que les consorts [S] et Madame [C] [W] puissent demeurer dans l’indivision à charge pour eux d’attribuer à Madame [E] [D] sa part, En tout état de cause, JUGER qu’une indemnité sera due par l’indivision au profit des Consorts [S] et de Madame [C] [W] au titre de la plus-value apportée aux biens immobiliers, CONDAMNER Madame [E] [D] à verser la somme de 10 000 euros chacun à Monsieur [G] [S], Madame [Y] [S] et Madame [C] [D] épouse [W] en réparation du préjudice subi du fait de son comportement durant dix-huit années, CONDAMNER Madame [E] [D] au paiement de la somme de 11.199,55 euros au titre du préjudice financier subi par l’indivision (pour la période du 31 décembre 2020 au 28 février 2025) au jour des présentes, du fait de son défaut de paiement des charges afférentes à l’immeuble ‘’[Adresse 10]’’, CONDAMNER Madame [E] [D] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [G] [S], Madame [Y] [S] et Madame [C] [D] épouse [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025. L’avocat de Mme [B] [S] a notifié sa constitution au greffe le 12 septembre 2025. Mme et M. [H] et [I] [S] n’ont pas comparu. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Certains indivisaires expriment le souhait de se voir attribuer l’un ou l’autre des biens immobiliers dépendant de la succession en cause. Il n’est pas possible dès lors d’affirmer d’ores et déjà qu’ils ne sont ou ne seront pas commodément partageables en nature. La demande de licitation formée par Mme [E] [D] doit être en conséquence rejetée. À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi (attributions préférentielles principalement), il ne peut être procédé au moyen d'attributions. Non fondées, les demandes formées à ce titre doivent être également rejetées. L’indemnité dont est redevable l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise doit entrer dans la masse active partageable, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation à ce titre, en tout cas pas de manière définitive. Les demandes en paiement formées de ce chef par Mme [E] [D] doit être ici rejetée. Les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, s’agissant de créances sur l'indivision, doivent être inscrites au passif de celle-ci dans la mesure de l’augmentation de la valeur du ou des biens qui en est résultée au temps du partage. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, les opérations de partage étant toujours en cours, de statuer sur la demande faite à ce titre par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D], d’autant que ceux-ci ne fournissent pas d’estimation exacte à la plus-value dont ils se prévalent. Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, frais relatifs aux éventuels impayés inclus. Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la demande formée à ce titre par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D], les opérations de partage étant en effet toujours en cours. L’inactivité supposée du notaire liquidateur désigné par le tribunal qui a ordonné le partage judiciaire est possiblement liée à l’existence du présent litige qui dure déjà depuis 3 ans et dont il est légitime qu’il attende l’issue. Il n’y a pas lieu de procéder au changement sollicité par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D]. La demande d’attribution éliminatoire formée par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D] est de droit. Il leur appartient de la formuler à l’occasion des opérations de partage devant le notaire liquidateur pour que celui-ci en tienne compte dans son état liquidatif. Il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur ce chef de demande. M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D] se bornent à affirmer sans démonstration précise que le comportement supposé fautif de Mme [E] [D] durant 18 ans leur a causé un préjudice particulier. La preuve que cette dernière a elle-même subi un dommage en raison de l’attitude supposée également fautive de certaines de ses cohéritiers. Non fondée, les demandes des parties en paiement de dommages et intérêts compensatoires, d’ailleurs formulées sans véritable explication sur le mode de calcul de leur valeur, doivent être en conséquence rejetées. La nature de l’affaire ainsi que la solution donnée au litige sont des circonstances justifiant de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. La greffière Le président copie à : Me Laurent BURGY Me Renaud ESSNER Me Danielle HUGONNET CHAPELAND Me Stéphanie OSWALD Me Achille VIANO Me Michel VICARI
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00986 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJEH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 16 Avril 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [E] [D] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ALGERIE (22000), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 62, Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : DEFENDEURS Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9, Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 Madame [Y] [S] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9, Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 Madame [H] [S] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1949 Monsieur [I] [Z] [S] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat. Madame [C] [D] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9, Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame DELAFOY, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement daté du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi à cette fin par Mme [E] [D], fille de [Q] [D] décédée le [Date décès 1] 2007, estimant que la loi applicable au régime matrimonial de [Q] [D] et de M. [G] [S], conjoint successible, était la loi française et que le régime matrimonial qui leur est applicable était celui de la communauté de biens réduites aux acquêts, a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [D] et du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [G] [S] et désigné Maître [T] [F], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage. Par actes datés des 9 et 21 mars 2023, Mme [E] [D], fille de [Q] [D] décédée le [Date décès 1] 2007, dénonçant la mésentente des parties sur la liquidation-partage de la succession de la défunte malgré le jugement du 4 juillet 2019, a fait assigner ses co-héritiers à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir ordonner la vente sur licitation de divers biens dépendant de la succession de sa mère. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2025, Mme [E] [D] demande en définitive au tribunal de (tous les caractères typographiques n’ont pas été : “Vu l’article 1360 du Code civil, Vu les articles 815 et suivants, 817 dernier alinéa, 841, 843, 1686 du Code civil, Vu l’article 1377 al.1er du CPC, Vu l’article 70 al. 1 du Code de Procédure Civile, Subsidiairement, vue l’article 824 du même Code, Vu le jugement d’ouverture, comptes, liquidation et partage du 4 juillet 2019, [...] DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes fins et conclusions. - Constater la mésentente des parties sur la liquidation-partage de la succession de feue [Q] [D] - Constater que les tentatives de rapprochement amiable ont échoué - Constater que le Tribunal de céans a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [Q] [D] et de la communauté [D]/[S] et qu’il a désigné Me [T] [F] notaire à l’effet d’y procéder sous le contrôle et la surveillance du juge commis, selon jugement du Tribunal judiciaire du 4 juillet 2019, - Ordonner la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la barre du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposée par Me VICARI Michel avocat associé de la SELARL [1] ➢ Relativement aux biens indivis immobiliers et mobiliers meublants ci-désignés : LOT N 1 : 1. La pleine propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] composée de cinq pièces principales avec garage et terrain, figurant au Cadastre Section [Cadastre 1] (lieudit [Localité 7], contenance de 1100 ca), [Cadastre 2] (lieudit [Localité 7], contenance de 1 are), Lotissement : Le dit immeuble forme le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 7] », approuvé par arrêté préfectoral du 29 mai 1980, dont les pièces ont fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me [O] [X], notaire à [Localité 4], suivant acte reçu par lui, le 11 avril 1981. Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de Trévoux le 11 mai 1981, volume 4316 numéro 21. Evaluation : Il a été évalué au décès de Mme [D] [Q] à la somme de 235 000 euros. A ce jour, il est évalué à 365 000 €, selon marché foncier actuel. Ce bien ainsi que les meubles meublants y afférents sont grevés d’un droit viager d’habitation au profit du conjoint survivant (art 757 du Code civil). Mise à prix du lot n°1 : 365 000 € Avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes et ce, jusqu’à adjudication, la vente pouvant être requise en dernier lieu sur la mise à prix minimale de 91 250 euros, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix sera de 182 500 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix et dernière mise à prix sera de 91 250 €, A titre subsidiaire sur ce lot n°1, Donner acte à Madame [D] de ce qu’elle n’est pas opposée à vendre en viager la villa, cette solution permettant à Mr [G] [S] de jouir de la villa jusqu’à son décès, en échange d’un paiement régulier (rente viagère) jusqu’à la fin de sa vie, LOT N°2 : 2. La pleine propriété d’une villa d’habitation mitoyenne en copropriété sise [Adresse 8] (lot 6), édifiée sur deux niveaux, de type 4 pièces principales, avec garage et terrain, et parties communes, cadastré Section [Cadastre 3], lieudit « [Localité 8] », pour une contenance de 27 a. Soit une villa mitoyenne sise [Adresse 9], édifiée sur deux niveaux, de type quatre pièces principales, avec garage et terrain, Avec les six cent quarante-trois / deux mille huit centièmes (643/2800ème) du sol et des parties communes générales. Règlement de Copropriété – état descriptif de division L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maitre [M] [K], notaire au [Localité 9], le 20 décembre 1984. Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de Grasse, le 1er février 1985, volume 7477 numéro 10. Evaluation : Ledit immeuble a été évalué au décès de [Q] [D] à la somme de Trois cent vingt-cinq mille euros (325 000 euros). Il est évalué à ce jour, selon le marché actuel au prix de 429 000 € Mise à prix du lot n°2 : 429 000 € Avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes et ce, jusqu’à adjudication, la vente pouvant être requise en dernier lieu sur la mise à prix minimale de 107 250 euros, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix sera de 214 500 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix et dernière mise à prix sera de 107 250 € LOT n° 3 : 3. La pleine propriété d’un ensemble en Copropriété dans une résidence désignée « [Adresse 10] », composé d’un appartement type « studio » sis [Adresse 11], au deuxième étage portant le numéro G21 (avec entrée, kitchenette, studio, salle d’eau avec douche et WC, placard et loggia) (lot 275) avec les cent trente quatre/cent millièmes (134/100 000èmes) et d’un parking extérieur au rez-de-chaussée du bâtiment P2 (lot 1021), portant le numéro P21 au plan, avec les quatorze cent millièmes (14/100 000èmes) des parties communes générales, le tout cadastré Section [Cadastre 4] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 2 ha 23 a 85 ca. Règlement de copropriété - état descriptif de division : L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 novembre 1978 déposé au rang de minutes de Mme [V], le 29 novembre 1978. Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de Grasse, le 18 décembre 1978, volume 4357, n°7, régularisé le 19 décembre 1978. Evaluation : L’ensemble immeuble est évalué à cent vingt mille euros (120 000 euros) au jour du décès de [Q] [D]. Il est évalué à 129 000 €, selon le marché actuel. Mise à prix du lot n°3 : 129000 € Avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes et ce, jusqu’à adjudication, la vente pouvant être requise en dernier lieu sur la mise à prix minimale de 32 250 €, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix sera de 64 500 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes, Dans cette hypothèse, la nouvelle mise à prix et dernière mise à prix sera de 32 250 € - DIRE que les prix d’adjudication seront payés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre, lequel procèdera aux règlements sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage. - Dire que les meubles meublants afférents à chacun des lots seront vendus avec ledit lot. - Dire que Mme [E] [D] est recevable et bien fondée à demander que lui soit attribuée par le notaire en charge des opérations successorales et déjà désigné en l’occurrence Me [T] [F], notaire, sa part en argent à l’issue de la licitation judiciaire, SUR CE, - Fixer comme ci-après les modalités de la publicité : I- L’adjudication sera prononcée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonce légale diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. L’avis mentionne : 1/ Les noms, prénoms et domicile du requérant et de son avocat, 2/ La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite, 3/ Le montant de la mise à prix, 4/ Les jours, heure et lieu de l’adjudication, 5/ L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal de Grande Instance (sic) du lieu de la vente, 6/ Les lieux de consultation du cahier des charges, 7/ Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens, 8/ La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou depuis moins de 5 ans. 9/ Le montant de la consignation obligatoire, 10/ L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une Association Syndicale Libre, 11/ La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication, 12/ Tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal pourra être rédigé en caractère de hauteur inférieur au corps 30 afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. II - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera : 1/ La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble, 2/ La nature de l’immeuble et son adresse, 3/ Le montant de la mise à prix, 4/ Les jour, heure et lieu de la vente, 5/ Les lieux où peuvent être consultées les conditions de ventes de l’immeuble. III- Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II. IV- Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de publicité prévue au II aménagée comme ci-dessus. V - Autoriser l’impression de 100 affiches de format A 3 ou A 4 dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens. VI - Désigner Maître [A] [N], Commissaire de justice associé membre de la SCP [2] à [Localité 11], ou tout autre Huissier de son Etude, ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux occupants, trois jours à l’avance au moins en se faisant assister, si besoin est de la force publique ou de deux témoins conformément aux Articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier, VII - Dire que Maître [A] [N], Commissaire de justice associé membre de la SCP [2] à [Localité 11] sis [Adresse 12], ou tout autre huissier de son Etude, ou tout autre Huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surface conformément à la Loi CARREZ, en se faisant assister, si besoin est de la Force Publique ou de deux témoins conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier. Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches, et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente. Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 66.720 € au titre de l’indemnité d’occupation ( Pour la période juillet 2023 à juillet 2025) au jour des présentes, CONDAMNER le même au bénéfice de l’indivision, au paiement d’une indemnité d’occupation de 2780 € par mois au titre de son occupation exclusive du bien indivis pour la période postérieure aux présentes. CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 25.000 € en réparation du préjudice souffert par madame [D] du fait de leur résistance abusive. Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment d’une indemnité due par l’indivision au profit des Consorts [S] et de Madame [C] [W] au titre de la plus-value apportée aux biens immobiliers, comme étant non justifiée, - En tout état de cause, condamner in solidum les défendeurs à allouer à Mme [E] [D] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Rappeler que le jugement à venir sera revêtu de l’exécution provisoire, - Statuer ce que de droit sur les dépens en application de l’article 699 du CPC,”. Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2025, M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D] demandent en réponse au tribunal de : “Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l’article 765 du Code civil, Vu les articles 1361 et 1377 du Code de procédure civile, Vu l’article 1371 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, [...] A titre principal DEBOUTER Madame [E] [D] de sa demande de vente sur licitation des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Madame [Q] [D] épouse [S], DEBOUTER Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel A titre principal, ORDONNER le partage des biens successoraux selon les propositions d’attribution de Monsieur [G] [S], Madame [Y] [S] et Madame [C] [D] épouse [W] : - ATTRIBUER le bien sis [Adresse 2] à Monsieur [G] [S] ; - ATTRIBUER le studio sis à [Localité 12] à Madame [C] [W] - ATTRIBUER la villa sise à [Localité 12] aux Consorts [S] DESIGNER un notaire qui sera chargé d’établir un projet d’acte de partage dans le délai d’un an, A titre subsidiaire, JUGER, en application de l’article 824 du Code civil, que les consorts [S] et Madame [C] [W] puissent demeurer dans l’indivision à charge pour eux d’attribuer à Madame [E] [D] sa part, En tout état de cause, JUGER qu’une indemnité sera due par l’indivision au profit des Consorts [S] et de Madame [C] [W] au titre de la plus-value apportée aux biens immobiliers, CONDAMNER Madame [E] [D] à verser la somme de 10 000 euros chacun à Monsieur [G] [S], Madame [Y] [S] et Madame [C] [D] épouse [W] en réparation du préjudice subi du fait de son comportement durant dix-huit années, CONDAMNER Madame [E] [D] au paiement de la somme de 11.199,55 euros au titre du préjudice financier subi par l’indivision (pour la période du 31 décembre 2020 au 28 février 2025) au jour des présentes, du fait de son défaut de paiement des charges afférentes à l’immeuble ‘’[Adresse 10]’’, CONDAMNER Madame [E] [D] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [G] [S], Madame [Y] [S] et Madame [C] [D] épouse [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025. L’avocat de Mme [B] [S] a notifié sa constitution au greffe le 12 septembre 2025. Mme et M. [H] et [I] [S] n’ont pas comparu. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Certains indivisaires expriment le souhait de se voir attribuer l’un ou l’autre des biens immobiliers dépendant de la succession en cause. Il n’est pas possible dès lors d’affirmer d’ores et déjà qu’ils ne sont ou ne seront pas commodément partageables en nature. La demande de licitation formée par Mme [E] [D] doit être en conséquence rejetée. À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi (attributions préférentielles principalement), il ne peut être procédé au moyen d'attributions. Non fondées, les demandes formées à ce titre doivent être également rejetées. L’indemnité dont est redevable l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise doit entrer dans la masse active partageable, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation à ce titre, en tout cas pas de manière définitive. Les demandes en paiement formées de ce chef par Mme [E] [D] doit être ici rejetée. Les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, s’agissant de créances sur l'indivision, doivent être inscrites au passif de celle-ci dans la mesure de l’augmentation de la valeur du ou des biens qui en est résultée au temps du partage. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, les opérations de partage étant toujours en cours, de statuer sur la demande faite à ce titre par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D], d’autant que ceux-ci ne fournissent pas d’estimation exacte à la plus-value dont ils se prévalent. Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, frais relatifs aux éventuels impayés inclus. Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la demande formée à ce titre par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D], les opérations de partage étant en effet toujours en cours. L’inactivité supposée du notaire liquidateur désigné par le tribunal qui a ordonné le partage judiciaire est possiblement liée à l’existence du présent litige qui dure déjà depuis 3 ans et dont il est légitime qu’il attende l’issue. Il n’y a pas lieu de procéder au changement sollicité par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D]. La demande d’attribution éliminatoire formée par M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D] est de droit. Il leur appartient de la formuler à l’occasion des opérations de partage devant le notaire liquidateur pour que celui-ci en tienne compte dans son état liquidatif. Il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur ce chef de demande. M. [G] [S], Mme [Y] [S] et Mme [C] [D] se bornent à affirmer sans démonstration précise que le comportement supposé fautif de Mme [E] [D] durant 18 ans leur a causé un préjudice particulier. La preuve que cette dernière a elle-même subi un dommage en raison de l’attitude supposée également fautive de certaines de ses cohéritiers. Non fondée, les demandes des parties en paiement de dommages et intérêts compensatoires, d’ailleurs formulées sans véritable explication sur le mode de calcul de leur valeur, doivent être en conséquence rejetées. La nature de l’affaire ainsi que la solution donnée au litige sont des circonstances justifiant de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. La greffière Le président copie à : Me Laurent BURGY Me Renaud ESSNER Me Danielle HUGONNET CHAPELAND Me Stéphanie OSWALD Me Achille VIANO Me Michel VICARI EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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