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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 26 novembre 2025, n° 2025014876

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Parties (entreprises)

demande de surendettement

Exposé du litige

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/10/2025

Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Le 02/10/2025, M. [G] [Y], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [W] [G] », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Dès réception au greffe, M. [G] [Y] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Suite à l'audience, le tribunal indique au débiteur qu'il ressort des éléments du dossier que le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas compétent pour statuer sur sa demande de surendettement, puisque le débiteur est inscrit sous le numéro SIREN 807 828 082 en tant

qu'entrepreneur individuel dont l'établissement principal est dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.

Le Ministère public n'émet aucune réquisition contraire.

L'affaire a été mis en délibéré.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce :

« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »

M. [G] [Y] est immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entrepreneur individuel sous le numéro 807 828 082 pour l'activité de « autres services personnels n.c.a ».

L'adresse de l'entrepreneur individuel déclarée est [Adresse 2], à [Localité 1]. Cette adresse se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.

Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas territorialement compétent.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Tarascon.

Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 600-1, R.600-1 alinéa 1 et R. 662-4 du code de commerce,

Constate que M. [G] [Y] a son établissement principal dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.

Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon.

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Tarascon.

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification, le greffe transmettra

à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision. Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 26 novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 014876

Débiteur : M. [G] [Y] [Adresse 1]

Représentant : Comparant

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Gérard ARNAULT

Juges : Nadia MOSSE
Bernard TEYSSONNIERES

Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/10/2025

Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Le 02/10/2025, M. [G] [Y], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [W] [G] », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Dès réception au greffe, M. [G] [Y] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Suite à l'audience, le tribunal indique au débiteur qu'il ressort des éléments du dossier que le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas compétent pour statuer sur sa demande de surendettement, puisque le débiteur est inscrit sous le numéro SIREN 807 828 082 en tant

qu'entrepreneur individuel dont l'établissement principal est dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.

Le Ministère public n'émet aucune réquisition contraire.

L'affaire a été mis en délibéré.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce :

« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »

M. [G] [Y] est immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entrepreneur individuel sous le numéro 807 828 082 pour l'activité de « autres services personnels n.c.a ».

L'adresse de l'entrepreneur individuel déclarée est [Adresse 2], à [Localité 1]. Cette adresse se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.

Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas territorialement compétent.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Tarascon.

Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 600-1, R.600-1 alinéa 1 et R. 662-4 du code de commerce,

Constate que M. [G] [Y] a son établissement principal dans le ressort du tribunal de commerce de Tarascon.

Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon.

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Tarascon.

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification, le greffe transmettra

à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision. Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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Mise à jour de la source le 2026-04-19T18:08:57.119Z.