Décision de justice
Tribunal de commerce de Béziers, CCC, 15 juillet 2026, n° 2026003859
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ROBIN NICOLAS ROBERT
Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003859 DEMANDEUR : MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL [Adresse 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2] DEFENDEUR: M. [I] [F] [Adresse 3] Défaillant Suivant exploit de Me [H] [P], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 1] en date du 22/05/2026 MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, a fait assigner : M. [I] [F], aux fins de : * Entendre constater son état de cessation de paiement, L'entendre déclarer à titre principal en état de liquidation judiciaire et subsidiairement en état de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce. La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 003859 du rôle général et 2026000197 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 22/06/2026 à laquelle : Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat. M. [I] [F] n'a point comparu ni personne pour lui.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin M. [I] [F] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code du commerce. Cette décision a été notifiée à M. [I] [F], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/06/2026 la convoquant pour l'audience du 08/07/2026, à laquelle : Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a indiqué au tribunal que : M. [F] [I] est redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL de la somme totale de 17 254.59 €. L'administration fiscale a engagé de nombreuses procédures de recouvrement, demeurées sans effet. Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. M. [I] [F] n'a point comparu ni personne pour lui. SUR CE, LE TRIBUNAL * après avoir entendu l'Avocat de la partie demanderesse, en ses explications a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il convient de relever que M. [I] [F] exerce une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures dont l'établissement se situe [Adresse 4] [Adresse 5] (Situation au Répertoire Sirene 798 833 596 0025). L'article R600-1 du code de commerce dispose que « […] le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel [..] le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité». Il apparaît ainsi que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer dans cette affaire. Au vu des éléments présentés, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier. Les dépens seront déclarés à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire, Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure. Vu l'article R600-1 et R662-4 du code de commerce, SE DECLARE incompétent pour juger la demande présentée par MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL à l'encontre de M. [I] [F] au profit du tribunal de commerce de Montpellier. DIT qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier de la présente procédure sera envoyé au tribunal de commerce de Montpellier, seule juridiction compétente. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 112.63 €. LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 15/07/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 08/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003859 DEMANDEUR : MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL [Adresse 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2] DEFENDEUR: M. [I] [F] [Adresse 3] Défaillant Suivant exploit de Me [H] [P], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 1] en date du 22/05/2026 MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, a fait assigner : M. [I] [F], aux fins de : * Entendre constater son état de cessation de paiement, L'entendre déclarer à titre principal en état de liquidation judiciaire et subsidiairement en état de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce. La cause a été inscrite au rôle sous le N°2026 003859 du rôle général et 2026000197 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 22/06/2026 à laquelle : Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat. M. [I] [F] n'a point comparu ni personne pour lui. SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin M. [I] [F] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code du commerce. Cette décision a été notifiée à M. [I] [F], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/06/2026 la convoquant pour l'audience du 08/07/2026, à laquelle : Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a indiqué au tribunal que : M. [F] [I] est redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL de la somme totale de 17 254.59 €. L'administration fiscale a engagé de nombreuses procédures de recouvrement, demeurées sans effet. Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. M. [I] [F] n'a point comparu ni personne pour lui. SUR CE, LE TRIBUNAL * après avoir entendu l'Avocat de la partie demanderesse, en ses explications a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 15/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il convient de relever que M. [I] [F] exerce une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures dont l'établissement se situe [Adresse 4] [Adresse 5] (Situation au Répertoire Sirene 798 833 596 0025). L'article R600-1 du code de commerce dispose que « […] le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel [..] le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité». Il apparaît ainsi que le tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer dans cette affaire. Au vu des éléments présentés, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier. Les dépens seront déclarés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire, Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure. Vu l'article R600-1 et R662-4 du code de commerce, SE DECLARE incompétent pour juger la demande présentée par MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT LITTORAL à l'encontre de M. [I] [F] au profit du tribunal de commerce de Montpellier. DIT qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier de la présente procédure sera envoyé au tribunal de commerce de Montpellier, seule juridiction compétente. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 112.63 €. LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T10:52:12.272Z.