Décision de justice
Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 10 décembre 2025, n° 2025017091
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DE MENTHON JULIETTE LOUNA VALENTINE
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS Par acte d'huissier du 31/10/2025, L'URSSAF CORSE a fait assigner par devant ce tribunal Mme [Z] [Q] [I], immatriculée au RNE sous le numéro 901.850.784 et exerçant une activité d'agence immobilière, afin de faire constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'art. L. 631-5 du code de commerce. L'affaire a été appelée à l'audience du 26/11/2025 où le dossier a été mis en délibéré. A l'audience, le tribunal a interrogé le créancier sur la compétence de la présente juridiction, la débitrice étant immatriculée au registre spécial des agents commerciaux d'Ajaccio pour l'exercice de son activité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à l'assignation, ainsi qu'aux dernières observations à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce : « Le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial ». Mme [Z] [Q] [I] est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux d'Ajaccio sous le numéro 901.850.784, à l'adresse de son établissement principal situé [Adresse 5] (Corse). L'adresse figurant dans l'assignation sis [Adresse 6] est en réalité l'adresse du domicile personnelle de Mme [Q] [I] [Z]. Toutefois, l'exercice de son activité d'agent commercial ne dépend pas du ressort du tribunal des activités économiques d'Avignon mais du ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas territorialement compétent. Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles R.600-1 et R. 662-4 du code de commerce, Constate que [Q] [I] Mme [Z] est inscrite à [Localité 3] (Corse), en qualité d'agent commercial inscrite au RSAC d'[Localité 4], Constate que son activité relève de la compétence du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon. Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision. Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel. Réservons tous droits et moyens comme relevant de la juridiction de renvoi. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 10 décembre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 017091 Demandeur : L'URSSAF CORSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Mme [N] [C], mandataire avec pouvoir, présente Défendeur : Mme [Z] [Q] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant): Non-comparante Composition du tribunal lors du délibéré : Président : PhilippeLESAFFRE Juges: Simon REBOULET [Adresse 4] Sylvain DEKONINK Greffier lors des débats : Farida KOBBI Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, Débats à l'audience de chambre du conseil du 26/11/2025 FAITS, PROCÉDURE, MOYENS Par acte d'huissier du 31/10/2025, L'URSSAF CORSE a fait assigner par devant ce tribunal Mme [Z] [Q] [I], immatriculée au RNE sous le numéro 901.850.784 et exerçant une activité d'agence immobilière, afin de faire constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'art. L. 631-5 du code de commerce. L'affaire a été appelée à l'audience du 26/11/2025 où le dossier a été mis en délibéré. A l'audience, le tribunal a interrogé le créancier sur la compétence de la présente juridiction, la débitrice étant immatriculée au registre spécial des agents commerciaux d'Ajaccio pour l'exercice de son activité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à l'assignation, ainsi qu'aux dernières observations à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce : « Le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial ». Mme [Z] [Q] [I] est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux d'Ajaccio sous le numéro 901.850.784, à l'adresse de son établissement principal situé [Adresse 5] (Corse). L'adresse figurant dans l'assignation sis [Adresse 6] est en réalité l'adresse du domicile personnelle de Mme [Q] [I] [Z]. Toutefois, l'exercice de son activité d'agent commercial ne dépend pas du ressort du tribunal des activités économiques d'Avignon mais du ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas territorialement compétent. Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles R.600-1 et R. 662-4 du code de commerce, Constate que [Q] [I] Mme [Z] est inscrite à [Localité 3] (Corse), en qualité d'agent commercial inscrite au RSAC d'[Localité 4], Constate que son activité relève de la compétence du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon. Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision. Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel. Réservons tous droits et moyens comme relevant de la juridiction de renvoi. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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Mise à jour de la source le 2026-04-19T19:11:06.798Z.