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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience d'ouvertures de procédures collectives, 8 juillet 2026, n° 2026010757

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Parties (entreprises)

SIREN 532104494

Exposé du litige

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Alexandre CONSTANT, vice-procureur de la République,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/06/2026

Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Le 03/06/2026, Mme. [Y] [S], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « GABI SIMON ARTWORK CONCEPT », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Dès réception au greffe, Mme. [Y] [S] a été invitée à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

A l'audience, le tribunal indique au débiteur qu'il ressort des éléments du dossier que le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas compétent pour statuer sur sa demande de surendettement puisque le débiteur est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel dans le ressort du tribunal de commerce de Dieppe.

Le débiteur déclare également être domicilié à l'adresse sis [Adresse 2].

Au regard de ces éléments, le débiteur a indiqué oralement à l'audience, et sous réserve de la présente décision, qu'il a été mal informé allait régulariser la situation et déposer une nouvelle demande près le tribunal compétent.

Le Ministère public n'émet aucune réquisition contraire.

L'affaire a été mis en délibéré.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce :

« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »

Mme. [Y] [S] est immatriculé au registre national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro 532 104 494 pour l'activité de «

création artistique, relevant des arts plastiques».

L'adresse de l'entrepreneur individuel déclarée est [Adresse 3], celle-ci se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nîmes, depuis le transfert de l'établissement principal en date du 16/03/2022.

Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas territorialement compétent.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 600-1, R.600-1 alinéa 1 et R. 662-4 du code de commerce,

Constate que Mme. [Y] [S] a transféré son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Nîmes.

Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon.

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision.

Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 08/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010757

Débiteur : Mme. [Y] [S] [Adresse 1]

Représentant : Présente en personne

Composition du tribunal lors de l'audience et du délibéré :

Président : Denis BOREL Juges : Nadia CHERGUIA-MOSSE Damien BAILLET

Greffier lors des débats et du prononcé : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Alexandre CONSTANT, vice-procureur de la République,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 10/06/2026

Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Le 03/06/2026, Mme. [Y] [S], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « GABI SIMON ARTWORK CONCEPT », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Dès réception au greffe, Mme. [Y] [S] a été invitée à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil. Le greffier l'a également informé des dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce concernant la désignation de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social et économique.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

A l'audience, le tribunal indique au débiteur qu'il ressort des éléments du dossier que le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas compétent pour statuer sur sa demande de surendettement puisque le débiteur est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel dans le ressort du tribunal de commerce de Dieppe.

Le débiteur déclare également être domicilié à l'adresse sis [Adresse 2].

Au regard de ces éléments, le débiteur a indiqué oralement à l'audience, et sous réserve de la présente décision, qu'il a été mal informé allait régulariser la situation et déposer une nouvelle demande près le tribunal compétent.

Le Ministère public n'émet aucune réquisition contraire.

L'affaire a été mis en délibéré.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce :

« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »

Mme. [Y] [S] est immatriculé au registre national des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro 532 104 494 pour l'activité de «

création artistique, relevant des arts plastiques».

L'adresse de l'entrepreneur individuel déclarée est [Adresse 3], celle-ci se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nîmes, depuis le transfert de l'établissement principal en date du 16/03/2022.

Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas territorialement compétent.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 600-1, R.600-1 alinéa 1 et R. 662-4 du code de commerce,

Constate que Mme. [Y] [S] a transféré son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Nîmes.

Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon.

Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision.

Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T12:18:16.908Z.