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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 3 novembre 2025, n° 2024001205

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Parties (entreprises)

de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitéepar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est une société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont l'activité consiste à proposer des services bancaires et financiers.

La SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, anciennement dénommée SARL [M] ET FILS, est une société spécialisée dans le transport sanitaire et l'assistance aux patients, établie à [Localité 1].

M. [B] [M] et Mme [O] [M] ont dirigé cette structure avant d'en céder le contrôle.

Par acte sous seing privé en date des 31 janvier et 1er février 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SARL [M] ET FILS un prêt professionnel n° 10278 36404 000106450 05 d'un montant de 32 700,00 euros, destiné au financement de l'acquisition de deux ambulances d'occasion. Ce prêt, amortissable en soixante mensualités de 571,73 euros chacune, devait courir du 5 avril 2017 au 5 mars 2022, au taux fixe nominal de 1,90 % l'an, soit un taux effectif global de 2,27 % l'an, et comprenait des frais de dossier de 300,00 euros.

Conformément aux stipulations du contrat, M. [B] [M] et Mme [O] [M] se sont portés cautions solidaires du prêt dans la limite de 39 240,00 euros chacun, pour une durée de 84 mois à compter du 1er février 2017.

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, M. [B] [M] et Mme [O] [M] ont cédé à la société L'OCEAN INDIEN l'ensemble des titres qu'ils détenaient dans la société [M] ET FILS. Cet acte prévoyait la levée des garanties données par eux au titre du prêt précité et la fourniture par la société L'OCEAN INDIEN d'une garantie équivalente. À la suite de cette cession, la société [M] ET FILS a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, tout en conservant son numéro d'immatriculation.

Le 18 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé à la SAS AMBU-LANCES CIVRAISIENNES une mise en demeure de régulariser des échéances impayées en réglant la somme en principal de 14 996,34 euros avant le 11 janvier 2024, sous peine d'application de la clause de déchéance du terme.

Le 29 janvier 2024, la banque a notifié la déchéance du terme et mis en demeure la SAS AMBU-LANCES CIVRAISIENNES de régler l'intégralité du solde exigible du prêt, arrêté à la somme de 15 986,89 euros avant le 21 février 2024.

En l'absence de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a procédé au décompte de créance, actualisé au 29 février 2024 à la somme de 16 013,36 euros.

Le 19 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé à M. [B] [M] et à Mme [O] [M], en leur qualité de cautions, une lettre d'information annuelle sur les sommes restant dues au 31 décembre 2023, ainsi qu'une copie de la mise en demeure adressée à la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES le 23 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, M. [B] [M] et Mme [O] [M] devant le tribunal de commerce de Poitiers.

En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier de ce tribunal a donc convoqué les parties à comparaître.

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l'audience du 29 avril 2024, puis s'est trouvée renvoyée plusieurs fois jusqu'à celle du 1 er septembre 2025, où elle a été retenue et plaidée.

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], DEMANDEUR :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :

Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1343-2 et les articles (anciens et nouveaux), 1892, 1902 et les anciens articles 2288 et s. du code civil,

Vu les articles L. 110-4 et L. 721-3 du Code de commerce,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16 013,36 €, outre les intérêts moratoires de 4,90 % courus depuis le 5 mars 20 capitalisés au 5 mars 24, outre ceux du 5 mars 24 jusqu'à parfait paiement.

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 780 € d'indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement.

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] aux entiers dépens et accorder à Maître DROUINEAU le droit de recouvrer ceux avancés selon les modalités de l'art. 699 du même Code.

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Débouter la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires.

MOYENS PRESENTES PAR LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], DEMANDEUR :

Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] présente entre autres les documents suivants :
 * le contrat de crédit de 32 700 euros accordé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la SARL [M] ET FILS représentée par M. [B] [M] ET MME [O] [M]
 * la mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit du 14 décembre 2023 adressée à la SOCIÉTÉ LES AMBULANCES CIVRAISIENNES
 * la résiliation du contrat de crédit au 23 janvier 2024 notifiée à la SOCIÉTÉ LES AMBULANCES CIVRAISIENNES le 29 janvier 2024
 * le décompte de créance arrêté au 29 février 2024

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] soutient que la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, anciennement dénommée société [M] ET FILS, a contracté le 1er février 2017 un prêt professionnel d'un montant de 32 700,00 euros destiné à l'acquisition de deux ambulances d'occasion, garanti par le cautionnement solidaire de M. [B] [M] et Mme [O] [M] à hauteur de 39 240,00 euros chacun.

Elle prétend que, la société débitrice n'ayant pas régularisé les échéances impayées malgré la mise en demeure du 18 décembre 2023 et notification de la déchéance du terme le 29 janvier 2024, la créance est devenue intégralement exigible pour un montant de 16 013,36 euros arrêté au 29 février 2024.

Elle explique que la dette de la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, issue du contrat initialement souscrit par la société [M] et Fils, demeure à sa charge sans discontinuité juridique, le changement de dénomination sociale n'ayant pas affecté la personnalité morale ni le numéro SIREN.

Elle considère que les cautionnements solidaires donnés par M. [B] [M] et Mme [O] [M] demeurent pleinement valables, l'impayé du 5 mars 2020 s'étant produit durant la période de couverture (du 1er février 2017 au 1er février 2024), et que l'action engagée postérieurement à ce terme est recevable dès lors que la dette est née pendant la durée de l'engagement, de sorte que les cautions restent tenues de leur obligation de règlement au sens des articles 2288 et suivants du code civil et de la jurisprudence constituée par l'arrêt 21-23.850 du 1 er juin 2023 de la Cour de cassation ainsi que par l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2024.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, DÉFENDEUR :

La SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée.

Elle n'a porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir alors que la convocation faisait état explicitement de la teneur de l'article 853 du Code de procédure civile.

En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur et des autres défendeurs.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. [B] [M] ET MME [O] [M], DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes formées contre Monsieur [B] [M] et Madame [O] [P] épouse [M],

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [O] [P] épouse [M] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens,

Écarter l'exécution provisoire de droit.

LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR M. [B] [M] ET MME [O] [M], DEFENDEUR :

M. [B] [M] et Mme [O] [M] exposent qu'ils se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SOCIÉTÉ [M] ET FILS le 1er février 2017 pour un prêt de 32 700,00 euros, dans la limite de 39 240,00 euros chacun et pour la durée de 84 mois.

Ils font valoir qu'ils ont cédé le 31 janvier 2019 l'ensemble de leurs titres dans la société [M] ET FILS à la société L'OCÉAN INDIEN, cette cession prévoyant la levée de leurs garanties et leur substitution par une garantie équivalente de l'acquéreur, de sorte qu'ils n'avaient plus vocation à être recherchés.

Ils considèrent que leurs engagements de caution ont pris fin le 1er février 2024, conformément à la mention manuscrite exigée par l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, disposition qui limite dans le temps le droit de poursuite du créancier et oblige ce dernier à agir dans le délai convenu.

Ils soulignent que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] les a assignés le 28 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration de leurs engagements, et que les jurisprudences invoquées par la banque, notamment celles de la Cour de cassation du 1er juin 2023 et du 19 juin 2001 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2024, ne sont pas applicables dès lors qu'elles concernaient des cautionnements antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 331-1 précité.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ;

Fera observer que :

Sur l'obligation principale et le principe de la créance :

En droit
 * L'article 1199 du Code civil dispose que : « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.";

En l'espèce
 * La SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES n'est ni présente ni représentée : elle n'apporte aucun élément contestant la créance ;
 * La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] apporte au dossier un contrat de prêt écrit et signé, un échéancier défini, des mises en demeure et déchéance du terme régulièrement notifiées ;
 * Le contrat de cession de parts survenu le 31 janvier 2019 et le changement de dénomination sans modification de SIREN qui s'en est suivi n'ont pas éteint l'engagement de la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES vis à vis du prêt souscrit par la société [M] ET FILS le 1er février 2017 ;

En conséquence

CONDAMNERA la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16 013,36 € au titre de la créance due ;

Sur la date d'expiration de l'engagement de caution et l'exercice de l'action :

En droit,
 * L'article 2288 du code civil applicable jusqu'au 31 décembre 2021 disposait que : « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. » ;
 * L'article L 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, applicable jusqu'à son abrogation par l'ordonnance du 15 septembre 2021 dispose que "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ….., dans la limite de la somme de …… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ……………………………
 * L'article 2289 du code civil applicable jusqu'au 31 décembre 2021 disposait que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » ;

En l'espèce
 * le contrat de prêt est daté du 1 er février 2017 ;
 * Le contrat de cautionnement daté également du 1 er février 2017 comporte expressément la mention manuscrite " pour la durée de 84 mois " écrite distinctement par M. [B] [M] ET Mme [O] [M] ;
 * Il apparait donc constant que les cautionnements ont été consentis par les parties pour une durée déterminée de quatre-vingt-quatre mois, soit jusqu'au 1 er février 2024 ;
 * La mention de la durée de l'engagement à porter manuscritement introduite par la loi du 14 mars 2016 est un élément substantiel de l'engagement de la caution. En l'absence de clause expresse prorogeant le droit de poursuite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut plus agir après la date d'expiration ;
 * la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a délivré son assignation à M. [B]
[M] ET Mme [O] [M] le 28 mars 2024 soit après la date d'expiration ;

En conséquence

DEBOUTERA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 16 013,36 €, outre les intérêts moratoires de 4,90 % ;

DEBOUTERA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 780 € d'indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;

Sur les intérêts moratoires et les indemnités contractuelles :

En droit
 * L'article 1343-2 dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
 * Le paragraphe « Retards » en page 6 du contrat de crédit indique « qu'en cas de non-respect d'une des échéances de remboursement, …, le taux d'intérêt sera majoré de 3 points à compter de l'échéance restée impayée jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles » ;
 * Le paragraphe « Retards » en page 6 du contrat de crédit indique également « De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus. » ;
 * Le paragraphe « Exigibilité immédiate » en page 9 du contrat de crédit indique « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date de la déchéance de terme » ;

En l'espèce
 * La première échéance impayée date du 5 mars 2020 ;
 * Le montant de la créance fixée au 29 février 2024 est de 16 013,36 euros, comprenant l'indemnité conventionnelle de 7 % due à la date de déchéance de terme mais pas l'indemnité de recouvrement de 5 % prévue au paragraphe « retard » soit 800 euros (16013.36*0.05) ;
 * Le taux d'intérêt majoré de trois points tel que prévu au paragraphe « retard » du contrat de prêt est de 4.90 % ;

En conséquence :

CONDAMNERA LA SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES au paiement d'une indemnité conventionnelle de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à intervenir jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNERA LA SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES au paiement des intérêts moratoires de 4,90 % courus depuis le 5 mars 2020 jusqu'au 5 mars 2024 outre ceux du 5 mars 2024 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Sur l'exécution provisoire :

En droit

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;

En l'espèce

Le tribunal observe qu'il ne dispose d'aucun élément qui permettrait d'établir l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire, et ainsi de l'écarter ;

En conséquence

RAPELLERA que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En l'espèce,

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence,

CONDAMNERA la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES à verser à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les dépens :

En doit,

L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

L'article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. » ;

En l'espèce,

Maitre DROUINEAU demande au tribunal de lui accorder le droit de recouvrer les dépens avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile mais ne fournit aucun justificatif en ce sens ;

En conséquence,

CONDAMNERA la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES qui succombe aux entiers dépens ;

DÉBOUTERA Maître DROUINEAU du droit de recouvrer les dépens avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile :
 * CONDAMNE la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16 013,36 € au titre de la créance due, outre les intérêts moratoires de 4,90 % courus depuis le 5 mars 2020 jusqu'au 5 mars 2024 outre ceux du 5 mars 2024 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
 * DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 16 013,36 €, outre les intérêts moratoires de 4,90 % ;
 * DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 780 € d'indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;
 * CONDAMNE LA SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES au paiement d'une indemnité conventionnelle de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à intervenir jusqu'à parfait paiement ;
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
 * CONDAMNE la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES à verser à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * DEBOUTE Maître DROUINEAU du droit de recouvrer ceux avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNE la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES qui succombe aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 109,69 euros TTC.

Le Greffier

P.- O. HULIN

Le Président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

Jugement du 3 novembre 2025 Chambre C 2

Référence : 2024 001205

ENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, Immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 781 518 915 [Adresse 2], représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au Barreau de Poitiers (86)

PARTIE EN DEMANDE

d'une part ;

ΕT

La SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 440 883 650, [Adresse 3]

Non représentée

et

M. [B] [M], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (86), domicilié au [Adresse 4]

Mme [O] [M], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (86), domiciliée [Adresse 4]

représentés par Maître Bruno MAZAUDON, avocat au Barreau de Poitiers (86)

PARTIES EN DÉFENSE d'autre part ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 1 er septembre 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, Mme Elisabeth BLAIS et M Lionel MERIAU, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 novembre 2025 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est une société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont l'activité consiste à proposer des services bancaires et financiers.

La SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, anciennement dénommée SARL [M] ET FILS, est une société spécialisée dans le transport sanitaire et l'assistance aux patients, établie à [Localité 1].

M. [B] [M] et Mme [O] [M] ont dirigé cette structure avant d'en céder le contrôle.

Par acte sous seing privé en date des 31 janvier et 1er février 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SARL [M] ET FILS un prêt professionnel n° 10278 36404 000106450 05 d'un montant de 32 700,00 euros, destiné au financement de l'acquisition de deux ambulances d'occasion. Ce prêt, amortissable en soixante mensualités de 571,73 euros chacune, devait courir du 5 avril 2017 au 5 mars 2022, au taux fixe nominal de 1,90 % l'an, soit un taux effectif global de 2,27 % l'an, et comprenait des frais de dossier de 300,00 euros.

Conformément aux stipulations du contrat, M. [B] [M] et Mme [O] [M] se sont portés cautions solidaires du prêt dans la limite de 39 240,00 euros chacun, pour une durée de 84 mois à compter du 1er février 2017.

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, M. [B] [M] et Mme [O] [M] ont cédé à la société L'OCEAN INDIEN l'ensemble des titres qu'ils détenaient dans la société [M] ET FILS. Cet acte prévoyait la levée des garanties données par eux au titre du prêt précité et la fourniture par la société L'OCEAN INDIEN d'une garantie équivalente. À la suite de cette cession, la société [M] ET FILS a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, tout en conservant son numéro d'immatriculation.

Le 18 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé à la SAS AMBU-LANCES CIVRAISIENNES une mise en demeure de régulariser des échéances impayées en réglant la somme en principal de 14 996,34 euros avant le 11 janvier 2024, sous peine d'application de la clause de déchéance du terme.

Le 29 janvier 2024, la banque a notifié la déchéance du terme et mis en demeure la SAS AMBU-LANCES CIVRAISIENNES de régler l'intégralité du solde exigible du prêt, arrêté à la somme de 15 986,89 euros avant le 21 février 2024.

En l'absence de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a procédé au décompte de créance, actualisé au 29 février 2024 à la somme de 16 013,36 euros.

Le 19 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé à M. [B] [M] et à Mme [O] [M], en leur qualité de cautions, une lettre d'information annuelle sur les sommes restant dues au 31 décembre 2023, ainsi qu'une copie de la mise en demeure adressée à la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES le 23 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, M. [B] [M] et Mme [O] [M] devant le tribunal de commerce de Poitiers.

En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier de ce tribunal a donc convoqué les parties à comparaître.

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l'audience du 29 avril 2024, puis s'est trouvée renvoyée plusieurs fois jusqu'à celle du 1 er septembre 2025, où elle a été retenue et plaidée.

LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], DEMANDEUR :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :

Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1343-2 et les articles (anciens et nouveaux), 1892, 1902 et les anciens articles 2288 et s. du code civil,

Vu les articles L. 110-4 et L. 721-3 du Code de commerce,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16 013,36 €, outre les intérêts moratoires de 4,90 % courus depuis le 5 mars 20 capitalisés au 5 mars 24, outre ceux du 5 mars 24 jusqu'à parfait paiement.

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 780 € d'indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement.

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] aux entiers dépens et accorder à Maître DROUINEAU le droit de recouvrer ceux avancés selon les modalités de l'art. 699 du même Code.

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Débouter la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires.

MOYENS PRESENTES PAR LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], DEMANDEUR :

Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] présente entre autres les documents suivants :
 * le contrat de crédit de 32 700 euros accordé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la SARL [M] ET FILS représentée par M. [B] [M] ET MME [O] [M]
 * la mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit du 14 décembre 2023 adressée à la SOCIÉTÉ LES AMBULANCES CIVRAISIENNES
 * la résiliation du contrat de crédit au 23 janvier 2024 notifiée à la SOCIÉTÉ LES AMBULANCES CIVRAISIENNES le 29 janvier 2024
 * le décompte de créance arrêté au 29 février 2024

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] soutient que la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, anciennement dénommée société [M] ET FILS, a contracté le 1er février 2017 un prêt professionnel d'un montant de 32 700,00 euros destiné à l'acquisition de deux ambulances d'occasion, garanti par le cautionnement solidaire de M. [B] [M] et Mme [O] [M] à hauteur de 39 240,00 euros chacun.

Elle prétend que, la société débitrice n'ayant pas régularisé les échéances impayées malgré la mise en demeure du 18 décembre 2023 et notification de la déchéance du terme le 29 janvier 2024, la créance est devenue intégralement exigible pour un montant de 16 013,36 euros arrêté au 29 février 2024.

Elle explique que la dette de la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, issue du contrat initialement souscrit par la société [M] et Fils, demeure à sa charge sans discontinuité juridique, le changement de dénomination sociale n'ayant pas affecté la personnalité morale ni le numéro SIREN.

Elle considère que les cautionnements solidaires donnés par M. [B] [M] et Mme [O] [M] demeurent pleinement valables, l'impayé du 5 mars 2020 s'étant produit durant la période de couverture (du 1er février 2017 au 1er février 2024), et que l'action engagée postérieurement à ce terme est recevable dès lors que la dette est née pendant la durée de l'engagement, de sorte que les cautions restent tenues de leur obligation de règlement au sens des articles 2288 et suivants du code civil et de la jurisprudence constituée par l'arrêt 21-23.850 du 1 er juin 2023 de la Cour de cassation ainsi que par l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2024.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, DÉFENDEUR :

La SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES, bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée.

Elle n'a porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir alors que la convocation faisait état explicitement de la teneur de l'article 853 du Code de procédure civile.

En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur et des autres défendeurs.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. [B] [M] ET MME [O] [M], DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes formées contre Monsieur [B] [M] et Madame [O] [P] épouse [M],

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [O] [P] épouse [M] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens,

Écarter l'exécution provisoire de droit.

LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR M. [B] [M] ET MME [O] [M], DEFENDEUR :

M. [B] [M] et Mme [O] [M] exposent qu'ils se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SOCIÉTÉ [M] ET FILS le 1er février 2017 pour un prêt de 32 700,00 euros, dans la limite de 39 240,00 euros chacun et pour la durée de 84 mois.

Ils font valoir qu'ils ont cédé le 31 janvier 2019 l'ensemble de leurs titres dans la société [M] ET FILS à la société L'OCÉAN INDIEN, cette cession prévoyant la levée de leurs garanties et leur substitution par une garantie équivalente de l'acquéreur, de sorte qu'ils n'avaient plus vocation à être recherchés.

Ils considèrent que leurs engagements de caution ont pris fin le 1er février 2024, conformément à la mention manuscrite exigée par l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, disposition qui limite dans le temps le droit de poursuite du créancier et oblige ce dernier à agir dans le délai convenu.

Ils soulignent que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] les a assignés le 28 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration de leurs engagements, et que les jurisprudences invoquées par la banque, notamment celles de la Cour de cassation du 1er juin 2023 et du 19 juin 2001 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 10 décembre 2024, ne sont pas applicables dès lors qu'elles concernaient des cautionnements antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 331-1 précité.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ;

Fera observer que :

Sur l'obligation principale et le principe de la créance :

En droit
 * L'article 1199 du Code civil dispose que : « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.";

En l'espèce
 * La SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES n'est ni présente ni représentée : elle n'apporte aucun élément contestant la créance ;
 * La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] apporte au dossier un contrat de prêt écrit et signé, un échéancier défini, des mises en demeure et déchéance du terme régulièrement notifiées ;
 * Le contrat de cession de parts survenu le 31 janvier 2019 et le changement de dénomination sans modification de SIREN qui s'en est suivi n'ont pas éteint l'engagement de la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES vis à vis du prêt souscrit par la société [M] ET FILS le 1er février 2017 ;

En conséquence

CONDAMNERA la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16 013,36 € au titre de la créance due ;

Sur la date d'expiration de l'engagement de caution et l'exercice de l'action :

En droit,
 * L'article 2288 du code civil applicable jusqu'au 31 décembre 2021 disposait que : « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. » ;
 * L'article L 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016, applicable jusqu'à son abrogation par l'ordonnance du 15 septembre 2021 dispose que "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ….., dans la limite de la somme de …… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ……………………………
 * L'article 2289 du code civil applicable jusqu'au 31 décembre 2021 disposait que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » ;

En l'espèce
 * le contrat de prêt est daté du 1 er février 2017 ;
 * Le contrat de cautionnement daté également du 1 er février 2017 comporte expressément la mention manuscrite " pour la durée de 84 mois " écrite distinctement par M. [B] [M] ET Mme [O] [M] ;
 * Il apparait donc constant que les cautionnements ont été consentis par les parties pour une durée déterminée de quatre-vingt-quatre mois, soit jusqu'au 1 er février 2024 ;
 * La mention de la durée de l'engagement à porter manuscritement introduite par la loi du 14 mars 2016 est un élément substantiel de l'engagement de la caution. En l'absence de clause expresse prorogeant le droit de poursuite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut plus agir après la date d'expiration ;
 * la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a délivré son assignation à M. [B]
[M] ET Mme [O] [M] le 28 mars 2024 soit après la date d'expiration ;

En conséquence

DEBOUTERA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 16 013,36 €, outre les intérêts moratoires de 4,90 % ;

DEBOUTERA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 780 € d'indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;

Sur les intérêts moratoires et les indemnités contractuelles :

En droit
 * L'article 1343-2 dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
 * Le paragraphe « Retards » en page 6 du contrat de crédit indique « qu'en cas de non-respect d'une des échéances de remboursement, …, le taux d'intérêt sera majoré de 3 points à compter de l'échéance restée impayée jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles » ;
 * Le paragraphe « Retards » en page 6 du contrat de crédit indique également « De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus. » ;
 * Le paragraphe « Exigibilité immédiate » en page 9 du contrat de crédit indique « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date de la déchéance de terme » ;

En l'espèce
 * La première échéance impayée date du 5 mars 2020 ;
 * Le montant de la créance fixée au 29 février 2024 est de 16 013,36 euros, comprenant l'indemnité conventionnelle de 7 % due à la date de déchéance de terme mais pas l'indemnité de recouvrement de 5 % prévue au paragraphe « retard » soit 800 euros (16013.36*0.05) ;
 * Le taux d'intérêt majoré de trois points tel que prévu au paragraphe « retard » du contrat de prêt est de 4.90 % ;

En conséquence :

CONDAMNERA LA SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES au paiement d'une indemnité conventionnelle de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à intervenir jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNERA LA SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES au paiement des intérêts moratoires de 4,90 % courus depuis le 5 mars 2020 jusqu'au 5 mars 2024 outre ceux du 5 mars 2024 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Sur l'exécution provisoire :

En droit

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;

En l'espèce

Le tribunal observe qu'il ne dispose d'aucun élément qui permettrait d'établir l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire, et ainsi de l'écarter ;

En conséquence

RAPELLERA que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En l'espèce,

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence,

CONDAMNERA la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES à verser à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les dépens :

En doit,

L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

L'article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. » ;

En l'espèce,

Maitre DROUINEAU demande au tribunal de lui accorder le droit de recouvrer les dépens avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile mais ne fournit aucun justificatif en ce sens ;

En conséquence,

CONDAMNERA la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES qui succombe aux entiers dépens ;

DÉBOUTERA Maître DROUINEAU du droit de recouvrer les dépens avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile :
 * CONDAMNE la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16 013,36 € au titre de la créance due, outre les intérêts moratoires de 4,90 % courus depuis le 5 mars 2020 jusqu'au 5 mars 2024 outre ceux du 5 mars 2024 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
 * DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 16 013,36 €, outre les intérêts moratoires de 4,90 % ;
 * DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 780 € d'indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;
 * CONDAMNE LA SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES au paiement d'une indemnité conventionnelle de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à intervenir jusqu'à parfait paiement ;
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
 * CONDAMNE la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES à verser à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * DEBOUTE Maître DROUINEAU du droit de recouvrer ceux avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNE la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES qui succombe aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 109,69 euros TTC.

Le Greffier

P.- O. HULIN

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 2289, code de commerce L110-4, code de la consommation L331-1, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 853, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T12:19:53.102Z.