Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 24 février 2026, n° 2025004534
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 5 décembre 2023, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IMOTEP'S, société ayant pour siège social [Adresse 4] à CHÂTELLERAULT (86100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 522 346 352, et exerçant une activité de maîtrise d'œuvre et conception. Ce même jugement a désigné : * Comme Juge-Commissaire : Monsieur [R] [A] * Comme liquidateur judiciaire : la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [V] La procédure a été ouverte sur assignation de la SCI EDVINQUERO, créancier de la société. Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2022, soit dix-huit mois antérieurement au jugement d'ouverture, bien au-delà du délai légal de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 631-4 du Code de commerce. Madame [K] [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], était gérante de droit de la SARL IMOTEP'[Localité 2] depuis sa création le 3 mai 2010. La société n'employait aucun salarié à la date d'ouverture de la procédure. Le passif déclaré s'élève à 199 998,20 euros, dont : * Superprivilégié : 8 802,51 € * Privilégié échu : 111 671,08 € * Chirographaire échu : 79 524,61 € L'actif réalisé s'élève à 730 euros. L'insuffisance d'actif est estimée à 199 268,20 euros. Par requête en date du 9 octobre 2025, le Procureur de la République a saisi ce Tribunal aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [K] [M], en application des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Le Ministère Public sollicite une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise pour une durée de dix ans, assortie de l'exécution provisoire. Par ordonnance du Président du Tribunal en date du 13 novembre 2025, l'affaire a été autorisée à être évoquée devant la Chambre des sanctions. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2026, le Ministère Public étant représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint Madame [K] [M], régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Madame [K] [M], en sa qualité de gérante de droit de la SARL IMOTEP'[Localité 2], personne morale ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, entre dans le champ d'application de l'article L. 653-1 du Code de commerce; La requête du Ministère public a été présentée dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 653-1, II du Code de commerce ; La requête est recevable ; Sur les faits reprochés 1. Déclaration tardive de cessation des paiements Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2022 ; La procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte que le 5 décembre 2023, soit dix-huit mois après la cessation des paiements, sur assignation d'un créancier, la SCI EDVINQUERO; Madame [M] n'a procédé à aucune déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 631-4 du Code de commerce, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Madame [M] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, dès lors que : * La SCI EDVINQUERO a adressé plusieurs mises en demeure ainsi qu'un commandement de payer à la société IMOTEP'S ; * La dirigeante ne s'est pas acquittée des cotisations sociales auprès de l'URSSAF à compter de septembre 2020, soit près de deux ans avant la date de cessation des paiements retenue ; En conséquence, il convient de retenir que Madame [K] [M] a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements de la société IMOTEP'S dans le délai légal, caractérisant ainsi le manquement prévu à l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce ; 2. Absence ou insuffisance de comptabilité En application de l'article L. 123-12 et suivants du Code de commerce, tout commerçant est tenu d'établir et de conserver une comptabilité régulière comportant notamment les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes ; En dépit des demandes répétées du liquidateur judiciaire, Madame [M] n'a communiqué aucun document comptable ; Aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de commerce ; Il est établi que la comptabilité n'a pas été remise au liquidateur ; L'absence totale de comptabilité ou le défaut de communication des documents comptables constitue un manquement grave aux obligations légales du dirigeant ; En conséquence, il y a lieu de retenir que Madame [M] n'a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, au sens de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce ; 3. Non-coopération avec les organes de la procédure En application de l'article L. 622-6 du Code de commerce, le débiteur est tenu de communiquer au mandataire judiciaire, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, la liste de ses créanciers avec l'indication du montant des sommes dues et des garanties consenties ; Madame [M] ne s'est pas acquittée de cette obligation et n'a pas adressé la liste des créanciers au liquidateur judiciaire ; La lettre de convocation adressée par le liquidateur judiciaire à Madame [M] a été retournée à l'étude avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Madame [M] ne s'est pas présentée à l'étude du mandataire judiciaire, ni au rendezvous d'inventaire fixé par Maître [Z] [X], commissaire-priseur désigné dans la procédure ; L'inventaire n'a pu être réalisé que grâce à la présence du bailleur, la SCI EDVINQUERO ; Le procès-verbal de carence établi par le liquidateur judiciaire fait état d'une absence totale de participation de la dirigeante à la procédure collective ; Cette absence de coopération caractérise un obstacle volontaire au bon déroulement de la procédure, au sens de l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce ; C. Sur l'appréciation d'ensemble Les manquements ci-dessus caractérisés sont d'une particulière gravité et démontrent une carence manifeste dans la gestion de la société IMOTEP'S ; Madame [M] a persisté dans son absence de coopération, n'a pas comparu à l'audience, et n'a présenté aucun élément de nature à justifier son comportement ; Ces agissements ont aggravé de manière substantielle le passif de la société et ont privé les créanciers de toute possibilité de recouvrement efficace ; L'insuffisance d'actif, estimée à près de 200 000 euros, résulte directement de l'absence de gestion sérieuse et du défaut de déclaration dans les délais légaux ; Compte tenu de la gravité et de la pluralité des manquements constatés, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Madame [K] [M] une interdiction de gérer, au sens de l'article L. 653-8 du Code de commerce ; L'article L. 653-8, alinéa 5, du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer est prononcée pour une durée maximale de quinze ans ; Le Tribunal doit fixer la durée de cette interdiction en tenant compte de la gravité des faits reprochés, de leurs conséquences pour les créanciers et de la personnalité du dirigeant défaillant ; Les manquements graves et multiples commis par Madame [M], ainsi que son absence totale de coopération avec les organes de la procédure et le Tribunal, justifient le prononcé d'une interdiction d'une durée significative ; Au regard de la gravité des manquements et de la nécessité d'assurer la protection du crédit et de l'ordre public économique, une durée de cinq ans apparaît proportionnée et suffisamment dissuasive ; En conséquence, il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans; Sur l'exécution provisoire En application de l'article R. 653-5 du Code de commerce, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce ; Vu l'article R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ; Vu la requête du Ministère public; Vu le rapport du Juge-Commissaire; PRONONCE à l'encontre de Madame [K] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], l'INTERDICTION DE DIRIGER, GÉRER, ADMINISTRER OU CONTRÔLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de CINQ ANS à compter du présent jugement ; DIT que la présente mesure cessera de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, sauf demande de relèvement présentée dans les conditions prévues par les articles L. 653-11 et R. 653-9 du Code de commerce ; ORDONNE la publication du présent jugement dans les conditions prévues par les articles R. 653-6 et R. 653-7 du Code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026 Chambre C4 R.G. : 20254534 P.C. : 2023J227 JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER DEMANDEUR: Monsieur [T] [Adresse 2] Le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint DEFENDEUR : Madame [K] [P] épouse [M] Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (31) De nationalité française Demeurant : [Adresse 3] En sa qualité de gérante de droit de la SARL IMOTEP'[Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilbert GUITTARD, Président Madame Patricia MARTIN, Juge consulaire Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juge consulaire Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 5 décembre 2023, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IMOTEP'S, société ayant pour siège social [Adresse 4] à CHÂTELLERAULT (86100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 522 346 352, et exerçant une activité de maîtrise d'œuvre et conception. Ce même jugement a désigné : * Comme Juge-Commissaire : Monsieur [R] [A] * Comme liquidateur judiciaire : la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [V] La procédure a été ouverte sur assignation de la SCI EDVINQUERO, créancier de la société. Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2022, soit dix-huit mois antérieurement au jugement d'ouverture, bien au-delà du délai légal de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 631-4 du Code de commerce. Madame [K] [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], était gérante de droit de la SARL IMOTEP'[Localité 2] depuis sa création le 3 mai 2010. La société n'employait aucun salarié à la date d'ouverture de la procédure. Le passif déclaré s'élève à 199 998,20 euros, dont : * Superprivilégié : 8 802,51 € * Privilégié échu : 111 671,08 € * Chirographaire échu : 79 524,61 € L'actif réalisé s'élève à 730 euros. L'insuffisance d'actif est estimée à 199 268,20 euros. Par requête en date du 9 octobre 2025, le Procureur de la République a saisi ce Tribunal aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [K] [M], en application des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Le Ministère Public sollicite une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise pour une durée de dix ans, assortie de l'exécution provisoire. Par ordonnance du Président du Tribunal en date du 13 novembre 2025, l'affaire a été autorisée à être évoquée devant la Chambre des sanctions. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2026, le Ministère Public étant représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint Madame [K] [M], régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Madame [K] [M], en sa qualité de gérante de droit de la SARL IMOTEP'[Localité 2], personne morale ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, entre dans le champ d'application de l'article L. 653-1 du Code de commerce; La requête du Ministère public a été présentée dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 653-1, II du Code de commerce ; La requête est recevable ; Sur les faits reprochés 1. Déclaration tardive de cessation des paiements Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2022 ; La procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte que le 5 décembre 2023, soit dix-huit mois après la cessation des paiements, sur assignation d'un créancier, la SCI EDVINQUERO; Madame [M] n'a procédé à aucune déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 631-4 du Code de commerce, ni sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Madame [M] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, dès lors que : * La SCI EDVINQUERO a adressé plusieurs mises en demeure ainsi qu'un commandement de payer à la société IMOTEP'S ; * La dirigeante ne s'est pas acquittée des cotisations sociales auprès de l'URSSAF à compter de septembre 2020, soit près de deux ans avant la date de cessation des paiements retenue ; En conséquence, il convient de retenir que Madame [K] [M] a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements de la société IMOTEP'S dans le délai légal, caractérisant ainsi le manquement prévu à l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce ; 2. Absence ou insuffisance de comptabilité En application de l'article L. 123-12 et suivants du Code de commerce, tout commerçant est tenu d'établir et de conserver une comptabilité régulière comportant notamment les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes ; En dépit des demandes répétées du liquidateur judiciaire, Madame [M] n'a communiqué aucun document comptable ; Aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de commerce ; Il est établi que la comptabilité n'a pas été remise au liquidateur ; L'absence totale de comptabilité ou le défaut de communication des documents comptables constitue un manquement grave aux obligations légales du dirigeant ; En conséquence, il y a lieu de retenir que Madame [M] n'a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, au sens de l'article L. 653-5, 6°, du Code de commerce ; 3. Non-coopération avec les organes de la procédure En application de l'article L. 622-6 du Code de commerce, le débiteur est tenu de communiquer au mandataire judiciaire, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, la liste de ses créanciers avec l'indication du montant des sommes dues et des garanties consenties ; Madame [M] ne s'est pas acquittée de cette obligation et n'a pas adressé la liste des créanciers au liquidateur judiciaire ; La lettre de convocation adressée par le liquidateur judiciaire à Madame [M] a été retournée à l'étude avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; Madame [M] ne s'est pas présentée à l'étude du mandataire judiciaire, ni au rendezvous d'inventaire fixé par Maître [Z] [X], commissaire-priseur désigné dans la procédure ; L'inventaire n'a pu être réalisé que grâce à la présence du bailleur, la SCI EDVINQUERO ; Le procès-verbal de carence établi par le liquidateur judiciaire fait état d'une absence totale de participation de la dirigeante à la procédure collective ; Cette absence de coopération caractérise un obstacle volontaire au bon déroulement de la procédure, au sens de l'article L. 653-5, 5°, du Code de commerce ; C. Sur l'appréciation d'ensemble Les manquements ci-dessus caractérisés sont d'une particulière gravité et démontrent une carence manifeste dans la gestion de la société IMOTEP'S ; Madame [M] a persisté dans son absence de coopération, n'a pas comparu à l'audience, et n'a présenté aucun élément de nature à justifier son comportement ; Ces agissements ont aggravé de manière substantielle le passif de la société et ont privé les créanciers de toute possibilité de recouvrement efficace ; L'insuffisance d'actif, estimée à près de 200 000 euros, résulte directement de l'absence de gestion sérieuse et du défaut de déclaration dans les délais légaux ; Compte tenu de la gravité et de la pluralité des manquements constatés, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Madame [K] [M] une interdiction de gérer, au sens de l'article L. 653-8 du Code de commerce ; L'article L. 653-8, alinéa 5, du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer est prononcée pour une durée maximale de quinze ans ; Le Tribunal doit fixer la durée de cette interdiction en tenant compte de la gravité des faits reprochés, de leurs conséquences pour les créanciers et de la personnalité du dirigeant défaillant ; Les manquements graves et multiples commis par Madame [M], ainsi que son absence totale de coopération avec les organes de la procédure et le Tribunal, justifient le prononcé d'une interdiction d'une durée significative ; Au regard de la gravité des manquements et de la nécessité d'assurer la protection du crédit et de l'ordre public économique, une durée de cinq ans apparaît proportionnée et suffisamment dissuasive ; En conséquence, il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans; Sur l'exécution provisoire En application de l'article R. 653-5 du Code de commerce, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce ; Vu l'article R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ; Vu la requête du Ministère public; Vu le rapport du Juge-Commissaire; PRONONCE à l'encontre de Madame [K] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], l'INTERDICTION DE DIRIGER, GÉRER, ADMINISTRER OU CONTRÔLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de CINQ ANS à compter du présent jugement ; DIT que la présente mesure cessera de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, sauf demande de relèvement présentée dans les conditions prévues par les articles L. 653-11 et R. 653-9 du Code de commerce ; ORDONNE la publication du présent jugement dans les conditions prévues par les articles R. 653-6 et R. 653-7 du Code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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