Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 1 cab 1, 16 avril 2026, n° 25/37370
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe déposée le 2 septembre 2025, CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ; DIT que la loi cambodgienne est applicable au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires à l'égard de l'enfant ; DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale ; PRONONCE en application de l'article 39 du code de la famille cambodgien le divorce de : Madame [F] [K] [H] [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] ET Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (30) mariés le [Date mariage 1] 2014 à l'ambassade de France à [Localité 9] (CAMBODGE) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 5 avril 2021 ; DIT que Monsieur [L] [W] versera à Madame [F] [S] une prestation compensatoire d'un montant en capital de 6500 € ( SIX MILLE CINQ CENTS EUROS), au besoin l'y condamne ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [I], [X], [U] [W], né le [Date naissance 3] 2008 [Localité 11] (Yvelines) France ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence de [I] au domicile de Madame [F] [S] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [W] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; FIXE la contribution de Monsieur [L] [W] à l'entretien et à l'éducation de [I], [X], [U] [W], né le [Date naissance 3] 2008 au [Localité 12] (Yvelines) France, à la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) par mois, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois , outre la prise en charge des frais de visa annuel et de la moitié des frais médicaux, au besoin l'y condamne ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière ; DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l'indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D'ORIGINE DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 16 Avril 2026 Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 1 N° RG 25/37370 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMS5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 16 Avril 2026 Article 373-2-7 du code civil DEMANDE CONJOINTE FORMÉE PAR : Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] (CAMBODGE) Ayant pour conseil Me Myriam LAHANA, Avocat, #D1537 ET Madame [F] [S] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 6] (CAMBODGE) Ayant pour conseil Me Grégoire NORMIER, Avocat, #D1747 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Stéphanie HEBRARD LE GREFFIER Rita KALLAS Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : en chambre du conseil le 19 mars 2026 ; JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe déposée le 2 septembre 2025, CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ; DIT que la loi cambodgienne est applicable au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires à l'égard de l'enfant ; DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale ; PRONONCE en application de l'article 39 du code de la famille cambodgien le divorce de : Madame [F] [K] [H] [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] ET Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (30) mariés le [Date mariage 1] 2014 à l'ambassade de France à [Localité 9] (CAMBODGE) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 5 avril 2021 ; DIT que Monsieur [L] [W] versera à Madame [F] [S] une prestation compensatoire d'un montant en capital de 6500 € ( SIX MILLE CINQ CENTS EUROS), au besoin l'y condamne ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [I], [X], [U] [W], né le [Date naissance 3] 2008 [Localité 11] (Yvelines) France ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence de [I] au domicile de Madame [F] [S] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [W] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; FIXE la contribution de Monsieur [L] [W] à l'entretien et à l'éducation de [I], [X], [U] [W], né le [Date naissance 3] 2008 au [Localité 12] (Yvelines) France, à la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) par mois, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois , outre la prise en charge des frais de visa annuel et de la moitié des frais médicaux, au besoin l'y condamne ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière ; DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l'indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D'ORIGINE DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 16 Avril 2026 Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-04-20T18:43:48.809Z.