Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 16 février 2026, n° 2025004390
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Attendu que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC rappelle avoir commandé un appareil de musculation d'occasion « TECHNOGYM ELEMENT + LEG » à Monsieur [A] le 21 juin 2024 moyennant la somme de 3 595 euros, que si ladite somme lui a été intégralement versée, le matériel commandé ne lui a toutefois pas été livré malgré de nombreuses relances et la promesse d'un dédommagement commercial de 900 euros formalisée par courrier en date du 30 janvier 2025, que de guerre lasse, c'est dans ces conditions que la requérante a sollicité le remboursement intégral de la somme versée le 18 avril 2025 compte tenu de l'impossibilité manifeste de Monsieur [A] de satisfaire à son obligation contractuelle de livraison, ce en vain, qu'elle sollicite en conséquence que lui soit alloué l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires, Attendu que Monsieur [A], non comparant, indique toutefois au Tribunal par mail en date du 9 décembre 2025 être dans l'impossibilité de se rendre à l'audience en raison d'une rhinopharyngite virale tout en indiquant s'engager à rembourser le solde restant dû à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC avant la fin du mois de janvier 2026, Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que le Tribunal retient que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC a passé commande d'un équipement de musculation d'occasion à Monsieur [A] au cours du mois de juin 2024, matériel qui ne lui a jamais été livré malgré son règlement intégral et les nombreuses promesses de celui-ci, Attendu que le Tribunal retient que c'est dans ces conditions que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC, ne parvenant pas à se faire intégralement rembourser la somme versée, seuls 1 000 euros ayant été réglés le 25 juillet 2025, a décidé de saisir la présente juridiction, Attendu que le Tribunal retient que si Monsieur [A] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour souffrir d'une rhinopharyngite accompagnée de vertiges et de troubles de l'équilibre, force est de constater que son mail n'est accompagné d'aucun certificat médical et que l'affaire a déjà fait l'objet d'un précédent renvoi en raison d'un trouble oculaire, que l'affaire sera donc retenue, ce d'autant plus que Monsieur [A] s'est engagé à solder sa dette avant la fin du mois de janvier 2026, Attendu que le Tribunal retient que Monsieur [A] s'est trouvé dans l'impossibilité manifeste de livrer le matériel commandé, que c'est dans ces conditions que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC a sollicité le remboursement intégral de la somme versée, ce en vain, Monsieur [A] ne s'étant acquitté que de deux versements de respectivement 450 euros le 30 janvier 2025 et de 1 000 euros le 15 juillet 2025, qu'il entend en conséquence prononcer la résolution du contrat conclu par les parties le 10 juillet 2024 et condamner Monsieur [A] à payer à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC la seule somme de 2 145 euros (3 595 euros – 450 euros – 1 000 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 19 juin 2025 faute pour cette dernière de justifier de la somme prétendument exposée durant la phase amiable de recouvrement, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1224 et 1845 et suivant du même Code, Prononce la résolution du contrat conclu entre la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC et Monsieur [G] [A] exerçant sous le nom commercial « AVEX SPORT » le 10 juillet 2024, Condamne Monsieur [G] [A] à payer à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC la somme de DEUX MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS (2 145 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 19 juin 2025, ce jusqu'à complet paiement, Condamne Monsieur [G] [A] à verser à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ce outre les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier Ch. MARTOWICZ Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026 A l'audience Publique du Tribunal des Activités Économiques de Limoges du SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE SCM KINE SPORT SANTE PEYRHILAC, Société civile de moyens, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 953 941 911, au capital social de 1.500,00 € et dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal Demanderesse représentée à l'audience par Maître Anna RAYNAUD PELAUDEIX, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ Monsieur [G], [K] [A], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 347 840 597, exerçant sous le nom commercial " AVEX SPORT " et dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 4] Défendeur non présent à l'audience mais concluant, […] Le 13 Octobre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP BERTON, GUILLEMINOT et OLTEANU, Commissaires de Justice associés à Troyes, la SCM KINE SPORT SANTE PEYRILHAC a fait donner assignation à Monsieur [G] [A] afin : Vu les articles 1103 et suivants, l'article 1224 et les articles 1845 et suivants du Code civil, Vu les articles L.721-3, L.110-1, L.121-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [G] [A] exerçant sous le nom commercial " AVEX SPORT " et la SCM KINE SPORT SANTE PEYRILHAC le 10 juillet 2024, CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à la SCM KINE SPORT SANTE PEYRILHAC la somme de 2.645,00 €, outre un taux à intérêt légal à compte du 19 juin 2025 et jusqu'à complet paiement. CONDAMNER Monsieur [G] [A] à verser à la SCM KINE SPORT SANTE PEYRILHAC une somme totale de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [G] [A] aux entiers dépens de l'instance. REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 12 Novembre 2025 sous le numéro 2025004390 puis renvoyée à celle du 10 Décembre 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige, A cette audience à laquelle siégeaient Messieurs Rémi NOGUERA, Président d'audience, Olivier CHABAUDIE et Christophe ARGUEYROLLES, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Anna RAYNAUD PELAUDEIX, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 16 Février 2026 par mise à disposition au Greffe, Attendu que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC rappelle avoir commandé un appareil de musculation d'occasion « TECHNOGYM ELEMENT + LEG » à Monsieur [A] le 21 juin 2024 moyennant la somme de 3 595 euros, que si ladite somme lui a été intégralement versée, le matériel commandé ne lui a toutefois pas été livré malgré de nombreuses relances et la promesse d'un dédommagement commercial de 900 euros formalisée par courrier en date du 30 janvier 2025, que de guerre lasse, c'est dans ces conditions que la requérante a sollicité le remboursement intégral de la somme versée le 18 avril 2025 compte tenu de l'impossibilité manifeste de Monsieur [A] de satisfaire à son obligation contractuelle de livraison, ce en vain, qu'elle sollicite en conséquence que lui soit alloué l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires, Attendu que Monsieur [A], non comparant, indique toutefois au Tribunal par mail en date du 9 décembre 2025 être dans l'impossibilité de se rendre à l'audience en raison d'une rhinopharyngite virale tout en indiquant s'engager à rembourser le solde restant dû à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC avant la fin du mois de janvier 2026, Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que le Tribunal retient que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC a passé commande d'un équipement de musculation d'occasion à Monsieur [A] au cours du mois de juin 2024, matériel qui ne lui a jamais été livré malgré son règlement intégral et les nombreuses promesses de celui-ci, Attendu que le Tribunal retient que c'est dans ces conditions que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC, ne parvenant pas à se faire intégralement rembourser la somme versée, seuls 1 000 euros ayant été réglés le 25 juillet 2025, a décidé de saisir la présente juridiction, Attendu que le Tribunal retient que si Monsieur [A] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour souffrir d'une rhinopharyngite accompagnée de vertiges et de troubles de l'équilibre, force est de constater que son mail n'est accompagné d'aucun certificat médical et que l'affaire a déjà fait l'objet d'un précédent renvoi en raison d'un trouble oculaire, que l'affaire sera donc retenue, ce d'autant plus que Monsieur [A] s'est engagé à solder sa dette avant la fin du mois de janvier 2026, Attendu que le Tribunal retient que Monsieur [A] s'est trouvé dans l'impossibilité manifeste de livrer le matériel commandé, que c'est dans ces conditions que la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC a sollicité le remboursement intégral de la somme versée, ce en vain, Monsieur [A] ne s'étant acquitté que de deux versements de respectivement 450 euros le 30 janvier 2025 et de 1 000 euros le 15 juillet 2025, qu'il entend en conséquence prononcer la résolution du contrat conclu par les parties le 10 juillet 2024 et condamner Monsieur [A] à payer à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC la seule somme de 2 145 euros (3 595 euros – 450 euros – 1 000 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 19 juin 2025 faute pour cette dernière de justifier de la somme prétendument exposée durant la phase amiable de recouvrement, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1224 et 1845 et suivant du même Code, Prononce la résolution du contrat conclu entre la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC et Monsieur [G] [A] exerçant sous le nom commercial « AVEX SPORT » le 10 juillet 2024, Condamne Monsieur [G] [A] à payer à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC la somme de DEUX MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS (2 145 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 19 juin 2025, ce jusqu'à complet paiement, Condamne Monsieur [G] [A] à verser à la SNC KINE SPORT SANTE PEYRHILAC une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ce outre les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier Ch. MARTOWICZ Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1, code civil 1845). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03169
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07826
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025113341
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/07413
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024075734
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025076582
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2025003908
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00199
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L121-1, code de commerce L110-1
Mise à jour de la source le 2026-04-21T01:25:11.256Z.