Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 5 novembre 2025, n° 2022F01565
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FAITS La SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, ci-après « ELITE », est une compagnie d'assurances de droit britannique, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, nommés le 11 décembre 2019 par décision de la Cour Suprême de Gibraltar. La SAS AQUISOLS est une entreprise spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA ». Page : 2 Affaire : 2022F01565 2023F01995 La SAS CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, ci-après « CCS », est une entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie et de chauffage. Elle est assurée auprès d'AXA. La SARL BENOIT, intervenue en tant que sous-traitant d'AQUISOLS, est assurée auprès de la SA SMA. La SCI HAIZE HEGOA a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitation constitué de neuf corps de bâtiments, comportant 76 logements et 5 maisons individuelles, situé [Adresse 11] sur la commune d'Ustaritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : * AQUISOLS, comme locateur des travaux de carrelages, sols souples, * CCS, comme locateur des travaux de plomberie et de chauffage. Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI HAIZE HEGOA auprès d'ELITE. Ce chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture déposée le 15 juillet 2012 ainsi que d'une réception selon procès-verbaux distincts en fonction des corps de bâtiments considérés, le 13 décembre 2013 pour le corps de bâtiment A, le 26 mars 2014 pour le corps de bâtiment B et le 15 novembre 2013 pour le corps de bâtiment C. Cet ensemble immobilier a connu différents sinistres, 9 au total, dénoncés par le syndic de copropriété en 2015, 2017, 2018 et 2019, qui ont donné lieu à des expertises techniques dommages ouvrage amiables, effectuées par le cabinet EURISK et le cabinet SARETEC CONSTRUCTION. Sur la base de ces rapports, ELITE a pris position de garantie et préfinancé les travaux de reprise/réfection à hauteur des sommes arrêtées puis a effectué une tentative de règlement amiable auprès d'AXA, en vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice séparés en date du 25 août 2022 et signifié à personne en ce qui concerne AXA ; en date du 26 août 2022 et signifié à l'étude en ce qui concerne CCS ; en date du 30 août 2022 et signifié à personne en ce qui concerne AQUISOLS, ELITE assigne AXA, en sa qualité d'assureur d'AQUISOLS et de CCS, CCS et AQUISOLS devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, au principal, de condamner un solidum AQUISOLS et AXA au paiement de la somme de 34 625,14 € TTC et de condamner in solidum CCS et AXA à lui payer la somme de 4 580 € TTC. L'affaire est enrôlée sous le n° 2022F01565. Par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2023, signifié à personne, AXA assigne SMA, en sa qualité d'assureur de la SARL BENOIT, en intervention forcée devant ce tribunal, lui demandant, à titre principal, de condamner SMA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour les désordres DO 18007377 et DO 18009629. L'affaire est enrôlée sous le n° 2023F01995. Lors de l'audience de procédure du 20 février 2024, le tribunal joint les affaires n° 2022F01565 et n° 2023F01995 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 2022F01565. Par conclusions d'incident aux fins de désistement partiel d'instance et d'action déposées à l'audience de procédure du 30 avril 2024, ELITE demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 73, 384 et suivants, 394 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Sur le désistement partiel d'instance et d'action : * Juger qu'ELITE sous administration représentée par ses administrateurs conjoints MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, entend se désister partiellement en instance et action, ce au bénéfice et plein avantage des seules sociétés AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, et CCS, mais pour les seuls dossiers DO litigieux 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, * Juger ce désistement d'instance et d'action comme étant en l'état imparfait et insuffisant, dès lors qu'AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, avait dès-avant conclu en défense au fond, et donc avec besoin de requérir son acquiescement, * Se dessaisir, sous cette précédente réserve, des chefs de réclamations dont il se trouvait être saisi et initialement dirigés à l'encontre d'AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, mais pour les seuls dossiers DO litigieux 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, Pour autant, * Juger que l'instance, pour l'instant et à défaut d'un accord transactionnel plus large, doit se poursuivre à l'encontre d'AXA, recherchée comme assureur de la société AQUISOLS, et de cette dernière, aux titres uniquement des dossiers DO litigieux 17008398, 18007377 et 18009629, À titre accessoire : * Juger équitable de laisser à la charge d'ELITE sous administration représentée par ses administrateurs conjoints MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, ainsi qu'à celle d'AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, leurs propres et respectifs frais de procédure exposés. Par conclusions d'acceptation de désistement et d'action déposées à l'audience de procédure du 14 mai 2024, AXA demande à ce tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, * Prendre acte de l'acceptation d'AXA, assureur d'AQUISOLS et de CCS, du désistement d'instance et d'action partiel d'ELITE à son égard, s'agissant des dossiers litigieux DO 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, * Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Page : 4 Affaire : 2022F01565 2023F01995 Par un jugement en date du 10 juillet 2024, ce tribunal a donné acte à ELITE de son désistement partiel d'instance et d'action pour les dossiers DO 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, donné acte à AXA de ce qu'elle accepte le désistement partiel, dit que l'instance se poursuit pour les dossiers DO 17008398, 18007377 et 18009629 et renvoyé les parties à conclure sur le fond à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024. Par dernières conclusions n° 2 déposées à l'audience de procédure du 14 janvier 2025, AXA demande à ce tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, A titre principal * Débouter ELITE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 445 € à l'encontre d'AXA pour la reprise du désordre DO 17008398, * Débouter ELITE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 500 € à l'encontre d'AXA pour la reprise du désordre DO 18007377, * Débouter ELITE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 986,14 € à l'encontre d'AXA pour la reprise du désordre DO 18009629, A titre subsidiaire * Condamner SMA, assureur de la société BENOIT, à garantir et relever indemne AXA de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009629, * Réduire le quantum réclamé par ELITE pour le désordre DO 17008398 à de plus justes proportions, En tout état de cause : * Condamner ELITE à payer à AXA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions n° 2 déposées à l'audience de procédure du 11 février 2025, SMA demande à ce tribunal de : Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 241-1 et l'Annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au tribunal judicaire d'EVRY (sic) de : * Juger que les expertises amiables diligentées par ELITE ne sont pas opposables à SMA, * Rejeter toute demande fondée sur les rapports d'expertises amiables des dossiers dommages ouvrages référencés DO 18007377 et DO 18009629, * Juger que le désordre relatif à l'appartement A12 ne revêt de caractère décennal, * Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la concluante, * Juger qu'il n'est pas justifié de l'intervention de la société BENOIT sur le bâtiment C, * Juger que la responsabilité de la société BENOIT intervenue en tant que sous-traitant n'est pas établie et ne pourrait être que résiduelle, En tout état de cause, * Juger que SMA ne saurait être tenue que dans la limite et conditions de ses obligations contractuelles et qu'elle est fondée à opposer, s'agissant des garanties facultatives, son plafond et la franchise aux tiers lésés, * Condamner AXA, prise en sa qualité d'assureur de AQUISOLS, à garantir et relever indemne SMA de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, * Condamner AXA, prise en sa qualité d'assureur de AQUISOLS et ou tout succombant à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en demande n° 2 déposées à l'audience de procédure du 6 mai 2025, ELITE demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 110-1, L. 110-2, L. 721-1 et L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, In limine litis : * Se juger pleinement compétent rationae materiae et rationae loci, juger et donner acte à AXA de ce qu'elle ne le conteste pas même, * Donner acte à ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, de sa volonté par l'introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d'interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l'encontre des parties attraites, * D'ailleurs juger que le présent acte introductif d'instance de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, tel que délivré à l'encontre des parties défenderesses requises, est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion, Au fond : * Juger ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, bien fondée et recevable en son action, et encore plus en ses demandes, * Juger que les désordres litigieux, tels que maintenus en la cause et tels que portant sur les dossiers DO 17008398, DO 18007377 et DO 18009629, sont réels et de nature décennale et qu'ils trouvent leurs causes dans les conditions et qualités d'exécution des travaux de AQUISOLS, Subséquemment, * Juger que les garanties d'assurances offertes par AXA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société, sont parfaitement applicables aux faits de l'espèce et doivent être mobilisées, * Juger que les préfinancements litigieux et les autres frais exposés par ELITE, _ MM. [S] représentée par ses administrateurs conjoints. [U]. PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, sont justifiés en leurs principes et montants, * Condamner in solidum AQUISOLS et son assureur de responsabilité, AXA, au paiement au profit de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, d'une somme de 22 931,14 € TTC, * Juger pour le surplus AXA infondée en ses différents moyens de défense et l'en débouter purement et simplement, Et encore, * Juger que AQUISOLS et son assureur, AXA, ont témoigné d'une particulière résistance abusive, * Condamner in solidum AQUISOLS et son assureur, AXA, au paiement au profit de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, d'une somme indemnitaire de 2 500 €, * Juger pour le surplus AXA infondée en ses différents moyens de défense et l'en débouter purement et simplement, * Assortir ces condamnations des intérêts légaux devant courir à compter du jour de l'assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l'anatocisme, * Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'importance et encore de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ordonner et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre accessoire : * D'une part, * Juger ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, sous administration, en équité, bien fondée en ses demandes à l'accessoire, * Condamner in solidum AQUISOLS et son assureur, AXA, au paiement au profit de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, d'une somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de M e Pierre Ortolland, avocat aux offres de droit, * Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'importance et encore de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ordonner et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * D'autre part, * Juger, en équité, AXA mal fondée en ses demandes à l'accessoire telles que dirigées à l'encontre de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, et l'en débouter. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2025, ELITE, AXA et SMA se présentent. Bien que régulièrement convoquée, AQUISOLS ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties présentes. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale ELITE expose que : * S'agissant du dossier DO 17008398 Le recouvrement litigieux porte sur un préfinancement versé au titre du désordre situé dans l'appartement des consorts [M]-[V], au droit du corps de bâtiment C, tenant, selon l'expert amiable dommages ouvrage, en des microfissures avec désaffleure affectant le carrelage du séjour, désordre qui est qualifié de décennal en ce qu'il porte atteinte à la destination des lieux, par le risque majeur de blessure/chute à la marche. La cause du désordre étant déterminée comme provenant d'un phénomène de retrait de la chape support de pose du carrelage mettant en voûte les carreaux et favorisant ainsi leur fissuration, ce qui ne peut que s'aggraver avec le temps, la responsabilité exclusive de toute autre de AQUISOLS a été retenue, celle-ci ayant réalisé la chape de pose sur le plancher béton et la mise en œuvre dudit carrelage, prestations indéniablement garanties par son assureur de responsabilité, AXA. * S'agissant des dossiers DO 18007377 et DO 18009629 Il s'agit des mêmes désordres ayant les mêmes causes, de nature commune indubitablement décennale, en ce qu'ils portent atteinte à la destination des lieux, par le risque majeur de blessure/chute à la marche des personnes. Leur cause commune était déterminée comme provenant d'un défaut d'exécution du mortier, support de pose du carrelage, ce qui ne peut que s'aggraver avec le temps, la responsabilité exclusive de toute autre d'AQUISOLS étant retenue. Quand bien même se trouve évoquée par l'expert technique amiable dommages ouvrage la responsabilité du sous-traitant d'AQUISOLS, la SARL BENOIT, l'intervention de celle-ci a été découverte fortuitement au cours des investigations dommages ouvrage, sans pour autant que les éléments de cette sous-traitance aient été communiqués afin d'établir sa réalité et son étendue, seule une situation ayant été communiquée sans être à la mesure du marché global des travaux de revêtements sols/murs durs litigieux. En tout état de cause, AQUISOLS doit répondre de son sous-traitant, d'autant qu'elle lui a confié des ouvrages relevant de sa pleine compétence technique dont elle devait assurer partant, pour répondre à ses propres obligations de résultats, la surveillance de réalisation, ce que rappellent d'ailleurs les termes-mêmes des rapports dommages ouvrage. Par conséquent, cette sous-traitance ne peut aucunement venir limiter l'engagement de responsabilité d'AQUISOLS et encore moins la mobilisation subséquente des garanties d'AXA, voire les exclure. * AXA répond que : * S'agissant du dossier DO 17008398 Contrairement aux allégations erronées du rapport DO, la microfissure affectant uniquement deux carreaux ne présente pas un bord tranchant et donc un risque particulier pour la sécurité. La fissure qualifiée de « microfissure », fine et longue de quelques centimètres, est un désordre présentant un caractère esthétique. En tout état de cause, l'association des termes « microfissure » et « désaffleur » peut apparaître surprenante. Une microfissure par définition laisse le carrelage sur un même plan, tandis qu'un désaffleurement est conséquent de deux parties de carrelage dans des plans différents. Suivant l'origine du dommage déterminé par l'expert dommages ouvrage Page : 8 Affaire : 2022F01565 2023F01995 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC (« un phénomène de retrait de la chape de carrelage mettant en voûte les carreaux situés en partie haute. »), il convient de noter que le carrelage s'est légèrement soulevé dans un même plan (vouté) confirmant bien le caractère de microfissure. Ce soulèvement ne peut en aucun cas générer des plans différents entre les morceaux de carrelage. L'aspect « tranchant » allégué dans le rapport de l'expert DO n'est aucunement avéré et n'est simplement mentionné que pour pouvoir caractériser un désordre d'ordre décennal. S'agissant de la solution réparatoire préconisée, à savoir le remplacement de tout le carrelage, elle n'est pas non plus justifiée. A supposer qu'il y ait réellement un désaffleure avec aspect tranchant, le traitement le plus adapté serait le meulage des quelques carreaux concernés. Il n'est pas expliqué pourquoi il faudrait changer l'ensemble du carrelage pour quelques carreaux impactés. Enfin, l'expert DO n'explique pas les raisons pour lesquelles il ne retient pas la responsabilité du maître d'œuvre pour partie. La pose de carrelage, directement sur l'isolation phonique, sans chape ancrée dans la dalle, préconisée par le maître d'œuvre, constitue une technique inadaptée car propice à la rétractation bien constatée dans le cadre de l'expertise DO. Il aurait fallu réaliser une chape en premier lieu, puis coller le carrelage sur l'isolation phonique, par exemple. Les désordres ne sont pas uniquement dus à un défaut d'exécution. En tout état de cause, ce désordre n'est pas de nature décennale. * S'agissant du dossier DO 18007377 Le rapport complémentaire de son expert technique sur lequel ELITE fonde ses demandes exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT qui n'est pas dans la cause et est radiée à ce jour. * S'agissant du dossier DO 18009629 De même, le rapport complémentaire de l'expert technique exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT qui est désormais dans la cause. AQUISOLS ne peut dès lors être tenue responsable des manquements de son sous-traitant. En tout état de cause, la SARL BENOIT dans le cadre du chantier litigieux était tenue d'un devoir de réaliser les travaux selon les règles de l'art et est tenue d'une obligation de résultat. SMA répond que : * S'agissant du dossier DO 18007377 La SARL BENOIT et son assureur SMA n'ont pas été convoquées en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a conclu, dans son rapport du 30 novembre 2018, que le dommage était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il affecte un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage. La réparation du dommage a fait l'objet d'une évaluation définitive à la somme totale de 6 500 € TTC aux termes du rapport d'expertise dommages ouvrage qui n'a pas été communiqué régulièrement à SMA en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a indiqué que la cause du dommage était liée à « un défaut d'exécution isolé. Seule la responsabilité de l'Ent Benoit est engagée » puis a conclu que « le carrelage, le mortier de pose et l'isolant phonique sont fournis et mis en œuvre par le carreleur titulaire du lot (Ent Aquisols). Le sous-traitant l'Ent Benoit a réalisé les travaux avec les matériaux fournis par l'Ent Aquisols ». ELITE a pris une position de garantie concernant le dommage et versé la somme de 6 500 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 * S'agissant du dossier DO 18009629 La SARL BENOIT et son assureur SMA n'ont pas été convoquées à la réunion d'expertise du 28 septembre 2018 en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a conclu, dans son rapport du 3 décembre 2018, qu'il était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il affecte un élément dissociable de l'ouvrage. Sa réparation a fait l'objet d'une évaluation définitive à la somme totale de 10 986,14 € TTC aux termes du rapport d'expertise dommages ouvrage qui n'a pas été communiqué régulièrement à SMA en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a indiqué que la cause du dommage était liée à « un défaut d'exécution isolé. » puis a conclu que « le carrelage, le mortier de pose et l'isolant phonique sont fournis et mis en œuvre par le carreleur Aquisols. Son sous-traitant, l'Ent Benoit a réalisé les travaux ». ELITE a pris une position de garantie concernant le dommage et versé la somme de 10 986 € au maître de l'ouvrage et une quittance subrogative a été régularisée par le syndic. AQUISOLS ne fait valoir aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(…)». L'article L. 121-12 du même code dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ». ELITE verse aux débats : * Les conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite par la SCI HAIZE HEGOA auprès d'elle en date du 12 octobre 2012 mentionnant notamment le chantier concerné, la date de la déclaration d'ouverture du chantier du 15 juillet 2012, la date de début des travaux du 15 juillet 2012, * La déclaration d'ouverture de chantier en date du 15 juillet 2012, * L'attestation d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par AQUISOLS auprès d'AXA pour les chantiers ouverts postérieurement au 1 er janvier 2012 jusqu'au 1 er janvier 2013, * Les procès-verbaux de réception de l'ouvrage établis en date du 15 novembre 2013 (bâtiment C), du 13 décembre 2013 (bâtiment A) et du 26 mars 2014 (bâtiment B), * Le marché de travaux conclu en date du 23 avril 2012 entre la SCI HAIZE HEGOA et AQUISOLS pour le lot Carrelage/Faïence. Il est ainsi établi qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, ELITE garantit en dommages-ouvrage le maître d'ouvrage la SCI HAIZE HEGOA pour les désordres à caractère décennal. Il n'est pas contesté qu'AQUISOLS est assurée en responsabilité civile décennale auprès d'AXA, ni que la SARL BENOIT est assurée auprès de SMA, selon police « Protection professionnelle des artisans du bâtiment – Activité » versée aux débats par cette dernière. Sur le dossier DO 17008398 ELITE verse aux débats : * La déclaration de sinistre en date du 18 août 2017 adressée par les consorts [M]-[V], propriétaires de l'appartement C107 à ELITE, * Le rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage établi en date du 28 novembre 2017 par EURISK suite à la réunion d'expertise du 13 novembre 2017, * La lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2017 adressée par EURISK à AXA informant cette dernière que la responsabilité de son assuré AQUISOLS est engagée, * Le rapport d'expertise établi en date du 4 janvier 2018 par EURISK. Dans la lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport préliminaire dommages ouvrage en date du 28 novembre 2017, l'expert indique : « Dommage unique Le dommage trouve son origine d'équipement dissociable (carrelage sur chape). En l'état, il compromet la destination de l'ouvrage par atteinte à la sécurité des personnes (risque de coupure). A notre avis, les garanties de la police Dommages Ouvrage sont mobilisables. Responsabilité L'entreprise AQUISOLS, en activité, titulaire du lot carrelage, assurée auprès d'AXA France à la date de la DOC sous le numéro de police 4395367404 est responsable. ». Par ailleurs, l'expert précise dans son rapport définitif : « Rappel du dommage constaté Le carrelage est de type scellé, de format 40 cm x 40 cm, sur résiliant acoustique. Nous n'avons pas d'information sur le type de résiliant acoustique mis en place. Nous constatons la présence d'une microfissure avec désaffleure affectant deux carreaux de carrelage devant la baie vitrée du séjour. De plus, de nombreuses autres microfissures réparties de manière aléatoire et en étoile en partie centrale du séjour affectent une dizaine de carreaux. » et attribue la cause du dommage à « un phénomène de retrait de la chape de carrelage mettant en voûte les carreaux situés en partie haute. Causes Le dommage trouve son origine dans un phénomène de retrait de la chape de carrelage mettant en voute les carreaux situés en partie haute. ». Alléguant que l'emploi par l'expert des termes de microfissure et de désaffleure est contradictoire, AXA conteste la nature décennale du dommage. AXA demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant de sa condamnation pour deux raisons : * la méthode de reprise des dommages aurait dû se limiter à meuler les carreaux concernés plutôt que de remplacer en totalité le carrelage, pour un coût total de 5 445 €, * la responsabilité du maître d'ouvrage, qui a préconisé la pose du carrelage, directement sur l'isolation phonique, sans chape ancrée dans la dalle, devrait être engagée car cela constitue une technique inadaptée pour le présent ouvrage. Le tribunal relève qu'AQUISOLS et son assureur AXA, bien que régulièrement convoquées aux réunions d'expertise organisées les 17 octobre et 13 novembre 2017, ne se sont pas présentées. En outre, AQUISOLS et AXA, destinataires du rapport d'expertise qui leur a été adressé en date du 4 janvier 2018 par EURISK, n'ont pas formulé leurs éventuelles observations comme elles étaient invitées à le faire. Ainsi, les opérations d'expertise ont bien été réalisées de manière contradictoire et, bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, AQUISOLS n'a fait valoir devant ce tribunal aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense. S'agissant d'un dommage qui rend impropre l'ouvrage à sa destination en raison des risques (coupure) que le carrelage comporte pour la sécurité des personnes, d'un dommage qui affecte une dizaine de carreaux, son caractère de désordre de nature décennale est établi. Le tribunal observe que, l'expert n'émet dans son rapport aucun avis quant à la pertinence ou non de la technique utilisée par le maître d'oeuvre et AXA ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté de la technique choisie. ELITE verse aux débats la quittance subrogative signée par les consorts [M]-[V], propriétaires de l'appartement C107, en date du 14 mars 2018 pour la somme de 5 445 € ainsi que la copie du chèque émis le 6 décembre 2018. Il s'ensuit que les conditions de l'exercice par ELITE de la subrogation sont réunies. Il ressort de tout ce qui précède que AQUISOLS et son assureur AXA sont responsables du sinistre susvisé, que ce sinistre est de nature décennale, qu'ELITE justifie de la somme de 5 445 € payée au titre de sa garantie dommages-ouvrage. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AQUISOLS et AXA à payer à ELITE au titre du dossier DO 17008398 la somme en principal de 5 445 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur les dossiers DO 18007377 ELITE verse aux débats : * La déclaration de sinistre en date du 29 mai 2018 adressée par le syndic de copropriété à ELITE, relative à l'appartement 12 du bâtiment A, * Le rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage établi en date du 4 juillet 2018 par SARETEC CONSTRUCTION suite à la réunion d'expertise du 2 juillet 2018, * Le rapport d'expertise établi en date du 30 novembre 2018 par SARETEC CONSTRUCTION, * La lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2019 adressée par ACS, gestionnaire pour compte d'ELITE, à AXA informant cette dernière que la responsabilité de son assuré AQUISOLS est engagée. Dans la lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport préliminaire en date du 4 juillet 2018, l'expert émet un « Avis sur les dommages » en ces termes : « Dommage Fissures désaffleurantes sur le carrelage du séjour/cuisine – Appartement A12 au 1 er étage Avis sur la garantie D.O. Ce dommage affecte un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage : carrelage scellé. Ce dommage rend l'ouvrage impropre à sa destination ; il est donc de nature décennale. A notre avis, la garantie obligatoire du contrat est acquise. ». Le tribunal relève qu'AXA ne conteste pas la nature décennale du dommage mais fait valoir que l'expert exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT, son soustraitant, qui n'est pas dans la cause et est radiée à ce jour. Dans sa lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport final en date du 30 novembre 2018, l'expert émet un « Avis complémentaire » en ces termes : « Avis sur les responsabilités Ce dommage trouve son origine dans un défaut d'exécution isolé. Seule la responsabilité de l'Ent Benoit est engagée. Les travaux à l'origine du dommage ont été réalisés par : […] La responsabilité de ces constructeurs est engagée à hauteur de : * 0% pour SAS Aquisols * 100% pour Ent Benoit (CVA) Les responsables donneurs d'ordre restent responsables de plein droit pour la part incombant à leur sous-traitant respectif. ». Auparavant, en date du 3 août 2018, l'expert avait adressé à ELITE une note d'information précisant que : « Suite au courrier de consultation pour avis que nous avons transmis à l'entreprise Aquisols, titulaire du lot carrelage, accompagné de notre rapport préliminaire, celle-ci nous a transmis Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Page : 13 Affaire : 2022F01565 2023F01995 la facture de l'entreprise Benoit, son sous-traitant, qui est intervenu sur le carrelage des bâtiments A et D ainsi que son attestation d'assurance auprès de Sagena (voir documents joints en annexe). Nous avons relevé que les surfaces de carrelage et de chape sont identiques sur le DGD de l'entreprise Aquisols et sur la facture de l'entreprise Benoit. Cette entreprise a réalisé la totalité de la pose. La fourniture a été faite par l'entreprise Aquisols. ». Les documents visés dans cette note d'information permettent d'établir qu'AQUISOLS a soustraité à la SARL BENOIT les travaux de pose de la chape et du carrelage du bâtiment A. L'entrepreneur qui confie à un autre l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître d'ouvrage le fait sous sa responsabilité. L'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des manquements de son sous-traitant commis dans l'exécution des prestations sous-traitées, sans qu'il soit besoin de démontrer sa propre faute. Les propos de l'expert sont sans ambigüité quant à l'identité du responsable du dommage, à savoir la SARL BENOIT et la qualité de sous-traitant d'AQUISOLS de la SARL BENOIT a été dûment établie. Il s'ensuit qu'AQUISOLS est responsable des dommages causés par son sous-traitant la SARL BENOIT. Par ailleurs, s'agissant d'un dommage dont la nature décennale n'est pas contestée par AXA, intervenu en 2018 alors que la réception de l'ouvrage a été prononcée en 2013, la responsabilité civile décennale d'AQUISOLS et de son assureur AXA est engagée. ELITE verse aux débats la quittance subrogative signée par Lankideak Immobilier, propriétaire de l'appartement 12 du bâtiment A, en date du 17 janvier 2019 pour la somme de 6 500 € ainsi que la copie du chèque. Il s'ensuit que les conditions de l'exercice par ELITE de la subrogation sont réunies. Il ressort de tout ce qui précède que AQUISOLS et son assureur AXA sont responsables du sinistre susvisé, que ce sinistre est de nature décennale, qu'ELITE justifie de la somme de 6 500 € payée au titre de sa garantie dommages-ouvrage. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AQUISOLS et AXA à payer à ELITE au titre du dossier DO 18007377 la somme en principal de 6 500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur le dossier DO 18009629 ELITE verse aux débats : * La déclaration de sinistre en date du 14 août 2018 adressée par le syndic de copropriété à ELITE, relative à l'appartement 102 du bâtiment C, * Le rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage établi en date du 3 octobre 2018 par SARETEC CONSTRUCTION suite à la réunion d'expertise du 28 septembre 2018, * Le rapport d'expertise établi en date du 3 décembre 2018 par SARETEC CONSTRUCTION, * La lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2019 adressée par ACS, gestionnaire pour compte d'ELITE, à AXA informant cette dernière que la responsabilité de son assuré AQUISOLS est engagée. Dans la lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport préliminaire en date du 3 octobre 2018, l'expert émet un « Avis sur les dommages » en ces termes : « Dommage n° 1 Fissures avec désaffleur sur carrelage salon et cuisine appt C102 au 1 er étage (lot 10) Avis sur la garantie D.O. Ce dommage affecte un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage : carrelage scellé sur isolant phonique. Ce dommage rend l'ouvrage impropre à sa destination ; il est donc de nature décennale. A notre avis, la garantie obligatoire du contrat est acquise. ». Le tribunal relève qu'AXA ne conteste pas la nature décennale du dommage mais fait valoir que l'expert exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT, son soustraitant, qui n'est pas dans la cause et est radiée à ce jour. Dans sa lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport final en date du 30 novembre 2018, l'expert émet un « Avis complémentaire » en ces termes : « Avis sur les responsabilités Ce dommage trouve son origine dans un défaut d'exécution. Les travaux à l'origine du dommage ont été réalisés par : […] * 0% pour SAS Aquisols * 100% pour Ent Benoit (CVA) Les responsables donneurs d'ordre restent responsables de plein droit pour la part incombant à leur sous-traitant respectif. ». Le tribunal relève que, contrairement au dommage DO 18007377, aucun justificatif (contrat de sous-traitance, facture émise par la SARL BENOIT) ne permet d'établir que la SARL BENOIT a réalisé les travaux de carrelage du bâtiment C en qualité de sous-traitant d'AQUISOLS et ce, d'autant plus, que l'expert mentionne que la SARL BENOIT était sous-traitante d'AQUISOLS pour les bâtiments A et D. Cependant, le procès-verbal de réception en date du 13 décembre 2013 relatif au bâtiment C, atteste qu'AQUISOLS a bien exécuté les travaux de carrelage du bâtiment C. Il s'ensuit qu'AQUISOLS est intégralement responsable du dommage à l'exclusion de tout autre. ELITE verse aux débats la quittance subrogative relative à l'appartement 102 du bâtiment C signée par le cabinet [A], syndic, en date du 25 février 2019 pour la somme de 10 986,14 € ainsi que la copie du chèque. Par ailleurs, s'agissant d'un dommage dont la nature décennale n'est pas contestée par AXA, intervenu en 2018 alors que la réception de l'ouvrage a été prononcée en 2013, la responsabilité civile décennale d'AQUISOLS et de son assureur AXA est engagée. Il s'ensuit que les conditions de l'exercice par ELITE de la subrogation sont réunies. Il ressort de tout ce qui précède qu'AQUISOLS et son assureur AXA sont responsables du sinistre susvisé, que ce sinistre est de nature décennale, qu'ELITE justifie de la somme de 10 986,14 € payée au titre de sa garantie dommages-ouvrage. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AQUISOLS et AXA à payer à ELITE au titre du dossier DO 18009629 la somme en principal de 10 986,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur la demande de condamner SMA, assureur de la SARL BENOIT, à garantir et relever indemne AXA de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689, AXA expose que, s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689, les rapports de son expert technique, alors mandaté à l'époque pour se prononcer sur l'origine des désordres, retenait expressément la responsabilité de la SARL BENOIT, entreprise radiée depuis le 26 septembre 2013, assurée auprès de SMA. Elle ne saurait être condamnée à indemniser un préjudice dont son assuré n'est pas responsable. Dans ces conditions, elle est bien fondée à demander à être garantie et relevée indemne par SMA, ès-qualités d'assureur de la SARL BENOIT, en cas de condamnation qui pourra être prononcée à son encontre pour ces deux désordres. SMA répond que la procédure dommages ouvrage ne lui est pas opposable car pour les deux dossiers dommages ouvrage qui ont fait l'objet d'une expertise amiable et d'un rapport d'expertise amiable, il n'est pas établi qu'elle a fait l'objet d'une convocation régulière et que les rapports d'expertise lui ont été effectivement communiqués. Concernant le dommage DO 18007377, elle n'a pas été en mesure de constater les dommages contradictoirement. Par conséquent, les opérations ne lui sont pas opposables. En outre, il apparaît à la lecture des éléments produits notamment à l'examen des photographies jointes au rapport DO que les dommages n'apparaissent pas être de nature décennale. Par conséquent, en l'absence de désordre de nature décennale, le contrat de SMA ne saurait être mobilisé, les garanties ayant cessé en tous leurs effets au 30 juin 2013. Page : 16 Affaire : 2022F01565 2023F01995 Concernant le dommage DO 18009629, elle ne saurait intervenir. En effet, une seule pièce versée au dossier concernant la réalité de l'intervention de la SARL BENOIT est une facture pour le bâtiment A. Il n'est nullement établi que l'assuré serait également intervenu en sous-traitance pour le bâtiment C. Faute de rapporter la preuve de son intervention pour le désordre allégué, toute demande sera rejetée. En outre, il ressort du dossier que, pour ces travaux, la marge de manœuvre de la SARL BENOIT a été limitée et s'apparente à un rôle de tâcheron. Il résulte de ce qui précède que la SARL BENOIT ne peut être tenue exclusivement pour responsable dans la mesure où les matériaux et la conception ne relèvent pas de son fait. De plus, cette part totale ne peut lui être imputée dès lors qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant d'une entreprise principale qui a fourni et mis en œuvre les matériaux. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Sur le dommage DO 18007377 Le rapport d'expertise de SARETEC en date du 30 novembre 2018 mentionne « Absents bien que convoqués : Ent Benoit (CVA), Entrepreneur SMAbtp, Assureur de Ent Benoit (CVA) Nous avons précisé que nous avons organisé la réunion pour rendre contradictoire nos opérations d'expertises à l'ensemble des intervenants concernés et leur assureur respectif. Nous avons communiqué par mail les documents demandés par SMABTP assureur de l'Ent Benoit. ». Cependant, AXA ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué la SARL BENOIT et SMA, son assureur, ni que l'expert leur ait communiqué son rapport afin de recueillir leurs observations éventuelles. Ainsi, les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées au contradictoire de la SARL BENOIT et de SMA, son assureur. Par ailleurs, la SARL BENOIT n'a pas été attraite devant ce tribunal. Sur le dommage DO 18009629 Comme relevé précédemment par le tribunal, la preuve n'est pas rapportée que la SARL BENOIT ait exécuté les travaux de carrelage du bâtiment C en qualité de sous-traitant d'AQUISOLS. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Il appartient donc à AXA, sur qui pèse la charge de la preuve, d'apporter des éléments de nature à corroborer les constatations de l'expertise en question, ce en quoi elle est défaillante. En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande de condamner SMA, assureur de la SARL BENOIT, à la garantir et relever indemne de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689. Sur la demande d'ELITE de condamner in solidum AQUISOLS et son assureur, AXA, au paiement d'une somme indemnitaire de 2 500 € pour résistance abusive SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision ELITE n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'octroi d'intérêts de retard avec anatocisme et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera ELITE de sa demande de paiement in solidum par AQUISOLS et son assureur AXA d'une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». AXA demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera l'anatocisme des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, ELITE et SMA ont dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à ELITE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de M e [P] [C] et il condamnera AXA à payer à SMA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes respectives. Sur les dépens Le tribunal condamnera AXA, qui succombe, à supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Joint les instances n° 2022F01565 et n° 2023F01995 et se prononce par un seul et même jugement sous le n° 2022F01565 ; * Condamne in solidum la SAS AQUISOLS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers, au titre du dossier DO 17008398 la somme en principal de 6 445 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * Condamne in solidum la SAS AQUISOLS et la SA AXA France IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers, au titre du dossier DO 18007377 la somme en principal de 6 500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * Condamne in solidum la SAS AQUISOLS et la SA AXA France IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers, au titre du dossier DO 18009689 la somme en principal de 10 986,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamner la SA SMA, assureur de la SARL BENOIT, à la garantir et relever indemne de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689 ; * Déboute la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, de sa demande de paiement in solidum par AQUISOLS et son assureur AXA d'une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Ordonne l'anatocisme des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de M e [P] [C] ; * Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA SMA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; * Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 281,03 euros, dont TVA 46,84 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SOCIETE ELITE INSURANCE COMPANY LTD C/O PRICEWATERHOUSECOOPERS [Adresse 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me TOURON Emmanuel [Adresse 3] DEFENDEURS AXA FRANCE IARD EN QUALITE D'ASSUREUR DES STES AQUISOLS ET CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Catherine BONNEAU [Adresse 6] SAS AQUISOLS [Adresse 7] non comparant SOCIETE CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE [Adresse 8] non comparant SA SMA SA [Adresse 9] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 5] et par SCP A NABA et ASSOCIES [Adresse 10] LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025, FAITS La SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, ci-après « ELITE », est une compagnie d'assurances de droit britannique, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, nommés le 11 décembre 2019 par décision de la Cour Suprême de Gibraltar. La SAS AQUISOLS est une entreprise spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA ». Page : 2 Affaire : 2022F01565 2023F01995 La SAS CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, ci-après « CCS », est une entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie et de chauffage. Elle est assurée auprès d'AXA. La SARL BENOIT, intervenue en tant que sous-traitant d'AQUISOLS, est assurée auprès de la SA SMA. La SCI HAIZE HEGOA a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitation constitué de neuf corps de bâtiments, comportant 76 logements et 5 maisons individuelles, situé [Adresse 11] sur la commune d'Ustaritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : * AQUISOLS, comme locateur des travaux de carrelages, sols souples, * CCS, comme locateur des travaux de plomberie et de chauffage. Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI HAIZE HEGOA auprès d'ELITE. Ce chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture déposée le 15 juillet 2012 ainsi que d'une réception selon procès-verbaux distincts en fonction des corps de bâtiments considérés, le 13 décembre 2013 pour le corps de bâtiment A, le 26 mars 2014 pour le corps de bâtiment B et le 15 novembre 2013 pour le corps de bâtiment C. Cet ensemble immobilier a connu différents sinistres, 9 au total, dénoncés par le syndic de copropriété en 2015, 2017, 2018 et 2019, qui ont donné lieu à des expertises techniques dommages ouvrage amiables, effectuées par le cabinet EURISK et le cabinet SARETEC CONSTRUCTION. Sur la base de ces rapports, ELITE a pris position de garantie et préfinancé les travaux de reprise/réfection à hauteur des sommes arrêtées puis a effectué une tentative de règlement amiable auprès d'AXA, en vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice séparés en date du 25 août 2022 et signifié à personne en ce qui concerne AXA ; en date du 26 août 2022 et signifié à l'étude en ce qui concerne CCS ; en date du 30 août 2022 et signifié à personne en ce qui concerne AQUISOLS, ELITE assigne AXA, en sa qualité d'assureur d'AQUISOLS et de CCS, CCS et AQUISOLS devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, au principal, de condamner un solidum AQUISOLS et AXA au paiement de la somme de 34 625,14 € TTC et de condamner in solidum CCS et AXA à lui payer la somme de 4 580 € TTC. L'affaire est enrôlée sous le n° 2022F01565. Par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2023, signifié à personne, AXA assigne SMA, en sa qualité d'assureur de la SARL BENOIT, en intervention forcée devant ce tribunal, lui demandant, à titre principal, de condamner SMA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour les désordres DO 18007377 et DO 18009629. L'affaire est enrôlée sous le n° 2023F01995. Lors de l'audience de procédure du 20 février 2024, le tribunal joint les affaires n° 2022F01565 et n° 2023F01995 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 2022F01565. Par conclusions d'incident aux fins de désistement partiel d'instance et d'action déposées à l'audience de procédure du 30 avril 2024, ELITE demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 73, 384 et suivants, 394 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Sur le désistement partiel d'instance et d'action : * Juger qu'ELITE sous administration représentée par ses administrateurs conjoints MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, entend se désister partiellement en instance et action, ce au bénéfice et plein avantage des seules sociétés AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, et CCS, mais pour les seuls dossiers DO litigieux 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, * Juger ce désistement d'instance et d'action comme étant en l'état imparfait et insuffisant, dès lors qu'AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, avait dès-avant conclu en défense au fond, et donc avec besoin de requérir son acquiescement, * Se dessaisir, sous cette précédente réserve, des chefs de réclamations dont il se trouvait être saisi et initialement dirigés à l'encontre d'AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, mais pour les seuls dossiers DO litigieux 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, Pour autant, * Juger que l'instance, pour l'instant et à défaut d'un accord transactionnel plus large, doit se poursuivre à l'encontre d'AXA, recherchée comme assureur de la société AQUISOLS, et de cette dernière, aux titres uniquement des dossiers DO litigieux 17008398, 18007377 et 18009629, À titre accessoire : * Juger équitable de laisser à la charge d'ELITE sous administration représentée par ses administrateurs conjoints MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, ainsi qu'à celle d'AXA, recherchée en ses qualités d'assureur de responsabilité des sociétés CCS et AQUISOLS, leurs propres et respectifs frais de procédure exposés. Par conclusions d'acceptation de désistement et d'action déposées à l'audience de procédure du 14 mai 2024, AXA demande à ce tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, * Prendre acte de l'acceptation d'AXA, assureur d'AQUISOLS et de CCS, du désistement d'instance et d'action partiel d'ELITE à son égard, s'agissant des dossiers litigieux DO 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, * Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Page : 4 Affaire : 2022F01565 2023F01995 Par un jugement en date du 10 juillet 2024, ce tribunal a donné acte à ELITE de son désistement partiel d'instance et d'action pour les dossiers DO 17009402, 18000347, 19005703, 15009848, 19000149 et 19001485, donné acte à AXA de ce qu'elle accepte le désistement partiel, dit que l'instance se poursuit pour les dossiers DO 17008398, 18007377 et 18009629 et renvoyé les parties à conclure sur le fond à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024. Par dernières conclusions n° 2 déposées à l'audience de procédure du 14 janvier 2025, AXA demande à ce tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, A titre principal * Débouter ELITE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 445 € à l'encontre d'AXA pour la reprise du désordre DO 17008398, * Débouter ELITE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 500 € à l'encontre d'AXA pour la reprise du désordre DO 18007377, * Débouter ELITE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 986,14 € à l'encontre d'AXA pour la reprise du désordre DO 18009629, A titre subsidiaire * Condamner SMA, assureur de la société BENOIT, à garantir et relever indemne AXA de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009629, * Réduire le quantum réclamé par ELITE pour le désordre DO 17008398 à de plus justes proportions, En tout état de cause : * Condamner ELITE à payer à AXA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions n° 2 déposées à l'audience de procédure du 11 février 2025, SMA demande à ce tribunal de : Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 241-1 et l'Annexe II de l'article A243-1 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au tribunal judicaire d'EVRY (sic) de : * Juger que les expertises amiables diligentées par ELITE ne sont pas opposables à SMA, * Rejeter toute demande fondée sur les rapports d'expertises amiables des dossiers dommages ouvrages référencés DO 18007377 et DO 18009629, * Juger que le désordre relatif à l'appartement A12 ne revêt de caractère décennal, * Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la concluante, * Juger qu'il n'est pas justifié de l'intervention de la société BENOIT sur le bâtiment C, * Juger que la responsabilité de la société BENOIT intervenue en tant que sous-traitant n'est pas établie et ne pourrait être que résiduelle, En tout état de cause, * Juger que SMA ne saurait être tenue que dans la limite et conditions de ses obligations contractuelles et qu'elle est fondée à opposer, s'agissant des garanties facultatives, son plafond et la franchise aux tiers lésés, * Condamner AXA, prise en sa qualité d'assureur de AQUISOLS, à garantir et relever indemne SMA de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, * Condamner AXA, prise en sa qualité d'assureur de AQUISOLS et ou tout succombant à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en demande n° 2 déposées à l'audience de procédure du 6 mai 2025, ELITE demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire, L. 110-1, L. 110-2, L. 721-1 et L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, In limine litis : * Se juger pleinement compétent rationae materiae et rationae loci, juger et donner acte à AXA de ce qu'elle ne le conteste pas même, * Donner acte à ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, de sa volonté par l'introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d'interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l'encontre des parties attraites, * D'ailleurs juger que le présent acte introductif d'instance de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, tel que délivré à l'encontre des parties défenderesses requises, est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion, Au fond : * Juger ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, bien fondée et recevable en son action, et encore plus en ses demandes, * Juger que les désordres litigieux, tels que maintenus en la cause et tels que portant sur les dossiers DO 17008398, DO 18007377 et DO 18009629, sont réels et de nature décennale et qu'ils trouvent leurs causes dans les conditions et qualités d'exécution des travaux de AQUISOLS, Subséquemment, * Juger que les garanties d'assurances offertes par AXA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société, sont parfaitement applicables aux faits de l'espèce et doivent être mobilisées, * Juger que les préfinancements litigieux et les autres frais exposés par ELITE, _ MM. [S] représentée par ses administrateurs conjoints. [U]. PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, sont justifiés en leurs principes et montants, * Condamner in solidum AQUISOLS et son assureur de responsabilité, AXA, au paiement au profit de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, d'une somme de 22 931,14 € TTC, * Juger pour le surplus AXA infondée en ses différents moyens de défense et l'en débouter purement et simplement, Et encore, * Juger que AQUISOLS et son assureur, AXA, ont témoigné d'une particulière résistance abusive, * Condamner in solidum AQUISOLS et son assureur, AXA, au paiement au profit de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, d'une somme indemnitaire de 2 500 €, * Juger pour le surplus AXA infondée en ses différents moyens de défense et l'en débouter purement et simplement, * Assortir ces condamnations des intérêts légaux devant courir à compter du jour de l'assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l'anatocisme, * Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'importance et encore de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ordonner et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre accessoire : * D'une part, * Juger ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, sous administration, en équité, bien fondée en ses demandes à l'accessoire, * Condamner in solidum AQUISOLS et son assureur, AXA, au paiement au profit de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, d'une somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de M e Pierre Ortolland, avocat aux offres de droit, * Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'importance et encore de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ordonner et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * D'autre part, * Juger, en équité, AXA mal fondée en ses demandes à l'accessoire telles que dirigées à l'encontre de ELITE, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, et l'en débouter. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2025, ELITE, AXA et SMA se présentent. Bien que régulièrement convoquée, AQUISOLS ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties présentes. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale ELITE expose que : * S'agissant du dossier DO 17008398 Le recouvrement litigieux porte sur un préfinancement versé au titre du désordre situé dans l'appartement des consorts [M]-[V], au droit du corps de bâtiment C, tenant, selon l'expert amiable dommages ouvrage, en des microfissures avec désaffleure affectant le carrelage du séjour, désordre qui est qualifié de décennal en ce qu'il porte atteinte à la destination des lieux, par le risque majeur de blessure/chute à la marche. La cause du désordre étant déterminée comme provenant d'un phénomène de retrait de la chape support de pose du carrelage mettant en voûte les carreaux et favorisant ainsi leur fissuration, ce qui ne peut que s'aggraver avec le temps, la responsabilité exclusive de toute autre de AQUISOLS a été retenue, celle-ci ayant réalisé la chape de pose sur le plancher béton et la mise en œuvre dudit carrelage, prestations indéniablement garanties par son assureur de responsabilité, AXA. * S'agissant des dossiers DO 18007377 et DO 18009629 Il s'agit des mêmes désordres ayant les mêmes causes, de nature commune indubitablement décennale, en ce qu'ils portent atteinte à la destination des lieux, par le risque majeur de blessure/chute à la marche des personnes. Leur cause commune était déterminée comme provenant d'un défaut d'exécution du mortier, support de pose du carrelage, ce qui ne peut que s'aggraver avec le temps, la responsabilité exclusive de toute autre d'AQUISOLS étant retenue. Quand bien même se trouve évoquée par l'expert technique amiable dommages ouvrage la responsabilité du sous-traitant d'AQUISOLS, la SARL BENOIT, l'intervention de celle-ci a été découverte fortuitement au cours des investigations dommages ouvrage, sans pour autant que les éléments de cette sous-traitance aient été communiqués afin d'établir sa réalité et son étendue, seule une situation ayant été communiquée sans être à la mesure du marché global des travaux de revêtements sols/murs durs litigieux. En tout état de cause, AQUISOLS doit répondre de son sous-traitant, d'autant qu'elle lui a confié des ouvrages relevant de sa pleine compétence technique dont elle devait assurer partant, pour répondre à ses propres obligations de résultats, la surveillance de réalisation, ce que rappellent d'ailleurs les termes-mêmes des rapports dommages ouvrage. Par conséquent, cette sous-traitance ne peut aucunement venir limiter l'engagement de responsabilité d'AQUISOLS et encore moins la mobilisation subséquente des garanties d'AXA, voire les exclure. * AXA répond que : * S'agissant du dossier DO 17008398 Contrairement aux allégations erronées du rapport DO, la microfissure affectant uniquement deux carreaux ne présente pas un bord tranchant et donc un risque particulier pour la sécurité. La fissure qualifiée de « microfissure », fine et longue de quelques centimètres, est un désordre présentant un caractère esthétique. En tout état de cause, l'association des termes « microfissure » et « désaffleur » peut apparaître surprenante. Une microfissure par définition laisse le carrelage sur un même plan, tandis qu'un désaffleurement est conséquent de deux parties de carrelage dans des plans différents. Suivant l'origine du dommage déterminé par l'expert dommages ouvrage Page : 8 Affaire : 2022F01565 2023F01995 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC (« un phénomène de retrait de la chape de carrelage mettant en voûte les carreaux situés en partie haute. »), il convient de noter que le carrelage s'est légèrement soulevé dans un même plan (vouté) confirmant bien le caractère de microfissure. Ce soulèvement ne peut en aucun cas générer des plans différents entre les morceaux de carrelage. L'aspect « tranchant » allégué dans le rapport de l'expert DO n'est aucunement avéré et n'est simplement mentionné que pour pouvoir caractériser un désordre d'ordre décennal. S'agissant de la solution réparatoire préconisée, à savoir le remplacement de tout le carrelage, elle n'est pas non plus justifiée. A supposer qu'il y ait réellement un désaffleure avec aspect tranchant, le traitement le plus adapté serait le meulage des quelques carreaux concernés. Il n'est pas expliqué pourquoi il faudrait changer l'ensemble du carrelage pour quelques carreaux impactés. Enfin, l'expert DO n'explique pas les raisons pour lesquelles il ne retient pas la responsabilité du maître d'œuvre pour partie. La pose de carrelage, directement sur l'isolation phonique, sans chape ancrée dans la dalle, préconisée par le maître d'œuvre, constitue une technique inadaptée car propice à la rétractation bien constatée dans le cadre de l'expertise DO. Il aurait fallu réaliser une chape en premier lieu, puis coller le carrelage sur l'isolation phonique, par exemple. Les désordres ne sont pas uniquement dus à un défaut d'exécution. En tout état de cause, ce désordre n'est pas de nature décennale. * S'agissant du dossier DO 18007377 Le rapport complémentaire de son expert technique sur lequel ELITE fonde ses demandes exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT qui n'est pas dans la cause et est radiée à ce jour. * S'agissant du dossier DO 18009629 De même, le rapport complémentaire de l'expert technique exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT qui est désormais dans la cause. AQUISOLS ne peut dès lors être tenue responsable des manquements de son sous-traitant. En tout état de cause, la SARL BENOIT dans le cadre du chantier litigieux était tenue d'un devoir de réaliser les travaux selon les règles de l'art et est tenue d'une obligation de résultat. SMA répond que : * S'agissant du dossier DO 18007377 La SARL BENOIT et son assureur SMA n'ont pas été convoquées en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a conclu, dans son rapport du 30 novembre 2018, que le dommage était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il affecte un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage. La réparation du dommage a fait l'objet d'une évaluation définitive à la somme totale de 6 500 € TTC aux termes du rapport d'expertise dommages ouvrage qui n'a pas été communiqué régulièrement à SMA en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a indiqué que la cause du dommage était liée à « un défaut d'exécution isolé. Seule la responsabilité de l'Ent Benoit est engagée » puis a conclu que « le carrelage, le mortier de pose et l'isolant phonique sont fournis et mis en œuvre par le carreleur titulaire du lot (Ent Aquisols). Le sous-traitant l'Ent Benoit a réalisé les travaux avec les matériaux fournis par l'Ent Aquisols ». ELITE a pris une position de garantie concernant le dommage et versé la somme de 6 500 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 * S'agissant du dossier DO 18009629 La SARL BENOIT et son assureur SMA n'ont pas été convoquées à la réunion d'expertise du 28 septembre 2018 en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a conclu, dans son rapport du 3 décembre 2018, qu'il était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il affecte un élément dissociable de l'ouvrage. Sa réparation a fait l'objet d'une évaluation définitive à la somme totale de 10 986,14 € TTC aux termes du rapport d'expertise dommages ouvrage qui n'a pas été communiqué régulièrement à SMA en l'absence de justificatif probant en ce sens. L'expert a indiqué que la cause du dommage était liée à « un défaut d'exécution isolé. » puis a conclu que « le carrelage, le mortier de pose et l'isolant phonique sont fournis et mis en œuvre par le carreleur Aquisols. Son sous-traitant, l'Ent Benoit a réalisé les travaux ». ELITE a pris une position de garantie concernant le dommage et versé la somme de 10 986 € au maître de l'ouvrage et une quittance subrogative a été régularisée par le syndic. AQUISOLS ne fait valoir aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(…)». L'article L. 121-12 du même code dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ». ELITE verse aux débats : * Les conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite par la SCI HAIZE HEGOA auprès d'elle en date du 12 octobre 2012 mentionnant notamment le chantier concerné, la date de la déclaration d'ouverture du chantier du 15 juillet 2012, la date de début des travaux du 15 juillet 2012, * La déclaration d'ouverture de chantier en date du 15 juillet 2012, * L'attestation d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par AQUISOLS auprès d'AXA pour les chantiers ouverts postérieurement au 1 er janvier 2012 jusqu'au 1 er janvier 2013, * Les procès-verbaux de réception de l'ouvrage établis en date du 15 novembre 2013 (bâtiment C), du 13 décembre 2013 (bâtiment A) et du 26 mars 2014 (bâtiment B), * Le marché de travaux conclu en date du 23 avril 2012 entre la SCI HAIZE HEGOA et AQUISOLS pour le lot Carrelage/Faïence. Il est ainsi établi qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, ELITE garantit en dommages-ouvrage le maître d'ouvrage la SCI HAIZE HEGOA pour les désordres à caractère décennal. Il n'est pas contesté qu'AQUISOLS est assurée en responsabilité civile décennale auprès d'AXA, ni que la SARL BENOIT est assurée auprès de SMA, selon police « Protection professionnelle des artisans du bâtiment – Activité » versée aux débats par cette dernière. Sur le dossier DO 17008398 ELITE verse aux débats : * La déclaration de sinistre en date du 18 août 2017 adressée par les consorts [M]-[V], propriétaires de l'appartement C107 à ELITE, * Le rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage établi en date du 28 novembre 2017 par EURISK suite à la réunion d'expertise du 13 novembre 2017, * La lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2017 adressée par EURISK à AXA informant cette dernière que la responsabilité de son assuré AQUISOLS est engagée, * Le rapport d'expertise établi en date du 4 janvier 2018 par EURISK. Dans la lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport préliminaire dommages ouvrage en date du 28 novembre 2017, l'expert indique : « Dommage unique Le dommage trouve son origine d'équipement dissociable (carrelage sur chape). En l'état, il compromet la destination de l'ouvrage par atteinte à la sécurité des personnes (risque de coupure). A notre avis, les garanties de la police Dommages Ouvrage sont mobilisables. Responsabilité L'entreprise AQUISOLS, en activité, titulaire du lot carrelage, assurée auprès d'AXA France à la date de la DOC sous le numéro de police 4395367404 est responsable. ». Par ailleurs, l'expert précise dans son rapport définitif : « Rappel du dommage constaté Le carrelage est de type scellé, de format 40 cm x 40 cm, sur résiliant acoustique. Nous n'avons pas d'information sur le type de résiliant acoustique mis en place. Nous constatons la présence d'une microfissure avec désaffleure affectant deux carreaux de carrelage devant la baie vitrée du séjour. De plus, de nombreuses autres microfissures réparties de manière aléatoire et en étoile en partie centrale du séjour affectent une dizaine de carreaux. » et attribue la cause du dommage à « un phénomène de retrait de la chape de carrelage mettant en voûte les carreaux situés en partie haute. Causes Le dommage trouve son origine dans un phénomène de retrait de la chape de carrelage mettant en voute les carreaux situés en partie haute. ». Alléguant que l'emploi par l'expert des termes de microfissure et de désaffleure est contradictoire, AXA conteste la nature décennale du dommage. AXA demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant de sa condamnation pour deux raisons : * la méthode de reprise des dommages aurait dû se limiter à meuler les carreaux concernés plutôt que de remplacer en totalité le carrelage, pour un coût total de 5 445 €, * la responsabilité du maître d'ouvrage, qui a préconisé la pose du carrelage, directement sur l'isolation phonique, sans chape ancrée dans la dalle, devrait être engagée car cela constitue une technique inadaptée pour le présent ouvrage. Le tribunal relève qu'AQUISOLS et son assureur AXA, bien que régulièrement convoquées aux réunions d'expertise organisées les 17 octobre et 13 novembre 2017, ne se sont pas présentées. En outre, AQUISOLS et AXA, destinataires du rapport d'expertise qui leur a été adressé en date du 4 janvier 2018 par EURISK, n'ont pas formulé leurs éventuelles observations comme elles étaient invitées à le faire. Ainsi, les opérations d'expertise ont bien été réalisées de manière contradictoire et, bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, AQUISOLS n'a fait valoir devant ce tribunal aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense. S'agissant d'un dommage qui rend impropre l'ouvrage à sa destination en raison des risques (coupure) que le carrelage comporte pour la sécurité des personnes, d'un dommage qui affecte une dizaine de carreaux, son caractère de désordre de nature décennale est établi. Le tribunal observe que, l'expert n'émet dans son rapport aucun avis quant à la pertinence ou non de la technique utilisée par le maître d'oeuvre et AXA ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté de la technique choisie. ELITE verse aux débats la quittance subrogative signée par les consorts [M]-[V], propriétaires de l'appartement C107, en date du 14 mars 2018 pour la somme de 5 445 € ainsi que la copie du chèque émis le 6 décembre 2018. Il s'ensuit que les conditions de l'exercice par ELITE de la subrogation sont réunies. Il ressort de tout ce qui précède que AQUISOLS et son assureur AXA sont responsables du sinistre susvisé, que ce sinistre est de nature décennale, qu'ELITE justifie de la somme de 5 445 € payée au titre de sa garantie dommages-ouvrage. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AQUISOLS et AXA à payer à ELITE au titre du dossier DO 17008398 la somme en principal de 5 445 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur les dossiers DO 18007377 ELITE verse aux débats : * La déclaration de sinistre en date du 29 mai 2018 adressée par le syndic de copropriété à ELITE, relative à l'appartement 12 du bâtiment A, * Le rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage établi en date du 4 juillet 2018 par SARETEC CONSTRUCTION suite à la réunion d'expertise du 2 juillet 2018, * Le rapport d'expertise établi en date du 30 novembre 2018 par SARETEC CONSTRUCTION, * La lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2019 adressée par ACS, gestionnaire pour compte d'ELITE, à AXA informant cette dernière que la responsabilité de son assuré AQUISOLS est engagée. Dans la lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport préliminaire en date du 4 juillet 2018, l'expert émet un « Avis sur les dommages » en ces termes : « Dommage Fissures désaffleurantes sur le carrelage du séjour/cuisine – Appartement A12 au 1 er étage Avis sur la garantie D.O. Ce dommage affecte un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage : carrelage scellé. Ce dommage rend l'ouvrage impropre à sa destination ; il est donc de nature décennale. A notre avis, la garantie obligatoire du contrat est acquise. ». Le tribunal relève qu'AXA ne conteste pas la nature décennale du dommage mais fait valoir que l'expert exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT, son soustraitant, qui n'est pas dans la cause et est radiée à ce jour. Dans sa lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport final en date du 30 novembre 2018, l'expert émet un « Avis complémentaire » en ces termes : « Avis sur les responsabilités Ce dommage trouve son origine dans un défaut d'exécution isolé. Seule la responsabilité de l'Ent Benoit est engagée. Les travaux à l'origine du dommage ont été réalisés par : […] La responsabilité de ces constructeurs est engagée à hauteur de : * 0% pour SAS Aquisols * 100% pour Ent Benoit (CVA) Les responsables donneurs d'ordre restent responsables de plein droit pour la part incombant à leur sous-traitant respectif. ». Auparavant, en date du 3 août 2018, l'expert avait adressé à ELITE une note d'information précisant que : « Suite au courrier de consultation pour avis que nous avons transmis à l'entreprise Aquisols, titulaire du lot carrelage, accompagné de notre rapport préliminaire, celle-ci nous a transmis Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Page : 13 Affaire : 2022F01565 2023F01995 la facture de l'entreprise Benoit, son sous-traitant, qui est intervenu sur le carrelage des bâtiments A et D ainsi que son attestation d'assurance auprès de Sagena (voir documents joints en annexe). Nous avons relevé que les surfaces de carrelage et de chape sont identiques sur le DGD de l'entreprise Aquisols et sur la facture de l'entreprise Benoit. Cette entreprise a réalisé la totalité de la pose. La fourniture a été faite par l'entreprise Aquisols. ». Les documents visés dans cette note d'information permettent d'établir qu'AQUISOLS a soustraité à la SARL BENOIT les travaux de pose de la chape et du carrelage du bâtiment A. L'entrepreneur qui confie à un autre l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître d'ouvrage le fait sous sa responsabilité. L'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des manquements de son sous-traitant commis dans l'exécution des prestations sous-traitées, sans qu'il soit besoin de démontrer sa propre faute. Les propos de l'expert sont sans ambigüité quant à l'identité du responsable du dommage, à savoir la SARL BENOIT et la qualité de sous-traitant d'AQUISOLS de la SARL BENOIT a été dûment établie. Il s'ensuit qu'AQUISOLS est responsable des dommages causés par son sous-traitant la SARL BENOIT. Par ailleurs, s'agissant d'un dommage dont la nature décennale n'est pas contestée par AXA, intervenu en 2018 alors que la réception de l'ouvrage a été prononcée en 2013, la responsabilité civile décennale d'AQUISOLS et de son assureur AXA est engagée. ELITE verse aux débats la quittance subrogative signée par Lankideak Immobilier, propriétaire de l'appartement 12 du bâtiment A, en date du 17 janvier 2019 pour la somme de 6 500 € ainsi que la copie du chèque. Il s'ensuit que les conditions de l'exercice par ELITE de la subrogation sont réunies. Il ressort de tout ce qui précède que AQUISOLS et son assureur AXA sont responsables du sinistre susvisé, que ce sinistre est de nature décennale, qu'ELITE justifie de la somme de 6 500 € payée au titre de sa garantie dommages-ouvrage. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AQUISOLS et AXA à payer à ELITE au titre du dossier DO 18007377 la somme en principal de 6 500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur le dossier DO 18009629 ELITE verse aux débats : * La déclaration de sinistre en date du 14 août 2018 adressée par le syndic de copropriété à ELITE, relative à l'appartement 102 du bâtiment C, * Le rapport préliminaire d'expertise dommages ouvrage établi en date du 3 octobre 2018 par SARETEC CONSTRUCTION suite à la réunion d'expertise du 28 septembre 2018, * Le rapport d'expertise établi en date du 3 décembre 2018 par SARETEC CONSTRUCTION, * La lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2019 adressée par ACS, gestionnaire pour compte d'ELITE, à AXA informant cette dernière que la responsabilité de son assuré AQUISOLS est engagée. Dans la lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport préliminaire en date du 3 octobre 2018, l'expert émet un « Avis sur les dommages » en ces termes : « Dommage n° 1 Fissures avec désaffleur sur carrelage salon et cuisine appt C102 au 1 er étage (lot 10) Avis sur la garantie D.O. Ce dommage affecte un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage : carrelage scellé sur isolant phonique. Ce dommage rend l'ouvrage impropre à sa destination ; il est donc de nature décennale. A notre avis, la garantie obligatoire du contrat est acquise. ». Le tribunal relève qu'AXA ne conteste pas la nature décennale du dommage mais fait valoir que l'expert exclut la responsabilité d'AQUISOLS pour retenir celle de la SARL BENOIT, son soustraitant, qui n'est pas dans la cause et est radiée à ce jour. Dans sa lettre d'accompagnement de l'envoi de son rapport final en date du 30 novembre 2018, l'expert émet un « Avis complémentaire » en ces termes : « Avis sur les responsabilités Ce dommage trouve son origine dans un défaut d'exécution. Les travaux à l'origine du dommage ont été réalisés par : […] * 0% pour SAS Aquisols * 100% pour Ent Benoit (CVA) Les responsables donneurs d'ordre restent responsables de plein droit pour la part incombant à leur sous-traitant respectif. ». Le tribunal relève que, contrairement au dommage DO 18007377, aucun justificatif (contrat de sous-traitance, facture émise par la SARL BENOIT) ne permet d'établir que la SARL BENOIT a réalisé les travaux de carrelage du bâtiment C en qualité de sous-traitant d'AQUISOLS et ce, d'autant plus, que l'expert mentionne que la SARL BENOIT était sous-traitante d'AQUISOLS pour les bâtiments A et D. Cependant, le procès-verbal de réception en date du 13 décembre 2013 relatif au bâtiment C, atteste qu'AQUISOLS a bien exécuté les travaux de carrelage du bâtiment C. Il s'ensuit qu'AQUISOLS est intégralement responsable du dommage à l'exclusion de tout autre. ELITE verse aux débats la quittance subrogative relative à l'appartement 102 du bâtiment C signée par le cabinet [A], syndic, en date du 25 février 2019 pour la somme de 10 986,14 € ainsi que la copie du chèque. Par ailleurs, s'agissant d'un dommage dont la nature décennale n'est pas contestée par AXA, intervenu en 2018 alors que la réception de l'ouvrage a été prononcée en 2013, la responsabilité civile décennale d'AQUISOLS et de son assureur AXA est engagée. Il s'ensuit que les conditions de l'exercice par ELITE de la subrogation sont réunies. Il ressort de tout ce qui précède qu'AQUISOLS et son assureur AXA sont responsables du sinistre susvisé, que ce sinistre est de nature décennale, qu'ELITE justifie de la somme de 10 986,14 € payée au titre de sa garantie dommages-ouvrage. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AQUISOLS et AXA à payer à ELITE au titre du dossier DO 18009629 la somme en principal de 10 986,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur la demande de condamner SMA, assureur de la SARL BENOIT, à garantir et relever indemne AXA de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689, AXA expose que, s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689, les rapports de son expert technique, alors mandaté à l'époque pour se prononcer sur l'origine des désordres, retenait expressément la responsabilité de la SARL BENOIT, entreprise radiée depuis le 26 septembre 2013, assurée auprès de SMA. Elle ne saurait être condamnée à indemniser un préjudice dont son assuré n'est pas responsable. Dans ces conditions, elle est bien fondée à demander à être garantie et relevée indemne par SMA, ès-qualités d'assureur de la SARL BENOIT, en cas de condamnation qui pourra être prononcée à son encontre pour ces deux désordres. SMA répond que la procédure dommages ouvrage ne lui est pas opposable car pour les deux dossiers dommages ouvrage qui ont fait l'objet d'une expertise amiable et d'un rapport d'expertise amiable, il n'est pas établi qu'elle a fait l'objet d'une convocation régulière et que les rapports d'expertise lui ont été effectivement communiqués. Concernant le dommage DO 18007377, elle n'a pas été en mesure de constater les dommages contradictoirement. Par conséquent, les opérations ne lui sont pas opposables. En outre, il apparaît à la lecture des éléments produits notamment à l'examen des photographies jointes au rapport DO que les dommages n'apparaissent pas être de nature décennale. Par conséquent, en l'absence de désordre de nature décennale, le contrat de SMA ne saurait être mobilisé, les garanties ayant cessé en tous leurs effets au 30 juin 2013. Page : 16 Affaire : 2022F01565 2023F01995 Concernant le dommage DO 18009629, elle ne saurait intervenir. En effet, une seule pièce versée au dossier concernant la réalité de l'intervention de la SARL BENOIT est une facture pour le bâtiment A. Il n'est nullement établi que l'assuré serait également intervenu en sous-traitance pour le bâtiment C. Faute de rapporter la preuve de son intervention pour le désordre allégué, toute demande sera rejetée. En outre, il ressort du dossier que, pour ces travaux, la marge de manœuvre de la SARL BENOIT a été limitée et s'apparente à un rôle de tâcheron. Il résulte de ce qui précède que la SARL BENOIT ne peut être tenue exclusivement pour responsable dans la mesure où les matériaux et la conception ne relèvent pas de son fait. De plus, cette part totale ne peut lui être imputée dès lors qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant d'une entreprise principale qui a fourni et mis en œuvre les matériaux. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Sur le dommage DO 18007377 Le rapport d'expertise de SARETEC en date du 30 novembre 2018 mentionne « Absents bien que convoqués : Ent Benoit (CVA), Entrepreneur SMAbtp, Assureur de Ent Benoit (CVA) Nous avons précisé que nous avons organisé la réunion pour rendre contradictoire nos opérations d'expertises à l'ensemble des intervenants concernés et leur assureur respectif. Nous avons communiqué par mail les documents demandés par SMABTP assureur de l'Ent Benoit. ». Cependant, AXA ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué la SARL BENOIT et SMA, son assureur, ni que l'expert leur ait communiqué son rapport afin de recueillir leurs observations éventuelles. Ainsi, les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées au contradictoire de la SARL BENOIT et de SMA, son assureur. Par ailleurs, la SARL BENOIT n'a pas été attraite devant ce tribunal. Sur le dommage DO 18009629 Comme relevé précédemment par le tribunal, la preuve n'est pas rapportée que la SARL BENOIT ait exécuté les travaux de carrelage du bâtiment C en qualité de sous-traitant d'AQUISOLS. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Il appartient donc à AXA, sur qui pèse la charge de la preuve, d'apporter des éléments de nature à corroborer les constatations de l'expertise en question, ce en quoi elle est défaillante. En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande de condamner SMA, assureur de la SARL BENOIT, à la garantir et relever indemne de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689. Sur la demande d'ELITE de condamner in solidum AQUISOLS et son assureur, AXA, au paiement d'une somme indemnitaire de 2 500 € pour résistance abusive SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision ELITE n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'octroi d'intérêts de retard avec anatocisme et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera ELITE de sa demande de paiement in solidum par AQUISOLS et son assureur AXA d'une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». AXA demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera l'anatocisme des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, ELITE et SMA ont dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à ELITE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de M e [P] [C] et il condamnera AXA à payer à SMA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes respectives. Sur les dépens Le tribunal condamnera AXA, qui succombe, à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Joint les instances n° 2022F01565 et n° 2023F01995 et se prononce par un seul et même jugement sous le n° 2022F01565 ; * Condamne in solidum la SAS AQUISOLS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers, au titre du dossier DO 17008398 la somme en principal de 6 445 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * Condamne in solidum la SAS AQUISOLS et la SA AXA France IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers, au titre du dossier DO 18007377 la somme en principal de 6 500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * Condamne in solidum la SAS AQUISOLS et la SA AXA France IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers, au titre du dossier DO 18009689 la somme en principal de 10 986,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamner la SA SMA, assureur de la SARL BENOIT, à la garantir et relever indemne de toute condamnation s'agissant des désordres DO 18007377 et 18009689 ; * Déboute la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, de sa demande de paiement in solidum par AQUISOLS et son assureur AXA d'une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Ordonne l'anatocisme des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SDE ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, MM. [S] [U], PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et Dan Schwarzmann, PricewaterhouseCoopers LLP, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de M e [P] [C] ; * Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA SMA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; * Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 281,03 euros, dont TVA 46,84 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T00:12:46.052Z.