Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 17 septembre 2025, n° 2024043884
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Exposé du litige
LES FAITS La société FRENCH INVESTMENT COMPANY a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la réhabilitation d'une ancienne laiterie située au [Adresse 4] à [Localité 1], en vue de sa transformation en bâtiments à usage d'habitation: le chantier «Les Terrasses de [Localité 1]». Dans le cadre de cette opération, la société SOREC est intervenue en qualité d'entreprise générale tous corps d'état. La SMA SA, est intervenue en qualité d'assureur de la société SOREC. Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 7 juillet 2010. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 28 juillet 2014. L'immeuble a été vendu en VEFA, (vente en état futur d'achèvement) et constitué en copropriété après réception. Simultanément, la société SCCV [Adresse 5] a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage (constructeur non réalisateur), la construction d'un immeuble à usage d'habitation, composé de plusieurs corps de bâtiment, sis [Adresse 5] à [Localité 2] (93). Les sociétés ARC (gros œuvre) et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO (CVC/plomberie), aujourd'hui radiées, sont intervenues, assurées à l'époque par SAGENA (également reprise par SMA SA). Une assurance dommages-ouvrage aurait également été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 11 juin 2012, la réception des travaux étant intervenue sans réserve le 25 juin 2014, y compris relativement aux désordres allégués dans le cadre de la présente instance. Là encore, l'immeuble a été acquis en VEFA et est devenu copropriété à la livraison. Il est d'ores et déjà précisé que la société SOREC n'est intervenue à aucun titre sur ce second chantier. À compter du mois de mars 2016, plusieurs déclarations de sinistres ont été formulées par le syndicat des copropriétaires des deux immeubles auprès de l'assureur AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Ce dernier a, en conséquence, désigné le cabinet EURISK, pour le chantier « Les Terrasses de [Localité 1] », ainsi que les sociétés AVITECH et CLE ILE DE FRANCE, pour le chantier de la [Adresse 6], afin de procéder à des expertises amiables. Concernant le chantier « Les Terrasses de [Localité 1] » de la société FRENCH INVESTMENT COMPANY, auquel la société SOREC a effectivement participé, deux dossiers ont été ouverts par l'assureur : * Le dossier DO 16000392 : en mars 2016, des désordres concernant les fixations du portail motorisé sont signalés. L'expert EURISK identifie un désordre décennal (atteinte à la sécurité), dû à un défaut de fixation. La société SOREC est jugée seule responsable. Les travaux sont estimés à 1 000 € HT, et l'assurance AMTRUST préfinance cette somme. SMA SA refuse un règlement amiable ; * Le dossier DO 19004469 : en avril 2019, des refoulements d'eaux usées sont constatés. L'expertise révèle l'absence de regard de visite et de clapet anti-retour. SOREC est de nouveau jugée responsable, via son sous-traitant ENTREPRISE DANY. Le coût total est estimé à 11 220 € TTC, avec un préfinancement partiel de 5 610 € TTC par l'assureur AMTRUST. Aucune solution amiable n'est obtenue de SMA SA. Concernant les sinistres sur le chantier de la SCCV [Adresse 5] de la société SCCV [Adresse 5], auquel la société SOREC n'a pas participé, trois dossiers ont été ouverts par l'assureur : * Le dossier DO 16008398 : en juillet 2016, plusieurs infiltrations sont signalées. L'expertise identifie des désordres décennaux (atteinte à la destination des lieux) dus à des défauts d'étanchéité. La société ARC est tenue entièrement responsable. Les travaux sont évalués à 24 837,68 € TTC et intégralement préfinancés par AMTRUST ; * Le dossier DO 16011121 : un gondolement de parquet est dénoncé en octobre 2016. L'expertise conclut à un défaut d'étanchéité d'une douche. La responsabilité exclusive de la société ARC est à nouveau retenue. Le montant des travaux est estimé à 3 000 € TTC, avec un préfinancement partiel de 1 999,80 € TTC ; * Le dossier DO 17002339 : en février 2017, une infiltration dans une chambre est signalée. Elle est attribuée à un mauvais raccordement de la VMC sur toiture-terrasse. La société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO est jugée entièrement responsable. Le coût des travaux est de 1 300 € TTC, avec des frais d'investigations de 1 725 € TTC. Là encore, AMTRUST procède au règlement mais sans succès dans sa tentative de recouvrement auprès de SMA SA. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 19 juin 2024, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné SMA SA. L'assignation a été délivrée à personne habilitée. Par ses conclusions N°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 17 juin 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 261-1 du code de l'organisation judiciaire, L 110-1, L 110-2, L 721-1 et L 721-3 du code de commerce ; Vu les dispositions des articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles L 121-12 et L 242-1 du code des assurances ; Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; * IN LIMINE LITIS : SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci, JUGER que la société SMA SA, recherchée comme assureur de la société SOREC n'entend pas même le contester, et en RETIRER toutes les conséquences de droit, JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, entend par l'introduction de la présente action judiciaire préserver légitimement ses recours, et interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l'encontre des parties attraites, d'ailleurs JUGER que le présent acte introductif d'instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion, * AU FOND : * En premier lieu, JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent respectivement : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469 la responsabilité de la société SOREC, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société SMA SA, JUGER d'ailleurs que la société SMA SA ne discute pas même sérieusement cette évidence technique, et en RETIRER toutes les conséquences de droit, JUGER en tout état de cause la société SMA SA infondée en ses moyens de défense et l'en DEBOUTER, * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121 la responsabilité de la société ARC, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société SMA SA, * Pour le dossier DO 17002339 la responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société SMA SA, CONDAMNER au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 6.610,00 euros TTC, JUGER d'ailleurs que la société SMA SA ne discute pas même sérieusement cette évidence financière, et en RETIRER toutes les conséquences de droit, JUGER au surplus, la société SMA SA infondée à opposer ses limites et autres franchises contractuelles, et l'en DEBOUTER, * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société ARC, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 26.837,48 euros TTC, * Pour le dossier DO 17002339, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements et autres frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 2.591,66 euros TTC, En second lieu, JUGER que la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, ont témoigné d'une résistance abusive, JUGER la société SMA SA infondée en son moyen de défense s'y opposant, et l'en DEBOUTER, CONDAMNER in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme, JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A TITRE ACCESSOIRE : JUGER en équité la société SMA SA, recherchée comme assureur de la société SOREC infondée en ses demandes à l'accessoire telles que dirigées à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et l'en DEBOUTER, JUGER en revanche, et en équité, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, bien fondée en ses demandes à l'accessoire, CONDAMNER in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat aux offres de droit, JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions en défense à l'audience du 20 décembre 2024 SMA SA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1792 et suivant du Code civil Vu l'article 112-6 du code des assurances RECEVOIR la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOREC, recevable en ses écritures et les déclarer bien fondées ; CONSTATER que les désordres et préjudices allégués par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne sont pas démontrés ; En conséquence DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société SOREC ; En tout État de cause : DONNER ACTE à la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SOREC des limites de garanties et franchises stipulées dans sa police ; CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ou tout autre succombant à verser à la SMA SA, es-qualité d'assureur de la société SOREC, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 17 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS soutient que : * Elle entend solliciter du Tribunal de céans qu'il se juge pleinement compétent. * Les désordres constatés sur plusieurs chantiers ont été examinés par des expertises techniques amiables dans le cadre de la procédure d'assurance dommages-ouvrage. * Les assureurs dommages-ouvrage ont financé les travaux de reprise, et les actions en recouvrement visent désormais les assureurs en responsabilité des constructeurs, en l'occurrence la société SMA SA, assureur RC des entreprises impliquées. * La Société SMA SA tente de contester la validité et l'opposabilité des expertises amiables, au motif qu'elles seraient inopposables ou insuffisamment contradictoires, et que les désordres ne relèveraient pas nécessairement de la responsabilité decennale de ses assurés. Toutefois : * Les expertises amiables ont été contradictoires. * Les critères de validité d'un rapport amiable ont été remplis. * L'argumentation de SMA SA selon laquelle seule une expertise judiciaire pourrait suffire est infondée au regard du régime spécifique des expertises dommages-ouvrage. * SMA SA, bien qu'assureur averti, n'a produit aucun élément technique ou rapport contradictoire. * SMA SA n'a jamais exprimé de réserves ou souhaité engager un débat contradictoire technique après notification des rapports. * Les clauses-types ressortant des dispositions de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, prévoient expressément qu'elles sont inopposables aux tiers, qu'il s'agisse des propriétaires ou bien encore de l'assureur de dommages subrogé en leurs droits. * L'assureur, ayant réglé les indemnités dues, agit en vertu du mécanisme légal de subrogation tel que prévu par les articles 1346 et suivants du Code civil, ainsi que par l'article L. 121-12 du Code des assurances. * L'article 1792 du Code civil, lequel établit une présomption de responsabilité à la charge des constructeurs en cas de désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La société SMA SA réplique : * Il est de jurisprudence constante qu'un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, même si celle-ci a été menée contradictoirement. * La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit aucun autre élément de preuve, en dehors de ces rapports d'expertise non judiciaires. Le Tribunal ne saurait fonder sa décision sur ces seuls documents. Il convient donc de rejeter les demandes formulées par AMTRUST à l'encontre de la société SMA SA, faute pour elle d'avoir apporté la preuve des faits et préjudices qu'elle invoque, conformément aux règles de droit applicables. * La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société SOREC, entend, à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité éventuelle aux seules garanties contractuelles stipulées dans la police d'assurance. * Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société SMA SA, celleci ne saurait excéder les montants garantis par la police d'assurance, en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties. Sur la compétence du Tribunal de céans : En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est constituée en forme sociale, d'autre part, les sociétés défenderesses sont constituées en forme sociale, enregistrées en leurs titres et qualités auprès du registre du commerce et des sociétés dont elles dépendent, et encore pour celles-ci d'exercer toutes une activité commerciale. En outre, l'objet du présent litige porte sur le recouvrement d'indemnités d'assurance versées par l'assureur dommages ouvrage en préfinancement, et d'autres sommes encore exposées par ce dernier en mobilisation de sa police. Par conséquent, le présent litige porte sur un acte de commerce. Les sociétés SMA SA et SOREC se trouvent avoir leurs respectifs sièges sociaux dans le Département, la commune de Paris. La société SMA SA ne soulève pas l'incompétence. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris est ainsi compétent pour juger de l'affaire. PAGE 8 Au fond L'article L 242-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ». L'article L 121-12 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ». L'article L 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L'article 1346 du code civil dispose que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ». 1. les désordres litigieux sont de nature décennale. La réception des travaux est intervenue sans réserve pour les deux chantiers (25 juin 2014 pour l'un et 28 juillet 2014 pour l'autre). Elle constitue le point de départ du délai de 10 ans de la garantie décennale. Le 17 mars 2016, le syndicat des copropriétaires dénonçait auprès de l'assureur dommages ouvrage, société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en deuxième année du délai d'épreuve décennale, différents désordres. Les expertises techniques amiables dommages ouvrage ont établi contradictoirement pour les 5 déclarations des rapports qui indiquent : « Le désordre était constaté en sa réalité ainsi qu'en ses ampleurs et conséquences et qualifié de décennal en ce qu'il porte atteinte à la destination des lieux mais encore à la santé des personnes… à la sécurité des personnes et des biens ». Les désordres ont bien été qualifiés comme relevant de la garantie décennale selon les rapports d'expertises, ce qui n'a jamais été contestés par la SMA SA. 2. Sur l'opposabilité des rapports d'expertise techniques Les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances imposent à l'assureur dommages-ouvrage une obligation d'indemnisation rapide du maître d'ouvrage en cas de désordres de nature décennale. Le contrat d'assurance dommages-ouvrage, régi par les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, impose une procédure d'expertise amiable contradictoire permettant un règlement rapide des sinistres. L'annexe II de l'article A.243-1 précise les modalités d'organisation et le respect du contradictoire. Il est admis que les rapports d'expertise amiables, lorsqu'ils respectent le contradictoire, ont une valeur probante suffisante pour fonder une décision judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire. Le juge ne peut écarter un rapport amiable contradictoire, surtout lorsqu'il est corroboré ou non contesté en temps utile. En l'espèce : Les désordres constatés sur plusieurs chantiers ont été examinés par des expertises techniques amiables dans le cadre de la procédure d'assurance dommages-ouvrage. Il en ressort que : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, les infiltrations et dégradations dans les parties communes trouvent leur origine dans les malfaçons des travaux exécutés par la société SOREC. Les travaux de reprise ont coûté 6 610 € TTC ; * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, les infiltrations en parties privatives sont dues aux défauts d'exécution des ouvrages de la société ARC. Le coût des travaux de reprise est évalué à 26 837,48 € TTC ; * Pour le dossier DO 17002339, les infiltrations proviennent de défauts liés aux prestations de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO. Les réparations ont coûté 2 591,66 € TTC. Les assureurs dommages-ouvrage ont financé les travaux de reprise, et les actions en recouvrement visent désormais les assureurs en responsabilité des constructeurs, en l'occurrence la société SMA SA, assureur RC des entreprises impliquées. La société SMA SA tente de contester la validité et l'opposabilité des expertises amiables, au motif qu'elles seraient inopposables ou insuffisamment contradictoires, Toutefois : * Les expertises amiables ont été contradictoires : les convocations ont été adressées, les rapports diffusés, les parties ont été invitées à participer, mais SMA SA ne s'est jamais manifesté en temps utile pour contester ou débattre. * Les critères de validité d'un rapport amiable ont été remplis : la qualification des désordres, leur origine, la désignation des responsables, et la définition des travaux de reprise nécessaires sont établies. * L'argumentation de SMA SA selon laquelle seule une expertise judiciaire pourrait suffire est infondée au regard du régime spécifique des expertises dommagesouvrage, qui privilégie la célérité pour permettre un préfinancement efficace. * SMA SA, bien qu'assureur averti, n'a produit aucun élément technique ou rapport contradictoire pour contester valablement les expertises ou leurs conclusions. Elle se borne à des affirmations générales non étayées. * Enfin, SMA SA n'a jamais exprimé de réserves ou souhaité engager un débat contradictoire technique après notification des rapports, ce qui l'empêche aujourd'hui d'en contester sérieusement la validité. 3. sur la mobilisation des garanties de l'assureur de responsabilité en risque SMA SA garantie les sociétés arc et LA SOCIETE CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, qui vient au droit de la SAGENA. Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, les différents désordres d'infiltrations et autres dégradations en parties communes proviennent selon les rapport d'expertises, des conditions et qualités d'exécutions des ouvrages de la société SOREC dont l'assureur est SMA SA. 4. Sur les limites de la garantie de la SMA SA Si les clauses de franchises sont légales en matière d'assurance de responsabilité obligatoire, les clauses-types ressortant des dispositions de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, prévoient expressément qu'elles sont inopposables aux tiers, qu'il s'agisse des propriétaires ou bien encore de l'assureur de dommages subrogé en leurs droits. L'assureur, ayant réglé les indemnités dues, agit en vertu du mécanisme légal de subrogation tel que prévu par les articles 1346 et suivants du Code civil, ainsi que par l'article L. 121-12 du Code des assurances. Cette subrogation lui permet d'exercer les droits et actions du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs ou de leurs assureurs. L'action est également confortée par l'article L.124-3 du Code des assurances, qui consacre le droit d'action directe contre l'assureur du responsable. L'article 1792 du Code civil, lequel établit une présomption de responsabilité à la charge des constructeurs en cas de désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette présomption s'applique de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute, dès lors que les désordres sont établis. Les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale des constructeurs, conformément aux articles 1792 et suivants du Code civil. Ces obligations sont de résultat, et leur non-respect engage automatiquement la responsabilité des constructeurs. En l'espèce : La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société SOREC, entend, à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité éventuelle aux seules garanties contractuelles stipulées dans la police d'assurance. Elle fait ainsi valoir que dans l'hypothèse où la Juridiction viendrait à prononcer une condamnation à son encontre, celle-ci ne pourrait excéder les plafonds de garantie et les franchises prévus au contrat d'assurance, lesquels sont expressément opposables aux tiers demandeurs, y compris aux victimes ou à leurs subrogés. Toutefois, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société SMA SA, celle-ci ne saurait excéder les montants garantis par la police d'assurance, en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances. Le Tribunal devra donc donner acte à la société SMA SA des plafonds et franchises stipulés dans sa police, ceux-ci étant pleinement opposables aux tiers, y compris à la société AMTRUST ou à toute autre partie demanderesse. La société SMA SA n'a ni produit le contrat, ni démontré l'application effective des limites ou franchises, ni établi qu'elles avaient été expressément acceptées par le demandeur. Dès lors, ces clauses sont inopposables à l'assureur dommages-ouvrage demandeur. En conséquence, le tribunal condamnera au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 6.610,00 euros TTC, * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société ARC, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 26.837,48 euros TTC, * Pour le dossier DO 17002339, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements et autres frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 2.591,66 euros TTC, Au titre des intérêts de retard En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l'exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation le 19 juin 2024 ; Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société SMA SA a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus, Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, Le tribunal condamnera la société SMA SA qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent pour connaître le litige. * Condamne au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 6.610,00 euros TTC. * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société ARC, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 26.837,48 euros TTC. * Pour le dossier DO 17002339, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements et autres frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 2.591,66 euros TTC. * Ordonne le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation le 19 juin 2024 outre anatocisme. * Déboute la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts. * Condamne la société SMA SA qui succombe aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA. * Condamne in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. * Déboute les Parties de toute autre demande. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric M. Eric Balansard Délibéré le 24 juin2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le greffier,
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND - Maître Pierre ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024043884 ENTRE : Société d'assurances de droit Irlandais, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est [Adresse 1] République d'Irlande Partie demanderesse : assistée de AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES - Maître Emmanuel TOURON Avocat (J087) et comparant par SEP ORTOLLAND - Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231) ET : 1) SA SMA, ASSUREUR DE LA SOCIETE SOREC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 332 789 296 Partie défenderesse : assistée de AARPI COTTE & FRANCOIS - Me Jean Pierre COTTE Avocat (P197) et comparant par la Selarl NOUAL-DUVAL Avocats (P493) 2) SA SMA, assureur de la SOCIETE ARC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 332 789 296 Partie défenderesse : non comparante 3) SA SMA, assureur de la SOCIETE CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 332789296 Partie défenderesse : non comparante 4) SARL SOREC, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 332 789 296 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société FRENCH INVESTMENT COMPANY a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la réhabilitation d'une ancienne laiterie située au [Adresse 4] à [Localité 1], en vue de sa transformation en bâtiments à usage d'habitation: le chantier «Les Terrasses de [Localité 1]». Dans le cadre de cette opération, la société SOREC est intervenue en qualité d'entreprise générale tous corps d'état. La SMA SA, est intervenue en qualité d'assureur de la société SOREC. Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 7 juillet 2010. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 28 juillet 2014. L'immeuble a été vendu en VEFA, (vente en état futur d'achèvement) et constitué en copropriété après réception. Simultanément, la société SCCV [Adresse 5] a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage (constructeur non réalisateur), la construction d'un immeuble à usage d'habitation, composé de plusieurs corps de bâtiment, sis [Adresse 5] à [Localité 2] (93). Les sociétés ARC (gros œuvre) et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO (CVC/plomberie), aujourd'hui radiées, sont intervenues, assurées à l'époque par SAGENA (également reprise par SMA SA). Une assurance dommages-ouvrage aurait également été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 11 juin 2012, la réception des travaux étant intervenue sans réserve le 25 juin 2014, y compris relativement aux désordres allégués dans le cadre de la présente instance. Là encore, l'immeuble a été acquis en VEFA et est devenu copropriété à la livraison. Il est d'ores et déjà précisé que la société SOREC n'est intervenue à aucun titre sur ce second chantier. À compter du mois de mars 2016, plusieurs déclarations de sinistres ont été formulées par le syndicat des copropriétaires des deux immeubles auprès de l'assureur AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Ce dernier a, en conséquence, désigné le cabinet EURISK, pour le chantier « Les Terrasses de [Localité 1] », ainsi que les sociétés AVITECH et CLE ILE DE FRANCE, pour le chantier de la [Adresse 6], afin de procéder à des expertises amiables. Concernant le chantier « Les Terrasses de [Localité 1] » de la société FRENCH INVESTMENT COMPANY, auquel la société SOREC a effectivement participé, deux dossiers ont été ouverts par l'assureur : * Le dossier DO 16000392 : en mars 2016, des désordres concernant les fixations du portail motorisé sont signalés. L'expert EURISK identifie un désordre décennal (atteinte à la sécurité), dû à un défaut de fixation. La société SOREC est jugée seule responsable. Les travaux sont estimés à 1 000 € HT, et l'assurance AMTRUST préfinance cette somme. SMA SA refuse un règlement amiable ; * Le dossier DO 19004469 : en avril 2019, des refoulements d'eaux usées sont constatés. L'expertise révèle l'absence de regard de visite et de clapet anti-retour. SOREC est de nouveau jugée responsable, via son sous-traitant ENTREPRISE DANY. Le coût total est estimé à 11 220 € TTC, avec un préfinancement partiel de 5 610 € TTC par l'assureur AMTRUST. Aucune solution amiable n'est obtenue de SMA SA. Concernant les sinistres sur le chantier de la SCCV [Adresse 5] de la société SCCV [Adresse 5], auquel la société SOREC n'a pas participé, trois dossiers ont été ouverts par l'assureur : * Le dossier DO 16008398 : en juillet 2016, plusieurs infiltrations sont signalées. L'expertise identifie des désordres décennaux (atteinte à la destination des lieux) dus à des défauts d'étanchéité. La société ARC est tenue entièrement responsable. Les travaux sont évalués à 24 837,68 € TTC et intégralement préfinancés par AMTRUST ; * Le dossier DO 16011121 : un gondolement de parquet est dénoncé en octobre 2016. L'expertise conclut à un défaut d'étanchéité d'une douche. La responsabilité exclusive de la société ARC est à nouveau retenue. Le montant des travaux est estimé à 3 000 € TTC, avec un préfinancement partiel de 1 999,80 € TTC ; * Le dossier DO 17002339 : en février 2017, une infiltration dans une chambre est signalée. Elle est attribuée à un mauvais raccordement de la VMC sur toiture-terrasse. La société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO est jugée entièrement responsable. Le coût des travaux est de 1 300 € TTC, avec des frais d'investigations de 1 725 € TTC. Là encore, AMTRUST procède au règlement mais sans succès dans sa tentative de recouvrement auprès de SMA SA. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 19 juin 2024, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné SMA SA. L'assignation a été délivrée à personne habilitée. Par ses conclusions N°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 17 juin 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 261-1 du code de l'organisation judiciaire, L 110-1, L 110-2, L 721-1 et L 721-3 du code de commerce ; Vu les dispositions des articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles L 121-12 et L 242-1 du code des assurances ; Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; * IN LIMINE LITIS : SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci, JUGER que la société SMA SA, recherchée comme assureur de la société SOREC n'entend pas même le contester, et en RETIRER toutes les conséquences de droit, JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, entend par l'introduction de la présente action judiciaire préserver légitimement ses recours, et interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l'encontre des parties attraites, d'ailleurs JUGER que le présent acte introductif d'instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion, * AU FOND : * En premier lieu, JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent respectivement : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469 la responsabilité de la société SOREC, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société SMA SA, JUGER d'ailleurs que la société SMA SA ne discute pas même sérieusement cette évidence technique, et en RETIRER toutes les conséquences de droit, JUGER en tout état de cause la société SMA SA infondée en ses moyens de défense et l'en DEBOUTER, * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121 la responsabilité de la société ARC, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société SMA SA, * Pour le dossier DO 17002339 la responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société SMA SA, CONDAMNER au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 6.610,00 euros TTC, JUGER d'ailleurs que la société SMA SA ne discute pas même sérieusement cette évidence financière, et en RETIRER toutes les conséquences de droit, JUGER au surplus, la société SMA SA infondée à opposer ses limites et autres franchises contractuelles, et l'en DEBOUTER, * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société ARC, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 26.837,48 euros TTC, * Pour le dossier DO 17002339, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements et autres frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 2.591,66 euros TTC, En second lieu, JUGER que la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, ont témoigné d'une résistance abusive, JUGER la société SMA SA infondée en son moyen de défense s'y opposant, et l'en DEBOUTER, CONDAMNER in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme, JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A TITRE ACCESSOIRE : JUGER en équité la société SMA SA, recherchée comme assureur de la société SOREC infondée en ses demandes à l'accessoire telles que dirigées à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et l'en DEBOUTER, JUGER en revanche, et en équité, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, bien fondée en ses demandes à l'accessoire, CONDAMNER in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat aux offres de droit, JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l'ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions en défense à l'audience du 20 décembre 2024 SMA SA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1792 et suivant du Code civil Vu l'article 112-6 du code des assurances RECEVOIR la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOREC, recevable en ses écritures et les déclarer bien fondées ; CONSTATER que les désordres et préjudices allégués par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne sont pas démontrés ; En conséquence DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société SOREC ; En tout État de cause : DONNER ACTE à la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SOREC des limites de garanties et franchises stipulées dans sa police ; CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ou tout autre succombant à verser à la SMA SA, es-qualité d'assureur de la société SOREC, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 17 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS soutient que : * Elle entend solliciter du Tribunal de céans qu'il se juge pleinement compétent. * Les désordres constatés sur plusieurs chantiers ont été examinés par des expertises techniques amiables dans le cadre de la procédure d'assurance dommages-ouvrage. * Les assureurs dommages-ouvrage ont financé les travaux de reprise, et les actions en recouvrement visent désormais les assureurs en responsabilité des constructeurs, en l'occurrence la société SMA SA, assureur RC des entreprises impliquées. * La Société SMA SA tente de contester la validité et l'opposabilité des expertises amiables, au motif qu'elles seraient inopposables ou insuffisamment contradictoires, et que les désordres ne relèveraient pas nécessairement de la responsabilité decennale de ses assurés. Toutefois : * Les expertises amiables ont été contradictoires. * Les critères de validité d'un rapport amiable ont été remplis. * L'argumentation de SMA SA selon laquelle seule une expertise judiciaire pourrait suffire est infondée au regard du régime spécifique des expertises dommages-ouvrage. * SMA SA, bien qu'assureur averti, n'a produit aucun élément technique ou rapport contradictoire. * SMA SA n'a jamais exprimé de réserves ou souhaité engager un débat contradictoire technique après notification des rapports. * Les clauses-types ressortant des dispositions de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, prévoient expressément qu'elles sont inopposables aux tiers, qu'il s'agisse des propriétaires ou bien encore de l'assureur de dommages subrogé en leurs droits. * L'assureur, ayant réglé les indemnités dues, agit en vertu du mécanisme légal de subrogation tel que prévu par les articles 1346 et suivants du Code civil, ainsi que par l'article L. 121-12 du Code des assurances. * L'article 1792 du Code civil, lequel établit une présomption de responsabilité à la charge des constructeurs en cas de désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La société SMA SA réplique : * Il est de jurisprudence constante qu'un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, même si celle-ci a été menée contradictoirement. * La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit aucun autre élément de preuve, en dehors de ces rapports d'expertise non judiciaires. Le Tribunal ne saurait fonder sa décision sur ces seuls documents. Il convient donc de rejeter les demandes formulées par AMTRUST à l'encontre de la société SMA SA, faute pour elle d'avoir apporté la preuve des faits et préjudices qu'elle invoque, conformément aux règles de droit applicables. * La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société SOREC, entend, à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité éventuelle aux seules garanties contractuelles stipulées dans la police d'assurance. * Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société SMA SA, celleci ne saurait excéder les montants garantis par la police d'assurance, en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances. SUR CE, LE TRIBUNAL, Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties. Sur la compétence du Tribunal de céans : En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est constituée en forme sociale, d'autre part, les sociétés défenderesses sont constituées en forme sociale, enregistrées en leurs titres et qualités auprès du registre du commerce et des sociétés dont elles dépendent, et encore pour celles-ci d'exercer toutes une activité commerciale. En outre, l'objet du présent litige porte sur le recouvrement d'indemnités d'assurance versées par l'assureur dommages ouvrage en préfinancement, et d'autres sommes encore exposées par ce dernier en mobilisation de sa police. Par conséquent, le présent litige porte sur un acte de commerce. Les sociétés SMA SA et SOREC se trouvent avoir leurs respectifs sièges sociaux dans le Département, la commune de Paris. La société SMA SA ne soulève pas l'incompétence. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris est ainsi compétent pour juger de l'affaire. PAGE 8 Au fond L'article L 242-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ». L'article L 121-12 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ». L'article L 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L'article 1346 du code civil dispose que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ». 1. les désordres litigieux sont de nature décennale. La réception des travaux est intervenue sans réserve pour les deux chantiers (25 juin 2014 pour l'un et 28 juillet 2014 pour l'autre). Elle constitue le point de départ du délai de 10 ans de la garantie décennale. Le 17 mars 2016, le syndicat des copropriétaires dénonçait auprès de l'assureur dommages ouvrage, société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en deuxième année du délai d'épreuve décennale, différents désordres. Les expertises techniques amiables dommages ouvrage ont établi contradictoirement pour les 5 déclarations des rapports qui indiquent : « Le désordre était constaté en sa réalité ainsi qu'en ses ampleurs et conséquences et qualifié de décennal en ce qu'il porte atteinte à la destination des lieux mais encore à la santé des personnes… à la sécurité des personnes et des biens ». Les désordres ont bien été qualifiés comme relevant de la garantie décennale selon les rapports d'expertises, ce qui n'a jamais été contestés par la SMA SA. 2. Sur l'opposabilité des rapports d'expertise techniques Les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances imposent à l'assureur dommages-ouvrage une obligation d'indemnisation rapide du maître d'ouvrage en cas de désordres de nature décennale. Le contrat d'assurance dommages-ouvrage, régi par les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, impose une procédure d'expertise amiable contradictoire permettant un règlement rapide des sinistres. L'annexe II de l'article A.243-1 précise les modalités d'organisation et le respect du contradictoire. Il est admis que les rapports d'expertise amiables, lorsqu'ils respectent le contradictoire, ont une valeur probante suffisante pour fonder une décision judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire. Le juge ne peut écarter un rapport amiable contradictoire, surtout lorsqu'il est corroboré ou non contesté en temps utile. En l'espèce : Les désordres constatés sur plusieurs chantiers ont été examinés par des expertises techniques amiables dans le cadre de la procédure d'assurance dommages-ouvrage. Il en ressort que : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, les infiltrations et dégradations dans les parties communes trouvent leur origine dans les malfaçons des travaux exécutés par la société SOREC. Les travaux de reprise ont coûté 6 610 € TTC ; * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, les infiltrations en parties privatives sont dues aux défauts d'exécution des ouvrages de la société ARC. Le coût des travaux de reprise est évalué à 26 837,48 € TTC ; * Pour le dossier DO 17002339, les infiltrations proviennent de défauts liés aux prestations de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO. Les réparations ont coûté 2 591,66 € TTC. Les assureurs dommages-ouvrage ont financé les travaux de reprise, et les actions en recouvrement visent désormais les assureurs en responsabilité des constructeurs, en l'occurrence la société SMA SA, assureur RC des entreprises impliquées. La société SMA SA tente de contester la validité et l'opposabilité des expertises amiables, au motif qu'elles seraient inopposables ou insuffisamment contradictoires, Toutefois : * Les expertises amiables ont été contradictoires : les convocations ont été adressées, les rapports diffusés, les parties ont été invitées à participer, mais SMA SA ne s'est jamais manifesté en temps utile pour contester ou débattre. * Les critères de validité d'un rapport amiable ont été remplis : la qualification des désordres, leur origine, la désignation des responsables, et la définition des travaux de reprise nécessaires sont établies. * L'argumentation de SMA SA selon laquelle seule une expertise judiciaire pourrait suffire est infondée au regard du régime spécifique des expertises dommagesouvrage, qui privilégie la célérité pour permettre un préfinancement efficace. * SMA SA, bien qu'assureur averti, n'a produit aucun élément technique ou rapport contradictoire pour contester valablement les expertises ou leurs conclusions. Elle se borne à des affirmations générales non étayées. * Enfin, SMA SA n'a jamais exprimé de réserves ou souhaité engager un débat contradictoire technique après notification des rapports, ce qui l'empêche aujourd'hui d'en contester sérieusement la validité. 3. sur la mobilisation des garanties de l'assureur de responsabilité en risque SMA SA garantie les sociétés arc et LA SOCIETE CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, qui vient au droit de la SAGENA. Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, les différents désordres d'infiltrations et autres dégradations en parties communes proviennent selon les rapport d'expertises, des conditions et qualités d'exécutions des ouvrages de la société SOREC dont l'assureur est SMA SA. 4. Sur les limites de la garantie de la SMA SA Si les clauses de franchises sont légales en matière d'assurance de responsabilité obligatoire, les clauses-types ressortant des dispositions de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, prévoient expressément qu'elles sont inopposables aux tiers, qu'il s'agisse des propriétaires ou bien encore de l'assureur de dommages subrogé en leurs droits. L'assureur, ayant réglé les indemnités dues, agit en vertu du mécanisme légal de subrogation tel que prévu par les articles 1346 et suivants du Code civil, ainsi que par l'article L. 121-12 du Code des assurances. Cette subrogation lui permet d'exercer les droits et actions du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs ou de leurs assureurs. L'action est également confortée par l'article L.124-3 du Code des assurances, qui consacre le droit d'action directe contre l'assureur du responsable. L'article 1792 du Code civil, lequel établit une présomption de responsabilité à la charge des constructeurs en cas de désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette présomption s'applique de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute, dès lors que les désordres sont établis. Les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale des constructeurs, conformément aux articles 1792 et suivants du Code civil. Ces obligations sont de résultat, et leur non-respect engage automatiquement la responsabilité des constructeurs. En l'espèce : La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société SOREC, entend, à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité éventuelle aux seules garanties contractuelles stipulées dans la police d'assurance. Elle fait ainsi valoir que dans l'hypothèse où la Juridiction viendrait à prononcer une condamnation à son encontre, celle-ci ne pourrait excéder les plafonds de garantie et les franchises prévus au contrat d'assurance, lesquels sont expressément opposables aux tiers demandeurs, y compris aux victimes ou à leurs subrogés. Toutefois, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société SMA SA, celle-ci ne saurait excéder les montants garantis par la police d'assurance, en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances. Le Tribunal devra donc donner acte à la société SMA SA des plafonds et franchises stipulés dans sa police, ceux-ci étant pleinement opposables aux tiers, y compris à la société AMTRUST ou à toute autre partie demanderesse. La société SMA SA n'a ni produit le contrat, ni démontré l'application effective des limites ou franchises, ni établi qu'elles avaient été expressément acceptées par le demandeur. Dès lors, ces clauses sont inopposables à l'assureur dommages-ouvrage demandeur. En conséquence, le tribunal condamnera au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 6.610,00 euros TTC, * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société ARC, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 26.837,48 euros TTC, * Pour le dossier DO 17002339, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements et autres frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 2.591,66 euros TTC, Au titre des intérêts de retard En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l'exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation le 19 juin 2024 ; Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société SMA SA a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus, Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, Le tribunal condamnera la société SMA SA qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent pour connaître le litige. * Condamne au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS : * Pour les dossiers DO 160003924 et DO 19004469, in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 6.610,00 euros TTC. * Pour les dossiers DO 16008398 et DO 16011121, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société ARC, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 26.837,48 euros TTC. * Pour le dossier DO 17002339, la société SMA SA, recherchée comme assureur de responsabilité de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements et autres frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 2.591,66 euros TTC. * Ordonne le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation le 19 juin 2024 outre anatocisme. * Déboute la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts. * Condamne la société SMA SA qui succombe aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA. * Condamne in solidum la société SOREC et son assureur la société SMA SA, par ailleurs recherchée comme assureur commun des sociétés ARC et CHAUFFAGE PLOMBERIE ORLANDO, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. * Déboute les Parties de toute autre demande. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric M. Eric Balansard Délibéré le 24 juin2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le greffier,
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