Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 14 avril 2026, n° 25/00568
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 24 avril 2025 Convocation(s) : 24 novembre 2025 Débats en audience publique du : 12 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2025, Monsieur [R] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, ayant confirmé le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024. En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, et développant ses conclusions du 8 janvier 2026, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de condamner la CPAM de l’Isère à lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail suite à son accident du travail du 21 février 2022 pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 29 octobre 2024. Il fait valoir à l’appui de sa demande que concernant la première période, l’envoi tardif est dû à l’avis de son médecin qui a considéré son état de santé consolidé avec séquelles le 14 juin 2022, et que le médecin conseil a notifié quant à lui une absence de consolidation neuf mois plus tard, ce qui l’a conduit à obtenir pour cette période une prescription de repos. Concernant la deuxième période, il explique qu’il a appris tardivement qu’il pouvait bénéficier d’une prescription de repos alors qu’il était en retraite, et qu’il bénéficie d’ailleurs d’une prise en charge d’indemnités journalières depuis le 29 octobre 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de confirmer les décisions de refus de prise en charge des indemnités journalières. Elle fait valoir concernant la première période que la demande se heurte à la prescription biennale de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale puisque l’arrêt ne lui a été transmis que le 17 octobre 2024, et qu’en tout état de cause il n’a pas été transmis dans les délais impartis par l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Concernant la période du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024, elle fait valoir que l’assuré n’a pas adressé les prescriptions dans les délais prévus par la règlementation, mais qu’elle a pu, suite à un arrêt rectificatif, prendre en charge la période du 29 octobre 2024 au 18 décembre 2024 dans l’intérêt de l’assuré. L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail Sur la recevabilité de la demande Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoient ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit : du jour de l'accident,de la cessation du travail,du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident.Le plus récent de ces événements doit être retenu. En l’espèce, le docteur [F] a prescrit à Monsieur [R] [J] un arrêt de travail du 16 juin 2022 au 31 mars 2023, puis un autre arrêt du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024. Monsieur [R] [J] conteste le refus de paiement d’indemnités journalières au titre de ces périodes. Il a présenté une demande interruptive du délai de prescription que par sa saisine de la commission de recours amiable le 15 février 2025. Cependant, ce courrier est intervenu au-delà du délai de deux années pour toute la période antérieure au 15 février 2023. En conséquence, sa demande de paiement d’indemnités journalières sera déclarée irrecevable pour la période du 16 juin 2022 au 15 février 2023. Sur la justification de la tardiveté de l’envoi des arrêts de travail Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ». Il résulte de l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, en cas d'interruption de travail, son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail. En cas de non-respect de ce délai, la caisse d'assurance maladie informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. L'envoi tardif de cet avis entraîne, s'il est répété dans les 24 mois, et si la caisse en a averti au préalable l'assuré, une réduction de 50 % du montant des indemnités journalières d'assurance maladie pour les jours compris entre la date de prescription de l'arrêt et la date de l'envoi, sauf à justifier d'une hospitalisation ou de l'impossibilité d'envoyer l'avis en temps utile (CSS, art. D.323-2). Il appartient à la caisse de justifier de l'envoi de l'avertissement prévu par le texte susvisé, et à défaut, elle n’est pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d'un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail (Civ. 2e, 10 oct. 2019, no 18-18.879). Toutefois, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En outre, les dispositions de l'article D. 323-2 susvisées prévoyant une information de l'assuré sur la sanction à laquelle il s'expose en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail ne sont pas applicables lorsque la prescription de l'arrêt de travail n'est plus en cours au moment de la transmission de l'arrêt de travail. En application de l'article 1315, devenu 1353 du Code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle. Ainsi, il appartient à l'assuré de justifier de l'envoi à la caisse, dans les délais requis, de l'avis d'interruption de travail. Cette preuve peut s'établir par tous moyens mais ne peut résulter des simples affirmations de l'intéressé. En l’espèce, le docteur [F] a prescrit à Monsieur [R] [J] un arrêt de travail du 16 juin 2022 au 31 mars 2023, puis un autre arrêt du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024. Selon le relevé informatique produit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, elle a reçu l’arrêt de travail pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023 le 17 octobre 2024, soit un an et demi après la fin de la période d’arrêt, rendant tout contrôle impossible. Par ailleurs, il résulte de ce relevé qu’elle a reçu l’arrêt de travail couvrant la période du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024 le 31 octobre 2024. Concernant cette période, la caisse justifie avoir pris en charge la prescription de repos à compter du 29 octobre 2024, date présumée de son envoi par le requérant. C’est donc sur la période antérieure au 29 octobre 2024 que la demande est désormais limitée. La caisse, qui n’a pas été informée de l’arrêt pour la période du 1er avril 2023 jusqu’au 29 octobre 2024. Son contrôle a donc été rendu impossible sur cette période. Monsieur [R] [J] ne conteste pas le retard dans l’envoi des prescriptions de repos. Il explique ce retard par le fait qu’il ne croyait pas pouvoir être indemnisé compte tenu de sa consolidation pour la première période, et de sa retraite pour la seconde. Toutefois, ni la méconnaissance de ses droits, ni la décision du médecin conseil de reporter la consolidation de son état de santé ne constituent l’impossibilité d’envoi d’un arrêt de travail, qui pourrait justifier la prise en charge de la prescription de repos pour la période. C’est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a refusé le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour l’ensemble de la période contestée. Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 15 février 2023 au 31 mars 2023, et pour la période du 1er avril 2023 au 29 octobre 2024 est justifié. Sur les dépens Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE Monsieur [R] [J] irrecevable dans sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de la période du 16 juin 2022 au 15 février 2023 ; DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 16 février 2023 au 31 mars 2023, et pour la période du 1er avril 2023 au 29 octobre 2024 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!! Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 N° RG 25/00568 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM2T COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Madame [Q], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 24 avril 2025 Convocation(s) : 24 novembre 2025 Débats en audience publique du : 12 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2025, Monsieur [R] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, ayant confirmé le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024. En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, et développant ses conclusions du 8 janvier 2026, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de condamner la CPAM de l’Isère à lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail suite à son accident du travail du 21 février 2022 pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 29 octobre 2024. Il fait valoir à l’appui de sa demande que concernant la première période, l’envoi tardif est dû à l’avis de son médecin qui a considéré son état de santé consolidé avec séquelles le 14 juin 2022, et que le médecin conseil a notifié quant à lui une absence de consolidation neuf mois plus tard, ce qui l’a conduit à obtenir pour cette période une prescription de repos. Concernant la deuxième période, il explique qu’il a appris tardivement qu’il pouvait bénéficier d’une prescription de repos alors qu’il était en retraite, et qu’il bénéficie d’ailleurs d’une prise en charge d’indemnités journalières depuis le 29 octobre 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de confirmer les décisions de refus de prise en charge des indemnités journalières. Elle fait valoir concernant la première période que la demande se heurte à la prescription biennale de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale puisque l’arrêt ne lui a été transmis que le 17 octobre 2024, et qu’en tout état de cause il n’a pas été transmis dans les délais impartis par l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Concernant la période du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024, elle fait valoir que l’assuré n’a pas adressé les prescriptions dans les délais prévus par la règlementation, mais qu’elle a pu, suite à un arrêt rectificatif, prendre en charge la période du 29 octobre 2024 au 18 décembre 2024 dans l’intérêt de l’assuré. L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail Sur la recevabilité de la demande Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». Il en résulte que le délai de prescription de deux ans que prévoient ces dispositions, complétées par la jurisprudence, court à compter soit : du jour de l'accident,de la cessation du travail,du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident.Le plus récent de ces événements doit être retenu. En l’espèce, le docteur [F] a prescrit à Monsieur [R] [J] un arrêt de travail du 16 juin 2022 au 31 mars 2023, puis un autre arrêt du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024. Monsieur [R] [J] conteste le refus de paiement d’indemnités journalières au titre de ces périodes. Il a présenté une demande interruptive du délai de prescription que par sa saisine de la commission de recours amiable le 15 février 2025. Cependant, ce courrier est intervenu au-delà du délai de deux années pour toute la période antérieure au 15 février 2023. En conséquence, sa demande de paiement d’indemnités journalières sera déclarée irrecevable pour la période du 16 juin 2022 au 15 février 2023. Sur la justification de la tardiveté de l’envoi des arrêts de travail Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ». Il résulte de l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, en cas d'interruption de travail, son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail. En cas de non-respect de ce délai, la caisse d'assurance maladie informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. L'envoi tardif de cet avis entraîne, s'il est répété dans les 24 mois, et si la caisse en a averti au préalable l'assuré, une réduction de 50 % du montant des indemnités journalières d'assurance maladie pour les jours compris entre la date de prescription de l'arrêt et la date de l'envoi, sauf à justifier d'une hospitalisation ou de l'impossibilité d'envoyer l'avis en temps utile (CSS, art. D.323-2). Il appartient à la caisse de justifier de l'envoi de l'avertissement prévu par le texte susvisé, et à défaut, elle n’est pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d'un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail (Civ. 2e, 10 oct. 2019, no 18-18.879). Toutefois, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En outre, les dispositions de l'article D. 323-2 susvisées prévoyant une information de l'assuré sur la sanction à laquelle il s'expose en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail ne sont pas applicables lorsque la prescription de l'arrêt de travail n'est plus en cours au moment de la transmission de l'arrêt de travail. En application de l'article 1315, devenu 1353 du Code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle. Ainsi, il appartient à l'assuré de justifier de l'envoi à la caisse, dans les délais requis, de l'avis d'interruption de travail. Cette preuve peut s'établir par tous moyens mais ne peut résulter des simples affirmations de l'intéressé. En l’espèce, le docteur [F] a prescrit à Monsieur [R] [J] un arrêt de travail du 16 juin 2022 au 31 mars 2023, puis un autre arrêt du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024. Selon le relevé informatique produit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, elle a reçu l’arrêt de travail pour la période du 16 juin 2022 au 31 mars 2023 le 17 octobre 2024, soit un an et demi après la fin de la période d’arrêt, rendant tout contrôle impossible. Par ailleurs, il résulte de ce relevé qu’elle a reçu l’arrêt de travail couvrant la période du 1er avril 2023 au 18 décembre 2024 le 31 octobre 2024. Concernant cette période, la caisse justifie avoir pris en charge la prescription de repos à compter du 29 octobre 2024, date présumée de son envoi par le requérant. C’est donc sur la période antérieure au 29 octobre 2024 que la demande est désormais limitée. La caisse, qui n’a pas été informée de l’arrêt pour la période du 1er avril 2023 jusqu’au 29 octobre 2024. Son contrôle a donc été rendu impossible sur cette période. Monsieur [R] [J] ne conteste pas le retard dans l’envoi des prescriptions de repos. Il explique ce retard par le fait qu’il ne croyait pas pouvoir être indemnisé compte tenu de sa consolidation pour la première période, et de sa retraite pour la seconde. Toutefois, ni la méconnaissance de ses droits, ni la décision du médecin conseil de reporter la consolidation de son état de santé ne constituent l’impossibilité d’envoi d’un arrêt de travail, qui pourrait justifier la prise en charge de la prescription de repos pour la période. C’est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a refusé le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour l’ensemble de la période contestée. Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 15 février 2023 au 31 mars 2023, et pour la période du 1er avril 2023 au 29 octobre 2024 est justifié. Sur les dépens Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE Monsieur [R] [J] irrecevable dans sa demande de versement d’indemnités journalières au titre de la période du 16 juin 2022 au 15 février 2023 ; DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 16 février 2023 au 31 mars 2023, et pour la période du 1er avril 2023 au 29 octobre 2024 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!! Le Directeur des services de greffe judiciaires
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- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00925
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale R321-2, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale L323-6
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00033
en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale R321-2, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale L323-6
Mise à jour de la source le 2026-04-22T21:15:05.947Z.