Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 24/02894
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de regroupement de crédits n°7029153 signée le 21 août 2017, la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [X], [E], [H] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2]) un prêt personnel d’un montant de 38 500 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,37 % et au taux annuel effectif global de 5,891 %, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités de 363,27 euros, hors assurance facultative. Selon déclaration de cession des rémunérations du 1er septembre 2017, M. [X], [E], [H] [G] a volontairement déclaré céder à la société Banque Edel la portion cessible de ses rémunérations et indemnités perçus de son employeur actuel jusqu’à concurrence du montant de la somme de 52 310,88 euros. Les fonds ont été débloqués le 19 septembre 2017. Suivant courriers des 20 juin et 27 décembre 2022, l’établissement bancaire a consenti à l’emprunteur un report partiel des échéances de juin à septembre 2022 et de l’échéance de décembre 2022. A ces occasions, deux échéanciers ont été mis en place afin de solder les impayés dus. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 7 mai 2024 reçue le 16 mai 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 871,86 euros sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, la société Banque Edel a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, notifié à M. [X], [E], [H] [G] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 26 692,03 euros sous huitaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 juillet 2024, la société Banque Edel a fait assigner M. [X], [E], [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer. Par jugement rendu le 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la société demanderesse, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation, à faire toutes observations utiles sur les moyens soulevés d’office à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. L’affaire a été fixée le 6 octobre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 2 février 2026. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées, la société Banque Edel, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : débouter le défendeur de l’ensemble de ces demandes,le condamner à lui payer la somme de 26 692,03 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter du 7 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du contrat en raison du manquement de l’emprunteur à ses obligations,s’entendre condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,s’entendre condamner aux entiers dépens. En défense, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées datées du 29 octobre 2025, M. [X], [E], [H] [G], représenté par son avocat, demande de : A titre principal, constater que la société Banque Edel a introduit son action hors du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement imparti,juger, en conséquence, que l’action en justice entreprise par la société Banque Edel à son encontre est irrecevable pour cause de forclusion,débouter la société Banque Edel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, constater le déblocage anticipé des fonds par la société Banque Edel,juger que le déblocage anticipé entraîne la nullité du contrat de prêt litigieux,juger qu’en raison de cette nullité, les sommes prêtées d’une valeur de 38 500 euros à titre de prêt personnel ne sauraient donner lieu à remboursement, A titre très subsidiaire, prononcer la nullité de la déchéance du terme,condamner la société Banque Edel à lui payer la somme de 26 692,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil,débouter la société Banque Edel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les délais de paiement les plus larges possibles, En tout état de cause, condamner la société Banque Edel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Banque Edel aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des les faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs écritures auxquelles elles se sont référées au cours des audiences, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré le 30 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à constater et à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard sont sans effet sur la computation de ce délai. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard opérées par la banque. En l’espèce, il est établi que M. [G] a bénéficié de reports d’échéances entre juin et septembre 2022 et en décembre 2022. Il résulte du contrat de crédit litigieux, en son article 6-2 intitulé « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de toutes sommes dues et dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le prêteur pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 4% des échéances reportées. La société Banque Edel démontre, par la production d’un échange de courriels du 15 juin 2022, avoir accordé à la demande de l’emprunteur un report d’échéances pour les mois de juin à septembre 2022. Au regard des pièces produites, rien n’indique que le report d’échéance du mois de décembre 2022 soit intervenu à la demande de l’emprunteur. Surtout, la preuve de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles, à savoir 4% des échéances reportées, n’est pas rapportée. Les sommes perçues correspondent, selon l’historique comptable au 30 octobre 2025 et les courriers des 20 juin et 17 décembre 2022 versés, à la part d’intérêts de l’échéance mensuelle et au montant des échéances impayées avec pénalités et frais antérieurs. Il s’ensuit que ces reports d’échéances ne seront pas comptabilisés pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé. En considération de ces éléments et par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisée est intervenu le 30 octobre 2023. La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 15 juillet 2024, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 21 août 2017, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 août 2017 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 29 août 2017. Au regard des pièces produites, le déblocage des fonds est intervenu le 19 septembre 2017, soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité en son article 6-2 intitulé « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à complet règlement. Cette clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société Banque Edel ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous huit jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, est indifférente et corrobore, au surplus, le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. Il sera, enfin, utilement rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société Banque Edel justifie du fait que M. [G] a irrégulièrement honoré les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2022 et a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2023, sans lui apporter aucune explication. Au cours des débats, M. [G] soutient qu’un cancer lui a été diagnostiqué courant d’année 2023, suite à un accident de la route, que son assurance contre la maladie et les accidents souscrite près la GMF auraient dû garantir le paiement des échéances du prêt personnel, qu’il n’a jamais été informé du refus de prise en charge par son assureur et de la résiliation du contrat d’assurance et que la banque, pourtant informée du refus de prise en charge et de la rupture du contrat d’assurance, ne l’a pas non plus avisé de la situation. M. [G] justifie du refus de prise en charge par son assureur des échéances de prêts, suivant courrier reçu le 19 décembre 2023. Si, en tout état de cause, il a été informé de la rupture de son contrat d’assurance à cette occasion, il n’a pas repris postérieurement le paiement des échéances de prêt. De plus, il ne justifie pas dans le cadre de la présente instance de son incapacité à travailler. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Banque Edel produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, son contrat de travail, ses bulletins de paie de décembre 2016 et d’avril à juin 2017, ses relevés de compte d’avril à juin 2017, une attestation d’hébergement avec justificatif d’identité et de domicile de l’hébergeur et une preuve de consultation du FICP. La pérennité du contrat de travail de l’emprunteur a été vérifiée tout comme la réalité de ses revenus, charges et de son hébergement. Toutefois, il apparait que la preuve de consultation du FICP ne satisfait pas aux dispositions légales susvisées en ce que notamment la dénomination et le code de l’établissement bancaire, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné ainsi que le numéro de consultation attribué par la Banque de France n’y sont pas précisés. D’ailleurs, il sera remarqué que la recherche a été réalisée sous deux clefs Banque de France « 060974MARIM » et « 040252MARIM » ce qui interroge. Ainsi, la société Banque Edel n’a satisfait qu’en partie à son obligation de vérification préalable. Sur l’irrégularité de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) Conformément aux dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt. L’article R. 312-2 du code de la consommation précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ». Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler. Il ressort de l'article L. 314-1 du code de la consommation que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ». En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités. Or, en l'espèce, le TAEG figurant sur la FIPEN n'est accompagnée d'aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion même du TAEG. Il en résulte que les hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG sont occultées, et que les dispositions précitées ne sont pas respectées. La société Banque Edel n’a pas satisfait à son obligation. Sur le défaut de notice d’assurance Selon L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci ; la notice d’information produite ayant en tout état de cause était fournie par la société CSF Assurances et non par la société preneuse. Dans ces conditions, la société demanderesse n’a pas satisfait à son obligation. En considération de ces éléments, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées d’office, au vu de la gravité des manquements relevés, la société demanderesse sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [G] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal d'autant qu'en l'espèce le décompte fourni, illisible par endroits, ne permet pas d'y procéder. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2024, des tableaux d’amortissement et de l’historique comptable, la créance du prêteur est égale à 15 226,81 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 38 500 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 23 273,19 euros. Par conséquent, M. [G] sera condamné au paiement de cette somme à la société demanderesse. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 5,37 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. II - Sur les demandes reconventionnelles Sur les délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, M. [G] sollicite des délais de paiement les plus larges possibles. Cependant, il ne justifie aucunement de sa situation financière et par voie de conséquence, de sa capacité à régler sa dette. En conséquence, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de lui octroyer, en l'état, des délais de paiement. Il sera débouté de sa demande, précision faite que cette décision ne contrevient pas à d’éventuels délais de paiement qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’un plan de surendettement. Sur les dommages et intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [G] reproche à la société Banque Edel d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil. En effet, il indique que bien qu’avisée de la résiliation de son contrat d’assurance « garantie incapacité totale de travail » depuis le 8 décembre 2020, elle ne l’en a pas informé de sorte qu’il n’a pu l’actionner suite à un accident de la route survenue en août 2023. En défense, la société demanderesse précise que l’assurance de prêt est facultative, que l’emprunteur a fait le choix de souscrire une assurance de prêt près une autre compagnie d’assurance et qu’il a été avisé de la dénonciation de son contrat d’assurance le 8 décembre 2020. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la société Banque Edel a satisfait à son obligation d’information et de conseil au titre de l’assurance de prêt lors de la souscription du contrat de crédit. De plus, il sera remarqué que le contrat de crédit ne contient aucune stipulation relative à l’assurance de prêt et que dans le cadre du crédit litigieux, l’assurance de prêt est facultative. Par ailleurs, si la banque a été informée de la dénonciation du contrat d’assurance le 8 décembre 2020, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir avisé l’emprunteur ; cette charge relevant de la compagnie d’assurance elle-même. Il sera enfin relevé que la demande n’est pas fondée en droit, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Ainsi, en considération de ces éléments, la faute de la Banque Edel n’étant pas caractérisée, M. [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Banque Edel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort: DECLARE recevable l’action de la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X], [E], [H] [G] ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°7029153 souscrit le 21 août 2017 par M. [X], [E], [H] [G] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°7029153 souscrit le 21 août 2017 par M. [X], [E], [H] [G], auprès de la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, pour inexécution contractuelle des obligations de l’emprunteur, à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel n°7029153 souscrit le 21 août 2017 par M. [X], [E], [H] [G], à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [X], [E], [H] [G] à payer à la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15 226,81 (quinze mille deux cent vingt-six et quatre-vingt-un centimes) pour solde de ce contrat de crédit, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision; DEBOUTE M. [X], [E], [H] [G] de sa demande de délais de paiement ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DEBOUTE M. [X], [E], [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X], [E], [H] [G] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 24/02894 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAWI N° MINUTE : 26/00164 JUGEMENT DU 30 Mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. BANQUE EDEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Christine DUSAN de la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE Substituée par Me Stéphane BIGOT Comparante à : Monsieur [X] [E] [H] [G], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Comparant DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026 DÉCISION : Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Maître Christine DUSAN (via Me BIGOT Stéphane) CCC à Me Emmanuelle K/BIDI Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de regroupement de crédits n°7029153 signée le 21 août 2017, la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [X], [E], [H] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2]) un prêt personnel d’un montant de 38 500 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,37 % et au taux annuel effectif global de 5,891 %, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités de 363,27 euros, hors assurance facultative. Selon déclaration de cession des rémunérations du 1er septembre 2017, M. [X], [E], [H] [G] a volontairement déclaré céder à la société Banque Edel la portion cessible de ses rémunérations et indemnités perçus de son employeur actuel jusqu’à concurrence du montant de la somme de 52 310,88 euros. Les fonds ont été débloqués le 19 septembre 2017. Suivant courriers des 20 juin et 27 décembre 2022, l’établissement bancaire a consenti à l’emprunteur un report partiel des échéances de juin à septembre 2022 et de l’échéance de décembre 2022. A ces occasions, deux échéanciers ont été mis en place afin de solder les impayés dus. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 7 mai 2024 reçue le 16 mai 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 871,86 euros sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, la société Banque Edel a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, notifié à M. [X], [E], [H] [G] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 26 692,03 euros sous huitaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 juillet 2024, la société Banque Edel a fait assigner M. [X], [E], [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer. Par jugement rendu le 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la société demanderesse, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation, à faire toutes observations utiles sur les moyens soulevés d’office à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. L’affaire a été fixée le 6 octobre 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 2 février 2026. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées, la société Banque Edel, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : débouter le défendeur de l’ensemble de ces demandes,le condamner à lui payer la somme de 26 692,03 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter du 7 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du contrat en raison du manquement de l’emprunteur à ses obligations,s’entendre condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,s’entendre condamner aux entiers dépens. En défense, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées datées du 29 octobre 2025, M. [X], [E], [H] [G], représenté par son avocat, demande de : A titre principal, constater que la société Banque Edel a introduit son action hors du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement imparti,juger, en conséquence, que l’action en justice entreprise par la société Banque Edel à son encontre est irrecevable pour cause de forclusion,débouter la société Banque Edel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, constater le déblocage anticipé des fonds par la société Banque Edel,juger que le déblocage anticipé entraîne la nullité du contrat de prêt litigieux,juger qu’en raison de cette nullité, les sommes prêtées d’une valeur de 38 500 euros à titre de prêt personnel ne sauraient donner lieu à remboursement, A titre très subsidiaire, prononcer la nullité de la déchéance du terme,condamner la société Banque Edel à lui payer la somme de 26 692,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil,débouter la société Banque Edel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les délais de paiement les plus larges possibles, En tout état de cause, condamner la société Banque Edel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Banque Edel aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des les faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs écritures auxquelles elles se sont référées au cours des audiences, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré le 30 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à constater et à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard sont sans effet sur la computation de ce délai. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard opérées par la banque. En l’espèce, il est établi que M. [G] a bénéficié de reports d’échéances entre juin et septembre 2022 et en décembre 2022. Il résulte du contrat de crédit litigieux, en son article 6-2 intitulé « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de toutes sommes dues et dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le prêteur pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 4% des échéances reportées. La société Banque Edel démontre, par la production d’un échange de courriels du 15 juin 2022, avoir accordé à la demande de l’emprunteur un report d’échéances pour les mois de juin à septembre 2022. Au regard des pièces produites, rien n’indique que le report d’échéance du mois de décembre 2022 soit intervenu à la demande de l’emprunteur. Surtout, la preuve de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles, à savoir 4% des échéances reportées, n’est pas rapportée. Les sommes perçues correspondent, selon l’historique comptable au 30 octobre 2025 et les courriers des 20 juin et 17 décembre 2022 versés, à la part d’intérêts de l’échéance mensuelle et au montant des échéances impayées avec pénalités et frais antérieurs. Il s’ensuit que ces reports d’échéances ne seront pas comptabilisés pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé. En considération de ces éléments et par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisée est intervenu le 30 octobre 2023. La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 15 juillet 2024, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 21 août 2017, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 août 2017 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 29 août 2017. Au regard des pièces produites, le déblocage des fonds est intervenu le 19 septembre 2017, soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité en son article 6-2 intitulé « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, et le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à complet règlement. Cette clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de délai suffisant à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société Banque Edel ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous huit jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, est indifférente et corrobore, au surplus, le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. Il sera, enfin, utilement rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société Banque Edel justifie du fait que M. [G] a irrégulièrement honoré les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2022 et a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2023, sans lui apporter aucune explication. Au cours des débats, M. [G] soutient qu’un cancer lui a été diagnostiqué courant d’année 2023, suite à un accident de la route, que son assurance contre la maladie et les accidents souscrite près la GMF auraient dû garantir le paiement des échéances du prêt personnel, qu’il n’a jamais été informé du refus de prise en charge par son assureur et de la résiliation du contrat d’assurance et que la banque, pourtant informée du refus de prise en charge et de la rupture du contrat d’assurance, ne l’a pas non plus avisé de la situation. M. [G] justifie du refus de prise en charge par son assureur des échéances de prêts, suivant courrier reçu le 19 décembre 2023. Si, en tout état de cause, il a été informé de la rupture de son contrat d’assurance à cette occasion, il n’a pas repris postérieurement le paiement des échéances de prêt. De plus, il ne justifie pas dans le cadre de la présente instance de son incapacité à travailler. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Banque Edel produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, son contrat de travail, ses bulletins de paie de décembre 2016 et d’avril à juin 2017, ses relevés de compte d’avril à juin 2017, une attestation d’hébergement avec justificatif d’identité et de domicile de l’hébergeur et une preuve de consultation du FICP. La pérennité du contrat de travail de l’emprunteur a été vérifiée tout comme la réalité de ses revenus, charges et de son hébergement. Toutefois, il apparait que la preuve de consultation du FICP ne satisfait pas aux dispositions légales susvisées en ce que notamment la dénomination et le code de l’établissement bancaire, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné ainsi que le numéro de consultation attribué par la Banque de France n’y sont pas précisés. D’ailleurs, il sera remarqué que la recherche a été réalisée sous deux clefs Banque de France « 060974MARIM » et « 040252MARIM » ce qui interroge. Ainsi, la société Banque Edel n’a satisfait qu’en partie à son obligation de vérification préalable. Sur l’irrégularité de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) Conformément aux dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt. L’article R. 312-2 du code de la consommation précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ». Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler. Il ressort de l'article L. 314-1 du code de la consommation que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ». En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités. Or, en l'espèce, le TAEG figurant sur la FIPEN n'est accompagnée d'aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion même du TAEG. Il en résulte que les hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG sont occultées, et que les dispositions précitées ne sont pas respectées. La société Banque Edel n’a pas satisfait à son obligation. Sur le défaut de notice d’assurance Selon L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci ; la notice d’information produite ayant en tout état de cause était fournie par la société CSF Assurances et non par la société preneuse. Dans ces conditions, la société demanderesse n’a pas satisfait à son obligation. En considération de ces éléments, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées d’office, au vu de la gravité des manquements relevés, la société demanderesse sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [G] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal d'autant qu'en l'espèce le décompte fourni, illisible par endroits, ne permet pas d'y procéder. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2024, des tableaux d’amortissement et de l’historique comptable, la créance du prêteur est égale à 15 226,81 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 38 500 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 23 273,19 euros. Par conséquent, M. [G] sera condamné au paiement de cette somme à la société demanderesse. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 5,37 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. II - Sur les demandes reconventionnelles Sur les délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, M. [G] sollicite des délais de paiement les plus larges possibles. Cependant, il ne justifie aucunement de sa situation financière et par voie de conséquence, de sa capacité à régler sa dette. En conséquence, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de lui octroyer, en l'état, des délais de paiement. Il sera débouté de sa demande, précision faite que cette décision ne contrevient pas à d’éventuels délais de paiement qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’un plan de surendettement. Sur les dommages et intérêts En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [G] reproche à la société Banque Edel d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil. En effet, il indique que bien qu’avisée de la résiliation de son contrat d’assurance « garantie incapacité totale de travail » depuis le 8 décembre 2020, elle ne l’en a pas informé de sorte qu’il n’a pu l’actionner suite à un accident de la route survenue en août 2023. En défense, la société demanderesse précise que l’assurance de prêt est facultative, que l’emprunteur a fait le choix de souscrire une assurance de prêt près une autre compagnie d’assurance et qu’il a été avisé de la dénonciation de son contrat d’assurance le 8 décembre 2020. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la société Banque Edel a satisfait à son obligation d’information et de conseil au titre de l’assurance de prêt lors de la souscription du contrat de crédit. De plus, il sera remarqué que le contrat de crédit ne contient aucune stipulation relative à l’assurance de prêt et que dans le cadre du crédit litigieux, l’assurance de prêt est facultative. Par ailleurs, si la banque a été informée de la dénonciation du contrat d’assurance le 8 décembre 2020, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir avisé l’emprunteur ; cette charge relevant de la compagnie d’assurance elle-même. Il sera enfin relevé que la demande n’est pas fondée en droit, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Ainsi, en considération de ces éléments, la faute de la Banque Edel n’étant pas caractérisée, M. [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Banque Edel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort: DECLARE recevable l’action de la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X], [E], [H] [G] ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°7029153 souscrit le 21 août 2017 par M. [X], [E], [H] [G] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°7029153 souscrit le 21 août 2017 par M. [X], [E], [H] [G], auprès de la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, pour inexécution contractuelle des obligations de l’emprunteur, à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel n°7029153 souscrit le 21 août 2017 par M. [X], [E], [H] [G], à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [X], [E], [H] [G] à payer à la société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15 226,81 (quinze mille deux cent vingt-six et quatre-vingt-un centimes) pour solde de ce contrat de crédit, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision; DEBOUTE M. [X], [E], [H] [G] de sa demande de délais de paiement ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; DEBOUTE M. [X], [E], [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE société Banque Edel, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X], [E], [H] [G] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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