Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 avril 2026, n° 24/00455
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 10 juillet 2024 Plaidoirie : 19 janvier 2026 Délibéré : 20 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [D] [B] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif) à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain. Par courrier du 2 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a accusé réception de la demande et indiqué qu’une instruction était nécessaire. Par courrier du 15 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué à M. [D] [B] que la consultation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était nécessaire. Par avis du 29 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Par décision du 6 février 2024 notifiée le 9 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. M. [D] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 5 avril 2024. En l’absence de décision dans le délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 10 juillet 2024, M. [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/455. Le 25 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [D] [B]. M. [D] [B] a à nouveau saisi le pôle social en contestation de cette décision le 20 décembre 2024. Ce dossier a été enregistré sous le RG n° 24/803. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle la jonction de l’affaire 24/803 a été ordonnée avec celle portant le numéro 24/455. L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures. M. [D] [B] demande à titre principal de dire et juger qu’il bénéficie d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. A titre infiniment subsidiaire, il demande d’écarter l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis à venir étant considéré comme le premier. En tout état de cause M. [D] [B] demande à la caisse primaire d'assurance maladie de lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de payer les dépens. Il sollicite enfin l’exécution provisoire de la présente décision. A l’appui de ses demandes il expose en substance : - que les délais de consultation et d’observations n’ont pas été respectés à son égard, et que cela lui a porté grief, - que par conséquent la décision lui est inopposable, - que la décision lui étant inopposable il doit être considéré qu’elle est inexistante et que par conséquent cela engendre une reconnaissance implicite, - qu’à tout le moins le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu suite à une procédure irrégulière de sorte qu’il doit être écarté, - que l’enquête comporte plusieurs erreurs, - qu’il a développé, au fil des années, à l’aune d’une surcharge de travail et de comportements inappropriés de la part de sa hiérarchie, des troubles anxieux qui se sont aggravés, - que son fort investissement n’a pas été reconnu et récompensé, - que ses conditions de travail se sont encore nettement détériorées à compter de février 2019 et de son transfert au sein de l’entreprise [1], - qu’il est demeuré isolé en étant formellement rattaché au site de [Localité 4] (34) alors qu’il restait basé sur [Localité 5] (69), - qu’il lui a été fixé des objectifs en octobre 2020, soit à deux mois de la fin de l’année, alors que les objectifs doivent être fixés en début d’année, - qu’il a été placé dans un conflit de valeur, et s’est heurté à des pratiques contestables, - qu’il a été arrêté pour des problèmes de dos ayant nécessité deux opérations chirurgicales du 7 novembre 2020 au 11 février 2022, - que durant son arrêt de travail, il a néanmoins été sollicité par son employeur, - qu’il a été rétrogradé dans sa notation, - que l’employeur n’a pas changé de procédé malgré une lettre d’alerte du 6 mai 2021, - qu’à sa reprise de travail, à mi-temps thérapeutique puis à plein temps, il s’est trouvé placardisé, - que son employeur a envisagé la négociation d’une transaction devant conduire à son départ, - qu’il a sombré dans un état de détresse psychologique important et a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2023 et sous suivi psychologique. La caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la demande de prise en charge implicite, au rejet de la demande tendant à voir déclarer irrégulier l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose au soutien de ses demandes : - que l’absence d’avis du médecin du travail ne peut être une irrégularité dans la mesure où le recueil de cet avis n’est pas obligatoire, - que le point de départ du délai de trente jours est l’établissement du courrier, - que le non-respect du délai de trente jours ne porte pas atteinte au contradictoire, - que le principe du contradictoire a bien été respecté dans la mesure où un délai effectif de 10 jours à compter du 16 décembre 2023 jusqu’au 26 décembre 2023 a été respecté, - que la caisse primaire d'assurance maladie a bien rendu une décision explicite de sorte que l’assuré ne peut se prévaloir d’une décision implicite, - que le non-respect du contradictoire n’entraine pas l’inexistence de la décision, - que de même, le non-respect du contradictoire n’emporte pas la nullité de la décision, - qu’en effet, à l’occasion du recours, l’assuré a toute latitude pour consulter le dossier de la caisse, présenter de nouvelles pièces et émettre toutes observations aux fins d’établir le caractère professionnel de la maladie, - que l’instruction de la caisse a été conforme, - que l’existence de contradictions entre les déclarations, des propos erronés ou mensongers de la part des parties ou des témoins ne relèvent pas de la responsabilité de la caisse, - que l’insuffisance de l’enquête ne permet pas de conclure à la prise en charge de la maladie, la charge de la preuve pesant sur le salarié, - que la prétendue insuffisance de l’enquête ne rend pas l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles irrégulier.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code. En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique. Le recours est donc recevable. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs aux termes de l’article R461-10, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Selon l’article R441-18 du code de la sécurité sociale, l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie ne statue pas dans les délais sus-mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle, à l’égard de l’assuré, ce manquement est sanctionné par la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. En l’espèce, la caisse a réceptionné la demande de reconnaissance de maladie professionnelle complète le 24 juillet 2023. En date du 15 novembre 2023, soit dans le délai de 120 jours imparti, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ensuite la décision de refus de prise en charge est intervenue le 6 février 2024, soit à nouveau dans un délai de 120 jours. L’argumentation concernant l’inopposabilité de la décision, à supposer qu’elle entraînerait le constat de son inexistence, est inopérante dans la mesure où cette sanction ne s’applique que dans les rapports entre la caisse et l’employeur (en ce sens Civ. 2e, 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.861). Par conséquent, la décision de rejet de la caisse étant intervenue dans les délais réglementaires, l’assuré est mal fondé à se prévaloir d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. » En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Ce n'est qu'après recueil de ce second avis que le tribunal statue, souverainement, sans être lié par les avis rendus. Ainsi, alors même qu’il existerait des irrégularités dans la procédure suivie par la caisse, le tribunal ne peut statuer sur une demande concernant une maladie hors tableau, comme c’est le cas en l’espèce, sans que ne soit saisi un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse. Par conséquence il y a lieu de surseoir à statuer sur le fond du litige. Sur l’irrégularité alléguée du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Le demandeur argue d’une instruction insuffisante et comportant des erreurs ainsi que des délais qui n’auraient pas été respectés à l’égard de l’assuré pour en conclure que l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devrait être « écarté », et qu’ainsi l’avis recueilli par le tribunal serait le premier avis. Ce faisant, le seul motif de nullité se rapportant directement à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, serait l’absence d’avis du médecin du travail. Toutefois, dans sa nouvelle rédaction, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale n’exige plus l’avis du médecin du travail, ce dernier étant sollicité de manière facultative. Quant aux autres irrégularités, elles ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal saisi par l’assuré pouvant apprécier souverainement le bien fondé de la demande de reconnaissance. Ainsi si l’assuré estime que l’instruction de la caisse était insuffisante ou comportait des erreurs, il peut apporter dans le cadre de la présente instance tout élément de preuve au soutien de ses allégations et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelles. De surcroit, s’agissant des délais, l’irrégularité n’est pas établie. En effet, il a été jugé que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que, par ailleurs, l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Civ. 2e, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Ainsi, le délai a commencé à courir au jour de l’avis de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le 15 novembre 2023, et par conséquent, le délai de dix jours francs a bien été respecté. Par suite, le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas à être écarté ou annulé. Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de M. [D] [B], DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle, DIT n’y avoir lieu à écarter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne-Rhône-Alpes du 29 janvier 2024, Avant dire droit sur la demande de prise en charge de maladie professionnelle, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif) de M. [D] [B], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [D] [B] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[D] [B] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et sur les autres demandes afférentes aux dépens et frais irrépétibles, RESERVE les dépens. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 Affaire : M. [D] [B] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00455 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZGF Décision n° 220/2026 Notifié le à - [D] [B] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL [Localité 1]-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 10 juillet 2024 Plaidoirie : 19 janvier 2026 Délibéré : 20 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [D] [B] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif) à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain. Par courrier du 2 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a accusé réception de la demande et indiqué qu’une instruction était nécessaire. Par courrier du 15 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué à M. [D] [B] que la consultation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était nécessaire. Par avis du 29 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Par décision du 6 février 2024 notifiée le 9 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. M. [D] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 5 avril 2024. En l’absence de décision dans le délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 10 juillet 2024, M. [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/455. Le 25 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [D] [B]. M. [D] [B] a à nouveau saisi le pôle social en contestation de cette décision le 20 décembre 2024. Ce dossier a été enregistré sous le RG n° 24/803. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle la jonction de l’affaire 24/803 a été ordonnée avec celle portant le numéro 24/455. L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures. M. [D] [B] demande à titre principal de dire et juger qu’il bénéficie d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. A titre infiniment subsidiaire, il demande d’écarter l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis à venir étant considéré comme le premier. En tout état de cause M. [D] [B] demande à la caisse primaire d'assurance maladie de lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de payer les dépens. Il sollicite enfin l’exécution provisoire de la présente décision. A l’appui de ses demandes il expose en substance : - que les délais de consultation et d’observations n’ont pas été respectés à son égard, et que cela lui a porté grief, - que par conséquent la décision lui est inopposable, - que la décision lui étant inopposable il doit être considéré qu’elle est inexistante et que par conséquent cela engendre une reconnaissance implicite, - qu’à tout le moins le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu suite à une procédure irrégulière de sorte qu’il doit être écarté, - que l’enquête comporte plusieurs erreurs, - qu’il a développé, au fil des années, à l’aune d’une surcharge de travail et de comportements inappropriés de la part de sa hiérarchie, des troubles anxieux qui se sont aggravés, - que son fort investissement n’a pas été reconnu et récompensé, - que ses conditions de travail se sont encore nettement détériorées à compter de février 2019 et de son transfert au sein de l’entreprise [1], - qu’il est demeuré isolé en étant formellement rattaché au site de [Localité 4] (34) alors qu’il restait basé sur [Localité 5] (69), - qu’il lui a été fixé des objectifs en octobre 2020, soit à deux mois de la fin de l’année, alors que les objectifs doivent être fixés en début d’année, - qu’il a été placé dans un conflit de valeur, et s’est heurté à des pratiques contestables, - qu’il a été arrêté pour des problèmes de dos ayant nécessité deux opérations chirurgicales du 7 novembre 2020 au 11 février 2022, - que durant son arrêt de travail, il a néanmoins été sollicité par son employeur, - qu’il a été rétrogradé dans sa notation, - que l’employeur n’a pas changé de procédé malgré une lettre d’alerte du 6 mai 2021, - qu’à sa reprise de travail, à mi-temps thérapeutique puis à plein temps, il s’est trouvé placardisé, - que son employeur a envisagé la négociation d’une transaction devant conduire à son départ, - qu’il a sombré dans un état de détresse psychologique important et a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2023 et sous suivi psychologique. La caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la demande de prise en charge implicite, au rejet de la demande tendant à voir déclarer irrégulier l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose au soutien de ses demandes : - que l’absence d’avis du médecin du travail ne peut être une irrégularité dans la mesure où le recueil de cet avis n’est pas obligatoire, - que le point de départ du délai de trente jours est l’établissement du courrier, - que le non-respect du délai de trente jours ne porte pas atteinte au contradictoire, - que le principe du contradictoire a bien été respecté dans la mesure où un délai effectif de 10 jours à compter du 16 décembre 2023 jusqu’au 26 décembre 2023 a été respecté, - que la caisse primaire d'assurance maladie a bien rendu une décision explicite de sorte que l’assuré ne peut se prévaloir d’une décision implicite, - que le non-respect du contradictoire n’entraine pas l’inexistence de la décision, - que de même, le non-respect du contradictoire n’emporte pas la nullité de la décision, - qu’en effet, à l’occasion du recours, l’assuré a toute latitude pour consulter le dossier de la caisse, présenter de nouvelles pièces et émettre toutes observations aux fins d’établir le caractère professionnel de la maladie, - que l’instruction de la caisse a été conforme, - que l’existence de contradictions entre les déclarations, des propos erronés ou mensongers de la part des parties ou des témoins ne relèvent pas de la responsabilité de la caisse, - que l’insuffisance de l’enquête ne permet pas de conclure à la prise en charge de la maladie, la charge de la preuve pesant sur le salarié, - que la prétendue insuffisance de l’enquête ne rend pas l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles irrégulier. MOTIFS Sur la recevabilité du recours L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code. En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique. Le recours est donc recevable. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs aux termes de l’article R461-10, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Selon l’article R441-18 du code de la sécurité sociale, l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie ne statue pas dans les délais sus-mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle, à l’égard de l’assuré, ce manquement est sanctionné par la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. En l’espèce, la caisse a réceptionné la demande de reconnaissance de maladie professionnelle complète le 24 juillet 2023. En date du 15 novembre 2023, soit dans le délai de 120 jours imparti, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ensuite la décision de refus de prise en charge est intervenue le 6 février 2024, soit à nouveau dans un délai de 120 jours. L’argumentation concernant l’inopposabilité de la décision, à supposer qu’elle entraînerait le constat de son inexistence, est inopérante dans la mesure où cette sanction ne s’applique que dans les rapports entre la caisse et l’employeur (en ce sens Civ. 2e, 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.861). Par conséquent, la décision de rejet de la caisse étant intervenue dans les délais réglementaires, l’assuré est mal fondé à se prévaloir d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. » En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Ce n'est qu'après recueil de ce second avis que le tribunal statue, souverainement, sans être lié par les avis rendus. Ainsi, alors même qu’il existerait des irrégularités dans la procédure suivie par la caisse, le tribunal ne peut statuer sur une demande concernant une maladie hors tableau, comme c’est le cas en l’espèce, sans que ne soit saisi un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse. Par conséquence il y a lieu de surseoir à statuer sur le fond du litige. Sur l’irrégularité alléguée du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Le demandeur argue d’une instruction insuffisante et comportant des erreurs ainsi que des délais qui n’auraient pas été respectés à l’égard de l’assuré pour en conclure que l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devrait être « écarté », et qu’ainsi l’avis recueilli par le tribunal serait le premier avis. Ce faisant, le seul motif de nullité se rapportant directement à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, serait l’absence d’avis du médecin du travail. Toutefois, dans sa nouvelle rédaction, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale n’exige plus l’avis du médecin du travail, ce dernier étant sollicité de manière facultative. Quant aux autres irrégularités, elles ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal saisi par l’assuré pouvant apprécier souverainement le bien fondé de la demande de reconnaissance. Ainsi si l’assuré estime que l’instruction de la caisse était insuffisante ou comportait des erreurs, il peut apporter dans le cadre de la présente instance tout élément de preuve au soutien de ses allégations et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelles. De surcroit, s’agissant des délais, l’irrégularité n’est pas établie. En effet, il a été jugé que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que, par ailleurs, l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Civ. 2e, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Ainsi, le délai a commencé à courir au jour de l’avis de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le 15 novembre 2023, et par conséquent, le délai de dix jours francs a bien été respecté. Par suite, le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas à être écarté ou annulé. Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de M. [D] [B], DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle, DIT n’y avoir lieu à écarter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne-Rhône-Alpes du 29 janvier 2024, Avant dire droit sur la demande de prise en charge de maladie professionnelle, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif) de M. [D] [B], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [D] [B] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[D] [B] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et sur les autres demandes afférentes aux dépens et frais irrépétibles, RESERVE les dépens. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-23T19:10:00.299Z.