Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 23 avril 2026, n° 25/01104
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 16 décembre 2010, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti à M. [P] [T]-[Y] : un prêt immobilier n°8725568 d'un montant de 166 197,94 euros remboursables en 240 mensualités au taux annuel fixe de 3,55%, destiné à financer l'acquisition du bien situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Rhône) et cadastré section AD n°[Cadastre 1], un prêt n°8725569 d'un montant de 8 250 euros. Se prévalant d'incidents de paiement au titre du prêt n°8725568, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme le 23 juin 2016. Par acte du 6 août 2019, l'établissement bancaire a délivré à M. [T]-[Y] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien précité pour paiement de la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur la somme de 143 142,04 euros. Faute de règlement, le commandement a été publié le 4 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous les références volume 2019 S n°30. Puis, par acte du 3 décembre 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait assigner M. [T]-[Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Le commandement de payer a été dénoncé à la SA BNP Paribas Personal Finance, au Trésor public et à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (qui est à la fois créancier poursuivant et créancier inscrit), en leur qualité de créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 décembre 2019. Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, - débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes, - mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, - autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers appartenant à M. [T]-[Y] situés [Adresse 5], dans l'immeuble 'Immeuble Banque de France', à [Localité 2] et cadastrés section AD n°[Cadastre 1], immeuble soumis au régime de la copropriété, lots 5 et 8 et plus amplement détaillés au cahier des conditions de vente, - fixé à la somme de 180 000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourra être vendu hors frais et droits, - taxé les débours et émoluments exposés à la somme de 4 658,91 euros, outre débours et émoluments pour mémoire, et émoluments calculés sur le prix de vente amiable conformément aux articles A441-191 et A441-91 du code de commerce, - dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - rappelé que les frais de poursuité doivent être acquittés par l'acquéreur, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures, - rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur des frais de poursuite taxés, - rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifient d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte de vente authentique, - rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte du 22 mars 2022, M. [C]-[Y] a interjeté appel de la décision. Les assignations à jour fixe devant la cour d'appel de Lyon ont été délivrées au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits par actes du 22 avril 2022, et la SA BNP Paribas Personal Finance et le Trésor Public n'ont pas constitué avocat. Par arrêt réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2023, la cour d'appel de Lyon a : - réformé le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, Statuant à nouveau, - mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux sommes de 143 142,04 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts au taux de 6,55% l'an à compter du 23 juin 2016 et 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, - confirmé le jugement en ses autres dispositions, - renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure. M. [T]-[Y] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. * Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la vente forcée du bien précité. Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien précité au prix de 150 000 euros. * Par arrêt du 2 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, - remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry, - condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux dépens, - rejeté la demande formée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et l'a condamné à payer à la Scp Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros. Par acte du 18 juillet 2025, M. [T]-[Y] a saisi la cour d'appel de Chambéry sur renvoi de cassation. Par ordonnance du 28 août 2025, la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie sur requête, a autorisé M. [T]-[Y] à faire assigner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, la SA BNP Paribas Personal Finance et le Trésor public à l'audience de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 6 janvier 2026. L'assignation à jour fixe, la déclaration de saisine, les conclusions de l'appelant, la requête et l'ordonnance précitée ont été signifiées à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, en sa qualité de créancier poursuivant, par acte du 16 septembre 2025 (remis à personne habilitée). Ces mêmes actes ont été signifiés à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, en sa qualité de créancier inscrit, par acte du 16 septembre 2025 (remis à personne habilitée). Ils ont également été signifiés à la SA BNP Paribas Personal Finance par acte du 11 septembre 2025 (remis à personne habilitée) et au Trésor public par acte du 11 septembre 2025 (remis à personne habilitée). L'affaire a été enrôlée le 23 septembre 2025. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T]-[Y] demande à la cour de: - infirmer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a : déclaré recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes, mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 5], dans l'immeuble 'Immeuble Banque de France', à [Localité 2] et cadastrés section AD n°[Cadastre 1], immeuble soumis au régime de la copropriété, lots 5 et 8 et plus amplement détaillés au cahier des conditions de vente, fixé à la somme de 180 000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourra être vendu hors frais et droits, taxé les débours et émoluments exposés par la à la somme de 4 659,91 euros, outre débours et émoluments pour mémoire, et émoluments calculés sur le prix de vente amiable conformément aux articles A441-191 et A441-91 du code de commerce, dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, rappelé que les frais de poursuité doivent être acquittés par l'acquéreur, ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures en salle F du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifient d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte de vente authentique, rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Et statuant à nouveau, À titre principal, - débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, - voir annuler l'intégralité de la procédure de saisie immobilière ayant fait suite au commandement aux fins de saisie vente publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 4 octobre 2019, En conséquence, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui restituer la somme de 138 532,23 euros perçue à la suite du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 28 mars 2023, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de cette même date, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui restituer la somme de 5 241,08 euros, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 117 300 euros en réparation de son préjudice matériel en lien avec la perte de valeur de son bien, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, À titre subsidiaire, - cantonner le montant de la créance en principal à la somme de 143 142,04 euros, - réduire à de plus justes proportions la clause pénale prévue dans le contrat de prêt qu'il a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 7% en raison de son caractère manifestement excessif, - réduire à de plus justes proportions la clause pénale prévue dans le contrat de prêt qu'il a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes en raison de son caractère manifestement excessif, En tout état de cause, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selarl Bollonjeon. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 22 mars 2022 en ce qu'il a: déclaré recevable son action, débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 22 mars 2022 en ce qu'il a : mentionné le montant retenu pour sa créance à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, Statuant à nouveau, - fixer sa créance à la somme de 153 161,98 euros, en principal, intérêts et frais, outre intérêts au taux de 6,55% l'an à compter du 23 juin 2016, En tout état de cause, - se juger incompétent pour statuer sur la demande de restitution du prix de vente du bien saisi formée par M. [T]-[Y], - débouter subsidiairement M. [T]-[Y] de sa demande de restitution du prix de vente du bien saisi, sa créance n'étant pas prescrite, - débouter M. [T]-[Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses prétendus préjudices matériel et moral, sa créance n'étant pas prescrite, n'ayant commis une faute et lesdits préjudices n'étant pas justifiés, - condamner M. [T]-[Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T]-[Y] aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Michel Saillet, avocat, sur son affirmation de droit. * Les conclusions de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes devant la cour d'appel de Chambéry ont été signifiées à la SA BNP Paribas Personal Finance le 22 décembre 2025 (remis à personne habilitée) et au Trésor public le 22 décembre 2025 (dépôt à l'étude).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité d'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes Selon l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, devenu article L. 218-2 après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cette disposition est applicable à l'action en recouvrement des créances nées d'un titre exécutoire déterminant les sommes dues par le consommateur en exécution d'un crédit immobilier. S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Cass. Civ 1ère, 11 février 2016, n° 14-22.938, 14-28.383, 14-27.143, 14-29.139). En l'espèce, la déchéance du terme date du 23 juin 2016, de sorte que l'action en recouvrement du capital restant dû était prescrite à la date du 23 juin 2018. L'action en recouvrement des échéances impayées du 10 décembre 2015 au 10 juin 2016 était prescrite deux ans après chaque échéance, soit au plus tard le 10 juin 2018. Le commandement de payer du 6 août 2019 est postérieur à l'expiration du délai de prescription biennal, et n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription. En vertu de l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. Selon l'article 2251 du code civil, la renonciation à prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Il est constant qu'un paiement a été effectué par M. [T]-[Y] en faveur de la banque le 24 mai 2019 à hauteur de 5 639,07 euros. Ce seul paiement, à le supposer même volontaire et spontané, et le cas échéant sans relance préalable de la part du créancier, ne suffit pas à caractériser une renonciation tacite à la prescription acquise. En effet il n'est pas établi qu'à cette date M. [T]-[Y] avait conscience de ce que la prescription était acquise et qu'il n'était juridiquement pas tenu d'opérer un tel règlement. Le fait que M. [T]-[Y] était dirigeant et associé de plusieurs sociétés, acquéreur immobilier averti, et avait déjà souscrit plusieurs crédits à la consommation ou immobilier sur un plan personnel, ne permet pas de conclure qu'il avait connaissance du mécanisme de prescription en cause, ni surtout qu'il savait qu'il s'agissait en l'espèce d'un délai de prescription biennal, qu'il en connaissait le point de départ, et qu'il avait conscience qu'il était déjà expiré avant la date du paiement du 24 mai 2019. Les circonstances de la cause n'indiquent pas une volonté non équivoque de sa part de renoncer au bénéfice de la prescription. Dès lors le jugement est infirmé en ce qu'il déclare recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes. Sur la demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière et ses conséquences : Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par ledit code. Il a été observé ci-dessus que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 6 août 2019, alors que l'action en recouvrement de la créance de la Caisse d'Epargne était déjà prescrite, de sorte que sa créance n'était pas exigible. Dès lors la procédure de saisie immobilière pratiquée sans créance exigible, faisant suite au commandement aux fins de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 4 octobre 2019, doit être annulée. En conséquence le jugement est intégralement infirmé. Sur la compétence de la cour pour statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au titre de l'adjudication du bien : Conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable en la cause, antérieure à la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel et aux lois ultérieures : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. (...) Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.' La demande en restitution née de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, relève de la compétence du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel sur sa décision, même si elle porte sur le fond du droit, ce en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire alinéa 3 précité. L'exception d'incompétence est rejetée. Sur les demandes en paiement de la somme perçue suite au jugement d'adjudication du 28 mars 2023 et des frais prélevés : Selon l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En l'espèce la procédure de saisie immobilière est annulée. L'immeuble saisi ayant fait l'objet d'une adjudication, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits par équivalent. Il ressort d'un projet de distribution du prix édité le 3 octobre 2023 par Me [N] (pièce 18 de l'appelant) que la Caisse d'Epargne devait percevoir la somme de 138 532,23 euros suite au jugement d'adjudication des biens immobiliers en date du 28 mars 2023 pour un prix de 150 000 euros. La Caisse d'Epargne ne prétend pas et ne démontre pas avoir perçu une somme inférieure à 138 532,23 euros. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 138 532,23 euros en principal. Cette somme sera exigible à la date de signification du présent arrêt, et produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En outre la caisse d'Epargne doit rétablir M. [T]-[Y] dans ses droits s'agissant des frais de la procédure de saisie immobilière à hauteur de 350 euros, et de la rétribution de Me [N] à hauteur de 4 891,08 euros (soit une somme totale de 5 241,08 euros) qui ont été prélevés du prix d'adjudication à son détriment, dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière annulée. Dès lors il est également fait droit à la demande en paiement de la somme de 5 241,08 euros, et ce avec intérêts à compter de la signification du présent arrêt conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [T]-[Y] : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'annulation de la procédure de saisie-immobilière ne suffit pas à caractériser un abus de saisie (Cass. 2ème Civ. 14 avril 2022, pourvoi n° 20-21.088). L'appelant soutient que la Caisse d'Epargne a adopté un comportement abusif et de mauvaise foi à son égard, en cherchant à recouvrer une créance qu'elle savait prescrite. Cependant l'écoulement du délai de prescription n'interdit pas au créancier de chercher à obtenir le paiement de sa créance, dès lors que d'une part le débiteur peut s'abstenir de soulever la prescription qui n'a pas à être soulevée d'office par le juge, que d'autre part il peut renoncer à une prescription acquise, et qu'enfin il appartient au juge de trancher le litige relatif à la prescription lorsqu'elle est soulevée. L'abus de saisie est d'autant moins caractérisé en l'espèce qu'il a été procédé à la vente forcée des biens immobiliers après jugement contradictoire du 22 mars 2022 ayant déclaré recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, à l'issue d'un débat contradictoire sur l'exception de prescription soulevée par le débiteur, et ayant débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes et autorisé la vente amiable, et après arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 janvier 2023 ayant confirmé le jugement sur ces chefs. Dès lors les demandes en dommages-intérêts pour abus de saisie sont rejetées. Sur les frais et dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les dispositions du jugement disant que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe sont infirmées. La Caisse d'Epargne qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris ceux ayant conduit à l'arrêt cassé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, et devra payer à M. [T]-[Y] une indemnité de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la Caisse d'Epargne à ce titre sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déclare irrecevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, Annule la procédure de saisie immobilière, Y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes pour statuer sur la restitution du prix de vente saisi, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [P] [T]-[Y] de la somme de 138 532,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [P] [T]-[Y] de la somme de 5 241,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [P] [T]-[Y], Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [P] [T]-[Y] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 23 Avril 2026 N° RG 25/01104 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX6U Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 22 Mars 2022, RG 19/00040 Appelant - Demandeur à la saisine - M. [P] [H] [T]-[Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] - SUISSE (10120), demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON Intiméés - Défenderesses à la saisine S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE - créancier poursuivant - dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - créancier inscrit - dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal Représentées par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY TRESOR PUBLIC dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son représentant légal sans avocat constitué BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 16 décembre 2010, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti à M. [P] [T]-[Y] : un prêt immobilier n°8725568 d'un montant de 166 197,94 euros remboursables en 240 mensualités au taux annuel fixe de 3,55%, destiné à financer l'acquisition du bien situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Rhône) et cadastré section AD n°[Cadastre 1], un prêt n°8725569 d'un montant de 8 250 euros. Se prévalant d'incidents de paiement au titre du prêt n°8725568, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme le 23 juin 2016. Par acte du 6 août 2019, l'établissement bancaire a délivré à M. [T]-[Y] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien précité pour paiement de la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur la somme de 143 142,04 euros. Faute de règlement, le commandement a été publié le 4 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous les références volume 2019 S n°30. Puis, par acte du 3 décembre 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait assigner M. [T]-[Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Le commandement de payer a été dénoncé à la SA BNP Paribas Personal Finance, au Trésor public et à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (qui est à la fois créancier poursuivant et créancier inscrit), en leur qualité de créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 décembre 2019. Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, - débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes, - mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, - autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers appartenant à M. [T]-[Y] situés [Adresse 5], dans l'immeuble 'Immeuble Banque de France', à [Localité 2] et cadastrés section AD n°[Cadastre 1], immeuble soumis au régime de la copropriété, lots 5 et 8 et plus amplement détaillés au cahier des conditions de vente, - fixé à la somme de 180 000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourra être vendu hors frais et droits, - taxé les débours et émoluments exposés à la somme de 4 658,91 euros, outre débours et émoluments pour mémoire, et émoluments calculés sur le prix de vente amiable conformément aux articles A441-191 et A441-91 du code de commerce, - dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - rappelé que les frais de poursuité doivent être acquittés par l'acquéreur, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures, - rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur des frais de poursuite taxés, - rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifient d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte de vente authentique, - rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte du 22 mars 2022, M. [C]-[Y] a interjeté appel de la décision. Les assignations à jour fixe devant la cour d'appel de Lyon ont été délivrées au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits par actes du 22 avril 2022, et la SA BNP Paribas Personal Finance et le Trésor Public n'ont pas constitué avocat. Par arrêt réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2023, la cour d'appel de Lyon a : - réformé le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, Statuant à nouveau, - mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux sommes de 143 142,04 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts au taux de 6,55% l'an à compter du 23 juin 2016 et 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, - confirmé le jugement en ses autres dispositions, - renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure. M. [T]-[Y] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. * Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la vente forcée du bien précité. Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien précité au prix de 150 000 euros. * Par arrêt du 2 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, - remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry, - condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux dépens, - rejeté la demande formée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et l'a condamné à payer à la Scp Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros. Par acte du 18 juillet 2025, M. [T]-[Y] a saisi la cour d'appel de Chambéry sur renvoi de cassation. Par ordonnance du 28 août 2025, la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie sur requête, a autorisé M. [T]-[Y] à faire assigner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, la SA BNP Paribas Personal Finance et le Trésor public à l'audience de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 6 janvier 2026. L'assignation à jour fixe, la déclaration de saisine, les conclusions de l'appelant, la requête et l'ordonnance précitée ont été signifiées à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, en sa qualité de créancier poursuivant, par acte du 16 septembre 2025 (remis à personne habilitée). Ces mêmes actes ont été signifiés à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, en sa qualité de créancier inscrit, par acte du 16 septembre 2025 (remis à personne habilitée). Ils ont également été signifiés à la SA BNP Paribas Personal Finance par acte du 11 septembre 2025 (remis à personne habilitée) et au Trésor public par acte du 11 septembre 2025 (remis à personne habilitée). L'affaire a été enrôlée le 23 septembre 2025. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T]-[Y] demande à la cour de: - infirmer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a : déclaré recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes, mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 5], dans l'immeuble 'Immeuble Banque de France', à [Localité 2] et cadastrés section AD n°[Cadastre 1], immeuble soumis au régime de la copropriété, lots 5 et 8 et plus amplement détaillés au cahier des conditions de vente, fixé à la somme de 180 000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourra être vendu hors frais et droits, taxé les débours et émoluments exposés par la à la somme de 4 659,91 euros, outre débours et émoluments pour mémoire, et émoluments calculés sur le prix de vente amiable conformément aux articles A441-191 et A441-91 du code de commerce, dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, rappelé que les frais de poursuité doivent être acquittés par l'acquéreur, ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures en salle F du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifient d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte de vente authentique, rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Et statuant à nouveau, À titre principal, - débouter la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, - voir annuler l'intégralité de la procédure de saisie immobilière ayant fait suite au commandement aux fins de saisie vente publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 4 octobre 2019, En conséquence, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui restituer la somme de 138 532,23 euros perçue à la suite du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 28 mars 2023, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de cette même date, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui restituer la somme de 5 241,08 euros, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 117 300 euros en réparation de son préjudice matériel en lien avec la perte de valeur de son bien, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, À titre subsidiaire, - cantonner le montant de la créance en principal à la somme de 143 142,04 euros, - réduire à de plus justes proportions la clause pénale prévue dans le contrat de prêt qu'il a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 7% en raison de son caractère manifestement excessif, - réduire à de plus justes proportions la clause pénale prévue dans le contrat de prêt qu'il a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes en raison de son caractère manifestement excessif, En tout état de cause, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selarl Bollonjeon. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 22 mars 2022 en ce qu'il a: déclaré recevable son action, débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 22 mars 2022 en ce qu'il a : mentionné le montant retenu pour sa créance à la somme de 178 574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143 142,04 euros, Statuant à nouveau, - fixer sa créance à la somme de 153 161,98 euros, en principal, intérêts et frais, outre intérêts au taux de 6,55% l'an à compter du 23 juin 2016, En tout état de cause, - se juger incompétent pour statuer sur la demande de restitution du prix de vente du bien saisi formée par M. [T]-[Y], - débouter subsidiairement M. [T]-[Y] de sa demande de restitution du prix de vente du bien saisi, sa créance n'étant pas prescrite, - débouter M. [T]-[Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses prétendus préjudices matériel et moral, sa créance n'étant pas prescrite, n'ayant commis une faute et lesdits préjudices n'étant pas justifiés, - condamner M. [T]-[Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T]-[Y] aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Michel Saillet, avocat, sur son affirmation de droit. * Les conclusions de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes devant la cour d'appel de Chambéry ont été signifiées à la SA BNP Paribas Personal Finance le 22 décembre 2025 (remis à personne habilitée) et au Trésor public le 22 décembre 2025 (dépôt à l'étude). MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité d'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes Selon l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, devenu article L. 218-2 après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cette disposition est applicable à l'action en recouvrement des créances nées d'un titre exécutoire déterminant les sommes dues par le consommateur en exécution d'un crédit immobilier. S'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Cass. Civ 1ère, 11 février 2016, n° 14-22.938, 14-28.383, 14-27.143, 14-29.139). En l'espèce, la déchéance du terme date du 23 juin 2016, de sorte que l'action en recouvrement du capital restant dû était prescrite à la date du 23 juin 2018. L'action en recouvrement des échéances impayées du 10 décembre 2015 au 10 juin 2016 était prescrite deux ans après chaque échéance, soit au plus tard le 10 juin 2018. Le commandement de payer du 6 août 2019 est postérieur à l'expiration du délai de prescription biennal, et n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription. En vertu de l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. Selon l'article 2251 du code civil, la renonciation à prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Il est constant qu'un paiement a été effectué par M. [T]-[Y] en faveur de la banque le 24 mai 2019 à hauteur de 5 639,07 euros. Ce seul paiement, à le supposer même volontaire et spontané, et le cas échéant sans relance préalable de la part du créancier, ne suffit pas à caractériser une renonciation tacite à la prescription acquise. En effet il n'est pas établi qu'à cette date M. [T]-[Y] avait conscience de ce que la prescription était acquise et qu'il n'était juridiquement pas tenu d'opérer un tel règlement. Le fait que M. [T]-[Y] était dirigeant et associé de plusieurs sociétés, acquéreur immobilier averti, et avait déjà souscrit plusieurs crédits à la consommation ou immobilier sur un plan personnel, ne permet pas de conclure qu'il avait connaissance du mécanisme de prescription en cause, ni surtout qu'il savait qu'il s'agissait en l'espèce d'un délai de prescription biennal, qu'il en connaissait le point de départ, et qu'il avait conscience qu'il était déjà expiré avant la date du paiement du 24 mai 2019. Les circonstances de la cause n'indiquent pas une volonté non équivoque de sa part de renoncer au bénéfice de la prescription. Dès lors le jugement est infirmé en ce qu'il déclare recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes. Sur la demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière et ses conséquences : Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par ledit code. Il a été observé ci-dessus que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 6 août 2019, alors que l'action en recouvrement de la créance de la Caisse d'Epargne était déjà prescrite, de sorte que sa créance n'était pas exigible. Dès lors la procédure de saisie immobilière pratiquée sans créance exigible, faisant suite au commandement aux fins de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 4 octobre 2019, doit être annulée. En conséquence le jugement est intégralement infirmé. Sur la compétence de la cour pour statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au titre de l'adjudication du bien : Conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable en la cause, antérieure à la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel et aux lois ultérieures : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. (...) Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.' La demande en restitution née de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, relève de la compétence du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel sur sa décision, même si elle porte sur le fond du droit, ce en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire alinéa 3 précité. L'exception d'incompétence est rejetée. Sur les demandes en paiement de la somme perçue suite au jugement d'adjudication du 28 mars 2023 et des frais prélevés : Selon l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En l'espèce la procédure de saisie immobilière est annulée. L'immeuble saisi ayant fait l'objet d'une adjudication, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits par équivalent. Il ressort d'un projet de distribution du prix édité le 3 octobre 2023 par Me [N] (pièce 18 de l'appelant) que la Caisse d'Epargne devait percevoir la somme de 138 532,23 euros suite au jugement d'adjudication des biens immobiliers en date du 28 mars 2023 pour un prix de 150 000 euros. La Caisse d'Epargne ne prétend pas et ne démontre pas avoir perçu une somme inférieure à 138 532,23 euros. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 138 532,23 euros en principal. Cette somme sera exigible à la date de signification du présent arrêt, et produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En outre la caisse d'Epargne doit rétablir M. [T]-[Y] dans ses droits s'agissant des frais de la procédure de saisie immobilière à hauteur de 350 euros, et de la rétribution de Me [N] à hauteur de 4 891,08 euros (soit une somme totale de 5 241,08 euros) qui ont été prélevés du prix d'adjudication à son détriment, dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière annulée. Dès lors il est également fait droit à la demande en paiement de la somme de 5 241,08 euros, et ce avec intérêts à compter de la signification du présent arrêt conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [T]-[Y] : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'annulation de la procédure de saisie-immobilière ne suffit pas à caractériser un abus de saisie (Cass. 2ème Civ. 14 avril 2022, pourvoi n° 20-21.088). L'appelant soutient que la Caisse d'Epargne a adopté un comportement abusif et de mauvaise foi à son égard, en cherchant à recouvrer une créance qu'elle savait prescrite. Cependant l'écoulement du délai de prescription n'interdit pas au créancier de chercher à obtenir le paiement de sa créance, dès lors que d'une part le débiteur peut s'abstenir de soulever la prescription qui n'a pas à être soulevée d'office par le juge, que d'autre part il peut renoncer à une prescription acquise, et qu'enfin il appartient au juge de trancher le litige relatif à la prescription lorsqu'elle est soulevée. L'abus de saisie est d'autant moins caractérisé en l'espèce qu'il a été procédé à la vente forcée des biens immobiliers après jugement contradictoire du 22 mars 2022 ayant déclaré recevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, à l'issue d'un débat contradictoire sur l'exception de prescription soulevée par le débiteur, et ayant débouté M. [T]-[Y] de l'intégralité de ses demandes et autorisé la vente amiable, et après arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 janvier 2023 ayant confirmé le jugement sur ces chefs. Dès lors les demandes en dommages-intérêts pour abus de saisie sont rejetées. Sur les frais et dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les dispositions du jugement disant que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe sont infirmées. La Caisse d'Epargne qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris ceux ayant conduit à l'arrêt cassé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, et devra payer à M. [T]-[Y] une indemnité de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la Caisse d'Epargne à ce titre sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déclare irrecevable l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, Annule la procédure de saisie immobilière, Y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes pour statuer sur la restitution du prix de vente saisi, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [P] [T]-[Y] de la somme de 138 532,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [P] [T]-[Y] de la somme de 5 241,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [P] [T]-[Y], Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [P] [T]-[Y] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-05-02T17:07:10.108Z.