Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 2, 24 avril 2026, n° 26/00578
Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience du 19 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Le mariage de Monsieur [T] [I] et de Madame [D] [C] épouse [I] a été célébré le 4 juillet 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Fès (Maroc) sans contrat préalable . Aucun enfant n'est issu de cette union Par requête conjointe remise au greffe le 23 février 2026 comportant en annexe l'acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil. Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 19 mars 2026 . La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 19 mars 2026 . L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour . Vu l’article 388-1 du Code Civil,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : En vertu de l'article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.». En l'espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats du 2021 et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance . Sur les mesures accessoires : L’article 265-2 du code civil stipule que “les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié”. L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”. Les époux soumettent à l'homologation du juge une convention signée le 23 février 2026 réglant toutes les conséquences du divorce. Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement. Sur les dépens En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel, Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de : Monsieur [T] [I] né le 22 février 1988 à Fès (Maroc) ET DE Madame [D] [C] née le 6 août 1982 à Bourg-en-Bresse mariés le 4 juillet 2008 à Fès (Maroc). Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les mesures accessoires : Homologue la convention du 23 février 2026 signée par les parties et leurs conseils, réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement, Rejette toute autre demande, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 24 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/00770 DU : 24 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00578 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HER3 AFFAIRE : [C] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEURS Madame [D] [C] épouse [I] née le 06 Août 1982 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Française 16 le Bau Charinaz Le Haut 01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN Monsieur [T] [I] né le 22 Février 1988 à FÈS (Maroc) (99) de nationalité Française 6 rue de la Mairie 11240 CAMBIEURE représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 19 Mars 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Le mariage de Monsieur [T] [I] et de Madame [D] [C] épouse [I] a été célébré le 4 juillet 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Fès (Maroc) sans contrat préalable . Aucun enfant n'est issu de cette union Par requête conjointe remise au greffe le 23 février 2026 comportant en annexe l'acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil. Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 19 mars 2026 . La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 19 mars 2026 . L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour . Vu l’article 388-1 du Code Civil, MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : En vertu de l'article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.». En l'espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats du 2021 et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance . Sur les mesures accessoires : L’article 265-2 du code civil stipule que “les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial . Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié”. L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”. Les époux soumettent à l'homologation du juge une convention signée le 23 février 2026 réglant toutes les conséquences du divorce. Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement. Sur les dépens En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel, Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de : Monsieur [T] [I] né le 22 février 1988 à Fès (Maroc) ET DE Madame [D] [C] née le 6 août 1982 à Bourg-en-Bresse mariés le 4 juillet 2008 à Fès (Maroc). Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les mesures accessoires : Homologue la convention du 23 février 2026 signée par les parties et leurs conseils, réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement, Rejette toute autre demande, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 24 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 233-234, code civil 265-2, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 268). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce accepté · n° 26/00553
en commun : code civil 233-234, code civil 265-2, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 268
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce accepté · n° 26/01005
en commun : code civil 233-234, code civil 265-2, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 268
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 265-2, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 268
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 265-2, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 268
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
en commun : code civil 265-2, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 268
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce accepté · n° 25/00680
en commun : code civil 233-234, code civil 265-2, code civil 268
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00643
en commun : code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce accepté · n° 26/00356
en commun : code civil 265-2, code civil 388-1, code civil 268
Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:17:03.881Z.