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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 24 avril 2026, n° 25/00104

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 2024, Madame [B] [D] [V] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS, au titre de son contrat de crédit utilisable par fraction, la somme de 2.099,76 € en principal, avec intérêts au taux contractuel, à compter de la signification de ladite ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à [B] [D] [V] (remise à personne), le 26 février 2025.

[B] [D] [V] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier réceptionné au greffe reçue le 14 mars 2025.

L'affaire faisait l'objet d'un renvoi et était examinée au fond à l'audience du 23 février 2026, la SA COFIDIS est représentée, [B] [D] [V] n'est ni présente, ni représentée, ni excusée.

Le représentant de la SA COFIDIS dépose ses pièces, et sollicite la condamnation de [B] [D] [V] à payer à sa cliente la somme de 2.492,60 € avec intérêts au taux contractuel de 19,83 % à compter du 30 septembre 2023 sur la somme de 2.099,76 €, et au taux légal pour le surplus.
Il sollicite également la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Enfin, il renvoie à ses conclusions pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que si celle-ci n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition a été formée selon ces formes et conditions. Elle est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'action

L'article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) - le premier incident de paiement non régularisé () ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, selon l'historique de compte versé aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date de octobre 2023.

Une requête d'injonction de payer a été déposée au greffe le 10 mai 2024, soit dans le délai de deux ans fixé par l'article L 311-52 du Code de la consommation.

Ainsi l'action en paiement n'est pas forclose et sera déclarée recevable.

Sur l'ordonnance d'injonction de payer

En l'absence d'élément de contestation de l'ordonnance d'injonction de payer, le présent jugement sera rendu dans les mêmes termes que l'ordonnance anéantie.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [B] [D] [V], partie perdante, supportera solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Il sera fait rappel de ce dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [B] [D] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000854 du 22 octobre 2024,

CONSTATE l'anéantissement de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000854 du 22 octobre 2024,

Y substituant le présent jugement,

DECLARE recevables les demandes de la SA COFIDIS,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.099,76 € (DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de son contrat de crédit utilisable par fraction OPTION CREDIT impayé sur contrat n°01932000029195, avec intérêts au taux contractuel, 19,83 %, à compter du 26 février 2025, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1,00 € (UN EURO) au titre de la clause pénale,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] aux entiers dépens de l'instance,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,
Texte intégral
Minute n° 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLW 


SA COFIDIS

C/

Mme [B] [D] épouse [V]



JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON


DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L'OPPOSITION 

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de DIJON substituée par Me Elisa MARTINS, Avocat au Barreau de DIJON


Opposition en date du 14 Mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000854 du 22 Octobre 2024 


DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L'OPPOSITION 

Mme [B] [D] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine 
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 23 Février 2026 


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en dernier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026



Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 2024, Madame [B] [D] [V] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS, au titre de son contrat de crédit utilisable par fraction, la somme de 2.099,76 € en principal, avec intérêts au taux contractuel, à compter de la signification de ladite ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à [B] [D] [V] (remise à personne), le 26 février 2025.

[B] [D] [V] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier réceptionné au greffe reçue le 14 mars 2025.

L'affaire faisait l'objet d'un renvoi et était examinée au fond à l'audience du 23 février 2026, la SA COFIDIS est représentée, [B] [D] [V] n'est ni présente, ni représentée, ni excusée.

Le représentant de la SA COFIDIS dépose ses pièces, et sollicite la condamnation de [B] [D] [V] à payer à sa cliente la somme de 2.492,60 € avec intérêts au taux contractuel de 19,83 % à compter du 30 septembre 2023 sur la somme de 2.099,76 €, et au taux légal pour le surplus.
Il sollicite également la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Enfin, il renvoie à ses conclusions pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que si celle-ci n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition a été formée selon ces formes et conditions. Elle est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'action

L'article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) - le premier incident de paiement non régularisé () ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, selon l'historique de compte versé aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date de octobre 2023.

Une requête d'injonction de payer a été déposée au greffe le 10 mai 2024, soit dans le délai de deux ans fixé par l'article L 311-52 du Code de la consommation.

Ainsi l'action en paiement n'est pas forclose et sera déclarée recevable.

Sur l'ordonnance d'injonction de payer

En l'absence d'élément de contestation de l'ordonnance d'injonction de payer, le présent jugement sera rendu dans les mêmes termes que l'ordonnance anéantie.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [B] [D] [V], partie perdante, supportera solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [B] [D] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000854 du 22 octobre 2024,

CONSTATE l'anéantissement de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000854 du 22 octobre 2024,

Y substituant le présent jugement,

DECLARE recevables les demandes de la SA COFIDIS,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.099,76 € (DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de son contrat de crédit utilisable par fraction OPTION CREDIT impayé sur contrat n°01932000029195, avec intérêts au taux contractuel, 19,83 %, à compter du 26 février 2025, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1,00 € (UN EURO) au titre de la clause pénale,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [B] [D] [V] aux entiers dépens de l'instance,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:08:26.100Z.