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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 11 mai 2026, n° 25/00410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [J] a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM un Contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT numéro 21628002, selon offre de crédit renouvelable du 14 janvier 2023, portant sur un capital de 10.000,00 €.

Entre 2023 et 2024, [Q] [J] a procédé à 5 déblocages de fonds.

Des incidents de paiement ont été enregistrés à compter du 10 août 2024.

Selon mise en demeure du 10 décembre 2024, [Q] [J] a été sommé de régulariser les échéances impayées au titre des utilisations 1 à 5.

Cette lettre est restée sans effet.

C'est pourquoi selon courrier du 22 janvier 2025 la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure [Q] [J] de rembourser la totalité des sommes prêtées, soit 15.756,25 €.

[Q] [J] n'a pas donné suite aux différentes demandes de remboursement des sommes réclamées.

Toutes les tentatives amiables afin de parvenir à un accord ayant échouées, par assignation du 10 novembre 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON AUDITORIUM sollicite du Tribunal, la condamnation de [Q] [J] à lui verser les sommes suivantes :

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 2.909,92 € avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.799,31 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.250,34 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 3.312,25 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°5 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.910,74 € avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM est représentée, [Q] [J] n'est ni présent, ni représenté, ni excusé.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.


Sur la recevabilité de l'action

L'article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) - le premier incident de paiement non régularisé () ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de l'historique des mouvements PASSEPORT CREDIT n°21628002 pour les années 2024 et 2025, que le premier impayé non régularisé intervient en août 2024.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 10 novembre 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sera déclarée recevable.


Sur le respect du formalisme

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°21628002 régularisé le 14 janvier 2023, le document d'information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 10 décembre 2024 et 25 janvier 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables, et aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera encourue.


Sur les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Enfin, l'article 1353 du même Code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM sollicite les sommes suivantes :
- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 2.909,92 € avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.799,31 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.250,34 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 3.312,25 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°5 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.910,74 € avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025.

Elle produit au soutien de ses prétentions les décomptes de créance concernant les utilisations n°1 à 5.

[Q] [J] puisque absent n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou la quantum de la dette.

En conséquence, [Q] [J] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM les sommes ci-dessus sollicitées.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.


Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [Q] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.


Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM les sommes suivantes :
- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 2.909,92 € (DEUX MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.799,31 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.250,34 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 3.312,25 € (TROIS MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°5 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.910,74 € (MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025.

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE D'AUXONNE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens de l'instance,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,
Texte intégral
Minute n° 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00410 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JADX 


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM

C/

M. [Q] [J]



JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON




DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON

assignation en date du 10 Novembre 2025


DEFENDEUR :

M. [Q] [J], demeurant Entreprise [K] [M] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE


DEBATS :

Audience publique du : 09 Mars 2026 


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026





Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le : 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [J] a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM un Contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT numéro 21628002, selon offre de crédit renouvelable du 14 janvier 2023, portant sur un capital de 10.000,00 €.

Entre 2023 et 2024, [Q] [J] a procédé à 5 déblocages de fonds.

Des incidents de paiement ont été enregistrés à compter du 10 août 2024.

Selon mise en demeure du 10 décembre 2024, [Q] [J] a été sommé de régulariser les échéances impayées au titre des utilisations 1 à 5.

Cette lettre est restée sans effet.

C'est pourquoi selon courrier du 22 janvier 2025 la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure [Q] [J] de rembourser la totalité des sommes prêtées, soit 15.756,25 €.

[Q] [J] n'a pas donné suite aux différentes demandes de remboursement des sommes réclamées.

Toutes les tentatives amiables afin de parvenir à un accord ayant échouées, par assignation du 10 novembre 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIJON AUDITORIUM sollicite du Tribunal, la condamnation de [Q] [J] à lui verser les sommes suivantes :

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 2.909,92 € avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.799,31 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.250,34 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 3.312,25 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°5 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.910,74 € avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM est représentée, [Q] [J] n'est ni présent, ni représenté, ni excusé.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.


Sur la recevabilité de l'action

L'article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) - le premier incident de paiement non régularisé () ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de l'historique des mouvements PASSEPORT CREDIT n°21628002 pour les années 2024 et 2025, que le premier impayé non régularisé intervient en août 2024.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 10 novembre 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sera déclarée recevable.


Sur le respect du formalisme

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°21628002 régularisé le 14 janvier 2023, le document d'information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 10 décembre 2024 et 25 janvier 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables, et aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera encourue.


Sur les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Enfin, l'article 1353 du même Code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM sollicite les sommes suivantes :
- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 2.909,92 € avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.799,31 € avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.250,34 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 3.312,25 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°5 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.910,74 € avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025.

Elle produit au soutien de ses prétentions les décomptes de créance concernant les utilisations n°1 à 5.

[Q] [J] puisque absent n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou la quantum de la dette.

En conséquence, [Q] [J] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM les sommes ci-dessus sollicitées.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.


Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [Q] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.


Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AUDITORIUM les sommes suivantes :
- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°1 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 2.909,92 € (DEUX MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°2 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.799,31 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°3 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.250,34 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°4 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 3.312,25 € (TROIS MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025,

- au titre du solde débiteur de l'utilisation n°5 du contrat PASSEPORT CREDIT du compte 21628002 la somme de 1.910,74 € (MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 04 avril 2025.

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE D'AUXONNE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens de l'instance,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-52, code civil 1256). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:34:06.073Z.