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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 3 juin 2026, n° 25/02531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 29 juin 2022 et acceptée le 30 juin 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN type E UP FL2 83CH PACK E UP LIFE, d'un montant en capital de 20 965,76 euros remboursable au taux nominal de 3,54% (soit un TAEG de 4,63%) en 48 mensualités de 478,44 euros avec assurance.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [B] [Z], par courrier recommandé en date du 4 avril 2024, une mise en demeure, d'avoir à payer la somme de 1821,20 euros, sous 8 jours, au titre des échéances impayées.

En date du 2 mai 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [B] [Z] une nouvelle mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 15 588,99 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt ou de procéder à la restitution du véhicule.

Le véhicule a été restitué et vendu pour la somme de 9600 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :

- Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 6782,98 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,54% à compter de la première mensualité impayée, jusqu’à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026, lors de laquelle, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle précise ne pas pouvoir fournir le procès-verbal de livraison et indique que le véhicule a été restitué et vendu.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux et l’absence du procès-verbal de livraison ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [B] [Z], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.


Sur la recevabilité de la demande 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 25 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

En conséquence, l'action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.


Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La banque justifie par ailleurs de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 4 avril 2024, précisant le délai de régularisation (huit jours) au terme duquel aucune régularisation n'est intervenue, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme. Si ce délai apparaît insuffisant au regard tant du droit interne que du droit européen (ccass, civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la banque n'a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après écoulement d'un délai raisonnable soit le 2 mai 2024. Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement laissé à l'emprunteur, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

–  La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.





En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [B] [Z]. A cet égard, il y a lieu de considérer que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur, lequel doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un indice qu’il incombe au prêteur de consolider, de sorte que la production d’un document émanant de l’établissement de crédit ne suffit pas à corroborer la clause type du contrat de crédit. 

En conséquence, il convient donc de dire que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue du droit aux intérêts contractuels.


Sur le montant de la créance 

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation susvisé. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.

Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il a été restitué comme c’est le cas en l’espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 3955,66 euros au titre du capital restant dû (20 965,76 euros – 6 444,34 euros de règlements déjà effectués – 9600 euros prix de revente du véhicule). - à remplacer par 4921,42€ ?

En conséquence, Monsieur [B] [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3955,66 euros correspondant au capital restant dû.

Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [B] [Z] étant de 3,54%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024 réclamant la somme de 15 588,99 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

Sur la capitalisation des intérêts 
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [Z], succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 30 juin 2022 par Monsieur [B] [Z], auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est régulièrement acquise depuis le 2 mai 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [B] [Z] avec la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3955,66 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 2 mai 2024 ;
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
__________________________


N° RG 25/02531 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KU2E 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENTE : Madame Laëtitia NICOLAS 

GREFFIER : Madame Margaux HUET



DÉBATS : 

A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Laëtitia NICOLAS.


ENTRE : 


DEMANDERESSE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE



DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté





COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
 
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 29 juin 2022 et acceptée le 30 juin 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN type E UP FL2 83CH PACK E UP LIFE, d'un montant en capital de 20 965,76 euros remboursable au taux nominal de 3,54% (soit un TAEG de 4,63%) en 48 mensualités de 478,44 euros avec assurance.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [B] [Z], par courrier recommandé en date du 4 avril 2024, une mise en demeure, d'avoir à payer la somme de 1821,20 euros, sous 8 jours, au titre des échéances impayées.

En date du 2 mai 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [B] [Z] une nouvelle mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 15 588,99 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt ou de procéder à la restitution du véhicule.

Le véhicule a été restitué et vendu pour la somme de 9600 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :

- Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 6782,98 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,54% à compter de la première mensualité impayée, jusqu’à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026, lors de laquelle, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle précise ne pas pouvoir fournir le procès-verbal de livraison et indique que le véhicule a été restitué et vendu.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux et l’absence du procès-verbal de livraison ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [B] [Z], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.


Sur la recevabilité de la demande 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 25 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

En conséquence, l'action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.


Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La banque justifie par ailleurs de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 4 avril 2024, précisant le délai de régularisation (huit jours) au terme duquel aucune régularisation n'est intervenue, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme. Si ce délai apparaît insuffisant au regard tant du droit interne que du droit européen (ccass, civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la banque n'a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après écoulement d'un délai raisonnable soit le 2 mai 2024. Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement laissé à l'emprunteur, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

–  La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.





En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [B] [Z]. A cet égard, il y a lieu de considérer que la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que le prêteur, lequel doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un indice qu’il incombe au prêteur de consolider, de sorte que la production d’un document émanant de l’établissement de crédit ne suffit pas à corroborer la clause type du contrat de crédit. 

En conséquence, il convient donc de dire que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue du droit aux intérêts contractuels.


Sur le montant de la créance 

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation susvisé. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.

Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il a été restitué comme c’est le cas en l’espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 3955,66 euros au titre du capital restant dû (20 965,76 euros – 6 444,34 euros de règlements déjà effectués – 9600 euros prix de revente du véhicule). - à remplacer par 4921,42€ ?

En conséquence, Monsieur [B] [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3955,66 euros correspondant au capital restant dû.

Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [B] [Z] étant de 3,54%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024 réclamant la somme de 15 588,99 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

Sur la capitalisation des intérêts 
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [Z], succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 30 juin 2022 par Monsieur [B] [Z], auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est régulièrement acquise depuis le 2 mai 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [B] [Z] avec la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3955,66 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 2 mai 2024 ;
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code civil 1256, code de la consommation L311-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:12:54.107Z.