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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 27 avril 2026, n° 24/02175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 491309142

Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant bon de commande du 14 novembre 2013, M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] ont notamment confié à la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], exerçant sous l’enseigne Technitoit, des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de leur maison par une couverture “bac acier”, pour un montant total de 28 635 euros TTC. 

Suivant bon de commande du 23 novembre 2013, il a été convenu entre les mêmes parties d’un changement de matériau : remplacement de la toiture par un “bac isolé 120 mm” en lieu et place d’un “bac acier”, ce dont il résulte un surcoût de 2 728 euros TTC à la charge de M. et Mme [Y].

Ces travaux ont été sous-traités par la SAS la [Adresse 8] à la SARL [A] [I] [M], devenue la SARL [M] [I]. Cette société était assurée auprès de la SA AXA France IARD. 

Les travaux ont donné lieu à l’édition de quatre factures: 1 635 euros le 4 décembre 2013, 728,50 euros le 31 janvier 2014, 2 056,07 euros le 28 mars 2014 et 27 757 euros le 28 mars 2014, réglées par les époux [Y].

Aucune réception des travaux n’a été formalisée.

M. et Mme [Y] ont par la suite dénoncé des infiltrations au niveau de la toiture, qui ont donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise amiable le 2 janvier 2021. 

Faute pour leur co-contractant ou son sous-traitant d’avoir remédié aux désordres ou procédé à leur indemnisation M. et Mme [Y] ont fait assigner en référé la SAS la [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2021, afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée relativement à ces désordres. 

Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 août 2021, la SARL [A] [I] [M], devenue la SARL [M] [I], et son assureur la SA AXA France IARD, ont été appelés à la cause. 


Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à M. [S] [V], expert, ultérieurement remplacé par M. [B] [R]. 


Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2024.

M. et Mme [Y] ont fait assigner la SAS la Maison Auto-Nettoyante Cholet, exerçant sous l’enseigne Technitoit [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date des 13, 17 et 18 septembre 2024 afin qu’ils soient condamnés à titre principal à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 2 décembre 2025 par voie électronique, et dont la signification aux parties comparantes n’est pas justifiée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
condamner solidairement ou in solidum la SAS Technitoit [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à leur verser :42 000 euros à titre principal ;10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement ou in solidum la SAS Technitoit [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Y] affirment qu’une réception tacite a eu lieu, matérialisée par le paiement intégral des factures. Ils concluent que la responsabilité décennale de leur co-contractant est engagée, et à défaut sa responsabilité contractuelle.

S’agissant de la responsabilité décennale, les demandeurs soulignent que les désordres sont bien de nature décennale en ce qu’il s’agit d’infiltrations, que celles-ci affectent un élément constitutif d’ouvrage et rendent l’ouvrage impropre à sa destination et à son habitation. Ils rappellent que le remplacement du toit est nécessaire selon l’expert et précisent son chiffrage. 

Au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], dont ils sollicitent subsidiairement l’engagement, M. et Mme [Y] indiquent que l’expert a relevé que les désordres étaient dus à des défauts de respect des règles applicables (DTU et référentiels techniques notamment).

M. et Mme [Y] demandent l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société [M] [I], en sa qualité de sous-traitant. Ils indiquent que le rapport d’expertise judiciaire détaille la responsabilité de cette société. 

Ils demandent l’engagement de la responsabilité d’AXA France IARD sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances prévoyant une action directe de la victime à l’égard de l’assureur. 

En réponse aux conclusions des sociétés défenderesses qui contestent uniquement le montant du préjudice subi, M. et Mme [Y] indiquent que le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant n’était effectivement pas prévu dans la prestation initiale, mais a été considéré comme nécessaire par l’expert dans le cadre de la réparation des désordres. Ils concluent à la nécessité de sa prise en charge. Il en est de même s’agissant de l’écran sous toiture, rendu nécessaire pour une partie du toit seulement et facturé proportionnellement. S’agissant de leur préjudice de jouissance, les demandeurs rappellent subir depuis des années des arrivées d’eau dans différentes pièces de leur maison. Ils confirment que l’une des chambres était inoccupée comme étant celle de leur fille ne demeurant plus avec eux, mais considèrent que leur préjudice n’en est pas moins constitué. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2025 par voie électronique, et le 15 janvier 2026 à la SARL [M] [I] par voie de commissaire de justice, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS la Maison Auto-Nettoyante Cholet demande au tribunal de : 
rejeter les prétentions de la SA AXA France Iard ;limiter leur condamnation au profit de M. et Mme [Y] à la somme totale de 36 941,86 euros ; débouter M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes ;condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard et les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Y], y compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles ;condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] ne conteste pas sa responsabilité mais conteste certains postes de préjudice. Elle s’oppose à la prise en charge des “travaux complémentaires” chiffrés par l’expert mais non prévus au bon de commande initial, ceux-ci apportant une plus value à l’ouvrage au titre desquels figurent le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant (4 536,50 euros TTC) et la pose d’un écran sous toiture (378,53 euros TTC). La société défenderesse rappelle qu’aucune des cinq sociétés ayant proposé des devis relativement aux travaux réparatoires n’a considéré ces travaux comme utiles. 

De même, la société défenderesse s’oppose à ce qu’un préjudice de jouissance soit retenu, les demandeurs ne justifiant d’aucune restriction d’usage du bien immobilier, et étant rappelé que les lieux sont toujours demeurés habités et utilisés. 

Au soutien de ses demandes de garantie, la société la [Adresse 9] [Localité 7] se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire pour établir la commission d’une faute dans la réalisation des travaux par son sous-traitant (réalisation non conforme aux règles de l’art). Elle expose que la société [M] [I] était tenue d’une obligation de résultat à son égard, à laquelle elle a manqué. Elle ajoute que cette société avait d’ailleurs reconnu sa responsabilité, par le truchement de son assureur, et s’était engagée à réaliser les travaux de reprise. 

En réponse aux conclusions adverses, la société la [Adresse 8] conteste qu’un partage de responsabilité avec son sous-traitant puisse être envisagé. Elle considère que la société [M] [I] a accepté le support en éditant un devis et en établissant une facture et n’a jamais signalé que les travaux préconisés ou le matériel fourni étaient inadaptés. Elle conclut n’avoir aucune part de responsabilité. 

La société la [Adresse 8] demande la garantie de son assureur dans l’éventualité où elle serait condamnée, le contrat les liant couvrant la responsabilité civile décennale ou de droit commun. Elle affirme que le rapport d’expertise n’est pas inopposable aux MMA dès lors que leur assurée était partie à l’expertise et qu’aucune fraude à son égard n’est démontrée. En réponse aux conclusions des MMA, la société la [Adresse 8] considère que son assureur ne justifie pas de la validité de l’avenant de résiliation versé ni de son opposabilité, étant rappelé que celui-ci n’est pas signé. Dans l’éventualité d’une résiliation, la garantie de son assureur est acquise au titre de la garantie subséquente prévue à l’article L. 124-5 du code des assurances, selon la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7]. 

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2025 par voie électronique, et le 8 janvier 2026 à la SARL [M] [I] par voie de commissaire de justice, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ou ordonner un complément d’expertise;


subsidiairement
- dire que les MMA ne sauraient être tenus des recours au titre des préjudices immatériels;
- limiter les condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 39 941, 86 euros;
- débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
très subsidiairement 
-condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Y], y compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles ;
- juger les MMA bien fondées à opposer à toute partie recherchant leur garantie une franchise correspondant à 10% du montant des travaux, avec un minimum de 4 584 euros et un maximum de 42 630 euros ;
en toute hypothèse
condamner in solidum les demandeurs et tout succombant à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les demandeurs et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
Au soutien de leurs prétentions, les MMA affirment que l’expert judiciaire n’a pas procédé à des investigations suffisantes pour établir l’existence de fuites actuelles et s’est contesté de simples observations. Faute d’éléments techniques objectifs, le rapport est inexploitable selon l’assureur et doit être annulé. Une nouvelle expertise ou un complément d’expertise sont également sollicités sur le fondement des articles 238 et 244 du code de procédure civile. Les MMA rappellent ne pas avoir été appelées à la mesure d’expertise.

Subsidiairement, les MMA soutiennent que la société [Adresse 8] a résilié son contrat le 31 décembre 2018 et que dès lors les MMA ne peuvent être tenus d’indemniser les préjudices immatériels, ceux-ci étant pris en charge par l’assureur actuel de cette société. 

Les MMA s’opposent à la prise en charge des “travaux complémentaires” chiffrés par l’expert mais non prévus au bon de commande initial, ceux-ci apportant une plus value à l’ouvrage au titre desquels figurent le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant (4 536,50 euros TTC) et la pose d’un écran sous toiture (378,53 euros TTC). De même, ils soulignent qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré.

Très subsidiairement, les MMA invoquent la garantie de la société [M] [I] et de son assureur, ceux-ci devant assumer seuls les conséquences des désordres. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2025 par voie électronique, et dont la notification à la SARL [M] [I] par voie de commissaire de justice n’est pas justifiée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
rejeter les prétentions de la SA AXA France Iard ;limiter leur condamnation au profit de M. et Mme [Y] à la somme totale de 36 941,86 euros ; débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;condamner lasociété la [Adresse 8] in solidum avec les MMA à la garantir à hauteur de 50% de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Y], y compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles;- juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer à toute partie recherchant leur garantie une franchise de 1 664 euros relativement aux dommages matériels et de 1 616 euros relativement aux dommages immatériels ;condamner la SAS la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] in solidum avec les MMA à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] in solidum avec les MMA aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’assureur ne conteste pas sa responsabilité mais conteste certains postes de préjudice. Il s’oppose à la prise en charge des “travaux complémentaires” chiffrés par l’expert mais non prévus au bon de commande initial, ceux-ci apportant une plus value à l’ouvrage au titre desquels figurent le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant (4 536,50 euros TTC) et la pose d’un écran sous toiture (378,53 euros TTC). La société défenderesse rappelle qu’aucune des cinq sociétés ayant proposé des devis relativement aux travaux réparatoires n’a considéré ces travaux comme utiles. 

De même, la SA AXA France IARD s’oppose à ce qu’un préjudice de jouissance soit retenu, les demandeurs ne justifiant d’aucune restriction d’usage du bien immobilier, et étant rappelé que les lieux sont toujours demeurés habités et utilisés. 

Au soutien de son appel en garantie, l’assureur se fonde sur les articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances. Il considère que la SAS la [Adresse 9] [Localité 7] a participé à l’apparition des dommages en ayant fourni des matériaux de couverture inadaptés, en omettant de prévoir un kit d’intégration pour les panneaux solaires existants, et en ne procédant à aucun contrôle ni suivi du chantier. L’assureur rappelle que l’expert conclut à une responsabilité au moins équivalente de la société donneuse d’ordre. 

En réponse aux conclusions des MMA, la SA AXA France IARD rappelle que de jurisprudence constante, l’expertise judiciaire est opposable à l’assureur lorsqu’elle l’est à son assuré. Elle ajoute que la preuve de la résiliation du contrat n’est pas rapportée faute de signature de l’acte de résiliation. 

S’agissant de sa franchise, la SA AXA France Iard fait valoir qu’elle est opposable à tous y compris aux tiers lésés dès lors qu’en sa qualité de sous-traitante elle n’est pas soumise à l’assurance décennale obligatoire. 

La SARL [M] [I], régulièrement convoquée par assignation à personne, n'a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
 
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, si les conclusions du demandeur n’ont pas été signifiées à la société [M] [I], il y a lieu de préciser qu’aucune demande nouvelle n’est formulée qui ne soit déjà formulée dans l’assignation délivrée à cette société. Ainsi, ces conclusions n’encourrent pas l’irrecevabilité. De même, si la SA AXA France IARD n’a pas signifié ses conclusions à la société [M] [I], cela est sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions puisqu’aucune demande n’est formée contre cette société par la SA AXA France IARD. 

Sur la nullité du rapport d’expertise de M. [R]

L’article 175 du code de procédure civile prévoit que “la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”.




Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

Le moyens invoqués à l’encontre de l’expertise réalisé par M. [R], à savoir une violation du contradictoire et des investigations insuffisantes, ne constituent pas des motifs de nullité expressément prévus par la loi. La nullité invoquée est donc un vice de forme, nécessitant la preuve pour les MMA qui l’invoquent d’une nullité ainsi que d’un grief. 

S’agissant du respect du contradictoire, la SAS la [Adresse 9] [Localité 7] était partie à l’expertise judiciaire mais pas son assureur la SA MMA.

Une telle violation du principe du contradictoire à l’égard de l’assureur n’entraîne la nullité de l’expertise judiciaire que si ce dernier prouve que ce manquement lui fait grief. Considérant que l’assuré était présent et représenté à l’expertise, et que l’assureur a par ailleurs pu discuter contradictoirement des conclusions de l’expert judiciaire dans le cadre de la présente instance, aucun grief n’est établi. 

La nullité fondée sur l’absence de respect du contradictoire sera écartée. 

S’agissant du caractère insuffisant des investigations menées par M. [R] invoqué par les MMA, un tel grief n’est pas une cause de nullité de l’expertise. En effet, l’article 238 du code de procédure civile prescrivant au technicien de “donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis” a été respecté. Le choix d’une méthodologie d’investigation plutôt que d’une autre peut être sanctionné au fond en ce que le rapport peut ne pas emporter la conviction de la juridiction, mais n’est pas susceptible d’entraîner sa nullité si des investigations ont été menées et que l’expert a répondu aux questions posées. Tel est le cas en l’espèce. 

La nullité du rapport d’expertise sera dès lors écartée.

Sur l’opportunité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire

Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

De plus, en vertu de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Si les MMA soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire est incomplet au motif que l’expert judiciaire se serait contenté de procéder par observation et sans vérification de la réalité des fuites alléguées ni recours à un sapiteur, tel n’est pas le constat qui ressort de la lecture de l’expertise judiciaire. En effet, l’expert, bien qu’il n’ait pas reproduit les fuites lors de la réunion d’expertise, en a constaté les traces à huit emplacements différents, en a constaté le caractère actuel pour certaines (mesure humidité ou constat de gouttes présentes) et a apporté pour chacune des fuites dont il a retenu l’existence une démonstration de leur cause technique en étudiant la toiture et sa pose. Le tribunal étant suffisamment éclairé par ce rapport, il n’y a pas lieu d’ordonner une autre mesure d’expertise. 

La demande d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire formée par les MMA sera rejetée. 


Sur la demande indemnitaire principale formée par M. et Mme [Y]

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a cependant pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

1) Sur l’existence et la nature des désordres et la réception de l’ouvrage

Il est constant que la responsabilité encourue au titre des articles 1792 et suivants, 1792-4 et suivants du code civil, nécessite au préalable qu’il y ait eu réception des travaux. 

L'article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.

Toutefois, de jurisprudence constante, la réception de l’ouvrage peut être tacite. Elle nécessite alors que soit caractérisée l'expression d'une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Dans le cas présent, M. et Mme [Y] ont pris possession des lieux suite aux travaux et en ont réglé l’intégralité du prix, conformément aux factures émises. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède une volonté non équivoque de M. et Mme [Y] d’accepter l’ouvrage, constituant une réception tacite de celui-ci.

Outre la réception de l’ouvrage, il sera constaté que celui-ci est effectivement atteint de défauts. En effet, il ressort de l’expertise judiciaire que le bien immobilier de M. et Mme [Y] fait ou a fait l’objet de neuf fuites suite aux travaux réalisés par la SARL [M] [I] :
- “fuite sortie de toit dans le local technique étage”
- “fuite autour souche cheminée dans le local technique étage”
- “fuites au plafond de la chambre sous les panneaux solaires”
- “fuites à la jonction transversale des panneaux JI Roof dans lec ombles”
- “fuite au droit de la poutre principale au plafond du séjour/salon”
- “fuite dans le garage à proximité de l’égout du toit et de la rive”
- “fuite provenant de percements dans les panneaux JI Roof du garage”
- “trace de fuite au plafond de la chambre des parents”.

Si certaines de ces fuites ne sont plus actives, leur cause est identifiée comme étant en lien avec les travaux de toiture et l’expert précise que les réparations “de fortune” intervenues ne sont pas viables. Ainsi, l’ensemble de ces désordres doit être considéré comme étant établi.

Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’un ouvrage qui n’est pas étanche à l’eau n’est pas conforme à sa destination. 

Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage, en ce qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés lors de la prise de possession des lieux.




2) Sur les responsabilités 

a) responsabilité de la société [Adresse 9] [Localité 7] 

Les désordres apparus après la réception de la nature de ceux prévus à l’article 1792 du code civil engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs visés à l’article 1792-1 du même code.

En l’espèce, il a déjà été établi ci-dessus que l’ouvrage dont la réalisation avait été confiée à la société Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], à savoir le changement de la toiture, est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, lesquels sont apparus après la réception tacite de l’ouvrage. 

Les conditions de l’engagement de sa responsabilité décennale sont remplies, ce que la société ne conteste d’ailleurs pas.

b) responsabilité de la société [M] [I] (sous-traitant)

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l’espèce, s’agissant de la fuite “sortie de toit dans le local technique” situé à l’étage (1), il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société [M] [I] n’a pas respecté le document technique unifié (ci-après DTU) ni le référentiel technique lors de la pose du manchon pipeco et que celui-ci constitue de ce fait un obstacle à l’évacuation des eaux pluviales, à l’origine de cette fuite. 

S’agissant de la fuite située autour de la souche de la cheminée impactant le local technique situé à l’étage (2), l’expert judiciaire conclut que l’entourage de la souche de la cheminée n’est pas conforme au DTU ni à l’avis technique en ce qu’il présente des défauts de jonction, ayant occasionné des fuites résolues par des réparations “de fortune” qui ne sont pas durables. 

Les fuites constatées par l’expert judiciaire dans la chambre située sous les panneaux solaires sont actuelles (humidité constatée lors de l’expertise judiciaire) (3). Il ressort du rapport d’expertise que ces fuites résultent de l’installation de panneaux solaires Logasol Sks sans que les conditions pour qu’ils soient “intégrés en toiture”, selon le DTU et le référentiel technique, ne soient remplies. Ce manquement est le fait de la société [M] [I].

S’agissant des fuites à la jonction transversale des panneaux solaires JI Roof, situées dans les combles (4), leur actualité n’est pas discutables, des gouttes ayant été constatées lors de l’expertise. L’expert conclut que la société [M] [I] n’a pas respecté le DTU et le référentiel technique relativement à l’épaisseur du recouvrement des panneaux, au décalage entre les panneaux et à la réalisation de l’étanchéité, occasionnant les désordres constatés.

Il ressort de l’expertise judiciaire qu’une fuite derrière le doublage de l’angle de la chambre parenale (5) est ponctuellement présente et résulte de ce que la jonction entre l’égout (gouttière) et la rive du toit est ouverte et exposée aux eaux pluviales. La société [M] [I] n’ayant à nouveau pas respecté le DTU et le référentiel technique et de ce fait causé la fuite, sa responsabilité est engagée. 

Les photographies et constats de l’expert judiciaire établissent l’existence d’une fuite ponctuelle au droit de la poutre principale du plafond du séjour / salon (6), résultant d’un vide sans isolant située au même niveau, d’un débord du parement supérieur insuffiant et d’une protection de la tête de mur insuffisante, en violation du DTU et du référentiel technique. Ces manquements engagent la responsabilité de la société [M] [I]. 


Une fuite dans le garage à proximité de l’égout est également établie par l’expertise judiciaire (7). Elle résulte du manque d’une pièce de calfeutrement, d’un espace trop important entre la rive du panneau et le mur, d’un débord du parement supérieur insuffiant et d’une absence de bande d’égoût, en violation du DTU et du référentiel technique. Ces manquements engagent la responsabilité de la société [M] [I]. 

S’agissant de la fuite située sous des percements de panneaux JI Roof dans le garage (8), l’expert judiciaire conclut qu’elle résulte de percements réalisés au mauvais endroit pour la fixation du panneau de couverture et n’ayant pas été rebouchés. Ce manquement est le fait de la société [M] [I].

Les photographies et constats de l’expert judiciaire établissent l’existence d’une fuite ponctuelle au plafond de la chambre parentale (9), résultant de l’écrasement d’une nervure au niveau de la toiture et d’une vis de fixation de travers. Ces manquements engagent la responsabilité de la société [M] [I]. 

La responsabilité de la société [M] [I] est par conséquent engagée à l'égard de M. et Mme [Y] s’agissant de ces neuf désordres, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle sera tenue d’indemniser les dommages ayant résulté de ces désordres in solidum avec la société [Adresse 9] [Localité 7], celles-ci ayant toutes deux concourru à la réalisation du désordre.

c) responsabilité de la SA AXA France IARD

L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 
 
La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie et sera donc tenue pour responsable des désordres ci-dessus exposés, in solidum avec son assuré la société [M] [I]. 

En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. 
 
Ainsi, la franchise invoquée par la SA AXA France IARD et justifié par les documents contractuels qu’elle fournit, à hauteur de 1 569 euros, sera opposable à M. et Mme [Y] et déduit de la condamnation à leur profit dans leurs rapports avec cet assureur.

d) responsabilité des MMA

L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

Les MMA, en leur qualité d’assureur décennal de la société la [Adresse 9] [Localité 7] lors des travaux, seront tenus in solidum avec leur assuré responsables des désordres établis ci-dessus.

La résiliation ultérieure du contrat d’assurance n’est pas établie, faute de signature de l’avenant produit par les MMA. En tout état de cause, l’indemnisation du préjudice se limitant au préjudice matériel, ce moyen de défense est sans objet. 

Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. 


Ainsi, la franchise et le plafond invoqués par les MMA sont inopposables aux époux [Y], dès lors que la responsabilité de la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] a été retenue au titre de la responsabilité décennale. 

En revanche, les MMA pourront appliquer leur franchise et leur plafond à leur assuré ainsi qu’aux autres parties dans le cadre du recours en garantie. 

3) Sur la liquidation des préjudices 

a) Sur le préjudice matériel

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’importance des désordres et leur caractère généralisé ainsi que la généralisation des malfaçons obligent à remplacer l’intégralité des panneaux de couverture pour qu’il y soit remédié.

Aucun des défendeurs ne conteste la nécessité de ce remplacement.

L’expert judiciaire chiffre, au titre des travaux de remplacement de la couverture, des travaux de patelage sur chevrons, et de pose d’un écran sous-toiture côté jardin. Ces travaux n’ont pas été initialement réglés par les époux [Y], n’étant pas compris dans les devis initiaux proposés par la société [Adresse 9] [Localité 7]. Cependant, l’expert judiciaire conclut qu’ils sont nécessaires au remplacement de la couverture. Ces travaux étant le préalable de toute réfection de la couverture, ils ne peuvent être considérés comme étant un enrichissement pour les époux [Y] et seront donc pris en charge au titre de leur préjudice. 

Le préjudice matériel subi par M. et Mme [Y] sera donc évalué à la somme de 41 856,89 euros, conformément à l’évaluation de l’expert, et la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à leur verser cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.

b) Sur le trouble de jouissance

Les époux [Y] affirment avoir subi un trouble de jouissance en raison de l’existence d’infiltrations d’eau depuis de nombreuses années qu’ils chiffrent à 10 000 euros, sans expliciter leur calcul ni l’avoir soumis à l’expert judiciaire au préalable. 

L’existence d’infiltrations d’eau régulières, à neuf emplacements différents, et ce depuis six ans, a nécessairement préoccupé et importuné M. et Mme [Y].

Cependant, ce préjudice ne s’analyse pas en un trouble de jouissance. 

Faute pour l’expertise judiciaire d’établir que les lieux n’aient pu être occupés ou que leur usage ait été diminué en raison de ces fuites, et faute pour les époux [Y] de procéder à une telle démonstration, leur trouble de jouissance ne sera pas considéré comme étant établi. 

4) Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
En l’espèce, les fautes de la société [M] [I] ont déjà été caractérisées ci-dessus.
 
La faute de la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7], en ce qu’elle a, selon l’expert judiciaire, vendu une prestation de fourniture et de pose de panneaux inadaptés à la couverture de la maison des époux [Y] et n’a pas relevé, lors du suivi des travaux qui lui incombait en qualité d’entreprise titulaire du marché, les nombreuses non-conformités notées par l’expert judiciaire, apparaît également caractérisée.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé à hauteur de 50% pour chacune des sociétés.

a) Sur les appels en garantie formés par la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] 

Ainsi, la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à garantir la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%. Dans les rapports entre la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] et la SA AXA France IARD, il convient toutefois de déduire la franchise de 1 569 euros, telle que prévue dans les conditions contractuelles produites. 

En outre, les MMA, en leur qualité d’assureur décennal de la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] lors des travaux, seront condamnés à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire. Il convient cependant de déduire la franchise de 4 032 euros, telle que prévue dans les conditions particulières contractuelles produites. 

b) Sur les appels en garantie formés par les MMA

De même, la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à garantir les MMA des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%. Dans les rapports entre les MMA et la SA AXA France IARD, il convient de déduire la franchise de 1 569 euros, telle que prévue dans les conditions contractuelles produites. 

c) Sur les appels en garantie formés par la SA AXA France Iard

La société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] et son assureur les MMA seront quant à eux condamnés in solidum à garantir la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%. Dans les rapports entre la SA AXA France IARD et les MMA, il convient de déduire la franchise de 10% ou d’un montant minimum de 4 032 euros, telle que prévue dans les conditions particulières contractuelles produites, soit en l’espèce 4 032 euros, l’application des 10% aboutissant à un montant moindre de 2 092,84 euros (41 856,89 euros x50% x 10%). 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé.



Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à verser à M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [B] [R] ;

REJETTE la demande tendant à faire ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire;

CONDAMNE in solidum la SAS la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à verser à M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] ensemble la somme de 41 856,89 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire la franchise applicable de 1 569 euros dans les rapports entre les demandeurs et la SA AXA France IARD ;

DIT que la franchise et le plafond invoqués par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à l’encontre de M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] leur sont inopposables ;

DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] de leur demande au titre du trouble de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%, dont à déduire la franchise applicable de 1 569 euros dans les rapports entre la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] et la SA AXA France IARD ;

CONDAMNE in solidum la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%, dont à déduire la franchise applicable de 1 569 euros dans les rapports entre la société les MMA et la SA AXA France IARD ; 

CONDAMNE in solidum la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%, dont à déduire la franchise applicable de 4 032 euros dans les rapports entre la SA AXA France IARD et les MMA;

CONDAMNE in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, dont à déduire la franchise applicable de 4 032 euros ;

CONDAMNE in solidum la SAS la [Adresse 9] [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] ensemble une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;


Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
27 Avril 2026

AFFAIRE :
[U] [Y]
, [L] [Y]

C/
S.A.S. [Adresse 1] inscrite au RCS sous le n° 491 309 142
prise en la personne de son représentant légal
, S.A.R.L. [M] [I]
, Société AXA FRANCE IARD
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A. MMA IARD


N° RG 24/02175 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVCF

Assignation :17 Septembre 2024

Ordonnance de Clôture : 05 Janvier 2026





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT



JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS :

Madame [U] [Y]
née le 02 Juin 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [L] [Y]
né le 13 Septembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [Adresse 1] inscrite au RCS sous le n° 491 309 142 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat 

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. 
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
 Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge

Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Avril 2026.

JUGEMENT du 27 Avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant bon de commande du 14 novembre 2013, M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] ont notamment confié à la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], exerçant sous l’enseigne Technitoit, des travaux de remplacement de la totalité de la toiture de leur maison par une couverture “bac acier”, pour un montant total de 28 635 euros TTC. 

Suivant bon de commande du 23 novembre 2013, il a été convenu entre les mêmes parties d’un changement de matériau : remplacement de la toiture par un “bac isolé 120 mm” en lieu et place d’un “bac acier”, ce dont il résulte un surcoût de 2 728 euros TTC à la charge de M. et Mme [Y].

Ces travaux ont été sous-traités par la SAS la [Adresse 8] à la SARL [A] [I] [M], devenue la SARL [M] [I]. Cette société était assurée auprès de la SA AXA France IARD. 

Les travaux ont donné lieu à l’édition de quatre factures: 1 635 euros le 4 décembre 2013, 728,50 euros le 31 janvier 2014, 2 056,07 euros le 28 mars 2014 et 27 757 euros le 28 mars 2014, réglées par les époux [Y].

Aucune réception des travaux n’a été formalisée.

M. et Mme [Y] ont par la suite dénoncé des infiltrations au niveau de la toiture, qui ont donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise amiable le 2 janvier 2021. 

Faute pour leur co-contractant ou son sous-traitant d’avoir remédié aux désordres ou procédé à leur indemnisation M. et Mme [Y] ont fait assigner en référé la SAS la [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2021, afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée relativement à ces désordres. 

Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 août 2021, la SARL [A] [I] [M], devenue la SARL [M] [I], et son assureur la SA AXA France IARD, ont été appelés à la cause. 


Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à M. [S] [V], expert, ultérieurement remplacé par M. [B] [R]. 


Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2024.

M. et Mme [Y] ont fait assigner la SAS la Maison Auto-Nettoyante Cholet, exerçant sous l’enseigne Technitoit [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date des 13, 17 et 18 septembre 2024 afin qu’ils soient condamnés à titre principal à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 2 décembre 2025 par voie électronique, et dont la signification aux parties comparantes n’est pas justifiée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
condamner solidairement ou in solidum la SAS Technitoit [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à leur verser :42 000 euros à titre principal ;10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement ou in solidum la SAS Technitoit [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Y] affirment qu’une réception tacite a eu lieu, matérialisée par le paiement intégral des factures. Ils concluent que la responsabilité décennale de leur co-contractant est engagée, et à défaut sa responsabilité contractuelle.

S’agissant de la responsabilité décennale, les demandeurs soulignent que les désordres sont bien de nature décennale en ce qu’il s’agit d’infiltrations, que celles-ci affectent un élément constitutif d’ouvrage et rendent l’ouvrage impropre à sa destination et à son habitation. Ils rappellent que le remplacement du toit est nécessaire selon l’expert et précisent son chiffrage. 

Au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], dont ils sollicitent subsidiairement l’engagement, M. et Mme [Y] indiquent que l’expert a relevé que les désordres étaient dus à des défauts de respect des règles applicables (DTU et référentiels techniques notamment).

M. et Mme [Y] demandent l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société [M] [I], en sa qualité de sous-traitant. Ils indiquent que le rapport d’expertise judiciaire détaille la responsabilité de cette société. 

Ils demandent l’engagement de la responsabilité d’AXA France IARD sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances prévoyant une action directe de la victime à l’égard de l’assureur. 

En réponse aux conclusions des sociétés défenderesses qui contestent uniquement le montant du préjudice subi, M. et Mme [Y] indiquent que le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant n’était effectivement pas prévu dans la prestation initiale, mais a été considéré comme nécessaire par l’expert dans le cadre de la réparation des désordres. Ils concluent à la nécessité de sa prise en charge. Il en est de même s’agissant de l’écran sous toiture, rendu nécessaire pour une partie du toit seulement et facturé proportionnellement. S’agissant de leur préjudice de jouissance, les demandeurs rappellent subir depuis des années des arrivées d’eau dans différentes pièces de leur maison. Ils confirment que l’une des chambres était inoccupée comme étant celle de leur fille ne demeurant plus avec eux, mais considèrent que leur préjudice n’en est pas moins constitué. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2025 par voie électronique, et le 15 janvier 2026 à la SARL [M] [I] par voie de commissaire de justice, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS la Maison Auto-Nettoyante Cholet demande au tribunal de : 
rejeter les prétentions de la SA AXA France Iard ;limiter leur condamnation au profit de M. et Mme [Y] à la somme totale de 36 941,86 euros ; débouter M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes ;condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard et les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Y], y compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles ;condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] ne conteste pas sa responsabilité mais conteste certains postes de préjudice. Elle s’oppose à la prise en charge des “travaux complémentaires” chiffrés par l’expert mais non prévus au bon de commande initial, ceux-ci apportant une plus value à l’ouvrage au titre desquels figurent le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant (4 536,50 euros TTC) et la pose d’un écran sous toiture (378,53 euros TTC). La société défenderesse rappelle qu’aucune des cinq sociétés ayant proposé des devis relativement aux travaux réparatoires n’a considéré ces travaux comme utiles. 

De même, la société défenderesse s’oppose à ce qu’un préjudice de jouissance soit retenu, les demandeurs ne justifiant d’aucune restriction d’usage du bien immobilier, et étant rappelé que les lieux sont toujours demeurés habités et utilisés. 

Au soutien de ses demandes de garantie, la société la [Adresse 9] [Localité 7] se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire pour établir la commission d’une faute dans la réalisation des travaux par son sous-traitant (réalisation non conforme aux règles de l’art). Elle expose que la société [M] [I] était tenue d’une obligation de résultat à son égard, à laquelle elle a manqué. Elle ajoute que cette société avait d’ailleurs reconnu sa responsabilité, par le truchement de son assureur, et s’était engagée à réaliser les travaux de reprise. 

En réponse aux conclusions adverses, la société la [Adresse 8] conteste qu’un partage de responsabilité avec son sous-traitant puisse être envisagé. Elle considère que la société [M] [I] a accepté le support en éditant un devis et en établissant une facture et n’a jamais signalé que les travaux préconisés ou le matériel fourni étaient inadaptés. Elle conclut n’avoir aucune part de responsabilité. 

La société la [Adresse 8] demande la garantie de son assureur dans l’éventualité où elle serait condamnée, le contrat les liant couvrant la responsabilité civile décennale ou de droit commun. Elle affirme que le rapport d’expertise n’est pas inopposable aux MMA dès lors que leur assurée était partie à l’expertise et qu’aucune fraude à son égard n’est démontrée. En réponse aux conclusions des MMA, la société la [Adresse 8] considère que son assureur ne justifie pas de la validité de l’avenant de résiliation versé ni de son opposabilité, étant rappelé que celui-ci n’est pas signé. Dans l’éventualité d’une résiliation, la garantie de son assureur est acquise au titre de la garantie subséquente prévue à l’article L. 124-5 du code des assurances, selon la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7]. 

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2025 par voie électronique, et le 8 janvier 2026 à la SARL [M] [I] par voie de commissaire de justice, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ou ordonner un complément d’expertise;


subsidiairement
- dire que les MMA ne sauraient être tenus des recours au titre des préjudices immatériels;
- limiter les condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 39 941, 86 euros;
- débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
très subsidiairement 
-condamner la SARL [M] [I] in solidum avec la SA AXA France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Y], y compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles ;
- juger les MMA bien fondées à opposer à toute partie recherchant leur garantie une franchise correspondant à 10% du montant des travaux, avec un minimum de 4 584 euros et un maximum de 42 630 euros ;
en toute hypothèse
condamner in solidum les demandeurs et tout succombant à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les demandeurs et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
Au soutien de leurs prétentions, les MMA affirment que l’expert judiciaire n’a pas procédé à des investigations suffisantes pour établir l’existence de fuites actuelles et s’est contesté de simples observations. Faute d’éléments techniques objectifs, le rapport est inexploitable selon l’assureur et doit être annulé. Une nouvelle expertise ou un complément d’expertise sont également sollicités sur le fondement des articles 238 et 244 du code de procédure civile. Les MMA rappellent ne pas avoir été appelées à la mesure d’expertise.

Subsidiairement, les MMA soutiennent que la société [Adresse 8] a résilié son contrat le 31 décembre 2018 et que dès lors les MMA ne peuvent être tenus d’indemniser les préjudices immatériels, ceux-ci étant pris en charge par l’assureur actuel de cette société. 

Les MMA s’opposent à la prise en charge des “travaux complémentaires” chiffrés par l’expert mais non prévus au bon de commande initial, ceux-ci apportant une plus value à l’ouvrage au titre desquels figurent le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant (4 536,50 euros TTC) et la pose d’un écran sous toiture (378,53 euros TTC). De même, ils soulignent qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré.

Très subsidiairement, les MMA invoquent la garantie de la société [M] [I] et de son assureur, ceux-ci devant assumer seuls les conséquences des désordres. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2025 par voie électronique, et dont la notification à la SARL [M] [I] par voie de commissaire de justice n’est pas justifiée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
rejeter les prétentions de la SA AXA France Iard ;limiter leur condamnation au profit de M. et Mme [Y] à la somme totale de 36 941,86 euros ; débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;condamner lasociété la [Adresse 8] in solidum avec les MMA à la garantir à hauteur de 50% de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Y], y compris au titre des dépens ou des frais irrépétibles;- juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer à toute partie recherchant leur garantie une franchise de 1 664 euros relativement aux dommages matériels et de 1 616 euros relativement aux dommages immatériels ;condamner la SAS la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] in solidum avec les MMA à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] in solidum avec les MMA aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’assureur ne conteste pas sa responsabilité mais conteste certains postes de préjudice. Il s’oppose à la prise en charge des “travaux complémentaires” chiffrés par l’expert mais non prévus au bon de commande initial, ceux-ci apportant une plus value à l’ouvrage au titre desquels figurent le patelage sur chevrons avant pose de l’isolant (4 536,50 euros TTC) et la pose d’un écran sous toiture (378,53 euros TTC). La société défenderesse rappelle qu’aucune des cinq sociétés ayant proposé des devis relativement aux travaux réparatoires n’a considéré ces travaux comme utiles. 

De même, la SA AXA France IARD s’oppose à ce qu’un préjudice de jouissance soit retenu, les demandeurs ne justifiant d’aucune restriction d’usage du bien immobilier, et étant rappelé que les lieux sont toujours demeurés habités et utilisés. 

Au soutien de son appel en garantie, l’assureur se fonde sur les articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances. Il considère que la SAS la [Adresse 9] [Localité 7] a participé à l’apparition des dommages en ayant fourni des matériaux de couverture inadaptés, en omettant de prévoir un kit d’intégration pour les panneaux solaires existants, et en ne procédant à aucun contrôle ni suivi du chantier. L’assureur rappelle que l’expert conclut à une responsabilité au moins équivalente de la société donneuse d’ordre. 

En réponse aux conclusions des MMA, la SA AXA France IARD rappelle que de jurisprudence constante, l’expertise judiciaire est opposable à l’assureur lorsqu’elle l’est à son assuré. Elle ajoute que la preuve de la résiliation du contrat n’est pas rapportée faute de signature de l’acte de résiliation. 

S’agissant de sa franchise, la SA AXA France Iard fait valoir qu’elle est opposable à tous y compris aux tiers lésés dès lors qu’en sa qualité de sous-traitante elle n’est pas soumise à l’assurance décennale obligatoire. 

La SARL [M] [I], régulièrement convoquée par assignation à personne, n'a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
 
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, si les conclusions du demandeur n’ont pas été signifiées à la société [M] [I], il y a lieu de préciser qu’aucune demande nouvelle n’est formulée qui ne soit déjà formulée dans l’assignation délivrée à cette société. Ainsi, ces conclusions n’encourrent pas l’irrecevabilité. De même, si la SA AXA France IARD n’a pas signifié ses conclusions à la société [M] [I], cela est sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions puisqu’aucune demande n’est formée contre cette société par la SA AXA France IARD. 

Sur la nullité du rapport d’expertise de M. [R]

L’article 175 du code de procédure civile prévoit que “la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”.




Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

Le moyens invoqués à l’encontre de l’expertise réalisé par M. [R], à savoir une violation du contradictoire et des investigations insuffisantes, ne constituent pas des motifs de nullité expressément prévus par la loi. La nullité invoquée est donc un vice de forme, nécessitant la preuve pour les MMA qui l’invoquent d’une nullité ainsi que d’un grief. 

S’agissant du respect du contradictoire, la SAS la [Adresse 9] [Localité 7] était partie à l’expertise judiciaire mais pas son assureur la SA MMA.

Une telle violation du principe du contradictoire à l’égard de l’assureur n’entraîne la nullité de l’expertise judiciaire que si ce dernier prouve que ce manquement lui fait grief. Considérant que l’assuré était présent et représenté à l’expertise, et que l’assureur a par ailleurs pu discuter contradictoirement des conclusions de l’expert judiciaire dans le cadre de la présente instance, aucun grief n’est établi. 

La nullité fondée sur l’absence de respect du contradictoire sera écartée. 

S’agissant du caractère insuffisant des investigations menées par M. [R] invoqué par les MMA, un tel grief n’est pas une cause de nullité de l’expertise. En effet, l’article 238 du code de procédure civile prescrivant au technicien de “donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis” a été respecté. Le choix d’une méthodologie d’investigation plutôt que d’une autre peut être sanctionné au fond en ce que le rapport peut ne pas emporter la conviction de la juridiction, mais n’est pas susceptible d’entraîner sa nullité si des investigations ont été menées et que l’expert a répondu aux questions posées. Tel est le cas en l’espèce. 

La nullité du rapport d’expertise sera dès lors écartée.

Sur l’opportunité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire

Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

De plus, en vertu de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Si les MMA soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire est incomplet au motif que l’expert judiciaire se serait contenté de procéder par observation et sans vérification de la réalité des fuites alléguées ni recours à un sapiteur, tel n’est pas le constat qui ressort de la lecture de l’expertise judiciaire. En effet, l’expert, bien qu’il n’ait pas reproduit les fuites lors de la réunion d’expertise, en a constaté les traces à huit emplacements différents, en a constaté le caractère actuel pour certaines (mesure humidité ou constat de gouttes présentes) et a apporté pour chacune des fuites dont il a retenu l’existence une démonstration de leur cause technique en étudiant la toiture et sa pose. Le tribunal étant suffisamment éclairé par ce rapport, il n’y a pas lieu d’ordonner une autre mesure d’expertise. 

La demande d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire formée par les MMA sera rejetée. 


Sur la demande indemnitaire principale formée par M. et Mme [Y]

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a cependant pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

1) Sur l’existence et la nature des désordres et la réception de l’ouvrage

Il est constant que la responsabilité encourue au titre des articles 1792 et suivants, 1792-4 et suivants du code civil, nécessite au préalable qu’il y ait eu réception des travaux. 

L'article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.

Toutefois, de jurisprudence constante, la réception de l’ouvrage peut être tacite. Elle nécessite alors que soit caractérisée l'expression d'une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Dans le cas présent, M. et Mme [Y] ont pris possession des lieux suite aux travaux et en ont réglé l’intégralité du prix, conformément aux factures émises. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède une volonté non équivoque de M. et Mme [Y] d’accepter l’ouvrage, constituant une réception tacite de celui-ci.

Outre la réception de l’ouvrage, il sera constaté que celui-ci est effectivement atteint de défauts. En effet, il ressort de l’expertise judiciaire que le bien immobilier de M. et Mme [Y] fait ou a fait l’objet de neuf fuites suite aux travaux réalisés par la SARL [M] [I] :
- “fuite sortie de toit dans le local technique étage”
- “fuite autour souche cheminée dans le local technique étage”
- “fuites au plafond de la chambre sous les panneaux solaires”
- “fuites à la jonction transversale des panneaux JI Roof dans lec ombles”
- “fuite au droit de la poutre principale au plafond du séjour/salon”
- “fuite dans le garage à proximité de l’égout du toit et de la rive”
- “fuite provenant de percements dans les panneaux JI Roof du garage”
- “trace de fuite au plafond de la chambre des parents”.

Si certaines de ces fuites ne sont plus actives, leur cause est identifiée comme étant en lien avec les travaux de toiture et l’expert précise que les réparations “de fortune” intervenues ne sont pas viables. Ainsi, l’ensemble de ces désordres doit être considéré comme étant établi.

Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’un ouvrage qui n’est pas étanche à l’eau n’est pas conforme à sa destination. 

Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage, en ce qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés lors de la prise de possession des lieux.




2) Sur les responsabilités 

a) responsabilité de la société [Adresse 9] [Localité 7] 

Les désordres apparus après la réception de la nature de ceux prévus à l’article 1792 du code civil engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs visés à l’article 1792-1 du même code.

En l’espèce, il a déjà été établi ci-dessus que l’ouvrage dont la réalisation avait été confiée à la société Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], à savoir le changement de la toiture, est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, lesquels sont apparus après la réception tacite de l’ouvrage. 

Les conditions de l’engagement de sa responsabilité décennale sont remplies, ce que la société ne conteste d’ailleurs pas.

b) responsabilité de la société [M] [I] (sous-traitant)

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l’espèce, s’agissant de la fuite “sortie de toit dans le local technique” situé à l’étage (1), il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société [M] [I] n’a pas respecté le document technique unifié (ci-après DTU) ni le référentiel technique lors de la pose du manchon pipeco et que celui-ci constitue de ce fait un obstacle à l’évacuation des eaux pluviales, à l’origine de cette fuite. 

S’agissant de la fuite située autour de la souche de la cheminée impactant le local technique situé à l’étage (2), l’expert judiciaire conclut que l’entourage de la souche de la cheminée n’est pas conforme au DTU ni à l’avis technique en ce qu’il présente des défauts de jonction, ayant occasionné des fuites résolues par des réparations “de fortune” qui ne sont pas durables. 

Les fuites constatées par l’expert judiciaire dans la chambre située sous les panneaux solaires sont actuelles (humidité constatée lors de l’expertise judiciaire) (3). Il ressort du rapport d’expertise que ces fuites résultent de l’installation de panneaux solaires Logasol Sks sans que les conditions pour qu’ils soient “intégrés en toiture”, selon le DTU et le référentiel technique, ne soient remplies. Ce manquement est le fait de la société [M] [I].

S’agissant des fuites à la jonction transversale des panneaux solaires JI Roof, situées dans les combles (4), leur actualité n’est pas discutables, des gouttes ayant été constatées lors de l’expertise. L’expert conclut que la société [M] [I] n’a pas respecté le DTU et le référentiel technique relativement à l’épaisseur du recouvrement des panneaux, au décalage entre les panneaux et à la réalisation de l’étanchéité, occasionnant les désordres constatés.

Il ressort de l’expertise judiciaire qu’une fuite derrière le doublage de l’angle de la chambre parenale (5) est ponctuellement présente et résulte de ce que la jonction entre l’égout (gouttière) et la rive du toit est ouverte et exposée aux eaux pluviales. La société [M] [I] n’ayant à nouveau pas respecté le DTU et le référentiel technique et de ce fait causé la fuite, sa responsabilité est engagée. 

Les photographies et constats de l’expert judiciaire établissent l’existence d’une fuite ponctuelle au droit de la poutre principale du plafond du séjour / salon (6), résultant d’un vide sans isolant située au même niveau, d’un débord du parement supérieur insuffiant et d’une protection de la tête de mur insuffisante, en violation du DTU et du référentiel technique. Ces manquements engagent la responsabilité de la société [M] [I]. 


Une fuite dans le garage à proximité de l’égout est également établie par l’expertise judiciaire (7). Elle résulte du manque d’une pièce de calfeutrement, d’un espace trop important entre la rive du panneau et le mur, d’un débord du parement supérieur insuffiant et d’une absence de bande d’égoût, en violation du DTU et du référentiel technique. Ces manquements engagent la responsabilité de la société [M] [I]. 

S’agissant de la fuite située sous des percements de panneaux JI Roof dans le garage (8), l’expert judiciaire conclut qu’elle résulte de percements réalisés au mauvais endroit pour la fixation du panneau de couverture et n’ayant pas été rebouchés. Ce manquement est le fait de la société [M] [I].

Les photographies et constats de l’expert judiciaire établissent l’existence d’une fuite ponctuelle au plafond de la chambre parentale (9), résultant de l’écrasement d’une nervure au niveau de la toiture et d’une vis de fixation de travers. Ces manquements engagent la responsabilité de la société [M] [I]. 

La responsabilité de la société [M] [I] est par conséquent engagée à l'égard de M. et Mme [Y] s’agissant de ces neuf désordres, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle sera tenue d’indemniser les dommages ayant résulté de ces désordres in solidum avec la société [Adresse 9] [Localité 7], celles-ci ayant toutes deux concourru à la réalisation du désordre.

c) responsabilité de la SA AXA France IARD

L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 
 
La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie et sera donc tenue pour responsable des désordres ci-dessus exposés, in solidum avec son assuré la société [M] [I]. 

En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. 
 
Ainsi, la franchise invoquée par la SA AXA France IARD et justifié par les documents contractuels qu’elle fournit, à hauteur de 1 569 euros, sera opposable à M. et Mme [Y] et déduit de la condamnation à leur profit dans leurs rapports avec cet assureur.

d) responsabilité des MMA

L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

Les MMA, en leur qualité d’assureur décennal de la société la [Adresse 9] [Localité 7] lors des travaux, seront tenus in solidum avec leur assuré responsables des désordres établis ci-dessus.

La résiliation ultérieure du contrat d’assurance n’est pas établie, faute de signature de l’avenant produit par les MMA. En tout état de cause, l’indemnisation du préjudice se limitant au préjudice matériel, ce moyen de défense est sans objet. 

Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. 


Ainsi, la franchise et le plafond invoqués par les MMA sont inopposables aux époux [Y], dès lors que la responsabilité de la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] a été retenue au titre de la responsabilité décennale. 

En revanche, les MMA pourront appliquer leur franchise et leur plafond à leur assuré ainsi qu’aux autres parties dans le cadre du recours en garantie. 

3) Sur la liquidation des préjudices 

a) Sur le préjudice matériel

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’importance des désordres et leur caractère généralisé ainsi que la généralisation des malfaçons obligent à remplacer l’intégralité des panneaux de couverture pour qu’il y soit remédié.

Aucun des défendeurs ne conteste la nécessité de ce remplacement.

L’expert judiciaire chiffre, au titre des travaux de remplacement de la couverture, des travaux de patelage sur chevrons, et de pose d’un écran sous-toiture côté jardin. Ces travaux n’ont pas été initialement réglés par les époux [Y], n’étant pas compris dans les devis initiaux proposés par la société [Adresse 9] [Localité 7]. Cependant, l’expert judiciaire conclut qu’ils sont nécessaires au remplacement de la couverture. Ces travaux étant le préalable de toute réfection de la couverture, ils ne peuvent être considérés comme étant un enrichissement pour les époux [Y] et seront donc pris en charge au titre de leur préjudice. 

Le préjudice matériel subi par M. et Mme [Y] sera donc évalué à la somme de 41 856,89 euros, conformément à l’évaluation de l’expert, et la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à leur verser cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.

b) Sur le trouble de jouissance

Les époux [Y] affirment avoir subi un trouble de jouissance en raison de l’existence d’infiltrations d’eau depuis de nombreuses années qu’ils chiffrent à 10 000 euros, sans expliciter leur calcul ni l’avoir soumis à l’expert judiciaire au préalable. 

L’existence d’infiltrations d’eau régulières, à neuf emplacements différents, et ce depuis six ans, a nécessairement préoccupé et importuné M. et Mme [Y].

Cependant, ce préjudice ne s’analyse pas en un trouble de jouissance. 

Faute pour l’expertise judiciaire d’établir que les lieux n’aient pu être occupés ou que leur usage ait été diminué en raison de ces fuites, et faute pour les époux [Y] de procéder à une telle démonstration, leur trouble de jouissance ne sera pas considéré comme étant établi. 

4) Sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
En l’espèce, les fautes de la société [M] [I] ont déjà été caractérisées ci-dessus.
 
La faute de la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7], en ce qu’elle a, selon l’expert judiciaire, vendu une prestation de fourniture et de pose de panneaux inadaptés à la couverture de la maison des époux [Y] et n’a pas relevé, lors du suivi des travaux qui lui incombait en qualité d’entreprise titulaire du marché, les nombreuses non-conformités notées par l’expert judiciaire, apparaît également caractérisée.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé à hauteur de 50% pour chacune des sociétés.

a) Sur les appels en garantie formés par la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] 

Ainsi, la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à garantir la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%. Dans les rapports entre la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] et la SA AXA France IARD, il convient toutefois de déduire la franchise de 1 569 euros, telle que prévue dans les conditions contractuelles produites. 

En outre, les MMA, en leur qualité d’assureur décennal de la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] lors des travaux, seront condamnés à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire. Il convient cependant de déduire la franchise de 4 032 euros, telle que prévue dans les conditions particulières contractuelles produites. 

b) Sur les appels en garantie formés par les MMA

De même, la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à garantir les MMA des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%. Dans les rapports entre les MMA et la SA AXA France IARD, il convient de déduire la franchise de 1 569 euros, telle que prévue dans les conditions contractuelles produites. 

c) Sur les appels en garantie formés par la SA AXA France Iard

La société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] et son assureur les MMA seront quant à eux condamnés in solidum à garantir la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%. Dans les rapports entre la SA AXA France IARD et les MMA, il convient de déduire la franchise de 10% ou d’un montant minimum de 4 032 euros, telle que prévue dans les conditions particulières contractuelles produites, soit en l’espèce 4 032 euros, l’application des 10% aboutissant à un montant moindre de 2 092,84 euros (41 856,89 euros x50% x 10%). 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé.



Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à verser à M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [B] [R] ;

REJETTE la demande tendant à faire ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire;

CONDAMNE in solidum la SAS la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à verser à M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] ensemble la somme de 41 856,89 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire la franchise applicable de 1 569 euros dans les rapports entre les demandeurs et la SA AXA France IARD ;

DIT que la franchise et le plafond invoqués par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à l’encontre de M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] leur sont inopposables ;

DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] de leur demande au titre du trouble de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la société la [Adresse 10] Auto-Nettoyante [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%, dont à déduire la franchise applicable de 1 569 euros dans les rapports entre la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] et la SA AXA France IARD ;

CONDAMNE in solidum la société [M] [I] et son assureur la SA AXA France IARD à garantir la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%, dont à déduire la franchise applicable de 1 569 euros dans les rapports entre la société les MMA et la SA AXA France IARD ; 

CONDAMNE in solidum la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 50%, dont à déduire la franchise applicable de 4 032 euros dans les rapports entre la SA AXA France IARD et les MMA;

CONDAMNE in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir la société la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, dont à déduire la franchise applicable de 4 032 euros ;

CONDAMNE in solidum la SAS la [Adresse 9] [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] ensemble une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS la Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], la SARL [M] [I], la SA AXA France Iard, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;


Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code de procedure civile 245, code de procedure civile 175, code de procedure civile 238, code des assurances L124-5, code de procedure civile 244). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-28T20:12:36.110Z.