notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, JLD, 28 avril 2026, n° 26/00238

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

N° RG 26/00238 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DO7U

AFFAIRE :

Mme PREFETE DE L’AISNE

M. [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit avril

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Mme PREFETE DE L’AISNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant non représenté


Dans le dossier concernant :

Monsieur [L] [U]
né le 21 Décembre 1960 à [Localité 2], 
Demeurant [Adresse 2]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maitre Sabine DUFOUR, avocat au barreau de Laon, commis d’office,



Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,


Et en présence de Madame [I] [K], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Affaire examinée à l’audience du 28 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 22 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [L] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [L] [U].

Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LAON en date du 26 septembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète, 

Vu le certificat soins ambulatoires établi le 7 octobre 2025 par Docteur [X],

Vu le programme de soins psychiatriques signé le 7 octobre 2025 par Monsieur [L] [U] et le docteur [X],

Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 8 octobre 2025, 

Vu les certificats mensuels établis du mois octobre 2026 au mois d’avril 2026, 

Vu le certificat de demande de réintégration en date du 17 avril 2026, établi par le Docteur [V],

Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 17 avril 2026,

Vu l’avis motivé en date du 22 avril 2026 établi par le docteur [P],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 22 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [U] ;

Vu l’audition de monsieur [L] [U] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maitre Sabine DUFOUR, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [L] [U] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 14 mars 2022 confirmé par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2022 en raison “de troubles du comportement, de propos incohérents et menaces par arme à feu.”

Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure. 

Le 8 octobre 2025, Madame la Préfète a décidé de la prise en charge de Monsieur [L] [U] sous la forme d’un programme de soins.

La réintégration de Monsieur [L] [U] au sein de l’établissement sous le régime de l’hospitalisation complète a toutefois été décidée le 17 avril 2026, sur la base d’un certificat du même jour établit par le docteur [V] faisant état des éléments suivants: “M.[U] s’est rendu au CMP pour dire qu‘il ne se sent pas bien et souhaite être hospitalise. Une infirmiere du CMP l'a pris en charge pour l‘emmener au SAU d’[Localité 2]
M. [U] présente un fléchissement thymique important avec anhédonie, apragmatisme,
baisse d’appétit et troubles du sommeil importants. Mr [U] est tendu et présente un comportement à risque. Son discours est décousu, il passe du coq a l’âne, il présente des idées délirantes de persécution ainsi que des idées dépressives de mort. Dans ces conditions, le patient doit être reintegré à l‘hopital de [Localité 3] pour observation et réajustement du traitement.”


Par requête en date du 22 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [L] [U].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 22 avril 2026 établi par le docteur [P] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Admis pour troubles psychotiques évoluant depuis plusieurs années engendrant des troubles cognitifs portant sur le discernement de sa situation pathoiogique rendant difficile sa prise en charge sans un cadre strict. On observe parfois des décompensations assorties d'un état dépressif avec des risques de passages à l’acte auto-agressifs justifiant des sejours iteratifs en intra-hospitalier.
Le patient est par ailieurs pris en charge en programme de soins pour s'assurer de Ia compliance thérapeutique. Dans ce contexts, Ies soins sous contrainte sont justifiés en hospitalisation complète.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient es tsuivi pour schizophrénie, qu’il a demandé sa réintégration parce qu’il se sentait anxieux. Elle précise qu’un réajustement thérapeutique est en cours et qu’un programme de soin devrait être mis en place la semaine prochaine.

Monsieur [L] [U] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Il dit prendre réguluièrement son traitement. Il avait besoin d’être hospitalisé car il n’avait pas le moral. À présent il demande à sortir de l’hopital.

Le conseil de Monsieur [L] [U] a expliqué que son client se connait, qu’il demande son admission lorsqu’il ne se sent pas bien et qu’à présent il demande à sortir car il va mieux. Elle déplore l’ancienneté de l’avis motivé.

Au regard de ces éléments, Monsieur [L] [U] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ; 

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [U], sous le régime de l’hospitalisation complète ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00238 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DO7U

AFFAIRE :

Mme PREFETE DE L’AISNE

M. [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON


- o O o -



ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit avril

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Mme PREFETE DE L’AISNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant non représenté


Dans le dossier concernant :

Monsieur [L] [U]
né le 21 Décembre 1960 à [Localité 2], 
Demeurant [Adresse 2]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maitre Sabine DUFOUR, avocat au barreau de Laon, commis d’office,



Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,


Et en présence de Madame [I] [K], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Affaire examinée à l’audience du 28 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 22 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [L] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [L] [U].

Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LAON en date du 26 septembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète, 

Vu le certificat soins ambulatoires établi le 7 octobre 2025 par Docteur [X],

Vu le programme de soins psychiatriques signé le 7 octobre 2025 par Monsieur [L] [U] et le docteur [X],

Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 8 octobre 2025, 

Vu les certificats mensuels établis du mois octobre 2026 au mois d’avril 2026, 

Vu le certificat de demande de réintégration en date du 17 avril 2026, établi par le Docteur [V],

Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 17 avril 2026,

Vu l’avis motivé en date du 22 avril 2026 établi par le docteur [P],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 22 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [U] ;

Vu l’audition de monsieur [L] [U] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maitre Sabine DUFOUR, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,


MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [L] [U] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 14 mars 2022 confirmé par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2022 en raison “de troubles du comportement, de propos incohérents et menaces par arme à feu.”

Par ordonnance du 26 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure. 

Le 8 octobre 2025, Madame la Préfète a décidé de la prise en charge de Monsieur [L] [U] sous la forme d’un programme de soins.

La réintégration de Monsieur [L] [U] au sein de l’établissement sous le régime de l’hospitalisation complète a toutefois été décidée le 17 avril 2026, sur la base d’un certificat du même jour établit par le docteur [V] faisant état des éléments suivants: “M.[U] s’est rendu au CMP pour dire qu‘il ne se sent pas bien et souhaite être hospitalise. Une infirmiere du CMP l'a pris en charge pour l‘emmener au SAU d’[Localité 2]
M. [U] présente un fléchissement thymique important avec anhédonie, apragmatisme,
baisse d’appétit et troubles du sommeil importants. Mr [U] est tendu et présente un comportement à risque. Son discours est décousu, il passe du coq a l’âne, il présente des idées délirantes de persécution ainsi que des idées dépressives de mort. Dans ces conditions, le patient doit être reintegré à l‘hopital de [Localité 3] pour observation et réajustement du traitement.”


Par requête en date du 22 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [L] [U].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 22 avril 2026 établi par le docteur [P] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Admis pour troubles psychotiques évoluant depuis plusieurs années engendrant des troubles cognitifs portant sur le discernement de sa situation pathoiogique rendant difficile sa prise en charge sans un cadre strict. On observe parfois des décompensations assorties d'un état dépressif avec des risques de passages à l’acte auto-agressifs justifiant des sejours iteratifs en intra-hospitalier.
Le patient est par ailieurs pris en charge en programme de soins pour s'assurer de Ia compliance thérapeutique. Dans ce contexts, Ies soins sous contrainte sont justifiés en hospitalisation complète.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient es tsuivi pour schizophrénie, qu’il a demandé sa réintégration parce qu’il se sentait anxieux. Elle précise qu’un réajustement thérapeutique est en cours et qu’un programme de soin devrait être mis en place la semaine prochaine.

Monsieur [L] [U] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Il dit prendre réguluièrement son traitement. Il avait besoin d’être hospitalisé car il n’avait pas le moral. À présent il demande à sortir de l’hopital.

Le conseil de Monsieur [L] [U] a expliqué que son client se connait, qu’il demande son admission lorsqu’il ne se sent pas bien et qu’à présent il demande à sortir car il va mieux. Elle déplore l’ancienneté de l’avis motivé.

Au regard de ces éléments, Monsieur [L] [U] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ; 

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [U], sous le régime de l’hospitalisation complète ; 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.


La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-28T21:34:58.353Z.