Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 5 mai 2026, n° 26/00048
Exposé du litige
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites/présent à l’audience REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [S] [B] né le 02 Juin 1984 à [Adresse 2] [Localité 2] non comparant actuellement hospitalisé et mis à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier [Localité 3] depuis le 2 mai 2026 à 10 heures 15 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 3] en date du 5 mai 2026 à 10 heures 18 tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 3] ; Vu l’absence de demande d’audition de [S] [B] et de sollicitation d’un conseil ; Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant au juge des libertés de statuer sans audience selon une procédure écrite ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 5 mai 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que dans son avis motivé en date du 5 mai 2026, le docteur [I] [X] indique : « Tableau clinique marqué par une importante instabilité psychomotrice, totalement délirant, pas de systématisation avec principalement [illisible] persécution à l’égard de sa mère. Est intolérant à la frustration rendant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif plus que considérable »; qu’il apparaît à la lecture du certificat mentionné ci-dessus que le maintien de la mesure d’isolement s’avère nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient dont l’état reste particulièrement fragile et non stabilisé avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif plus que prégnant et une activité délirante toujours soulignée ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet [S] [B] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 5 mai 2026 à Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement Le 5 mai 2026 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [S] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement Le 5 mai 2026 Le Greffier Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision Le 5 mai 2026 Le Greffier
Texte intégral
MINUTE : 26/00048 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2NP AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [S] [B] DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES D’ISOLEMENT / CONTENTION ORDONNANCE JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites/présent à l’audience REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [S] [B] né le 02 Juin 1984 à [Adresse 2] [Localité 2] non comparant actuellement hospitalisé et mis à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier [Localité 3] depuis le 2 mai 2026 à 10 heures 15 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 3] en date du 5 mai 2026 à 10 heures 18 tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 3] ; Vu l’absence de demande d’audition de [S] [B] et de sollicitation d’un conseil ; Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant au juge des libertés de statuer sans audience selon une procédure écrite ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 5 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que dans son avis motivé en date du 5 mai 2026, le docteur [I] [X] indique : « Tableau clinique marqué par une importante instabilité psychomotrice, totalement délirant, pas de systématisation avec principalement [illisible] persécution à l’égard de sa mère. Est intolérant à la frustration rendant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif plus que considérable »; qu’il apparaît à la lecture du certificat mentionné ci-dessus que le maintien de la mesure d’isolement s’avère nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient dont l’état reste particulièrement fragile et non stabilisé avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif plus que prégnant et une activité délirante toujours soulignée ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet [S] [B] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 5 mai 2026 à Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement Le 5 mai 2026 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [S] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement Le 5 mai 2026 Le Greffier Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision Le 5 mai 2026 Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R93-2, code de la sante publique R3211-32, code de la sante publique R3211-33-1, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:36:48.851Z.