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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, J.E.X, 5 mai 2026, n° 25/01268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un acte notarié dressé par Maître [U] [Q] [Z], notaire à [Localité 4], dressé le 19 juin 2025, [V] [H] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à [Y] [G] le 31 octobre 2025.

Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2025, [Y] [G] a fait assigner [V] [H] devant le Juge de l’exécution aux fins de :
- constater l'absence de commandement aux fins de payer ou d'un courrier de mise en demeure valant commandement aux fins de payer ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 31 octobre 2025, et en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamner [V] [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article L213-6 et L 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie des biens meubles corporels appartenant au débiteur ne peut avoir lieu qu'après signification à ce dernier d'un commandement de payer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

A l'audience du 14 mai 2024, [Y] [G], représenté, soutient son acte introductif d'instance, sollicitant en outre le débouté de [V] [H] de toutes ses demandes.

De son côté,[V] [H] demande au juge de l'exécution de :
- débouter [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- juger sa demande reconventionnelle recevable et le condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'acte notarié comporte en sa page 13 l'obligation pour [Y] [G] de lui verser une soulte de 42 616,19 € sous trois mois à compter du 19 juin 2025. Elle estime qu'aucun texte n'exige qu'un créancier bénéficiant d'un titre exécutoire soit contraint de faire précéder un commandement aux fins de saisie-vente par un commandement de payer et/ou une mise en demeure, précisant que le commandement de payer et le commandement de payer aux fins de saisie-vente sont un même acte.
Elle estime la procédure dilatoire, lui générant un préjudice moral justifiant des dommages-intérêts.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte de saisie vente

L'article 114 du Code de Procédure Civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il résulte des dispositions de l'article L221 - 1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'il soit ou non détenu par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.

En l'espèce, l'acte de commissaire de justice dont la nullité est requise, est un commandement aux fins de saisie-vente. Il n'est pas contesté qu'il repose bien sûr un titre exécutoire. Cet acte n'est pas la saisie-vente en elle-même laquelle se matérialise par la rédaction du procès-verbal de saisie-vente. Il s'agit bien du commandement préalable à la saisie vente, prévu par les dispositions susmentionnées. Aucune disposition légale ne prévoit que ce commandement soit lui-même précédé d'une mise en demeure ou d'un autre commandement.

Dès lors, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente sera rejetée.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts

Il résulte des dispositions de l'article L 121 - 3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Il résulte en outre de la jurisprudence que le juge de l'exécution tient de cet article le pouvoir de condamner à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire (Cass 2éme civ 11 fev 2010).

En l'espèce, [V] [H] invoque à l'appui de sa demande un recours abusif, mais sans caractériser une faute, une légèreté blâmable ou une intention de nuire de [Y] [G] dans l'exercice de son recours judiciaire, l'échec dans l'exercice de son recours ne pouvant être considéré à lui seul comme constitutif d'une faute. En outre, [V] [H] ne démontre aucun préjudice qui en résulterait.

Dès lors, [V] [H] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.





Sur les demandes accessoires 

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [Y] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à [V] [H] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


DEBOUTE [Y] [G] de sa demande de nullité du commandement au fins de saisie vente délivré le 31 octobre 2025,

DEBOUTE [V] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts

CONDAMNE [Y] [G] à payer à [V] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE [Y] [G] aux dépens.



AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 5 MAI 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors du prononcé.




Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] 

*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution

*********


N° Rôle: N° RG 25/01268 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQQY









AFFAIRE

[Y] [G]

C/

[V] [H]





*******

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******








JUGEMENT du 05 Mai 2026






ENTRE:


DEMANDEUR


Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES







ET:


DEFENDEUR


Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES











L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026. 

Maîtres [A] et [B] ont déposé leurs dossiers ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution;


Le 05 Mai 2026, la décision suivante a été rendue :

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un acte notarié dressé par Maître [U] [Q] [Z], notaire à [Localité 4], dressé le 19 juin 2025, [V] [H] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à [Y] [G] le 31 octobre 2025.

Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2025, [Y] [G] a fait assigner [V] [H] devant le Juge de l’exécution aux fins de :
- constater l'absence de commandement aux fins de payer ou d'un courrier de mise en demeure valant commandement aux fins de payer ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 31 octobre 2025, et en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamner [V] [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article L213-6 et L 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie des biens meubles corporels appartenant au débiteur ne peut avoir lieu qu'après signification à ce dernier d'un commandement de payer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

A l'audience du 14 mai 2024, [Y] [G], représenté, soutient son acte introductif d'instance, sollicitant en outre le débouté de [V] [H] de toutes ses demandes.

De son côté,[V] [H] demande au juge de l'exécution de :
- débouter [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- juger sa demande reconventionnelle recevable et le condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'acte notarié comporte en sa page 13 l'obligation pour [Y] [G] de lui verser une soulte de 42 616,19 € sous trois mois à compter du 19 juin 2025. Elle estime qu'aucun texte n'exige qu'un créancier bénéficiant d'un titre exécutoire soit contraint de faire précéder un commandement aux fins de saisie-vente par un commandement de payer et/ou une mise en demeure, précisant que le commandement de payer et le commandement de payer aux fins de saisie-vente sont un même acte.
Elle estime la procédure dilatoire, lui générant un préjudice moral justifiant des dommages-intérêts.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte de saisie vente

L'article 114 du Code de Procédure Civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il résulte des dispositions de l'article L221 - 1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'il soit ou non détenu par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.

En l'espèce, l'acte de commissaire de justice dont la nullité est requise, est un commandement aux fins de saisie-vente. Il n'est pas contesté qu'il repose bien sûr un titre exécutoire. Cet acte n'est pas la saisie-vente en elle-même laquelle se matérialise par la rédaction du procès-verbal de saisie-vente. Il s'agit bien du commandement préalable à la saisie vente, prévu par les dispositions susmentionnées. Aucune disposition légale ne prévoit que ce commandement soit lui-même précédé d'une mise en demeure ou d'un autre commandement.

Dès lors, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente sera rejetée.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts

Il résulte des dispositions de l'article L 121 - 3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Il résulte en outre de la jurisprudence que le juge de l'exécution tient de cet article le pouvoir de condamner à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire (Cass 2éme civ 11 fev 2010).

En l'espèce, [V] [H] invoque à l'appui de sa demande un recours abusif, mais sans caractériser une faute, une légèreté blâmable ou une intention de nuire de [Y] [G] dans l'exercice de son recours judiciaire, l'échec dans l'exercice de son recours ne pouvant être considéré à lui seul comme constitutif d'une faute. En outre, [V] [H] ne démontre aucun préjudice qui en résulterait.

Dès lors, [V] [H] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.





Sur les demandes accessoires 

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [Y] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à [V] [H] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,


DEBOUTE [Y] [G] de sa demande de nullité du commandement au fins de saisie vente délivré le 31 octobre 2025,

DEBOUTE [V] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts

CONDAMNE [Y] [G] à payer à [V] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE [Y] [G] aux dépens.



AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 5 MAI 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors du prononcé.




Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:50:58.783Z.