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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 5 mai 2026, n° 24/01818

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 440048882SIREN 775652126

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [F], garagiste, a souscrit un contrat UNAP complément de ressources prenant effet le 01 novembre 1990, géré par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et Assurance MMA IARD (les sociétés MMA).

Ce contrat prévoit notamment une garantie indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail.

Le 1er novembre 2019, Monsieur [H] [Q] a été victime d’un syndrome coronarien aigu stenté et a été hospitalisé jusqu’au 04 novembre 2019. Il a bénéficié d’une hospitalisation de jour pendant 6 semaines, du 09 décembre 2019 au 06 février 2020. Il a été placé en arrêt de travail.

Les sociétés MMA ont indemnisé Monsieur [H] [Q] du 04 novembre 2019 au 17 juillet 2020.

Une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] qui a conclu à une reprise possible partielle de son activité à compter du 18 juillet 2020. Monsieur [H] [F] a contesté cette position. 

Par exploit en date 06 décembre 2021, Monsieur [H] [Q] a assigné les sociétés MMA aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, le Docteurr [J] [U] a été désigné en qualité d’expert.

Monsieur [H] [Q] a pris sa retraite le 01 avril 2022.

Le Docteur [U] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 17 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, Monsieur [H] [F] a assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil.

La société Assurance MMA IARD est intervenue volontairement.

Par mention au dossier du 13 décembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir des sociétés MMA, tirées de la prescription de l’action de Monsieur [H] [F], devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2025, Monsieur [H] [F] demande au Tribunal de :
• DECLARER la demande de Monsieur [H] [F] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• CONDAMNER la société MMA à verser la somme de 16.152,85 euros au titre des indemnités dues
• CONDAMNER la société MMA à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société MMA aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 février 2026, les sociétés MMA demandent au Tribunal de :
- JUGER recevable et fondée l’intervention volontaire des Assurance MMA IARD SA, immatriculée sous le numéro B 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, ayant son siège [Adresse 2], 72100 LE MANS, aux côtés des MMA IARD Assurances mutuelles, au capital de 390 203 152, immatriculée sous le numéro 775 652 126 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, ayant son siège [Adresse 2], 72100 LE MANS
A titre principal,
- JUGER prescrite l’action de Monsieur [Q] sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances,
- Et en conséquence, DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [Q] de l’entièreté de ses demandes et les JUGER non fondées
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [Q] à verser aux MMA la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures judiciaires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société Assurance MMA IARD.

Sur la fin de non-recevoir :

L’article L114-1 du Code des assurances dispose que : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...]”.

L’article L114-2 du même Code prévoit quant à lui que : “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.”.

Aux termes de l’article 2239 du Code civil, “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.”.

La suspension de la prescription prévue à cet article est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation d’un expert interrompt la prescription biennale, dont le délai est ensuite suspendu jusqu’à ce que la mesure d’expertise soit exécutée.

En l’espèce, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 12 janvier 2022. Le délai de prescription a donc été interrompu à compter de cette date, et a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 17 novembre 2022. La prescription biennale a recommencé à courir à compter de cette date.

L’action de Monsieur [H] [Q] n’était donc pas prescrite au jour de l’assignation au fond le 06 juin 2024.


Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [H] [Q] :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Le contrat d’assurance prévoit que : “En cas d’incapacité temporaire totale de travail due à une maladie ou à un accident, l’Assureur vous verse l’indemnité journalière dont le montant est idiqué à votre certificat d’adhésion.
L’incapacité de travail est considérée comme totale :
- si vous êtes salarié, lorsque la Sécurité Sociale vous verse des indemnités journalières ;
- si vous n’êtes pas salarié, lorsque vous ne pouvez temporairement exécuter aucune de vos activités professionnalles, même partiellement, ni surveiller, ni donner de directives ou de recommandations.
Le fait d’être médicalement obligé de garder la chambre est assimilé à une incapacité temporaire totale de travail. Dans ce cas, un certificat médical précisant les heures de sortie doit être adressé au médecin-conseil de l’Assureur.”.

Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [Q] exerce son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. Dès lors, selon les termes du contrat d’assurance, n’étant pas salarié, le versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale ne déclenche pas l’application de la garantie.

Le rapport d’expertise médical amiable réalisé par le Docteur [W] le 10 juin 2020 a conclu que le demandeur pourrait reprendre un travail de mécanique légère après le 17 juillet 2020, à l’exclusion du port de pièces mécaniques lourdes, et qu’il pourrait exercer sa profession à 50%.

Le rapport d’expertise judiciaire conclut de la même façon que l’incapacité temporaire totale de travail est justifiée jusqu’au 17 juillet 2020, et qu’une incapacité temporaire partielle de travail peut être retenue à hauteur de 50% jusqu’au 02 octobre 2020, date de la consolidation.

Il résulte donc de ces deux rapports d’expertise qu’à compter du 18 juillet 2020, Monsieur [H] [Q] n’était plus en situation d’incapacité totale de travail, mais seulement partielle, le seul versement d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale ne pouvant remettre en cause cet état de fait. Dès lors, il ne remplissait plus les conditions d’application de la garantie à laquelle il prétend. Il sera donc débouté de ses demandes.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [H] [Q] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux sociétés MMA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

RECOIT l’intervention volontaire de la société Assurance MMA IARD ;

DEBOUTE la société Assurance MMA IARD Assurances mutuelles et la société Assurance MMA IARD de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [H] [Q] ;

DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [Q] ;

Sur le fond,

DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à verser à la société Assurance MMA IARD Assurances mutuelles et la société Assurance MMA IARD, unies d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/01818 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFMM


















Copie exécutoire délivrée
le 05/05/2026

à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS, 
- la SELARL SELARL [Localité 1]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME



DÉFENDERESSE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME



INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. ASSURANCE MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE


DÉBATS :

À l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [F], garagiste, a souscrit un contrat UNAP complément de ressources prenant effet le 01 novembre 1990, géré par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et Assurance MMA IARD (les sociétés MMA).

Ce contrat prévoit notamment une garantie indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail.

Le 1er novembre 2019, Monsieur [H] [Q] a été victime d’un syndrome coronarien aigu stenté et a été hospitalisé jusqu’au 04 novembre 2019. Il a bénéficié d’une hospitalisation de jour pendant 6 semaines, du 09 décembre 2019 au 06 février 2020. Il a été placé en arrêt de travail.

Les sociétés MMA ont indemnisé Monsieur [H] [Q] du 04 novembre 2019 au 17 juillet 2020.

Une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] qui a conclu à une reprise possible partielle de son activité à compter du 18 juillet 2020. Monsieur [H] [F] a contesté cette position. 

Par exploit en date 06 décembre 2021, Monsieur [H] [Q] a assigné les sociétés MMA aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, le Docteurr [J] [U] a été désigné en qualité d’expert.

Monsieur [H] [Q] a pris sa retraite le 01 avril 2022.

Le Docteur [U] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 17 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, Monsieur [H] [F] a assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil.

La société Assurance MMA IARD est intervenue volontairement.

Par mention au dossier du 13 décembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir des sociétés MMA, tirées de la prescription de l’action de Monsieur [H] [F], devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2025, Monsieur [H] [F] demande au Tribunal de :
• DECLARER la demande de Monsieur [H] [F] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• CONDAMNER la société MMA à verser la somme de 16.152,85 euros au titre des indemnités dues
• CONDAMNER la société MMA à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société MMA aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 février 2026, les sociétés MMA demandent au Tribunal de :
- JUGER recevable et fondée l’intervention volontaire des Assurance MMA IARD SA, immatriculée sous le numéro B 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, ayant son siège [Adresse 2], 72100 LE MANS, aux côtés des MMA IARD Assurances mutuelles, au capital de 390 203 152, immatriculée sous le numéro 775 652 126 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS, ayant son siège [Adresse 2], 72100 LE MANS
A titre principal,
- JUGER prescrite l’action de Monsieur [Q] sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances,
- Et en conséquence, DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [Q] de l’entièreté de ses demandes et les JUGER non fondées
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [Q] à verser aux MMA la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures judiciaires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société Assurance MMA IARD.

Sur la fin de non-recevoir :

L’article L114-1 du Code des assurances dispose que : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...]”.

L’article L114-2 du même Code prévoit quant à lui que : “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.”.

Aux termes de l’article 2239 du Code civil, “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.”.

La suspension de la prescription prévue à cet article est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation d’un expert interrompt la prescription biennale, dont le délai est ensuite suspendu jusqu’à ce que la mesure d’expertise soit exécutée.

En l’espèce, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 12 janvier 2022. Le délai de prescription a donc été interrompu à compter de cette date, et a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 17 novembre 2022. La prescription biennale a recommencé à courir à compter de cette date.

L’action de Monsieur [H] [Q] n’était donc pas prescrite au jour de l’assignation au fond le 06 juin 2024.


Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [H] [Q] :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Le contrat d’assurance prévoit que : “En cas d’incapacité temporaire totale de travail due à une maladie ou à un accident, l’Assureur vous verse l’indemnité journalière dont le montant est idiqué à votre certificat d’adhésion.
L’incapacité de travail est considérée comme totale :
- si vous êtes salarié, lorsque la Sécurité Sociale vous verse des indemnités journalières ;
- si vous n’êtes pas salarié, lorsque vous ne pouvez temporairement exécuter aucune de vos activités professionnalles, même partiellement, ni surveiller, ni donner de directives ou de recommandations.
Le fait d’être médicalement obligé de garder la chambre est assimilé à une incapacité temporaire totale de travail. Dans ce cas, un certificat médical précisant les heures de sortie doit être adressé au médecin-conseil de l’Assureur.”.

Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [Q] exerce son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. Dès lors, selon les termes du contrat d’assurance, n’étant pas salarié, le versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale ne déclenche pas l’application de la garantie.

Le rapport d’expertise médical amiable réalisé par le Docteur [W] le 10 juin 2020 a conclu que le demandeur pourrait reprendre un travail de mécanique légère après le 17 juillet 2020, à l’exclusion du port de pièces mécaniques lourdes, et qu’il pourrait exercer sa profession à 50%.

Le rapport d’expertise judiciaire conclut de la même façon que l’incapacité temporaire totale de travail est justifiée jusqu’au 17 juillet 2020, et qu’une incapacité temporaire partielle de travail peut être retenue à hauteur de 50% jusqu’au 02 octobre 2020, date de la consolidation.

Il résulte donc de ces deux rapports d’expertise qu’à compter du 18 juillet 2020, Monsieur [H] [Q] n’était plus en situation d’incapacité totale de travail, mais seulement partielle, le seul versement d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale ne pouvant remettre en cause cet état de fait. Dès lors, il ne remplissait plus les conditions d’application de la garantie à laquelle il prétend. Il sera donc débouté de ses demandes.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [H] [Q] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux sociétés MMA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

RECOIT l’intervention volontaire de la société Assurance MMA IARD ;

DEBOUTE la société Assurance MMA IARD Assurances mutuelles et la société Assurance MMA IARD de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [H] [Q] ;

DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [Q] ;

Sur le fond,

DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à verser à la société Assurance MMA IARD Assurances mutuelles et la société Assurance MMA IARD, unies d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T21:51:09.305Z.