Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 7 mai 2026, n° 23/00270
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Madame [K] [G] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses trois filles : Madame [N] [B], Madame [D] [B] et Madame [Q] [B]. De la succession dépend un immeuble à usage d’habitation cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares. Le 15 septembre 2021, Maître [J] [H], Notaire à [Localité 2], a dressé un procès-verbal de difficultés, constatant l’accord des parties quant à la mise en vente de l’immeuble, mais un désaccord persistant quant à ses modalités. Ainsi, en l’absence de partage amiable, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] ont fait assigner Madame [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, de voir : *Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage suite au décès de Madame [K] [G], née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2], *Ordonner la désignation du président de la chambre départementale des Notaires de la Meuse avec faculté de délégation aux fins d’établir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [G], *Donner acte à Madame [I] [B] de son accord sur la mise en vente du bien immobilier cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares, *Autoriser Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] à procéder à la vente de la propriété immobilière cadastrée section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares pour une mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’amateur passé un délai de 6 mois après avoir donné mandat de vente et ce sans avoir l’autorisation de leur sœur coindivisaire, Madame [D] [B], *Débouter Madame [D] [B] de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à la somme de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Dire et juger que Madame [D] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2018 pour l’utilisation du garage laquelle sera fixée à hauteur de 50 euros par mois, *Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire chargé de régulariser la vente de tenir compte de cette indemnité d’occupation dans le cadre de la répartition du prix de vente entre les coindivisaires, *Dire et juger que le Notaire désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares en présence des parties afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant et ordonner la vente desdits lots par le Notaire désigné, *Débouter Madame [D] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’échelle en aluminium de 2,7 mètres en 3 pans transformables ainsi que d’une horloge comtoise ornant la salle à manger, *Dire et juger que les coindivisaires prennent en charge à part égale jusqu’à la vente de la maison les charges courantes de celle-ci, *Condamner Madame [D] [B] à payer à Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *Débouter Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires formulées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation des demanderesses aux entiers frais et dépens. En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [D] [B] a demandé au tribunal de : *Dire et juger la demande formée par Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] recevable mais mal fondée, *Lui donner acte de son absence d’opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, *Dire et juger que le notaire spécialement désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision, en présence des parties, afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant, *Ordonner la licitation préalable au partage de l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré BN n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] pour 4a et 29ca, *Dire et juger que la mise en vente interviendra sur cahier des charges rédigé par le Notaire désigné sur la base d’une mise à prix de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Ordonner l’attribution préférentielle à son profit des biens mobiliers suivants : une échelle en aluminium de 2,7 mètres en 3 pans transformables et une horloge comtoise ornant la salle à manger, *Dire et juger que les dépens seront partagés et employés en frais de partage, *Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : *ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [G] veuve [B] ; *désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [G] veuve [B], avec faculté de délégation ; *commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage le magistrat du siège désigné à cet effet par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ; *dit qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; *dit qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que l’état liquidatif ; *dit qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’acte liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiatives, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ; *rappelé que le notaire commis doit dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; *débouté Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] de leur demande d’indemnité d’occupation ; *débouté Madame [D] [B] de sa demande d’attribution préférentielle ; *avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise immobilière et désigné Madame [L] [O] aux fins de Procéder à l’estimation de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares ; *réservé l’ensemble des autres demandes ; *renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 9 heures 30. Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2026, de voir : *Donner acte à Madame [I] [B] de son accord sur la mise en vente du bien immobilier cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares, *Autoriser Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] à procéder à la vente de la propriété immobilière cadastrée section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares pour une mise à prix de 81 600 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’amateur passé un délai de 6 mois après avoir donné mandat de vente et ce sans avoir l’autorisation de leur sœur coindivisaire, Madame [D] [B], *Débouter Madame [D] [B] de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à la somme de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Dire et juger que le Notaire désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares en présence des parties afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant et ordonner la vente desdits lots par le Notaire désigné, *Dire et juger que les frais afférents à la constitution et à l’évaluation des lots de meubles seront supportés par Madame [D] [B], *Dire et juger que les coindivisaires prennent en charge à part égale jusqu’à la vente de la maison les charges courantes de celle-ci (gaz, électricité, assurance maison, diagnostics immobiliers obligatoires, etc), *Condamner Madame [D] [B] à payer à Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *Condamner Madame [D] [B] aux dépens dont les frais d’expertise de Madame [L], *Débouter Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires formulées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation des demanderesses aux entiers frais et dépens. A l’appui de leurs prétentions, Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] sollicitent que les frais afférents à la constitution et à l’évaluation des lots de meubles, dont la valeur est manifestement inférieure aux coûts engendrés, soient supportés par Madame [D] [B], celle-ci étant à l’origine de la demande de mise en lots. Par ailleurs, elles font part de leur accord quant à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire. En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2026, Madame [D] [B] demande au tribunal de : *Dire et juger la demande formée par Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] recevable mais mal fondée, *Lui donner acte de son absence d’opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, *Dire et juger que le notaire spécialement désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision, en présence des parties, afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant, *Ordonner la licitation préalable au partage de l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré BN n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] pour 4a et 29ca, *Dire et juger que la mise en vente interviendra sur cahier des charges rédigé par le Notaire désigné sur la base d’une mise à prix de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Ordonner l’attribution préférentielle à son profit des biens mobiliers suivants : une échelle en aluminium de 2,7 mètres en 3 pans transformables et une horloge comtoise ornant la salle à manger, *Dire et juger que les dépens seront partagés et employés en frais de partage, *Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [B] fait part de son accord quant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, le Notaire ayant notamment pour mission d’organiser une visite commune de l’immeuble et de constituer des lots, et quant à la mise en vente de l’immeuble indivis. En revanche, elle s’oppose à l’évaluation dudit immeuble retenue par l’expert, arguant qu’elle n’est pas motivée et qu’elle procède par voie de comparaison. Enfin, elle sollicite l’attribution préférentielle des deux meubles sans valeur significative autre qu’usuelle et sentimentale. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'il n'y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n'y d'y répondre dans le dispositif de la présente décision. Il y a lieu également de rappeler que par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté Madame [D] [B] de sa demande d’attribution préférentielle ; la défenderesse formant la même demande, relative aux mêmes objets, aux termes de ses dernières écritures, sans indiquer de fondement juridique à l’appui de celle-ci, elle en sera à nouveau déboutée. En outre, par la même décision, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [G] veuve [B] ; qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’ article 1365 alinéa 2 ; que dès lors, il n’y a pas lieu de préciser comme le sollicitent les demanderesses de voir « dire et juger que le Notaire désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares en présence des parties afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant et ordonner la vente desdits lots par le Notaire désigné ». A cet égard, la demande formée par Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] aux fins de voir mettre à la charge de la défenderesse les frais afférents à la constitution et à l’évaluation des lots de meubles n’étant motivée ni en fait, ni en droit, elle sera par conséquent rejetée. Il sera également rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de« dire et juger que les coindivisaires prennent en charge à part égale jusqu’à la vente de la maison les charges courantes de celle-ci (gaz, électricité, assurance maison, diagnostics immobiliers obligatoires, etc) ». Sur la demande d’autorisation de procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] formée par Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] : Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Il y a lieu à titre liminaire de relever que Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] ne justifient pas de la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision. En outre, et surtout, il convient de noter que l’ensemble des indivisaires représentés dans le cadre de la présente procédure ont fait part de leur accord quant à la mise en vente de l’immeuble indivis, un désaccord demeurant sur le prix. Dès lors, Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] seront déboutées de leur demande formée à ce titre. Sur la demande de licitation formée par Madame [I] [B] : Il ressort de l’article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions que la loi détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’espèce, dans la mesure où le bien n’est pas commodément partageable, et en l’absence d’accord des parties quant au prix, il convient d’ordonner sa licitation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. S’agissant de la mise à prix, par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, compte tenu du désaccord entre les parties sur ce point et de l’insuffisance des éléments produits aux débats. Aux termes de son rapport en date du 10 mai 2025, l’expert judiciaire a procédé à une description précise du bien immobilier litigieux, et a évalué sa valeur vénale à hauteur de la somme de 81 600 euros, en prenant en compte les transactions effectuées sur le marché immobilier pour des immeubles présentant des caractéristiques et une localisation comparable. Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise. En revanche, Madame [I] [B] fait grief à l’expert d’avoir procédé par voie de comparaison, et utilisé des données erronées. A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la défenderesse n’a adressé aucun dire à l’expert, malgré le délai octroyé à cette fin. Ensuite, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation retenue. En effet, Madame [I] [B] se contente de produire aux débats de multiples annonces immobilières, dont plusieurs n’apparaissent pas pertinentes, comme se rapportant à des immeubles situés à l’extérieur de [Localité 2], ou encore à des immeubles sans travaux conséquents à réaliser, ou ayant des surfaces ou des aménagements sans rapport avec l’immeuble successoral. Par ailleurs, il convient de noter que l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire rejoint les pièces produites initialement aux débats par les demanderesse, à savoir l’avis de l’agence [1] en date du 28 juillet 2023, estimant l’immeuble entre 70 000 et 85 000 euros, et l’avis de l’agence [2] en date du 31 juillet 2023, évaluant l’immeuble à 80 000 euros, eu égard aux « travaux importants à prévoir : façade, toiture, isolation, chauffage, tableau électrique, cuisine, sanitaire, prix des matériaux en hausse depuis la dernière estimation de 2021 », l’expert judiciaire ayant également relevé les importants travaux à réaliser (cf « maison énergivore, à rénover entièrement, à prévoir ravalement de façade, isolation des combles et des murs extérieurs, remplacement des huisseries, remplacement de la chaudière et du ballon d’eau chaude… »). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares et de commettre pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, avec la mise à prix de 81 600 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart à défaut d’amateur. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application desdites dispositions ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE la licitation de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares, et commet pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation ; DIT que le notaire désigné devra procéder à la licitation de l’immeuble dépendant de la succession avec la mise à prix de 81 600 euros ; DIT qu’à défaut d’amateur les mises à prix pourront être baissées d’1/4 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00270 - N° Portalis DBZF-W-B7H-BU7E N° MINUTE : AFFAIRE : [N] [V] [B] épouse [E], [Q] [A] [B] épouse [Z] C/ [D] [M] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC CHAMBRE CIVILE PARTIES : DEMANDERESSES Madame [N] [V] [B] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [Q] [A] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentées par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE DÉFENDERESSE Madame [D] [M] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MEUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène, Clôture prononcée le : 12 février 2026 DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 7 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Madame [K] [G] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses trois filles : Madame [N] [B], Madame [D] [B] et Madame [Q] [B]. De la succession dépend un immeuble à usage d’habitation cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares. Le 15 septembre 2021, Maître [J] [H], Notaire à [Localité 2], a dressé un procès-verbal de difficultés, constatant l’accord des parties quant à la mise en vente de l’immeuble, mais un désaccord persistant quant à ses modalités. Ainsi, en l’absence de partage amiable, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] ont fait assigner Madame [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, de voir : *Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage suite au décès de Madame [K] [G], née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 2], *Ordonner la désignation du président de la chambre départementale des Notaires de la Meuse avec faculté de délégation aux fins d’établir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [G], *Donner acte à Madame [I] [B] de son accord sur la mise en vente du bien immobilier cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares, *Autoriser Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] à procéder à la vente de la propriété immobilière cadastrée section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares pour une mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’amateur passé un délai de 6 mois après avoir donné mandat de vente et ce sans avoir l’autorisation de leur sœur coindivisaire, Madame [D] [B], *Débouter Madame [D] [B] de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à la somme de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Dire et juger que Madame [D] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2018 pour l’utilisation du garage laquelle sera fixée à hauteur de 50 euros par mois, *Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire chargé de régulariser la vente de tenir compte de cette indemnité d’occupation dans le cadre de la répartition du prix de vente entre les coindivisaires, *Dire et juger que le Notaire désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares en présence des parties afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant et ordonner la vente desdits lots par le Notaire désigné, *Débouter Madame [D] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’échelle en aluminium de 2,7 mètres en 3 pans transformables ainsi que d’une horloge comtoise ornant la salle à manger, *Dire et juger que les coindivisaires prennent en charge à part égale jusqu’à la vente de la maison les charges courantes de celle-ci, *Condamner Madame [D] [B] à payer à Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *Débouter Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires formulées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation des demanderesses aux entiers frais et dépens. En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [D] [B] a demandé au tribunal de : *Dire et juger la demande formée par Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] recevable mais mal fondée, *Lui donner acte de son absence d’opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, *Dire et juger que le notaire spécialement désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision, en présence des parties, afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant, *Ordonner la licitation préalable au partage de l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré BN n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] pour 4a et 29ca, *Dire et juger que la mise en vente interviendra sur cahier des charges rédigé par le Notaire désigné sur la base d’une mise à prix de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Ordonner l’attribution préférentielle à son profit des biens mobiliers suivants : une échelle en aluminium de 2,7 mètres en 3 pans transformables et une horloge comtoise ornant la salle à manger, *Dire et juger que les dépens seront partagés et employés en frais de partage, *Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : *ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [G] veuve [B] ; *désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [G] veuve [B], avec faculté de délégation ; *commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage le magistrat du siège désigné à cet effet par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ; *dit qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; *dit qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que l’état liquidatif ; *dit qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’acte liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiatives, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ; *rappelé que le notaire commis doit dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; *débouté Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] de leur demande d’indemnité d’occupation ; *débouté Madame [D] [B] de sa demande d’attribution préférentielle ; *avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise immobilière et désigné Madame [L] [O] aux fins de Procéder à l’estimation de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares ; *réservé l’ensemble des autres demandes ; *renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 9 heures 30. Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2026, de voir : *Donner acte à Madame [I] [B] de son accord sur la mise en vente du bien immobilier cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares, *Autoriser Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] à procéder à la vente de la propriété immobilière cadastrée section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares pour une mise à prix de 81 600 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’amateur passé un délai de 6 mois après avoir donné mandat de vente et ce sans avoir l’autorisation de leur sœur coindivisaire, Madame [D] [B], *Débouter Madame [D] [B] de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à la somme de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Dire et juger que le Notaire désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares en présence des parties afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant et ordonner la vente desdits lots par le Notaire désigné, *Dire et juger que les frais afférents à la constitution et à l’évaluation des lots de meubles seront supportés par Madame [D] [B], *Dire et juger que les coindivisaires prennent en charge à part égale jusqu’à la vente de la maison les charges courantes de celle-ci (gaz, électricité, assurance maison, diagnostics immobiliers obligatoires, etc), *Condamner Madame [D] [B] à payer à Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *Condamner Madame [D] [B] aux dépens dont les frais d’expertise de Madame [L], *Débouter Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires formulées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation des demanderesses aux entiers frais et dépens. A l’appui de leurs prétentions, Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] sollicitent que les frais afférents à la constitution et à l’évaluation des lots de meubles, dont la valeur est manifestement inférieure aux coûts engendrés, soient supportés par Madame [D] [B], celle-ci étant à l’origine de la demande de mise en lots. Par ailleurs, elles font part de leur accord quant à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire. En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2026, Madame [D] [B] demande au tribunal de : *Dire et juger la demande formée par Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] recevable mais mal fondée, *Lui donner acte de son absence d’opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, *Dire et juger que le notaire spécialement désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision, en présence des parties, afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant, *Ordonner la licitation préalable au partage de l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré BN n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] pour 4a et 29ca, *Dire et juger que la mise en vente interviendra sur cahier des charges rédigé par le Notaire désigné sur la base d’une mise à prix de 135 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 125 000 euros, *Ordonner l’attribution préférentielle à son profit des biens mobiliers suivants : une échelle en aluminium de 2,7 mètres en 3 pans transformables et une horloge comtoise ornant la salle à manger, *Dire et juger que les dépens seront partagés et employés en frais de partage, *Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [B] fait part de son accord quant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, le Notaire ayant notamment pour mission d’organiser une visite commune de l’immeuble et de constituer des lots, et quant à la mise en vente de l’immeuble indivis. En revanche, elle s’oppose à l’évaluation dudit immeuble retenue par l’expert, arguant qu’elle n’est pas motivée et qu’elle procède par voie de comparaison. Enfin, elle sollicite l’attribution préférentielle des deux meubles sans valeur significative autre qu’usuelle et sentimentale. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'il n'y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n'y d'y répondre dans le dispositif de la présente décision. Il y a lieu également de rappeler que par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté Madame [D] [B] de sa demande d’attribution préférentielle ; la défenderesse formant la même demande, relative aux mêmes objets, aux termes de ses dernières écritures, sans indiquer de fondement juridique à l’appui de celle-ci, elle en sera à nouveau déboutée. En outre, par la même décision, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [G] veuve [B] ; qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’ article 1365 alinéa 2 ; que dès lors, il n’y a pas lieu de préciser comme le sollicitent les demanderesses de voir « dire et juger que le Notaire désigné aura pour mission d’organiser la visite de l’immeuble en indivision cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares en présence des parties afin de constituer des lots d’attribution des meubles le garnissant et ordonner la vente desdits lots par le Notaire désigné ». A cet égard, la demande formée par Madame [N] [B] épouse [E] et Madame [Q] [B] épouse [Z] aux fins de voir mettre à la charge de la défenderesse les frais afférents à la constitution et à l’évaluation des lots de meubles n’étant motivée ni en fait, ni en droit, elle sera par conséquent rejetée. Il sera également rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de« dire et juger que les coindivisaires prennent en charge à part égale jusqu’à la vente de la maison les charges courantes de celle-ci (gaz, électricité, assurance maison, diagnostics immobiliers obligatoires, etc) ». Sur la demande d’autorisation de procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] formée par Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] : Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Il y a lieu à titre liminaire de relever que Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] ne justifient pas de la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision. En outre, et surtout, il convient de noter que l’ensemble des indivisaires représentés dans le cadre de la présente procédure ont fait part de leur accord quant à la mise en vente de l’immeuble indivis, un désaccord demeurant sur le prix. Dès lors, Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] seront déboutées de leur demande formée à ce titre. Sur la demande de licitation formée par Madame [I] [B] : Il ressort de l’article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions que la loi détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’espèce, dans la mesure où le bien n’est pas commodément partageable, et en l’absence d’accord des parties quant au prix, il convient d’ordonner sa licitation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. S’agissant de la mise à prix, par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, compte tenu du désaccord entre les parties sur ce point et de l’insuffisance des éléments produits aux débats. Aux termes de son rapport en date du 10 mai 2025, l’expert judiciaire a procédé à une description précise du bien immobilier litigieux, et a évalué sa valeur vénale à hauteur de la somme de 81 600 euros, en prenant en compte les transactions effectuées sur le marché immobilier pour des immeubles présentant des caractéristiques et une localisation comparable. Madame [N] [B] et Madame [Q] [B] ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise. En revanche, Madame [I] [B] fait grief à l’expert d’avoir procédé par voie de comparaison, et utilisé des données erronées. A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la défenderesse n’a adressé aucun dire à l’expert, malgré le délai octroyé à cette fin. Ensuite, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation retenue. En effet, Madame [I] [B] se contente de produire aux débats de multiples annonces immobilières, dont plusieurs n’apparaissent pas pertinentes, comme se rapportant à des immeubles situés à l’extérieur de [Localité 2], ou encore à des immeubles sans travaux conséquents à réaliser, ou ayant des surfaces ou des aménagements sans rapport avec l’immeuble successoral. Par ailleurs, il convient de noter que l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire rejoint les pièces produites initialement aux débats par les demanderesse, à savoir l’avis de l’agence [1] en date du 28 juillet 2023, estimant l’immeuble entre 70 000 et 85 000 euros, et l’avis de l’agence [2] en date du 31 juillet 2023, évaluant l’immeuble à 80 000 euros, eu égard aux « travaux importants à prévoir : façade, toiture, isolation, chauffage, tableau électrique, cuisine, sanitaire, prix des matériaux en hausse depuis la dernière estimation de 2021 », l’expert judiciaire ayant également relevé les importants travaux à réaliser (cf « maison énergivore, à rénover entièrement, à prévoir ravalement de façade, isolation des combles et des murs extérieurs, remplacement des huisseries, remplacement de la chaudière et du ballon d’eau chaude… »). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares et de commettre pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, avec la mise à prix de 81 600 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart à défaut d’amateur. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application desdites dispositions ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE la licitation de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section BN [Cadastre 1] situé [Adresse 6] pour une surface de 4 ares 29 centiares, et commet pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation ; DIT que le notaire désigné devra procéder à la licitation de l’immeuble dépendant de la succession avec la mise à prix de 81 600 euros ; DIT qu’à défaut d’amateur les mises à prix pourront être baissées d’1/4 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code civil 815-5, code civil 1686, code de procedure civile 1368). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T19:24:00.896Z.